Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 3 févr. 2022, n° 19/04524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04524 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 14 février 2019, N° F17/01178 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société TURATI 25 FRANCE, SAS CALZEDONIA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 FEVRIER 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 19/04524 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7CP
B X
C/
Société TURATI 25 FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 03/02/22
à :
- Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
- Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NICE en date du 14 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/01178.
APPELANTE
Madame B X, demeurant […]
représentée par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
SASU CALZEDONIA FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS
Société TURATI 25 FRANCE, demeurant […] représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B X a été engagée par la société Calzedonia France, en qualité de vendeuse, suivant contrat à durée déterminée, le 5 janvier 2013, la relation se poursuivie sous contrat à durée indéterminée, à temps complet.
Par avenant en date du 2 mai 2014, la salariée a été promue au rang de responsable boutique et sa rémunération a été portée à 2.000 euros brut.
Le contrat de travail de Mme X dispose que ses fonctions seront habituellement exercées à l’établissement situé […] à Nice. Mais il comporte une clause de mobilité disposant « toutefois pour des besoins justifiés notamment par l’évolution de ses activités ou de son organisation, et plus généralement au fonctionnement de l’entreprise, la Société se réserve le droit de muter la salariée définitivement à l’intérieur du périmètre géographique de la région Niçoise.»
Un nouvel avenant en date du 3 mai 2016 a été proposé à la salariée dont l’objet était sa mutation au sein d’un établissement à Cagnes sur Mer, dans le cadre du remplacement temporaire de la responsable de boutique, ce qu’elle a refusé.
Le 1er juin 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable par la société Calzedonia France fixé le 14 juin 2016, puis par courrier du 6 juillet 2016, elle été licenciée pour cause réelle et sérieuse, pour avoir refusé sa nouvelle affectation.
Un contrat de location-gérance a été conclu entre la société Calzedonia France et Turati 25 France exerçant son activité à l’enseigne « Intimissimi» le 4 juillet 2016.
Le 27 décembre 2017, Mme B X a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de diverses indemnités au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en dirigeant ses demandes tant à l’encontre de la société Calzedonia France que de la société Turati 25 France.
Par jugement rendu le 14 février 2019, le conseil de prud’hommes de Nice, statuant en sa formation de départage a :
- Mis la société SAS Turati 25 France hors de cause ;
- Débouté Mme B X de sa demande d’annulation du licenciement ;
- Dit que le licenciement de Mme B X est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société SASU Calzedonia France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme B X :
- 12.558,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de la remise tardive de l’attestation pôle emploi rectifiée ;
- Débouté Mme B X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de remboursement des cotisations de mutuelle ;
- Condamné la société SASU Calzedonia France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme B X, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile ;
- Débouté la société SAS Turati 25 France de sa demande à ce titre ;
- Rappelle qu’en application des articles R. 1454-28 et R 1454-14 du code du travail, le jugement est de plein droit exécutoire par provisoire dans la limité de 9 mois de salaire en ce qu’il porte condamnation au paiement de salaires ou accessoires de salaires, indemnités de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de missions prévues aux articles L 1243-8 et 1251-32 du code du travail ;
- Indiqué pour l’application des dispositions sus-rappelées que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’établit à 2.093,04 euros ;
- Condamné la société SASU Calzedonia France aux dépens de l’instance ;
- Dit que la société SASU Calzedonia France supportera le recouvrement des frais avancés au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Mme B X
Le 19 mars 2019, Mme B X a relevé appel de cette décision, dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 octobre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 17 juin 2019, Mme B X, appelante, soutient :
Sur la rupture du contrat de travail :
- qu’en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, à compter du 28 juin 2016, l’employeur est devenu la société Turati 25 France ;
- qu’ainsi, la société Calzedonia France n’avait plus qualité pour prononcer son licenciement ;
