Confirmation 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 14 oct. 2020, n° 19/10810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10810 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2019, N° 18/04353 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10810 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAANW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 18/04353
APPELANT
Monsieur A Z
né le […] à […]
218 boulevard Saint-Germain
[…]
représenté par Me Olivier BESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0686
INTIMES
Madame L-M Z épouse X
née le […] à […]
7, square de Port-Royal
[…]
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…], […]
[…]
représentés par Me Quitterie BEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1549
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme C D, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme C D dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Elodie RUFFIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
E Z est décédé en 1994, laissant pour lui succéder son épouse K F G et leurs trois enfants Madame L-M Z, Monsieur B Z et Monsieur A Z.
F G est décédée le […] à PARIS laissant ses trois enfants pour lui succéder.
Sa succession est pour l’essentiel composée de deux biens immobiliers :
— un bien immobilier sis […];
— et un bien immobilier (32,50/60), sis […].
Par actes d’huissier en date des 3 et 17 mars 2014, Madame L-M Z a assigné Monsieur B Z et Monsieur A Z devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession..
Par jugement rendu le 1er juin 2015, le tribunal de grande instance de PARIS a principalement :
— rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur A Z aux fins d’obtenir le maintien de l’indivision sur le fondement de l’article 824 du code civil;
— ordonné le partage judiciaire de la succession de F G;
— désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires pour procéder à ces opérations;
— commis Monsieur H I, expert, préalablement à ces opérations et pour y parvenir afin d’évaluer les deux biens immobiliers;
— ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur A Z a interjeté appel de ce jugement.
Monsieur H I, expert, a déposé son rapport le 8 octobre 2016.
Par arrêt en date du 18 janvier 2017, la cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement et y ajoutant a :
— fixé la valeur vénale de l’appartement de PARIS y compris les deux chambres de service et la cave à la somme de 731 325€ et celle du bien sis à LE DONJON à 89 451€;
— dit que Monsieur A Z est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1380€;
— fixé la somme due au titre de l’indemnité d’occupation par Monsieur A Z pour la période comprise entre le 1er septembre 2013 et le 30 septembre 2016 à 51 600€;
— ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques des deux biens immobiliers.
Monsieur A Z a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 11 avril 2018, la Cour de Cassation a censuré partiellement l’arrêt en ce qu’il avait rejeté les demandes de Monsieur A Z au titre des souvenirs de famille.
Parallèlement, par jugement rendu le 31 janvier 2018, le tribunal de grande instance de PARIS a constaté son dessaisissement pour les contestations qui avaient été tranchées par la cour d’appel de PARIS dans son arrêt du 18 janvier 2017 et a dit que le tribunal et le juge commis étaient toujours saisis dans les conditions prévues par les articles 1365 du code de procédure civile.
Le 8 février 2018, le notaire désigné par le président de la chambre interdépartementale des notaires de PARIS a dressé un procès verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties et joignant un projet d’acte de partage amiable dans lequel le bien immobilier parisien était notamment attribué à Monsieur A Z moyennant une soulte de 555 050,70€.
Le 13 juillet 2018 le juge commis a rédigé un rapport reprenant les dires des parties et les invitant à conclure sur les points de désaccord. Il a noté que Madame L M Z émettait des réserves sur le projet de partage quant aux attributions, l’hypothèque et la fiscalité et sollicitait l’application de l’arrêt du 18 janvier 2017 faute pour Monsieur A Z de justifier des conditions de financement de la soulte malgré les délais accordés et des conditions de radiation des hypothèques inscrites sur le bien situé à LE DONJON par les créanciers de Monsieur A Z. Monsieur B Z s’est associé à ces réserves et a précisé qu’il refusait de signer un acte de partage tant qu’il n’aurait pas été justifié des modalités de paiement de la soulte.
