Infirmation partielle 27 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 27 févr. 2018, n° 15/08354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/08354 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 24 septembre 2015, N° 1115000568 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARR’T DU 27 FEVRIER 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08354
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 SEPTEMBRE 2015
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1115000568
APPELANTE :
Madame A Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Pierre PALIES de la SCP PALIES/DEBERNARD-JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur I-J X DE Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me I Baptiste CESBRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame C D épouse X DE Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me I Baptiste CESBRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CL TURE du 26 Décembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Mme E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
*
I-J et C X de Y résident au sein de la copropriété sise […], bâtiment C à Montpellier. A Z habite dans cette même résidence, dans un appartement situé au dessus de celui occupé par les époux X de Y.
Les époux X de Y se plaignent des nuisances répétées de A Z, caractérisées par des bruits intempestifs à toute heure du jour et de la nuit en réponse au fait qu’ils fument sur leur balcon.
Les époux X de Y ont assigné A Z le 9 mars 2015, devant le Tribunal d’instance de Montpellier afin de la voir condamner au paiement de
dommages et intérêts en réparation des troubles occasionnés.
Le dispositif du jugement rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal d’instance de Montpellier énonce :
• Condamne A Z à payer aux époux X de Y la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
• Condamne A Z aux entiers dépens de l’instance.
• Condamne A Z à payer aux époux X de Y, la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le premier juge sur fondement des articles 9 et 1384 du Code civil estime que les faits de nuisances répétées sont établis par la production de courriers écrits de la main de A Z (1er décembre 2014, 5 décembre 2014, 22 décembre 2014). Il constate que A Z reconnaît ses nuisances mais tente de les justifier par les fumées de cigarettes qui rentrent dans son logement. Or le premier juge relève que le règlement de copropriété n’interdit pas aux résidents de fumer sur leur balcon.
Il ajoute que les courriers d’excuses de A Z sont produits pour les besoins de la cause afin d’éviter le règlement de dommages et intérêts.
A Z a relevé appel du jugement par déclaration au greffe le 10 novembre 2015.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 décembre 2017.
Les dernières écritures de A Z ont été déposées le 30 juin 2016.
Les dernières écritures des époux X de Y ont été déposées le 8 avril 2016.
Le dispositif des dernières écritures de A Z énonce :
A titre principal,
• Déclarer nul le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Montpellier le 24 septembre 2015, pour manquement à l’exigence d’impartialité et défaut de motivation conforme.
En conséquence,
• Juger que les demandes des époux X de Y sont infondées.
• Débouter les époux X de Y de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire et si la Cour venait à rejeter la nullité,
• Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné A Z au paiement de la somme de
5 000 € à titre de dommages et intérêts, aux entiers dépens et à la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
• Débouter les époux X de Y de l’ensemble de leurs demandes.
En tout état de cause,
• Condamner les époux X de Y aux entiers dépens.
A Z relève que la motivation du jugement rendu en première instance ne respecte pas les exigences d’impartialité. Elle estime que le premier juge, en retenant qu’elle prenait « plaisir » à accabler une famille en souffrance a réalisé un jugement moral qui n’a pas sa place dans une motivation de jugement.
Elle ajoute que le premier juge a écarté ses lettres d’excuses du débat, sans justifications.
Elle soutient que les courriers adressés aux époux X de Y ne démontrent pas son intention de nuire. Elle affirme que ces courriers avaient pour finalité d’alerter les époux X de Y à propos de ses difficultés personnelles. Elle précise souffrir d’une pathologie respiratoire et être fragilisée par les épreuves personnelles qu’elle a traversé. Elle fournit à ce titre, des justificatifs.
Elle affirme que ses lettres d’excuses avaient pour objectif de rétablir le dialogue avec les époux X de Y.
Elle soutient ne pas avoir commis de manquement au règlement de copropriété. Elle produit en ce sens, un ensemble de pièces qui démontre son investissement dans la gestion de la copropriété.
Le dispositif des dernières écritures des époux X de Y énonce :
• Confirmer le jugement entrepris, dans son intégralité.