- qu’en la maintenant dans la boutique de Nice, la société Calzedonia avait parfaitement conscience qu’elle serait transférée au locataire-gérant, la société Turati 25 France ;
- que pour faire échec à l’article L 1224-1 du code du travail, la société Calzedonia France l’a sorti des effectifs rattachés au magasin de Nice, pour la basculer sur le magasin de Cagnes sur Mer,
- que l’employeur reconnaît avoir voulu priver sa salariée des effets de l’article L 1224-1 du code du travail ;
- que le licenciement, intervenu en fraude de l’article L 1224-1, est sans effet ;
- qu’il est manifeste que les deux sociétés se sont accordées pour qu’elle sorte de l’effectif transféré, au mépris de l’article L 1224-1 du code du travail ;
- que le contrat de travail ayant été transféré à la société Turati 25 France et jamais rompu par cette dernière, il est toujours en cours ;
- qu’il conviendra de rompre le contrat par la voie de la résiliation judiciaire
A titre subsidiaire, sur le caractère abusif du licenciement :
- que si la cour estime qu’à la date du 8 juillet 2016, la société Calzedonia France était toujours son employeur, il y aurait lieu de se prononcer sur le caractère abusif de la mutation proposée et le licenciement qui s’en est suivi ;
- que les explications données pour la mutation sont incohérentes ;
- que la boutique de Nice dont elle était responsable était en cours de transfert à la société Turati 25 France,
- qu’ainsi, en imposant un transfert de contrat de travail à la boutique de Cagnes sur Mer, laquelle n’était pas transférée, la société Calzedonia France tentait de déroger à la règle d’ordre public de l’article L 1224-1 du code du travail ;
- que la mutation proposée et le licenciement en découlant avaient vocation à faire échec aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail ;
- que la fraude à l’article L 1224-1 du code du travail rend le licenciement sans effet et donc abusif ;
- que la mutation provisoire étant abusive en ce qu’elle était une salariée particulièrement investie et ce depuis des années pour que son magasin réalise le meilleur chiffre d’affaires du groupe et lui demander de 'quitter le navire’ pendant un mois (en mai) alors qu’il constituait l’une des meilleurs périodes de vente, n’avait aucun sens ;
- que la mutation était strictement prohibée par la convention collective ;
- que la mutation était entourée d’aucun préavis.
Sur le harcèlement moral :
- qu’elle a été victime d’une mutation abusive suivie d’un licenciement tout autant abusif ;
- qu’elle a eu l’occasion de confier son mal-être à l’inspection du travail au regard des mutations abusives et des avertissements de son employeur ;
- que ces faits sont constitutifs d’un harcèlement moral.
Mme B X, demande à la cour de :
- Réformer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Nice du 14 février 2019 en ce qu’il a :
- Mis la société SAS Turati 25 France hors de cause ;
- Débouté Mme B X de sa demande d’annulation du licenciement ;
- Débouté Mme B X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
A titre principal :
- Juger de nul effet le licenciement intervenu à l’initiative de Calzedonia France par lettre datée du 6 juillet 2016 et notifié le 12 juillet suivant ;
En conséquence :
- Ordonner la résiliation du contrat de travail de Mme X à la date de l’arrêt à intervenir ;
- Condamner solidairement Calzedonia France et Turati 25 France à régler à Mme X la somme de 74.160 euros sauf à parfaire au titre des salaires dus et non réglés depuis le licenciement nul, outre 7.416,00 euros à titre de congés payés y afférent ;
- Condamner solidairement Calzedonia France et Turati 25 France à verser à Mme X la somme de 24.000 euros brut à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Le réformer sur le montant des dommages et intérêts alloués ;
- Condamner solidairement Calzedonia France et Turati 25 France à régler à Mme X la somme de 24.000 euros brut (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Constater que Calzedonia France a exécuté de manière particulièrement déloyale le contrat de travail à l’égard de Mme X et la condamner à ce titre à verser à celle-ci la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
- Condamner Calzedonia France à verser à Mme X 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 5 septembre 2019, la société SASU Calzedonia France, intimée, soutient :
Sur le bien fondé du licenciement de Mme X :
Sur la mutation légitime de Mme X :
- que le contrat de travail prévoyait une clause de mobilité ;
- que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était justifiée par l’intérêt de l’entreprise en ce qu’il était nécessaire qu’une responsable de boutique du magasin de Nice soit mutée au magasin de Cagnes sur Mer afin de faire face à l’absence de Mme Y, responsable de la boutique de Cagnes sur Mer, absente à son poste de travail ;
- que l’argumentation de la salariée consiste uniquement à créer un conflit artificiel afin de prétendre que son refus serait légitime ;
Sur le choix de Mme X :