Monsieur A Z a demandé la rédaction d’un projet définitif conforme aux accords des parties, pour qu’il puisse le soumettre à son établissement bancaire et a fait part de son désaccord sur les droits de succession, le remboursement de la GMF, la répartition des dépens, les frais de procédure devant la Cour de Cassation et le raccordement à l’assainissement. Il a en outre demandé que l’acte de partage garantisse plus précisément le transfert de l’hypothèque du bien sis à LE DONJON sur le bien immobilier parisien.
Par jugement en date du 18 avril 2019, la vente sur licitation des biens immobiliers parisiens a été réalisée au prix de 820 000€.
Le 15 mai 2019 Monsieur A Z a régularisé une déclaration de substitution mais, par jugement rendu le 4 juillet 2019, cette déclaration a été annulée faute d’avoir été prévue dans le
cahier des charges de la vente.
Dans son jugement rendu le 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :
- Déboute Monsieur A Z de sa fin de non recevoir opposée aux demandes formées par Madame L-M Z et Monsieur B Z;
- Déboute Monsieur A Z de sa demande visant à considérer que le procès verbal de dires du 16 mai 2017 vaut partage de la succession de F G;
- Déboute Madame L-M Z et Monsieur B Z de leur demande visant à ordonner le partage des biens meubles selon leurs propositions d’attribution;
- Déboute Madame L-M Z et Monsieur B Z de leur demande visant à enjoindre sous astreinte à Monsieur A Z de libérer le bien immobilier situé à PARIS;
- Déboute Monsieur A Z de sa demande tendant à ordonner le sursis à exécution de la procédure de licitation;
- Déboute Monsieur A Z de sa demande de remplacement du notaire commis;
- Déboute Monsieur A Z de sa demande visant à ordonner une conciliation;
- Renvoie les parties devant le notaire commis pour établir un projet d’état liquidatif conforme à l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 18 janvier 2017, une fois la licitation mise en oeuvre;
- Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision;
- Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
- Ne fait pas droit à l’exécution provisoire;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
- Renvoie à l’audience devant le juge commis…..
Monsieur A Z a régulièrement interjeté appel par déclaration en date du 22 mai 2019.
*********************
Dans ses conclusions régularisées le 25 novembre 2019, Monsieur A Z formule les prétentions suivantes :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions;
— Déclarer irrecevables les conclusions de Madame L-M Z et de Monsieur B Z, en ce qu’elles ne portent pas sur les points de désaccord;
— Débouter Madame L-M Z et Monsieur B Z de leurs demandes fins et conclusions;
— Constater le désaccord concordant des parties sur le projet d’acte soumis par le notaire commis mais non entre eux sur les clauses à insérer;
— Constater l’accord des parties sur les attributions et les valeurs du partage;
— Constater que les désaccords infiniment mineurs et non substantiels de Monsieur A Z ont été levés;
— Constater l’accord de partage amiable intervenu entre les parties préalablement aux licitations intervenues tant concernant les immeubles que les meubles;
— En conséquence, annuler les licitations intervenues sur les biens ainsi partagés et avant dire droit ordonner le report de la licitation du bien sis à LE DONJON;
— Ordonner la publication foncière dudit jugement à intervenir concernant les biens sis à PARIS et à LE DONJON;
— Ordonner une conciliation familiale;
— Condamner Madame L-M Z et Monsieur B Z à lui payer une somme de 4000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile; – S’entendre dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Monsieur A Z fait valoir que :
' son appel a pour but d’obtenir l’annulation du jugement de première instance car il n’a pas été tenu compte de l’existence d’un partage amiable.
' les conclusions adverses ne sont pas recevables, car elles ne portent pas sur des points de désaccord entre les parties mais sur de simples réserves.
