Infirmation partielle 13 septembre 2016
Cassation partielle 13 septembre 2018
Irrecevabilité 6 février 2020
Rejet 21 janvier 2021
Cassation 10 juin 2021
Commentaires • 33
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 févr. 2020, n° 18/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01832 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 13 septembre 2016, N° 15/02781 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Février 2020
N° RG 18/01832 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GBXN
ET/MN
Décision déférée à la Cour : Jugements du tribunal de grande instance de Valence des 11/12/2014 et 28/04/2015, RG n°13/02038 – Arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 13 Septembre 2016, RG n°15/02781 – Arrêt de la Cour de Cassation de Paris en date du 13/09/2018, RG n°1123F-P+B
Demanderesse à la Saisine – Appelante
Mme B X, née le […] à […], demeurant Quartier Le Puits – 6, Allée des Houx – 26760 BEAUMONT-LES-VALENCE
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Me Edouard BOURGIN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Défenderesses à la Saisine – Intimées
SA GMF ASSURANCESDIRECTION AIS GMF, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
CPAM DE LA DROME, dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 décembre 2019 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur D E, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Philippe GREINER, Conseiller hors hiérarchie,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 1986, Madame B X a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait en cyclomoteur. Le véhicule terrestre à moteur était assuré auprès de la SA GMF.
Polytraumatisée (traumatisme crânio-encéphalique majeur), Madame X s’est retrouvée dans le coma puis a subi de multiples hospitalisations et interventions chirurgicales.
Consécutivement, Madame X a été indemnisée de son entier préjudice.
Toutefois, suite à une aggravation de son état de santé, plusieurs opérations chirurgicales se sont révélées nécessaires à compter du 28 février 2007.
Une expertise amiable a été réalisée par les docteurs F-G et Tardy.
Estimant que l’aggravation constatée par ces derniers avait été sous-estimée, Madame X a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 26 avril 2012, le juge des référés a désigné le professeur Malicier en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 8 février 2013.
Par actes d’huissier des 22 et 23 mai 2013, Madame X et son époux Y, agissants en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants (Z, A et Mélysande), ont assigné la GMF Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme aux fins d’obtenir l’homologation du rapport d’expertise, la fixation de l’indemnisation de leurs préjudices et la condamnation de la compagnie d’assurance en paiement des dites sommes.
Par un premier jugement du 11 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Valence a :
— condamné la compagnie GMF assurances à payer à Madame X la somme de 34 597,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique permanent,
— débouté Madame X de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— condamné la compagnie GMF assurances à payer à Monsieur Y X, agissant à titre personnel, la somme de 8 000 euros et, en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Z, A et Mélysande, la somme de 15 000 euros,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 février 2015 à 9 heures,
— sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation de Madame X présentées au titre des préjudices patrimoniaux et du déficit fonctionnel permanent,
— sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par un second jugement en date du 28 avril 2015, le tribunal de grande instance de Valence a :
— condamné la compagnie GMF assurances à payer à Madame X, déduction faite des provisions versées à concurrence de 7 000 euros, la somme de 385 660,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la compagnie GMF assurances à payer à Madame X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence du 1/3 des sommes allouées.
Par deux déclarations reçues au greffe le 29 juin 2015, Madame X et Monsieur Y X, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs ont interjeté appel de chacun des deux jugements dans toutes leurs dispositions.
Par un arrêt du 13 septembre 2016, la cour d’appel de Grenoble a :
— donné acte à Madame X de son intervention volontaire en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs,
— confirmé le jugement rendu le 11 décembre 2014 en ce qu’il a :
' débouté Madame X de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément,
' condamné la compagnie GMF à payer à Monsieur X la somme de 8 000 euros à titre personnel et celle de 5 000 euros en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs,
— confirmé le jugement rendu le 28 avril 2015 en ce qu’il a condamné la compagnie GMF à payer à Madame X une indemnité de procédure de 2 000 euros et à supporter les dépens,
— infirmer les jugements entrepris dans leurs autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné la compagnie GMF à payer à Madame X :
' la somme de 44 597,50 euros au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel,
' la somme de 1 163 598,80 euros déduction faite des provisions versées à concurrence de 7 000 euros, avec intérêts légaux à compter du 11 décembre 2014 sur la somme de 34 597,50 euros, du 28 avril 2015 sur la somme de 385 660,34 euros, et du présent arrêt sur le surplus,
— condamné la compagnie GMF à payer à Madame X la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront les dépens des incidents,
— débouté les consorts X du surplus de leurs demandes.