- que la boutique de Nice est composée d’une responsable de boutique (Mme X) et d’une responsable adjointe (Mme Z) ;
- que la mutation ne pouvait être proposée qu’à ces deux salariées, or Mme Z venait d’intégrer la boutique de Nice en avril 2016 et sa mutation précédente avait engendré un déplacement important, alors que Mme X n’avait pas été mutée depuis plus de deux ans ;
- que dans un souci d’équité, il était logique de proposer le poste à Mme X ;
- que Mme Z avait indiqué qu’elle refuserait la demande de mutation qui s’accompagnait d’une modification de ses fonctions, or, l’accord du salarié était nécessaire dans ce cadre ;
Sur les circonstances aggravantes :
- que Mme X avait conscience que son attitude constituait un manquement à ses obligations professionnelles ;
- que la salariée ne justifiait d’aucun motif légitime à l’appui de son refus ;
- que, même en l’absence de clause de mobilité, la salariée n’était pas en droit de refuser sa nouvelle affectation qui consistait en un simple changement des conditions de travail ;
Sur les arguments inopérants de Mme X :
- que la salariée indique que son licenciement est intervenu le 12 juillet 2016, soit postérieurement au transfert des contrats de travail à la société Turati 25 France, alors que le 6 juillet 2016 elle a été licenciée par lettre recommandée ;
- que la date de rupture du contrat de travail se situe au jour de l’envoi de la lettre de notification du licenciement et non à la date de réception de celle-ci par le salarié ;
- que le 14 juillet 2016, le transfert de l’entité économique autonome à la société Turati 25 France est intervenu ;
- que la mise en location gérance et le transfert des contrats de travail à la société Turati 25 France est intervenu le 14 juillet 2016, soit postérieurement au licenciement de Mme X du 6 juillet 2016.
Sur le harcèlement moral :
- que le conseil a justement relevé que les observations de l’inspection du travail, ne révèlent pas une situation de harcèlement moral ;
- que l’employeur est en droit de demander à ses salariés d’effectuer des heures supplémentaires ;
- que le conseil a fait une parfaite analyse des pièces versées aux débats en estimant que l’ensemble de ces éléments ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La société SASU Calzedonia France, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
- Mis la société Turati 25 France hors de cause ;
- Débouté Mme X de sa demande d’annulation du licenciement ;
- Débouté Mme X de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de remboursement des cotisations de mutuelle ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
- Dit que le licenciement de Mme X était sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la Société au paiement des sommes suivantes :
- 12.558,24 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
- 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour l’indemnisation de la remise tardive de l’attestation pôle emploi rectifiée ;
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Dire et juger que la société Calzedonia avait qualité pour notifier le licenciement de Mme B X ;
- Dire et juger que les griefs invoqués à l’appui du licenciement de Mme B X sont réels et sérieux ;
- Dire et juger, en conséquence, que le licenciement de Mme X pour cause réelle et sérieuse est bien fondé ;
- Dire et juger que les demandes relatives à l’article L. 1224-1 du code du travail sont infondées;
- Dire et juger que les demandes relatives au harcèlement moral et à l’exécution déloyale du contrat de travail sont infondées ;
En conséquence et en tout état de cause :
- Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel :
- Condamner Mme X à verser à la société Calzedonia la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 05 septembre 2019, la société Turati 25 France, intimée, soutient :
A titre principal, sur le respect de l’article L 1224-1 du code du travail :
- que la société Calzedonia France avait parfaite qualité pour prononcer le licenciement de Mme X ;
- que si le contrat de location-gérance conclu avec la société Calzedonia France et a effectivement été signé le 4 juillet 2016, ce dernier n’est entré en vigueur qu’à compter du 14 juillet 2016 ;
- que la transmission par la société Calzedonia France de la qualité de chef d’entreprise responsable de l’exploitation de l’entité s’est faite au jour de l’application effective du contrat de location-gérance, soit le 14 juillet 2016 ;
- que l’ensemble des bulletins de salaires des salariés repris, versés aux débats, indique une date d’entrée au 14 juillet 2016 ;
- qu’en conséquence, le 6 juillet 2016, seule la société Calzedonia France avait seule qualité pour notifier à la requérante son licenciement, le transfert n’étant pas encore intervenu à cette date ;
- que le licenciement de Mme X est antérieur au transfert d’entreprise ;
- qu’elle n’avait pas qualité pour prononcer le licenciement dès lors que le contrat de travail de Mme X avait déjà été rompu à la date du transfert du fonds de commerce.
