Confirmation 4 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 4 oct. 2017, n° 14/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/01126 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 21 janvier 2014, N° 21200240 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/CC
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 04 Octobre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01126
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JANVIER 2014 – TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE L’AUDE – N° RG 21200240
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me GARRIGUE substituant Me Philippe CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
CPAM DE L’AUDE
[…]
[…]
Représentée par Madame Claire BERGER, en vertu d’un pouvoir général en date du 13 juin 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 JUIN 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claire COUTOU, Conseillère faisant fonction de Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Madame Claire COUTOU, Conseillère faisant fonction de Président , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X a été employé en qualité de chauffeur livreur de bouteille de gaz pendant 28 ans auprès de la société Aquitaine Rhône Alpes.
Dans le cadre de cette activité, il était amené à soulever des bouteilles de gaz plusieurs fois par jour.
Il déclarait une maladie professionnelle le 4 juillet 2011 concernant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite » auquel était joint, un certificat médical de maladie professionnelle du docteur Y en date du 14 avril 2011 constatant une pathologie à l’épaule droite ainsi qu’au coude droit.
Le 14 novembre 2011, la CPAM de l’Aude lui notifiait son refus de prendre en charge la maladie au titre des risques professionnels.
Après procédure amiable infructueuse , par lettre recommandée du 11 avril 2012, Monsieur X a saisi le tribunal de la sécurité sociale de l’Aude aux fins d’obtenir une nouvelle expertise médicale pour rechercher si la maladie de l’épaule dont il souffre figurait dans la désignation des maladies professionnelles du tableau 57 et dans la négative donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité entre la profession et l’affectation déclarée et sur le taux d’incapacité permanente pouvant en résulter.
Par jugement rendu le 4 juin 2013, le tribunal de la sécurité sociale de l’Aude a ordonné une expertise technique et désigné un expert judiciaire, Monsieur Z.
L’expert a déposé son rapport le 23 août 2013.
L’expert a conclu qu’il existait un lien de causalité entre la pathologie à l’épaule droite et le travail de Monsieur X mais que cette pathologie ne figurait pas dans la désignation des maladies professionnelles du tableau 57A.
Par jugement rendu le 21 janvier 2014, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Aude a :
— reconnu l’existence du lien de causalité entre la maladie à l’épaule droite et le travail.
— dit que la maladie ne figurait pas dans la désignation de la maladie professionnelle du tableau 57A et que le taux d’incapacité de Monsieur X était inférieur à 25%,
— considéré que la maladie ne pouvait ne pas être prise en charge au titre des risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2014 reçue au greffe le 14 février 2014, Monsieur X a interjeté appel du jugement du tribunal de la sécurité sociale de l’Aude du 21 janvier 2014
Il sollicitait une nouvelle expertise en se fondant sur un élément médical postérieur à l’expertise technique.
En effet le certificat médical du docteur A du 3 avril 2014 fait état, concernant l’épaule droite de Monsieur X d’une « rupture bilatérale du tendon du long bicepset d’un coude douloureux épicondylite qualifié d’arthrose.
Par arrêt du 25 janvier 2017 la Cour de ce siège a:
— ordonnée une nouvelle expertise technique,
— commis pour y procéder le docteur D-E F expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel, demeurant à B, laquelle aura pour mission, en respectant principe du contradictoire et en entendant tout sachant si nécessaire ou s’adjoignant si besoin un sapiteur de son choix :
10 Examiner Monsieur C X et se faire remettre tous documents médicaux nécessaires,
2° De décrire précisément les lésions dont il est atteint et de dire si maladie de l’épaule dont souffre Monsieur C X figure dans désignation des maladies professionnelles du tableau n° 57A, dans rédaction applicable à la cause,
3° Dans la négative, donner son avis sur l’existence d’un lien de causal entre la
profession de Monsieur C X et l’affection déclarée.
— dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, au greffe de la Chambre sociale de la Cour d’appel et en adresser une copie aux parties;
— désigné le Président de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise,
— dit que les frais d’expertise seraient avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude, sans consignation préalable.
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 15 juin 2017 à 9 h, pour qu’il soit statué après expertise, l’arrêt tenant lieu de convocation des parties pour cette date.
En revanche l’arrêt a tenu à préciser, dans le dernier paragraphe de ses motifs, qu’il ne saurait être recherché le taux d’incapacité présentée par le salarié, cette question relevant des juridictions du contentieux de l’incapacité.
Le nouvel expert a déposé son rapport le 9 mai 2017 et a conclu :
— Monsieur X est atteint actuellement de plusieurs pathologies du membre supérieur droit constatées cliniquement et en imagerie:
* rupture complète du tendon du long biceps avec rétraction des deux moignons;
*arthrose de l’articulation acromio-claviculaire droite sans luxation;
*arthrose du coude;,
ce qui entraine cliniquement une limitation active sensible de toutes les amplitudes articulaires de l’épaule droite, la palpation du moignon inférieur non sensible du faisceau musculaire du long biceps, une sensibilité à la palpation de l’acromio-claviculaire.
— seule la tendinopathie chronique du long biceps rentre dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles et ce à partir du 14/03/2012, qui a été rompu secondairement constaté en 2014.
— les arthroses de l’acromio-claviculaire droite, du coude droit ne rentrent pas dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles, mais compte tenu de la longue exposition professionnelle et le poids journalier manipulé, l’activité de livreur peut donc être considérée comme potentiellement arthrogène pour les articulations des deux membres supérieurs;
— la chondrocalcinose constatée depuis 2014 n’est absolument pas liée à l’activité professionnelle et évolue pour son propre compte.
