Infirmation partielle 29 juin 2021
Cassation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 29 juin 2021, n° 19/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00604 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 10 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexandre DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 29 JUIN 2021 à
la SELARL 2BMP
FCG
ARRÊT du : 29 JUIN 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 19/00604 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F3ZT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 10 Janvier 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
S.A. C D, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par la SELARL CABINET SFEZ avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 22 avril 2021 à 9h00
A l’audience publique du 22 Avril 2021 à 9h30 tenue par Mme I J-K,
Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme L M, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme I J-K, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur N O, président de chambre
Madame I J-K, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 29 Juin 2021, Monsieur N O, président de Chambre, assisté de Mme L M, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 avril 2015, M. Z A a conclu avec la SA Iso Set un 'contrat de formation professionnelle', prévoyant une durée de formation de 490 heures, dispensées sur 70 jours, eux-mêmes répartis sur une période allant du 14 avril au 27 juillet 2015, pour un coût global de 10 500 € net.
La SA Iso Set propose des formations dans les métiers de l’informatique selon un coût prévu parl e contrat de formation. A l’issue de leur formation, les stagiaires choisissent detravailler pour l’employeur de leur choix ou de travailler pour un employeur partenaire qui participe au financement des formations, comme la SA C D.
Ainsi, selon 'contrat de travail à durée indéterminée de chantier' du 27 novembre 2015, la SA C D a engagé M. Z A en qualité d’analyste programmeur à compter du 30 novembre 2015.
Le fonctionnement de la SA C D repose sur un schéma contractuel à trois parties. Afin d’assurer une prestation informatique chez un client, la SA C D conclut avec ce dernier un contrat de prestation de services. Par le biais de ce contrat, elle met un informaticien à la disposition de son client. Ce client peut décider de souscrire un second contrat de prestation de services avec un client final. L’informaticien sous contrat avec la SA C D peut alors exercer ses fonctions dans les locaux du client final. Les trois sociétés concluent entre elles des contrats de prestations de services permettant in fine au salarié spécialisé en informatique de travailler pour le client final.
Le 27 novembre 2015, M. Z A a signé une reconnaissance de dette au profit de la SA Iso Set, prévoyant le remboursement de 36 mensualités de 579,17 € chacune, soit 20 850 € au total, assortie d’une dispense de paiement aussi longtemps qu’il demeurerait contractuellement lié au 'sponsor partenaire', en l’occurrence la SA C D.
M. Z A a effectué une première mission, chez le client final Bureau Veritas, par le biais d’une autre SSII, cliente de la SA C D.
Puis, à l’issue de cette mission qui s’est achevée au début du mois de juillet 2016, il lui a été confié une nouvelle mission chez le client final Harmonie Mutuelle, par l’intermédiaire d’une autre société cliente de la SA C D, la société Go Systèmes.
Le 5 juillet 2016, les parties ont régularisé un avenant au contrat de travail de M. Z A dont les fonctions demeuraient inchangées.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Par courrier du 9 décembre 2016, la SA C D a convoqué M. Z A à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par courrier du 28 décembre 2016, la SA C D a notifié à M. Z A son licenciement pour faute grave caractérisée, selon elle, par divers manquements aux obligations de loyauté et de non-concurrence qui lui incombaient.
Dès le licenciement notifié, la SA Iso Set a informé M. Z A de ce qu’il ne bénéficiait plus de l’exonération de ses remboursements à compter du mois de janvier 2017 et lui a réclamé le paiement d’une somme de 13 320,79 €, correspondant au solde des frais de formation.