La compagnie GMF assurances a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par un arrêt du 13 septembre 2018, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt, mais seulement en ce qu’il condamne la compagnie GMF à payer à Madame X la somme totale d’un montant de 1 163 598,80 euros déduction faite des provisions versées à concurrence de 7 000 euros avec intérêts légaux à compter du 11 décembre 2014 sur la somme de 34 597,50 euros, du 28 avril 2015 sur la somme de 385 660,34 euros, et de l’arrêt pour le surplus,
— remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Chambéry,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a jugé qu’en accordant à Madame X une somme au titre de l’incidence professionnelle, alors que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Par acte du 21 septembre 2018, Madame X a formé une déclaration de saisine devant le cour d’appel de Chambéry.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 février 2019, Madame X a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de la GMF en raison de la persistance des effets de l’ordonnance rendue le 22 mars 2016, dans le cadre de la procédure d’appel avant cassation, qui avait déclaré les conclusions de la compagnie irrecevables en raison de leur tardiveté.
Par ordonnance du 9 mai 2019, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevables les conclusions après cassation notifiées par la société GMF le 21 janvier 2019,
— débouté Madame X de ses demandes,
— condamné cette dernière à payer à la GMF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2019, Madame X demande à la cour de :
In limine litis,
— juger irrecevables les conclusions notifiées par la GMF le 24 janvier 2019,
A titre principal,
— juger que la cour d’appel n’est saisie que du poste de préjudice d’incidence professionnelle,
— réformer le jugement rendu le 28 septembre 2015 en ce qu’il a limité à 385 660,34 euros l’indemnisation de son préjudice corporel,
Statuant à nouveau,
— constater que Madame X ne formule plus de demande indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle,
— condamner en conséquence la GMF à lui payer la somme de 1 153 598,80 euros déduction faite des provisions déjà versées à concurrence de 7 000 euros,
— juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2004 sur la somme de 34 597,50 euros, du 28 avril 2015 sur la somme de 385 660,37 euros, et de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 septembre 2016 pour le surplus,
A titre subsidiaire, si la cour estime être saisie des postes de préjudices évalués par la cour d’appel de Grenoble à la somme de 163 598,80 euros,
— réformer le jugement du 28 septembre 2015 en ce qu’il a limité à 385 660,34 euros l’indemnisation de son préjudice corporel,
— juger applicable le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018 et subsidiairement celui de 2013,
— condamner en conséquence la compagnie GMF à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices corporels :
' préjudices patrimoniaux :
' dépenses de santé actuelles : 6 247,83 euros,
' frais divers :
' honoraires médecin conseil : 1 727 euros,
' usure véhicule : 2 721,68 euros,
' assurance tierce personne temporaire :
* pour Madame X à titre personnel : 31 628 euros,
* en sa qualité de mère : 60 000 euros,
' pertes de gains professionnels actuels : 59 938,75 euros,
' perte de gains professionnels futurs : 854 568,77 euros,
' incidence professionnelle : 0 euros,
' frais de logement adapté : 4 901,60 euros,
' frais de véhicule adapté : 13 019,86 euros,
' assistance tierce personne :
' à titre principal (barème GP 2018) : 432 608,80 euros,
' à titre subsidiaire (barème GP 2013) : 364 561,60 euros,
' préjudices extra patrimoniaux :
' déficit fonctionnel permanent : 24 000 euros,
' préjudice d’établissement : 5 000 euros,
— juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance au fond du 23 mai 2013,
En tout état de cause,
— constater que la condamnation de la GMF à la somme de 44 597,50 euros au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel est aujourd’hui définitive,
— condamner la GMF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon.
In limine litis, Madame X fait valoir que la GMF n’a pas conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile devant la cour d’appel de Grenoble, de sorte qu’elle n’est plus recevable, après cassation, à conclure devant la cour d’appel de renvoi. Elle estime en ce sens que l’ordonnance du 22 mars 2016, qui a rejeté les conclusions d’intimée de la GMF, subsiste à la cassation et continue à s’appliquer devant le juridiction de renvoi.
A titre principal, elle expose que la cour d’appel de renvoi n’est saisie que du poste d’incidence professionnelle, la cassation partielle ne visant que l’indemnisation de ce poste de préjudice. Elle indique renoncer à solliciter une indemnisation à ce titre.