' il résulte du procès verbal de dires du 16 mai 2017 que les parties ont convenu du partage entre elles des immeubles, ainsi que du partage par parts égales des meubles et des souvenirs de famille (page 15). A l’issue d’une réunion tenue le 18 décembre 2017, il a été décidé qu’un projet d’acte correspondant aux accords devrait être établi. En réalité, il n’y a pas de désaccords des parties entre elles mais uniquement par rapport au projet d’acte qui a été établi par le notaire. Il n’existe qu’un désaccord concordant des parties sur le projet d’acte de partage rédigé par le notaire (page 11). Le partage convenu sans l’intervention d’un notaire est parfaitement valable et obligatoire. Il n’existait aucun désaccord sur la valorisation des biens immobiliers. Les réserves qui ont été émises pour la première fois le 8 février 2018, lors du rendez vous de signature, ne constituent pas des désaccords mais des déclarations tardives, dilatoires et abusives.
' le manque de diligences et d’autorité du notaire a directement contribué à l’échec du partage amiable. Sans projet de partage précis, aucun financement bancaire ne pouvait être sollicité, tandis que le transfert de l’hypothèque du bien sis à LE DONJON sur le bien parisien était lui-même rendu compliqué dans une telle situation. Il importe donc qu’un nouveau notaire soit désigné pour mettre en oeuvre les opérations de partage.
' il a suffisamment justifié de ses capacités financières pour assurer le règlement de la soulte tandis que les parties adverses ont par leur comportement fait perdre un temps considérable pour le règlement de la succession. Elles n’ont pas exécuté de bonne foi l’accord qui était intervenu afin de pouvoir percevoir des indemnités d’occupation et de poursuivre la procédure de licitation.
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Dans leurs conclusions régularisées le 9 juin 2020, Madame L-M Z et Monsieur B Z formulent les prétentions suivantes :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions;
— Débouter Monsieur A Z de ses demandes fins et conclusions;
— Limiter la saisine de la cour aux chefs du jugement énoncés par Monsieur A Z dans sa déclaration d’appel, soit le débouté de sa demande de sursis à licitation et qu’il soit ordonné une conciliation entre les parties, les autres chefs du jugement étant devenus définitifs;
— Confirmer le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de PARIS dans toutes ses dispositions;
— Constater les désaccords persistants des parties;
— Procéder au partage judiciaire de la succession de F Z/G en appliquant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 18 janvier 2017 et l’arrêt rendu par la cour de renvoi le 12 juin 2019;
— Ordonner le partage par tirage au sort des lots de l’ensemble des meubles conformément à l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 18 janvier 2017 et l’arrêt rendu par la cour de renvoi le 12 juin 2019;
— Maintenir le notaire déjà commis, Maître N O P dans sa mission et lui donner un délai de deux mois pour établir l’acte de partage;
— Condamner Monsieur A Z à leur payer une somme de 8000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— S’entendre dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Madame L-M Z et Monsieur B Z font valoir que :
' les cohéritiers se trouvent en indivision en pleine propriété sur l’ensemble du bien immobilier parisien peu important les droits résultant de la succession de E Z décédé en 1994. Le transfert de propriété a été dûment consacré par une attestation de propriété après décès. Il n’y a donc qu’une seule indivision et le partage judiciaire a été ordonné faute de partage amiable possible.
Des tentatives de rapprochement ont ensuite eu lieu mais elles n’ont jamais pu aboutir.
' Selon la déclaration de saisine de la cour, Monsieur A Z a entendu faire appel de sa demande de sursis à licitation et qu’il soit ordonné une conciliation entre les parties. Il n’a pas régularisé de déclaration complémentaire. La saisine de la cour doit donc être limitée aux seuls deux chefs de jugement qui ont été énoncés par l’appelant.
