Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 6 février 2020, n° 18/01832
CA Grenoble
Infirmation partielle 13 septembre 2016
>
CASS
Cassation partielle 13 septembre 2018
>
CA Chambéry
Irrecevabilité 6 février 2020
>
CASS
Rejet 21 janvier 2021
>
CASS
Cassation 10 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Renonciation à l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle

    La cour a constaté que Madame X ne sollicitait plus d'indemnisation pour l'incidence professionnelle, ce qui a permis de déduire ce poste de préjudice de l'indemnité globale.

  • Accepté
    Droit aux intérêts légaux sur les sommes dues

    La cour a jugé que les sommes devaient produire des intérêts légaux à compter des dates des jugements antérieurs, conformément au droit applicable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame B X a demandé la révision de son indemnisation suite à un accident de la circulation, en particulier concernant l'incidence professionnelle. La juridiction de première instance a accordé une indemnisation partielle, mais a limité certains préjudices. La cour d'appel de Grenoble a confirmé certaines décisions tout en infirmant d'autres, notamment en augmentant l'indemnisation totale. En cassation, la Cour de cassation a annulé partiellement l'arrêt, précisant que l'indemnisation de l'incidence professionnelle ne pouvait se cumuler avec celle des pertes de gains futurs. La cour d'appel de Chambéry a alors confirmé le renoncement de Madame X à cette indemnisation, condamnant la GMF à verser 1 153 598,80 euros, tout en déboutant Madame X de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 6 févr. 2020, n° 18/01832
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/01832
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 13 septembre 2016, N° 15/02781
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 6 février 2020, n° 18/01832