En cet état Monsieur X expose que :
— selon l’expert la tendinopathie chronique du long biceps rentre dans le tableau n°57 des maladies professionnelles et ce à partir du 14 mars 2012.
— concernant les deux autres pathologies, les arthroses de l’acromio -claviculaire droite et du coude, selon l’expert, elles ne rentrent pas dans le tableau n°57 des maladies professionnelles mais sont en lien avec l’activité professionnelle compte tenu de la longue exposition professionnelle et le poids journalier manipulé, l’activité de livreur peut donc être considérée comme potentiellement arthrogène pour les articulations des deux membres supérieurs.
— le nouvel expert affirme sans équivoque page 6 de son rapport que les mouvements effectués « et notamment en 2011 » par Monsieur X dans ses différents postes de travail rentrent dans le cadre des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et même 60°, comme mentionnés dans le tableau 57A.
Il demande donc l’infirmation du jugement , de lui octroyer une rente, et de condamner la Caisse à procéder à la liquidation de ses droits et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
Invoquant un rapport net, précis et sans équivoque du rapport de l’expert la CPAM demande le rejet des prétentions de Monsieur X d’autant plus que la tendinopathie dont il souffre n’entre dans le tableau 57A des maladies professionnelles que depuis le 14 mars 2012 et qu’à cette date aucune demande n’a été formulée en sorte que les conditions administratives n’ont jamais pu être étudiées par la Caisse.
MOTIFS
Le nouvel expert précise dans son rapport les points suivants:
— Il s’agit d’un problème de reconnaissance ou pas en maladie professionnelle de douleurs d’épaule droite dans le cadre du tableau 57A dont la première demande date du 04/07/2011 pour« tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite » par lettre recommandée du 10/10/2011 la CPAM de l’Aude refuse la prise en charge de la maladie de l’épaule au titre de la législation sur les risques professionnels tableau 57 en invoquant « une autre pathologie de l’épaule responsable des douleurs » en raison de l’échographie de l’épaule droite du 15/09/2011qui note:" absence d’anomalie des muscles de la coiffe, Monsieur X n’est pas atteint d’une incapacité permanente supérieure à 25% imputable aux douleurs de l’épaule.
-le Docteur Z B. expert en matière de sécurité sociale note lors de son expertise du 25/07/2013 une arthrose scapulo-humérale et acromio-claviculaire, examen superposable à celui pratiqué par le praticien conseil le 06/09/2011, éliminant le diagnostic de lésion de la coiffe des rotateurs, mais compte tenu de la longue exposition professionnelle et le poids journalier manipulé, l’activité de livreur peut donc être considérée comme potentiellement arthrogène pour les articulations des deux membres supérieurs; IPP: 5%
-Le 3/04/2014 le Docteur A rhumatologue déclare que "Monsieur X souffre de plus en plus depuis quelques années des deux épaules, en particulier de la droite, confirmée
par l’échographie du 19/03/2014 : rupture du tendon du long biceps;
-Le 24/02/2017 le bilan radiologique et échographique de l’épaule droite et du coude droit retrouve des éléments de chondrocalcinose, ainsi qu’une importante arthrose du coude associée à une rupture ancienne avec rétraction du long biceps, remaniements du supra épineux. nette arthrose acromlo-claviculaire "
(')
Monsieur X est atteint actuellement de plusieurs pathologies du membre supérieur droit constatées cliniquement et en imagerie:
-seule la tendinopathie chronique du long biceps rentre dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles et ce à partir du 14/03/2012, qui a été rompu secondairement constaté en 2014.
-les arthroses de l’acromio-claviculaire droite, du coude droit ne rentrent pas dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles, mais compte tenu de la longue exposition professionnelle et le poids journalier manipulé, l’activité de livreur peut donc être considérée comme potentiellement arthrogène pour les articulations des deux membres supérieurs;
La chondrocalcinose constatée depuis 2014 n’est absolument pas liée à l’activité professionnelle et évolue pour son propre compte.
D’abord ce rapport est clair, précis et sans ambiguïté et ses constatations s’imposent en application des strictes dispositions de l’article L 141-1 du Code de la sécurité sociale.
Ensuite, selon l’expert, les arthroses de l’acromio-claviculaire droite et du coude droit ne figuraient pas dans le dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Enfin, toujours selon l’expert, la chondrocalcinose constatée depuis 2014 ne peut être prise en considération.
Quant à la tendinopathie déclarée le 4 juillet 2011 au titre de maladie professionnelle, le même expert retient qu’il s’agit d’une tendinopathie chronique du long biceps qui ne pourrait rentrer dans le tableau qu’à partir de 2012.
Il rejoint ainsi le premier expert selon lequel cette pathologie ne figurait pas à l’époque dans la désignation des maladies professionnelles du tableau 57A
En conséquence cette tendinopathie est apparue après le rejet du 10 octobre 2011, notifié le 14 novembre 2011, par la Caisse de la demande de Monsieur X.
Dans de telles conditions, et le taux d’incapacité de Monsieur X ayant été fixé à 5%, celui -ci ne satisfait pas également aux autres prescriptions légales.
L’appel n’est en conséquence pas fondé.
Vu l’article R 144-10 du Code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt du 25 janvier 2017,
Statuant compte tenu des conclusions du nouvel expert commis,
Rejette l’appel de Monsieur X comme étant non fondé,
Dispense l’appelant qui succombe au paiement du droit de l’article R 144-10 du Code de la sécurité sociale,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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