' aucun partage amiable n’a pu être mis en oeuvre, faute pour Monsieur A Z d’avoir respecté son engagement de rachat des parts de ses cohéritiers et de verser une indemnité d’occupation dans l’attente du partage. Ce sont les intimés qui ont formulé deux ultimes propositions amiables en mai 2017 et le 13 novembre 2017. Le procès verbal de dires en date du 16 mai 2017 n’a constitué qu’un document préparatoire partiel et il a été rendu caduc par l’appelant dès le 22 mai
2017, ce qu’il a confirmé le 19 juillet 2017. La réunion du 18 décembre 2017 a été suivie d’une demande de sursis au motif que l’appelant disposait d’un accord bancaire permettant de régler en une seule fois la soulte et l’ensemble des autres dettes à l’indivision. Bien que le projet d’état liquidatif lui ait été communiqué à la fin du mois de janvier 2018, Monsieur A Z n’a toujours pas produit les éléments nécessaires à l’aboutissement d’un partage. Il n’a jamais apporté la preuve de sa capacité financière à régler la soulte et a continué à accumuler les dettes notamment à l’égard de la succession. Il résulte de ses propres pièces qu’il aurait pu mettre en oeuvre un financement alors qu’aucun projet d’acte de partage n’avait encore été établi. Il a lancé 22 procédures dont 19 depuis l’exécution des licitations et il a été débouté de ses prétentions dans 17 procédures. Il a par ailleurs fait obstacle au partage amiable des meubles et objets. Il a enfin tenté, à deux reprises, en juillet 2017 et décembre 2018, de procéder à des mutations de lots de l’immeuble parisien au moyen d’une vente au profit d’une SCI, procédé mis en oeuvre auprès de deux notaires différents très éloignés géographiquement, ce qui a été découvert par hasard par l’intermédiaire du syndic de copropriété.
' la mise en cause du notaire ne vise qu’à lui imputer les désaccords des parties. C’est la seule attitude de Monsieur A Z qui n’a pas permis de créer un environnement serein. Aucun des actes rédigés par le notaire n’aurait pu l’être si les intimés n’avaient pas réglé les honoraires du notaire, Monsieur A Z étant toujours défaillant dans ses obligations.
Il n’y a pas lieu de changer le notaire qui a été désigné pour procéder aux opérations de partage, une telle demande ayant déjà été rejeté à plusieurs reprises par le juge commis.
' depuis le décès de F G, l’appelant n’a jamais assumé régulièrement et totalement sa part des charges de l’indivision. La situation financière des intimés co-indivisaires en a été directement affectée. Le montant des charges dues à l’indivision par Monsieur A Z s’élève à plus de 130 000€ et la dette ne cesse de croître. C’est en raison de dettes personnelles et professionnelles que Monsieur A Z a dû recourir au cautionnement hypothécaire de sa mère sur le bien sis à LE DONJON pour obtenir un prêt de 130 000€ environ. En contradiction avec son opposition à la mise en oeuvre d’une vente sur licitation, Monsieur A Z a demandé au juge commis de lui accorder une avance sur sa part du produit de la vente du bien immobilier parisien. En réalité depuis sept ans, Monsieur A Z cherche à retarder la clôture de la succession afin de repousser le paiement de ses dettes.
' les termes du rapport du juge commis en date du 13 juillet 2018 et ceux du procès verbal de difficulté du 8 février 2018 mettent en évidence des désaccords de fond persistants entre les cohéritiers. Au surplus, il n’y a jamais eu d’accord sur le prix des immeubles.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le mardi 30 juin 2020.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur l’étendue de la dévolution résultant de la déclaration d’appel
Il est constant qu’aux termes de sa déclaration d’appel, Monsieur A Z a indiqué qu’il entendait 'faire appel du débouté de sa demande de sursis à exécution de la licitation et qu’il soit ordonné une conciliation entre les parties'.
Selon l’article 901-4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit à peine de nullité indiquer 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Contrairement à ce que prétend Monsieur A Z, il ne se déduit aucunement des termes de sa déclaration d’appel qu’il aurait sollicité l’annulation du jugement : la contestation du jugement sur certains points de son dispositif n’a pas vocation à entraîner sa nullité, mais seulement une éventuelle réformation.
Son appel est donc limité au rejet de sa demande de suspension de la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession ainsi qu’à sa demande de conciliation, sauf à retenir que le litige serait indivisible avec les autres questions tranchées par le tribunal, en particulier avec la portée du procès verbal de dires en date du 16 mai 2017 pour lequel le tribunal a exclu qu’il puisse valoir partage de la succession de F G.