Le 31 juillet 2017, la SA C D a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir condamner M. Z A à lui verser les sommes suivantes :
— 26 280 € au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z A a conclu au rejet des demandes de la SA C D et, à titre reconventionnel, a demandé au conseil de prud’hommes de juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SA C D à lui verser les sommes suivantes :
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de l’action en justice engagée par la SA C D;
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles il a été recruté et a été amené à exercer ses fonctions ;
— 4 380 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 438 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 547,50 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 20 000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement à cette instance, la SA Iso Set a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny afin d’obtenir la condamnation de M. Z A au paiement du solde des frais de scolarité qu’il resterait lui devoir, soit 13 320,79 €, outre 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la nullité du contrat de formation professionnelle du 14 avril 2015 et a condamné la SA Iso Set à verser à M. Z A une somme de 7 259,21 € à titre de dommages et intérêts, outre 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 janvier 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— condamné M. Z A à verser à la SA C D une somme de 26 280 € à titre de dommages et intérêts par application de la clause pénale de la clause de non-concurrence ;
— débouté la SA C D du surplus de ses demandes;
— condamné la SA C D à verser à M. Z A les sommes suivantes :
4 380 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
438 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
547,50 € à titre d’indemnité de licenciement ;
4 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
— ordonné la compensation entre les sommes allouées;
— ordonné à la SA C D de remettre à M. Z A une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail conforme sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document ;
— fixé la moyenne des salaires à 2 190 € ;
— débouté M. Z A du surplus de ses demandes ;
— dit que les dépens seraient partagés par moitié.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 8 février 2019, M. Z A a relevé appel de cette décision en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts mis à la charge de l’employeur de ce chef et en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 26 280 € au titre de la violation de la clause de non-concurrence et l’a, d’autre part, débouté de ses autres demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. Z A demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement était abusif ;
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA C D à lui verser les sommes suivantes :
— 4 380 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 438 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 547,50 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
— condamner la SA C D à lui verser les sommes suivantes :
— 20 000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de l’action en justice engagée par la SA C D;
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles il a été recruté et a été amené à exercer ses fonctions ;
— débouter la SA C D de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la compensation entre les condamnations éventuellement mises à la charge des parties au litige ;
— ordonner à la SA C D de lui rembourser ses frais non compris dans les dépens à concurrence de 3 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SA C D.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SA C D demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. Z A avait violé la clause de non-concurrence ;
— confirmer en conséquence le jugement entreprise en ce qu’il a condamné M. Z A à lui payer la somme de 26 280 euros en application de la clause pénale ;
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
juger que le licenciement de M. Z A repose sur une faute grave en raison de la violation de son obligation de loyauté ;
juger que le licenciement de M. Z A est parfaitement valable et régulier ;
débouter M. Z A de toutes ses demandes ;
condamner M. Z A à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause de non-concurrence
En application du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc., 10 juillet 2002, pourvois n° 00-45.135, n° 00-45.387, n° 99-43.336, Bull. 2002, V, n° 239).
La validité de la clause de non-concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion.
La clause dite de « non-concurrence » contenue dans le contrat de travail est libellée comme suit : "Article 10 ' Clause de non-concurrence
Compte-tenu de la nature des fonctions exercées, mettant le salarié en rapport direct avec les clients de la société C D, en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit, le salarié s’interdit de s’intéresser, directement ou indirectement, pour son compte personnel ou pour celui d’un tiers, aux clients de l’employeur chez lequel il est intervenu et sur les projets sur lesquels il a travaillé, sous quelque forme que ce soit et pendant une durée de douze mois à compter de la fin de la collaboration et limité aux régions Ile de France et Centre-Val de Loire. Ces interdictions devront être respectées rigoureusement à peine de dommages et intérêts au moins égaux, pour chaque infraction, au montant total des rémunérations revenant au salarié au titre des douze derniers mois de présence, sans préjudice du droit, pour la société, de faire cesser l’infraction.
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, le salarié percevra, après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 10% de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours des douze derniers mois de présence dans la société.
Toute violation de l’interdiction de non-concurrence, en libérant l’employeur du versement de cette contrepartie, rendra le salarié redevable envers elle du remboursement de ce qu’il aurait pu percevoir à ce titre."
Il y a lieu de constater que les parties ne s’opposent pas sur la qualification juridique de cette clause.
Sur la validité de la clause dite de non-concurrence
La clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. Z A est limitée dans le temps et dans l’espace, puisque l’interdiction de concurrence s’étend aux seules régions Île-de-France et Centre Val de Loire et est stipulée pour une durée d’un an.
Elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise. A cet égard, elle est limitée aux seuls clients de l’employeur chez lesquels le salarié est intervenu et sur les projets sur lesquels il a travaillé.
Elle fait l’objet d’une contrepartie financière égale à la somme forfaitaire de 10 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours des 12 derniers mois de présence dans la société, soit une indemnité mensuelle correspondant à 10 % du salaire moyen du salarié, ce qui n’est pas dérisoire comme le soutient à tort M. Z A.
Il y a donc lieu de dire que la clause de non-concurrence, qui tient compte des spécificités de l’emploi du salarié, est licite.
Sur le respect de la clause de non-concurrence
Contrairement à ce que soutient M. Z A, la clause litigieuse ne l’autorise à travailler ni pour un client de l’employeur chez lequel il est intervenu ni sur sur les projets sur lesquels il a travaillé. En application de cette clause, il ne pouvait donc pas être recruté par une entreprise cliente de son employeur même pour être affecté sur un projet autre que celui sur lequel il a travaillé.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître Etame, huissier de justice, que M. Z A, après la rupture de son contrat de travail avec la SA C D le 28 décembre 2016, a été engagé en janvier 2017 par la société Go Système pour des prestations au sein de la
société Harmonie Mutuelle.
