Infirmation partielle 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 mai 2022, n° 21/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE POINCARE
C/
LE SERVICE FRANCE DOMAINE
MS/SGS/VB/IK
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00075 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H6M3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUCIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE POINCARE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Sébastien TESLER de la SERLAL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
APPELANTE
ET
LE SERVICE FRANCE DOMAINE, ès-qualités de curateur à la succession de Monsieur [D] [C], né le 13 Janvier 1961 – décédé le14 Mai 2018 à [Localité 5] (Oise)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné à secrétaire le 03/02/2021
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mars 2022, l’affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, Mme Myriam SEGOND et M. Vincent ADRIAN, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 mai 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
[C] [D], décédé le 14 mai 2018, était propriétaire du lot n° 72 dans l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé à [Adresse 4]. Le syndic est la société Sergic.
Le 18 décembre 2013, une ordonnance a condamné [C] [D] à payer au syndicat des copropriétaires une provision d’un montant de 977,04 euros provision pour charges du 1er janvier au 31 mars 2013 incluse, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment la contribution de 35 euros instaurée par l’article 1635 bis Q du CGI.
Le syndicat des copropriétaires se plaignant de la persistance des impayés de charges a, par acte du 5 mars 2020, assigné en paiement le service France Domaine, désigné curateur de la succession vacante de [C] [D] par ordonnance du 4 décembre 2019.
Par le jugement dont appel, du 20 août 2020, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— condamné le service France Domaine ès qualités à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 880,02 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2020 appel du 1er trimestre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020,
— dit que les intérêts échus pour au moins une année entière se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dommages-intérêts,
— condamné le service France Domaine ès qualités à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 décembre 2020, signifiée le 3 février 2021 au service France Domaine à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires a régulièrement fait appel.
L’instruction a été clôturée le 2 février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 22 mars 2022.
Dans ses conclusions du 1er février 2021, signifiées le 3 février 2021 à l’intimé non constitué, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— condamner le service France Domaine ès qualités à lui payer les sommes suivantes :
* 3 789 euros selon décompte arrêté au 9 décembre 2020 au titre des charges courant du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2021 provision charges : 01/01/21-31/03/2021 et 1/4 Fonds travaux 0072 inclus,
* 35 euros au titre des frais de recouvrement,
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la demande en paiement des charges de copropriété et frais
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
En application de l’article 1315 devenu 1353 nouveau du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 22 juin 2015, 20 juin 2016, 3 mai 2017, 23 mai 2018, 13 juin 2019 et 10 septembre 2020 approuvant les comptes des exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et les budgets prévisionnels des exercices 2020 et 2021,
— les appels de fonds,
— le décompte des sommes dues du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2021 (dans les conclusions).
Selon le décompte dans les conclusions du syndicat, à la date du 1er janvier 2021, il était dû la somme de 3 789 euros.
Le détail des charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales.
Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat qu’à la date du 3 février 2021, date de la notification des conclusions du syndicat actualisant sa demande, le service France Domaine ès qualités était redevable de la somme de 3 789 euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux entre le 1er janvier 2014 (provision charges 01/01/2014-31/03/2014) et le 1er janvier 2021, provision charges : 01/01/21-31/03/2021 et 1/4 Fonds travaux 0072 inclus.
S’agissant des frais de recouvrement, la somme de 35 euros sollicitée correspond à la contribution à l’aide juridique perçue au titre de la précédente instance et à laquelle [C] [D] a déjà été condamné par l’ordonnance du 18 décembre 2013. Il n’est donc pas nécessaire de prononcer une nouvelle condamnation à cette somme.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le service France Domaine ès qualités à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 880,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020. Le quantum de la condamnation sera porté à la somme de 3 789 euros relativement à la période précitée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera, en revanche, confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement.
— Sur la demande de dommages-intérêts
Les manquements systématiques et répétés du copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble et obligée de faire l’avance des sommes dues à ses créanciers, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
La mauvaise foi de [C] [D] est démontrée par la persistance des impayés malgré une première condamnation du 18 décembre 2013 et la durée des impayés entre 2014 et 2021, sans qu’aucun règlement ne soit effectué.
Cette situation justifie de condamner le sercice France Domaine ès qualités à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement devant être infirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné le service France Domaine ès qualités à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 880,02 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2020 appel du 1er trimestre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 et en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant des chefs infirmés :
— Condamne le service France Domaine ès qualités à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4] la somme de 3 789 euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux entre le 1er janvier 2014 (provision charges 01/01/2014-31/03/2014) et le 1er janvier 2021, provision charges : 01/01/21-31/03/2021 et 1/4 Fonds travaux 0072 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Condamne le service France Domaine ès qualités à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant :
— Condamne le service France Domaine ès qualités aux dépens d’appel,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le service France Domaine ès qualités à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4] la somme de 2 000 euros.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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