Dans ses prétentions énoncées le 19 février 2019 devant le tribunal de grande instance de PARIS, Monsieur A Z a lié les deux questions, puisqu’il a demandé de ' constater l’accord sur le partage intervenu entre les parties et surseoir à statuer sur la procédure de licitation'. Il est, par ailleurs, constant que sa demande de sursis est fondée sur la portée qu’il convient de reconnaître au procès verbal de dires du 16 mai 2017. Si le dispositif du jugement dont appel a traité distinctement la question du procès verbal de dires et la demande de sursis à statuer, la motivation est unique sur ces deux questions. Il s’en déduit que ces deux questions sont indivisibles et que l’appel portant sur la demande de sursis à la licitation intègre nécessairement la discussion sur la portée du procès verbal de dires du 16 mai 2017.
Les prétentions de Monsieur A Z tendant à voir reconnaître l’existence d’un partage au travers du procès verbal de dires du 16 mai 2017 sont donc recevables en cause d’appel. Il en est de même de l’appréciation de la recevabilité des prétentions des intimés puisque cette question est également liée à l’analyse du procès verbal de dires du 16 mai 2017.
Sur la recevabilité des conclusions des intimés
Monsieur A Z conteste cette recevabilité au motif, qu’en vertu de l’article 1375 du code civil, le tribunal ne peut statuer que sur les points de désaccord opposant les parties sur le projet d’état liquidatif.
L’irrecevabilité ne porte pas sur les conclusions mais sur les prétentions des intimés.
En l’occurrence, ces prétentions reprennent les points de désaccord qui figurent dans le procès-verbal de difficultés dressé le 8 février 2018 par Maître N O P, notaire (pièce 2 intimés), lequel fait également état du procès verbal de dires du 16 mai 2017.
Il est indiqué en substance que, le 16 mai 2017, les parties ont énoncé des principes de répartition des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession et que le 8 février 2018 aucun partage n’a pu être consacré ou finalisé. A cette date, Madame L-M X a indiqué qu’il n’était pas envisageable de signer un quelconque partage 'sans que la question du paiement de la soulte soit résolue ainsi que le transfert de l’hypothèque du DONJON'. Monsieur B Z s’est associé à cette position en indiquant que la question des modalités de financement du partage par Monsieur A Z était le préalable nécessaire à tout accord de partage.
Les prétentions développées par les intimés sont en lien clair et direct avec les énonciations du procès verbal de difficultés rédigé le 8 février 2018, lequel a été dressé faute de pouvoir établir un acte de partage sur les bases définies le 16 mai 2017.
Elles doivent donc être déclarées recevables, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la portée du procès-verbal de dires du 16 mai 2017
Monsieur A Z considère que ce procès-verbal de dires a la valeur d’un partage amiable, dès lors que les parties étaient d’accord sur les attributions de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que sur leur valeur et le montant de la soulte qui en résultait.
L’examen du procès-verbal de dires (pièce 3 appelant) permet de relever que les parties ont reconnu qu’un projet de partage leur avait été communiqué par le notaire en même temps que la convocation qui leur avait été adressée. Il leur a été précisé, qu’en cas d’accord sur ce projet, le partage redeviendrait amiable et une copie en serait adressée au juge commis, qui pourrait alors procéder à la clôture de la procédure. Faute d’accord, un procès-verbal relatant les contestations et prétentions serait adressé au juge commis avec le projet d’état liquidatif.
Le projet de partage de la succession annexé au procès verbal de dires propose une estimation (à parfaire pour certains actifs et passifs) de l’actif net à partager et évalue à la somme de 284504€ les droits revenant à chacun des trois héritiers.
Selon les attributions proposées, le bien immobilier parisien et la moitié du bien sis à LE DONJON feraient notamment partie du lot composé pour Monsieur A Z, tandis que le lot de Monsieur B Z comprendrait notamment l’autre moitié du bien sis à LE DONJON, le lot de Madame L-M X n’intégrant aucun bien immobilier et se composant pour l’essentiel des soultes dues.
