Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 4 octobre 2017, n° 14/01126
TASS Aude 21 janvier 2014
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CA Montpellier
Confirmation 4 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle

    La cour a estimé que la tendinopathie ne figurait pas dans le tableau des maladies professionnelles au moment de la demande et que le taux d'incapacité de Monsieur X était inférieur aux seuils requis pour la prise en charge.

  • Rejeté
    Nouvelle expertise médicale

    La cour a jugé que les conclusions de l'expert étaient claires et précises, et que les nouvelles pathologies ne rentraient pas dans le tableau des maladies professionnelles.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison du rejet de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e b ch. soc., 4 oct. 2017, n° 14/01126
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 14/01126
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 21 janvier 2014, N° 21200240
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 4 octobre 2017, n° 14/01126