Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 3 février 2022, n° 19/04524
CPH Nice 14 février 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 3 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de qualité pour licencier

    La cour a jugé que le licenciement était intervenu avant le transfert d'entreprise, et que la société Calzedonia France avait donc qualité pour licencier.

  • Accepté
    Fraude à l'article L 1224-1 du code du travail

    La cour a constaté une collusion entre les deux sociétés pour faire échec au transfert, rendant le licenciement sans effet.

  • Accepté
    Licenciement abusif

    La cour a jugé que la mutation était abusive et que le licenciement qui en a découlé était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme B X conteste son licenciement par la société Calzedonia France, arguant qu'il est nul en raison d'un transfert d'entreprise vers la société Turati 25 France, qui aurait dû devenir son employeur. La juridiction de première instance a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a mis Turati hors de cause. La cour d'appel confirme le jugement sur le harcèlement moral, mais infirme les autres dispositions. Elle conclut que le licenciement est nul, condamne solidairement Calzedonia et Turati à verser 24.000 euros à Mme B X, et rejette les autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 3 févr. 2022, n° 19/04524
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/04524
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 14 février 2019, N° F17/01178
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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