Lors de la réunion du 16 mai 2017, les parties n’ont consacré que partiellement le principe de cette répartition des biens immobiliers. En effet, Monsieur B Z a estimé que son frère ne pouvait conserver tous les biens (immobiliers) dépendant de la succession et a suggéré que le bien sis à LE DONJON soit attribué à lui même et sa soeur, chacun pour moitié. Madame L-M X a indiqué que cette solution lui conviendrait, pour autant que les hypothèques inscrites sur le bien sis à LE DONJON et concernant exclusivement Monsieur A Z soient transférées sur le bien immobilier parisien. Monsieur A Z a indiqué qu’il acceptait que le bien immobilier sis à LE DONJON ne fasse pas partie de son lot, à condition toutefois de pouvoir accéder à ce bien 'quinze jours par an, notamment au moment de la Toussaint, de ne pas couper le sapin … sur la partie haute du jardin et de m’accorder un droit de préemption à moi-même et mes descendants en ligne directe au cas où ce bien serait vendu à une autre personne qu’un descendant en ligne directe…'.
Madame L-M X et Monsieur B Z ont indiqué qu’ils acquiesçaient à ce souhait.
Les cohéritiers ont également convenu que les biens mobiliers et souvenirs de famille seraient simplement partagés par tiers.
Il résulte du procès-verbal de dires que les parties se sont ainsi accordées sur les bases d’une nouvelle répartition des biens immobiliers dépendant de la succession. Si les évaluations figurant dans le projet de partage annexé à la convocation n’ont pas été contestées, les modalités de financement des soultes pesant sur Monsieur A Z n’ont pas été évoquées, alors qu’il s’agit d’un point essentiel de mise en oeuvre du partage compte tenu de l’importance des montants en cause. Dans un mail en date du 15 avril 2017 adressé à Maître Y (pièce 28 appelant), Monsieur A Z lui demandait d’ailleurs d’indiquer le montant prévisionnel de la soulte, afin d’être en mesure de justifier de sa capacité à la financer lors du rendez vous à venir. Dans le projet de partage établi au cours de l’année 2017 par Maître Y (pièce 55 appelant), reprenant les principes de répartition définis le 16 mai 2017, le paiement de la soulte (544035€) fait l’objet d’un paragraphe spécifique qui prévoit son règlement immédiat lors de la signature de l’acte de partage.
Les incidences financières du partage n’ont, en tout état de cause, pas été totalement occultées dans le procès verbal de dires, puisque la question des hypothèques inscrites sur le bien sis à LE DONJON a
été évoquée, tant par Madame L-M X, que par Monsieur A Z, qui a alors précisé le montant des sommes qu’il restait devoir à ce titre sur les deux biens immobiliers (89000€ et 63 000€).
A l’issue de la réunion du 16 mai 2017, aucun projet de partage n’a été signé par les trois cohéritiers en vue d’une simple mise en forme par le notaire. Si les parties se sont félicitées des principes retenus dans la perspective d’un partage amiable (pièce 35 appelant), ces félicitations n’ont eu pour objet que la définition des bases permettant d’envisager un partage amiable, sans que les conditions de celui-ci aient été finalisées et qu’il n’y ait désormais lieu qu’à une mise en forme d’un accord global convenu entre les trois cohéritiers. La rédaction d’un procès-verbal de difficultés, tel qu’évoqué par le notaire lors de la réunion, en l’absence d’accord, ne pouvait donc pas être exclue. C’est pourquoi d’autres réunions ont été prévues postérieurement au 16 mai 2017 pour lever l’option entre partage amiable et procès verbal de difficultés, ainsi qu’il est clairement rappelé dans un mail du 22 décembre 2017 (pièce 18 appelant).