La SA C D avait mis M. Z A à disposition de la société Go Système, selon avenant du 5 juillet 2016, la société Go Système ayant elle-même conclu un contrat de prestation de services avec la société Harmonie Mutuelle.
La clause litigieuse s’applique bien à la situation de M. Z A qui a travaillé en violation de celle-ci chez un client de son ancien employeur sans qu’il soit nécessaire que cela soit sur le même projet.
En se faisant engager par un ancien client de son employeur immédiatement après la rupture de son contrat de travail, M. Z A a violé la clause de non-concurrence.
Il ne peut être retenu que la SA C D a renoncé implicitement à la clause de non-concurrence en ne payant pas au salarié l’indemnité mensuelle prévue à titre de contrepartie financière.
Il y a lieu de constater qu’il ne s’est écoulé que quelques jours entre le départ du salarié de l’entreprise à la suite de son licenciement pour faute grave et la violation de la clause de non-concurrence. En conséquence, ce délai entre le départ
de l’entreprise et la décision de l’employeur de ne pas verser la contrepartie financière, en raison des manquements du salarié, ne suffit pas à libérer ce dernier de son obligation de non-concurrence, qu’il a aussitôt méconnue (en ce sens, Soc., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-20.074, Bull. 2013, V, n° 275).
A cet égard, le fait que l’employeur n’est pas immédiatement saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir condamner M. Z A à lui verser une indemnité au titre de la violation de la clause de non-concurrence et n’ait fait constater par huissier de justice la violation qu’en avril 2017 n’a pas d’incidence sur le bien-fondé de sa décision de ne pas verser la contrepartie financière en raison d’une violation immédiate de la clause de non-concurrence.
Sur la pénalité contractuelle
Le contrat de travail contient une clause ainsi rédigée : « ces interdictions devront être respectées rigoureusement à peine de dommages et intérêts au moins égaux, pour chaque infraction, au montant total des rémunérations revenant au salarié au titre des 12 derniers mois de présence, sans préjudice du droit, pour la société, de faire cesser l’infraction. »
Cette clause, qui fixe une évaluation anticipée des conséquences d’une inexécution imputable au salarié de manière forfaitaire, constitue une clause pénale. M. Z A demande la minoration de cette indemnité.
Le juge peut modérer la pénalité si elle est manifestement excessive.
Un seul acte en violation de la clause de non-concurrence a été constaté et la SA C D ne verse aucune pièce de nature à justifier de l’étendue d’un préjudice économique.
Au regard du caractère manifestement disproportionné entre le montant de la peine conventionnellement fixée et du préjudice subi par la société du fait du non-respect par M. Z A de l’exécution de la clause de non-concurrence, il y a lieu de réduire le montant de l’indemnité à la somme de 500 euros.
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 30 décembre 2016, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : 'Suite à notre entretien préalable du 21 Décembre 2016 à 9h30 auquel nous vous avions convoqué en date du 9/12/2016, nous sommes au regret de nous notifier votre licenciement pour faute grave.
La rupture de votre contrat de travail prend effet dès la réception de cette lettre.
En ce qui concerne les motifs de licenciement il s’agit de ceux évoqués lors de l’entretien précité du 21 Décembre 2016 : Vous avez été recruté, le 30/12/2015 en qualité d’analyste programmeur en contrat contrat de travail à durée indéterminée chantier au niveau 3,2 coefficient 450. Depuis le 06 juillet 2016 vous êtes en prestation chez notre client Harmonie Mutuelle pour une assistance technique aux développements Datastage.
Nous avons reçu information que, lors des stages chez ISSMI, Organisme de formation, vous avez créé avec d’autres stagiaires, salariés de C D en autres, un groupe sur Facebook, nommé « BI 3.0 » dont vous êtes administrateur. Vous l’avez reconnu lors de notre entretien préalable.
Sur ce groupe, des annonces de prestation de service associées à des simulations de salaire incitant à se lancer en freelance sont publiées, notamment par deux ex salariés de C D, Mr Y E et Mr X F. Le 10 novembre 2016, deux formateurs ISSMI vous ont alerté en vous indiquant que cette démarche allait à l’encontre de vos obligations professionnelles, notamment l’obligation de loyauté et de non-concurrence, et portait préjudice à votre employeur. Vous leur avez répliqué « on est en France, pays de liberté d’expression et de démocratie » et qu’il était contraire à vos principes de supprimer ces annonces « Je ne vais pas supprimer les annonces » et vous les avez maintenues.