Sur l’absence de fraude à l’article L.1224-1 du code du travail :
- que le projet de transfert d’une entreprise ne met pas à l’abri les salariés de tous reproches et ne constitue nullement une garantie d’emploi pour ces derniers ;
- que Mme X a été licenciée pour un motif personnel, « pour refus de nouvelle affectation », ce motif étant totalement étranger au projet de transfert ;
- qu’elle gardait la possibilité de prononcer un licenciement pour un motif tenant à la personne du salarié dès lors qu’aucune collusion frauduleuse ne peut être retenue en vue de faire échec aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail ;
- que Mme X conteste le licenciement prononcé par la société Calzedonia France sans pour autant démontrer la moindre collusion frauduleuse entre elles ;
- qu’elle n’était nullement informée que Mme X avait été salariée de la société Calzedonia France et n’est absolument pas intervenu dans la procédure de licenciement engagée à l’encontre de la salariée ;
- qu’elle n’a de ce ne fait jamais entendu empêcher le transfert du contrat de travail de Mme X, contrat dont elle n’avait pas connaissance ;
- que Mme X ne démontre nullement l’existence d’une quelconque fraude.
En tout état de cause, sur l’absence de condamnation solidaire :
- que le nouvel employeur ne peut être tenu au paiement d’aucune somme concernant le salarié dont le contrat a pris fin avant la date du transfert d’entreprise ;
- qu’elle n’a jamais pris part à la procédure de licenciement de Mme X ;
- que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a mis hors de cause.
La société Turati 25 France, demande à la cour de :
A titre principal :
- Constater que le transfert d’entreprise a été effectif à compter du 14 juillet 2016,
- Constater que le contrat de travail de Mme X a été rompu pour motif personnel, sans rapport avec le transfert, le 6 juillet 2016,
- Constater que la salariée étant dispensée de l’exécution de son préavis, le contrat de travail n’était plus en cours lors du transfert d’entreprise,
- Constater l’absence de toute démonstration par la salariée d’une quelconque collusion frauduleuse entre la société Calzedonia France et la société Turati 25 France,
En conséquence :
- Confirmer le jugement de départage du 14 février 2019 en ce qu’il a mis hors de cause la société Turati 25 France,
- Confirmer le jugement de départage du 14 février 2019 en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes à l’égard de la société Turati 25 France,
- Condamner Mme X à payer à la société Turati 25 France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- Constater que la société Turati 25 France n’est pas l’auteur du licenciement de Mme X,
- Constater que Mme X n’a pas demandé la poursuite de son contrat de travail au repreneur, la société Turati 25 France,
- Constater que la société Turati 25 France n’a jamais refusé de reprendre le contrat de travail de Mme X,
En conséquence,
- Mettre hors de cause la société Turati 25 France,
- Condamner Mme X à payer à la société Turati 25 France, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En application du même texte et de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Il revient à la présente cour de rechercher :
- si Mme X rapporte la preuve de faits qu’elle dénonce au soutien de son allégation d’un harcèlement moral,
- si les faits qu’elle considère comme établis, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral,
- enfin, si cette présomption est retenue, si l’employeur justifie que les agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
En l’espèce, comme en première instance la salariée soutient :
- avoir été victime d’une mutation abusive suivie d’un licenciement tout autant abusif,
- avoir subi des pressions de sa hiérarchie pour une meilleure productivité,
- avoir eu l’occasion de confier son mal-être à l’inspection du travail au regard des mutations abusives et des avertissements de son employeur.