Il apparaît, d’autre part, qu’après la réunion du 16 mai 2017, les pourparlers ont repris quant à la définition des bases d’un projet de partage amiable, puisque, dans un mail du 20 mai 2017 (pièce 36 appelant), Monsieur B Z a remis en cause la formulation des droits de son frère afférents au bien sis à LE DONJON. Dans un mail du 20 mai 2017 (pièce 37 appelant), Monsieur A Z en a déduit que ' notre accord est donc caduc' et '….je n’abandonne plus LE DONJON….'. Ce n’est que dans un mail en date du 18 décembre 2017 adressé au notaire (pièce 59 appelant) qu’il a indiqué consentir à abandonner ses droits sur le bien sis au DONJON tels que fixés dans le procès verbal de dires, en précisant alors (malgré la modification intervenue) qu’il fallait considérer que 'l’accord entre les parties est donc en principe acquis', appréciation qu’il a réitérée dans un mail du 5 février 2018 en indiquant au notaire qu’il fallait rédiger un projet de partage 'conformément à l’accord des parties qui a été définitivement formé par devant vous' (pièce 27 appelant).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le procès verbal de dires du 16 mai 2017 n’a fait que poser les bases d’un projet de partage amiable, sans règlement des aspects financiers essentiels du projet, ce qui explique que les pourparlers se soient poursuivis jusqu’au début de l’année 2018, afin de compléter le projet qui était inachevé et n’avait donc pas vocation à constituer un accord parfait et définitif. Il ne peut donc pas être reproché au notaire de ne pas avoir finalisé un acte de partage amiable, puisque les modalités financières du partage restaient incertaines (en particulier pour le transfert des hypothèques), ce qui a justement conduit à l’établissement du procès verbal de difficultés en date du 8 février 2018 (pièce 4 appelant). Ce procès-verbal énonce que Madame L-M X émet des réserves sur le projet de partage quant aux attributions, l’hypothèque et la fiscalité. Il note que, tant Madame L-M X, que Monsieur B Z n’entendent pas signer un quelconque acte de partage, dès lors que les questions des hypothèques et du financement de la soulte n’auront pas été préalablement réglées. Monsieur A Z soutient quant à lui que 'notre désaccord ne porte pas sur le fond. Il porte uniquement sur la rédaction d’un projet conforme à nos accords au vu duquel mon établissement pourra se prononcer'. Il persiste à solliciter un délai raisonnable pour le financement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que le procès-verbal de dires dressé le 16 mai 2017 ne pouvait être considéré comme constituant un accord global caractérisant un acte de partage.
Monsieur A Z doit donc être débouté de sa demande d’annulation de la vente sur licitation du bien immobilier parisien ( qui s’est substituée à la demande de sursis à la licitation du fait de la vente par adjudication du bien immobilier parisien intervenue le 18 avril 2019 pour le prix de 820000€ – pièce 88 appelant), puisque le procès-verbal de dires fondant cette prétention ne peut pas constituer un accord global valant partage. Il doit également être débouté de sa demande de
report de la licitation afférente au bien sis à LE DONJON puisque cette demande a le même fondement.
Sur la demande d’une conciliation familiale
L’ouverture de la succession de F G veuve Z remonte au […].
Il est démontré que les parties se sont opposées dans plus de vingt cinq procédures depuis l’année 2014, au cours de laquelle, Madame L-M X a assigné ses deux cohéritiers devant le tribunal de grande instance de PARIS afin de sortir de l’indivision successorale.
Les échanges de mail et notamment le mail de Monsieur A Z en date du 24 mai 2017 invoquant la tournure irrationnelle de l’affaire (pièce 13 appelant) et le mail de Monsieur B Z en date du 20 mai 2017, évoquant son souhait de ' reprise de relations familiales normales' démontrent l’existence de difficultés anciennes.
La demande de conciliation présentée dans ces conditions, après des années de procédure et alors que les bases du projet de partage définies en mai 2017 sont caduques après l’adjudication du bien parisien revêt ainsi un caractère aussi vain que tardif.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les prétentions en partage judiciaire, partage mobilier par tirage au sort et maintien de Maître Y énoncées par Madame L-M X et Monsieur B Z;
Ainsi qu’il est rappelé par les intimés, le partage judiciaire de la succession a déjà été ordonné par le jugement rendu le 1er juin 2015 par le tribunal de grande instance de PARIS, lequel a été confirmé par l’arrêt rendu le 18 janvier 2017 (n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi sur ce point). La demande est donc sans objet.