Plus encore, deux nouvelles annonces ont été publiées le 25 novembre dernier : une annonce de Mr X F, concernant un développeur VBA ACCESS et une annonce de Mme G H, relative à un ingénieur de production.
Lors de l’entretien préalable, vous avez affirmé avoir contacté Mr X pour qu’il arrête la publication des annonces suite à votre réunion du 10 novembre 2016 avec les formateurs ISSMI. Ceci est contradictoire avec les propos relatés par les formateurs ISSMI et pose question au regard des deux nouvelles annonces postées le 25 novembre 2016.
Vous avez ajouté que votre intention n’était en aucun cas de faire une concurrence déloyale à votre employeur et que vous n’avez pas supprimé ces annonces uniquement par manque de temps.
Enfin, vous avez affirmé ne connaître que très vaguement Mr Y et Mr X alors que vous communiquiez régulièrement avec Mr Y et Mr X en qualité d’organisateur des réunions et d’administrateur du groupe.
Sachez que vous avez failli à votre obligation de loyauté et de non-concurrence. Vous maintenir comme salarié au sein de notre entreprise est inenvisageable.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis.
Vos documents de fin de contrat vous seront envoyés par courrier recommandé.'
M. Z A est l’administrateur sous le pseudonyme « Fidou Bark » d’un groupe Facebook. L’objectif de ce groupe est de diffuser des offres d’emploi dans un esprit d’entraide entre anciens étudiants. Il n’est pas d’inciter les salariés de la SA C D à quitter celle-ci, pour se faire embaucher par la concurrence. M. Z A n’a accompli aucune prestation en tant que « free-lance ». Il n’est pas démontré que M. Z A ait exercé une activité parallèle à celle de son employeur ou ait fait concurrence à celui-ci, s’agissant d’un simple échange d’informations sur des postes à pourvoir. La circonstance que sur ce groupe Facebook figurent des annonces de prestations de services relatives à des activités se situant dans le même domaine que celle de la SA C D ne caractérise pas un manquement à l’obligation de loyauté du salarié.
M. Z A n’a commis aucune faute qui justifierait son licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaire du licenciement
Le jugement entrepris doit être confirmé quant aux montants de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, le conseil de prud’hommes ayant fait une juste appréciation des sommes dues au salarié au regard des textes applicables.
Il convient également de confirmer le jugement entrepris quant à l’indemnité devant être alloués à ce titre à M. Z A sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail, alors applicable, dès lors que le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice de M. Z A, au regard de son salaire, de son ancienneté dans l’entreprise, inférieure à deux ans, de sa qualification, de ce qu’il a immédiatement retrouvé un travail et des circonstances de la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il a été reconnu que le salarié a violé la clause de non-concurrence à laquelle, il était soumis. Il ne peut donc être reproché à l’employeur d’avoir engagé une procédure en réparation de cette violation. Que la SA C D saisisse la juridiction prud’homale de demandes similaires à l’encontre de tous les salariés quittant son entreprise ne permet pas de qualifier d’abusive la procédure menée contre M. Z A.
M. Z A est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des « conditions d’emploi »
M. Z A sollicite le paiement de la somme de 10'000 € en raison du préjudice qu’il dit avoir subi du fait des conditions dans lesquelles il a été recruté et a exercé ses fonctions.
Force est de constater que M. Z A a signé un contrat de formation auprès d’une société sans lien juridique avec la SA C D, qui a été annulé et pour lequel il a déjà reçu une indemnisation.
M. Z A a signé un contrat de travail avec la SA C D, personne juridique distincte de l’organisme de formation. Il ne démontre pas l’existence d’une faute de son employeur ni l’existence d’un vice du consentement, ayant été libre de choisir de travailler pour la SA C
D aux conditions stipulées dans son contrat de travail et au salaire qui y était fixé ou de faire le choix de travailler pour un autre employeur au terme de sa formation.
En conséquence, M. Z A est débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des « conditions d’emploi ».
Sur la compensation
Il y a lieu d’ordonner la compensation des dettes réciproques des parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SA C D aux dépens de première instance et d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné M. Z A à verser à la SA C D une somme de 26 280 euros à titre de dommages et intérêts par application de la clause pénale de la clause de non-concurrence et en ce qu’il a partagé les dépens par moitié entre les parties ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. Z A à payer à la SA C D la somme de 500 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail ;
Ordonner la compensation des dettes réciproques des parties ;
Condamne la SA C D à payer à M. Z A la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SA C D aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
L M N O
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