Au soutien de son allégation d’un harcèlement moral, elle produit en particulier :
- les attestations d’Élodie Enanga :« j’ai subi des mutations abusives » « le procédé est malheureusement courant et à l’origine de tous les licenciements intervenus pendant ma prise de poste chez Calzedonia », d’D E: « la pression chiffre augmentait considérablement avec du harcèlement moral de type réaliser plus d’heures pour essayer d’augmenter le chiffre d’affaires sans que celles-ci ne soient rémunérées ou de forcer à l’achat l’équipe », de Djorfe Wassilia: « Malgré l’appui de ma responsable, Mme X mes collègues et moi-même subissions une pression constante et infondée ; » « plus d’une fois nos supérieures nous ont encouragé à faire des achats pour réaliser l’objectif du jour ; »
- un rapport du contrôleur du travail du 10 mai 2016 qui relève une pratique courante de l’établissement de muter les salariés en contractualisant les mutations par des avenants au contrat de travail et qui rappelle les dispositions de la convention collective nationale stipulant que les affectations temporaires sont destinées à pourvoir au remplacement des absences autres que celles de courtes durée résultant de la vie courante de l’entreprise.
L’ensemble des éléments ainsi produits, exempt de pièces médicales, appréhendés dans leur ensemble, s’ils procèdent d’un management autoritaire, ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens du texte sus visé, comme l’a exactement souligné le conseil de prud’hommes.
Le harcèlement moral n’étant pas caractérisé la salariée a été justement déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le licenciement
Au soutien de son appel, la salariée fait valoir qu’à compter du 28 juin 2016, la société Turati 25 France était devenue son employeur et qu’en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, la société Calzedonia France n’avait plus la qualité d’employeur et ne pouvait pas par conséquent prononcer son licenciement le 6 juillet 2016 ; que le licenciement est nul.
Il ressort des pièces du dossier que la société Turati 25 France a été immatriculée le 24 juin 2016, que le 4 juillet 2016 elle a signé un contrat de location gérance avec la société Calzedonia France portant sur le fonds de commerce de l’établissement situé […] à Nice, ce contrat non versé au dossier, disposant que la date de reprise du personnel est effective au 14 juillet 2016.
Il s’ensuit que la salariée a été licenciée par la société Calzedonia France avant le transfert d’entreprise d’où il suit que le moyen de nullité du licenciement tiré du défaut de qualité pour licencier de celle-ci doit être rejeté comme non fondé.
En revanche, alors que la salariée soutient sans être contredite n’avoir reçu ni information du transfert, ne pas figurer sur la liste des contrats repris par la société Turati 25 France, et n’avoir reçu aucune proposition de reprise durant le préavis, la collusion frauduleuse entre les deux sociétés pour faire échec au transfert de Mme X au sein de la nouvelle société exploitant le fonds est manifeste quel que soit le motif du licenciement.
La mutation proposée à la salariée, même temporaire, et qui ne pouvait lui être imposée sans son accord, comme l’a exactement retenu le conseil de prud’hommes ne constituait pas un motif réel et sérieux rupture du contrat de travail, cette mutation et le licenciement en découlant avaient manifestement vocation à faire échec aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
En conséquence, la salariée est fondée à diriger son action tant contre son ancien employeur qui a pris l’initiale d’un licenciement dépourvu d’effet que contre la société Turati 25 France qui se borne à soutenir qu’elle n’a jamais refusé de reprendre le contrat de travail de Mme A.
Infirmant le jugement déféré la cour condamnera solidairement les sociétés Calzedonia France et Turati 25 France à payer à Mme X la somme de 24.000 euros brut à titre de dommages et intérêts.
Le contrat de travail n’ayant pas reçu d’exécution et Mme X ne s’étant pas tenue à disposition, celle-ci doit être déboutée de sa demande en résiliation et en paiement de la somme de 74.160 euros à titre de salaires non réglés depuis le licenciement, outre les congés payés y afférent.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
La société Calzedonia France qui succombe principalement dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à Mme X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ce qu’il déboute Mme X de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral,
L’infirme en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Juge de nul effet le licenciement notifié le 6 juillet 2016 par la société Calzedonia France à Mme B X,
Condamne solidairement la société Calzedonia France et la société Turati 25 France à verser à Mme X la somme de 24.000 euros brut à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Calzedonia France à verser à Mme X la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Calzedonia France aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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