Pour ce qui concerne les meubles, le régime qui leur est applicable découle de l’arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d’appel de PARIS, statuant comme cour de renvoi après cassation, lequel arrêt a exclu l’existence de biens constituant des souvenirs de famille. Le partage des biens mobiliers relève dès lors du droit commun, ce qui signifie que par application de l’article 826al 3 du code civil, des lots seront constitués qui feront l’objet d’un tirage au sort, à défaut de meilleur accord entre les parties.
Cette précision sera donc apportée au dispositif de cet arrêt.
La demande de maintien dans ses fonctions de Maître Y, notaire, est sans objet puisque le dispositif des conclusions de Monsieur A Z ne comporte aucune demande à ce titre, nonobstant les critiques énoncées contre ce notaire dans la partie discussion de ses conclusions.
Sur les prétentions accessoires
Il est équitable de condamner Monsieur A Z, qui succombe dans l’ensemble de ses prétentions, à payer à Madame L-M X et Monsieur B Z une somme de 8000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 559 du code de procédure civile l’appelant encourt une amende civile en cas d’appel abusif ou dilatoire.
Il résulte, tant de l’analyse du procès-verbal de dires du 16 mai 2017, que des nombreux échanges de mails entre les parties, que l’appelant ne pouvait pas sérieusement se méprendre sur la portée de ce procès-verbal qui ne consacrait manifestement pas un accord global faute de tout règlement financier des incidences du partage, alors même que la question du financement de ces incidences avait été évoquée par lui-même avant la réunion. De même, il ne pouvait sérieusement soutenir que les désaccords constatés entre les parties étaient 'concordants', au point qu’il y aurait eu un accord global et que seules les négligences du notaire n’auraient pas permis de mettre en forme l’acte formalisant le partage amiable allégué.
En réalité, Monsieur A Z n’a jamais justifié avant l’établissement du procès-verbal de difficulté du 8 février 2018, même de façon approximative, des modalités concrètes de financement qui auraient pu lui être accordées par des établissements financiers au travers d’un prêt personnel, affecté ou non. Les procès-verbaux de constats d’huissier dressés les 19 novembre 2018 et 11 février 2019 (pièces 67 et 78 appelant) ayant pour objet de prouver l’existence de diligences auprès d’établissements financiers en respectant le droit à la vie privée revendiqué par l’appelant au titre des démarches entreprises ne font que consacrer un climat familial difficile et sont de toute façon tardifs, étant rappelé que dans son arrêt du 18 janvier 2017 (page 6), la cour soulignait déjà que Monsieur A Z n’avait énoncé aucune proposition sérieuse pour mettre fin à l’indivision. Ces éléments permettent de retenir que l’appel régularisé dans ces conditions a un caractère abusif. La demande de conciliation familiale présentée dans les mêmes conditions ne peut revêtir qu’un caractère dilatoire.
Monsieur A Z doit donc être condamné à payer une amende civile de 3000€.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que la saisine de la cour s’étend à l’analyse de la portée du procès-verbal de dires du 16 mai 2017 ainsi qu’à la recevabilité des prétentions énoncées par les intimés;
DECLARE Madame L-M X et Monsieur B Z recevables en leurs prétentions;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur A Z de ses prétentions en nullité de la licitation du bien immobilier sis […] et en report de la licitation du bien immobilier sis à LE DONJON;
DIT que le partage des meubles dépendant de la succession doit donner lieu à la constitution de lots qui feront l’objet d’un tirage au sort, à défaut de meilleur accord des parties;
CONDAMNE Monsieur A Z à payer à Madame L-M X et Monsieur B Z une somme de
8000€ par application de l’article 700
du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur A Z à payer au TRESOR PUBLIC une amende civile de 3000€;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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