A titre subsidiaire, l’appelante indique se satisfaire des sommes allouées par la cour d’appel de Grenoble.
En réplique, par conclusions adressées par voie électronique le 21 janvier 2019, la compagnie GMF assurances demande à la cour de :
— juger que la cour d’appel est saisie de tous les postes de préjudices constituant la somme de 1 163 598,80 euros,
— prendre acte que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel, le préjudice moral de Monsieur X et de chacun des enfants ont été
définitivement liquidés à la somme totale de 57 597,50 euros,
— juger applicable le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV 2018),
— débouter Madame X de sa demande d’indemnisation au titre des honoraires du médecin conseil, au titre de la tierce personne en sa qualité de mère, au titre des pertes de gains professionnels actuels et au titre du préjudice d’établissement,
— allouer à Madame X les sommes suivantes :
' 13 754,55 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
' 6 247,83 euros au titre des dépenses de santé restant à charge,
' 2 721,68 euros au titre de l’usure du véhicule sous réserve de justificatif,
' 56 609,28 euros au titre de l’assistance tierce personne aprés consolidation,
' 4 901,60 euros au titre de l’aménagement de son logement,
' 10 648,26 euros au titre des frais d’aménagement de son véhicule,
' 24 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— s’agissant de la perte de gains professionnels futurs :
' à titre principal :
' débouter Madame X de sa demande à ce titre,
'lui allouer la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
' évaluer en conséquence son préjudice total à la somme de 159 883,20 euros,
' à titre subsidiaire, si la cour estime qu’il existe une perte de gains professionnels futurs :
' allouer à Madame X la somme de 224 352 euros au titre de sa perte de gains professionnels, et celle de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
' évaluer en conséquence son préjudice total à la somme de 384 235,20 euros,
— déduire les provisions déjà versées par la GMF à hauteur de 7 000 euros.
Dans ses écritures, la compagnie GMF assurances détaille les demandes de Madame X, poste par poste, en excluant ou en limitant ses prétentions.
La déclaration de saisine de la cour d’appel a été signifiée à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme le 4 octobre 2018 (à personne habilitée). Par courrier reçu au greffe le 12 février 2019, elle indique ne pas intervenir à l’instance et précise que le montant définitif de ses débours s’élève à
la somme de 45 989,54 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions transmises par la GMF le 21 janvier 2019
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil ajoute que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il est constant que Madame X a d’ores et déjà soulevé l’irrecevabilité des conclusions de la GMF, transmises à la cour après cassation au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2019, sur le fondement de l’ordonnance rendue le 22 mars 2016 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Grenoble.
Or, par ordonnance du 9 mai 2019, le conseiller de la mise en état de la deuxième section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry, lesdites conclusions ont été déclarées recevables et Madame X a été déboutée de ses demandes.
Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun déféré et s’avère définitive.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame X de sa demande.
Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi
Dans son arrêt du 13 septembre 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt déféré de la cour d’appel de Grenoble en spécifiant expressément que le motif de cassation porte uniquement sur le fait que l’indemnisation de l’incidence professionnelle ne peut se cumuler avec l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère, sauf à violer le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.
Or, Madame X indique, dans ses dernières conclusions, ne solliciter aucune indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Dans ces conditions, il convient de donner acte à Madame X de son renoncement et de déduire de l’indemnité globale visée dans le dispositif de l’arrêt du 13 septembre 2016 de la cour d’appel de Grenoble (1 163 598,80 euros), le montant alloué au titre de l’incidence professionnelle (10 000 euros), les autres dispositions de l’arrêt demeurant inchangées.
Sur les demandes annexes
En équité, la cour dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X est condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et dans les limites de la cassation,
Déboute Madame B X de sa demande relative à l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 21 janvier 2019 par la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires AIS,
Constate que Madame B X ne formule aucune demande au titre de l’incidence professionnelle,
Condamne, en conséquence, la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires AIS à payer à B X la somme de 1 153 598,80 euros, déduction faite des provisions versées à concurrence de 7 000 euros avec intérêts légaux à compter du 11 décembre 2014 sur la somme de 34 597,50 euros, du 28 avril 2015 sur la somme de 385 660,34 euros et du 13 septembre 2016 pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame B X aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 06 février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur D E,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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