• Condamner en outre A Z, à régler la somme de 2 000 € aux époux X de Y au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que ceux d’appel.
Les époux X de Y rappellent qu’ils ont l’autorisation de fumer sur leur propre balcon.
Ils estiment que A Z a adopté une attitude de harcèlement quotidien caractérisée par des invectives désagréables à leur encontre et des bruits intempestifs à toute heure du jour ou de la nuit. Ils soulignent que cette attitude contrevient à l’article 8 du règlement intérieur de la copropriété et constitue des troubles anormaux de voisinage.
Ils constatent que A Z évoque à plusieurs reprises dans ses courriers (1er décembre 2014, 5 décembre 2014, 22 décembre 2014), les circonstances du décès de leur fils ce qui constitue une atteinte à leur vie privée et leur cause un préjudice moral.
MOTIFS
Sur la validité du jugement déféré
Le principe de l’impartialité du juge doit être en toutes circonstances strictement observé.
Notamment, la motivation obligatoire de la décision judiciaire doit refléter cette exigence d’impartialité.
L’appelante prétend établir une partialité du juge par l’énoncé du motif :
« Madame Z prend plaisir à rappeler les circonstances douloureuses du décès du fils des demandeurs et de leur nuire en voulant culpabiliser un père endeuillé ».
La cour retient que l’utilisation par le premier juge de la terminologie « prend plaisir » caractérise une appréciation morale personnelle du juge qu’il impute sans preuve rapportée à A Z.
L’appréciation morale personnelle exprimée par le juge est nécessairement extérieure à l’exigence d’objectivité et d’impartialité qui lui incombe, et de nature à affecter en conséquence la validité de la décision judiciaire.
La cour prononce pour ces motifs la nullité du jugement.
Sur la demande principale de dommages-intérêts
La nullité du jugement de première instance implique l’évocation du débat sur le fond dans le cadre de la plénitude de juridiction de la cour d’appel.
Les époux X de Y produisent trois correspondances qui leur ont été adressées par leur voisine du dessus A Z, en date du 1er décembre, 5 décembre, 22 décembre 2014.
Le courrier du 1er décembre relate que A Z s’étonne qu’il lui soit reproché d’avoir nettoyé son balcon à grande eau (comme d’autres le font) alors que la fumée des cigarettes des époux X de Y sur le balcon du dessous la gêne particulièrement dans une affection d’asthme, et alors qu’ils ne font pas de reproches à des familles de maghrébins qu’elle suppose leur faire peur depuis le décès de leur fils.
Le courrier du 5 décembre argumente le risque de la fumée de tabac dans son état de santé et prétend être agressée parce qu’elle est une femme. Elle énonce notamment « vous êtes un caractériel et vous êtes malade psychologiquement car la culpabilité d’avoir mené votre fils à la mort doit être très lourde à porter ; si vous n’aviez pas un ego surdimensionné et voulu jouer les Zorro votre fils serait encore en vie».
Le courrier du 22 décembre reprend la polémique en ajoutant que les époux X de Y remplissent volontairement sa boîte aux lettres de prospectus, qu’elle entend régulièrement des bruits de travaux de perceuse dans leur appartement, et même les a entendu bruyamment faire l’amour, et que si elle fait un peu de bruit depuis quelque temps c’est en représailles d’être enfumée à longueur d’année.
Un courrier non daté mais signé de A Z relate qu’après une patience de neuf ans d’intoxication par la fumée de ses voisins et après avoir été insulté lorsqu’elle leur demandait plus de retenue elle s’est résolue à des comportements de voisinage désagréable pour répondre à cette situation.
Les époux X de Y produisent également une attestation d’un couple de voisins dans la résidence qui témoigne d’un comportement bruyant de A Z.
A Z produit un courrier qu’elle a adressé aux époux X de Y le 23 février 2015, quelques jours avant l’assignation délivrée par ces derniers par acte du 9 mars 2015, leur présentant des excuses pour avoir évoqué dans le courrier du 5 décembre 2014 les circonstances dramatiques du décès de leur fils, en indiquant qu’elle avait été emportée par le ressentiment dans leur litige de voisinage.
La cour observe dans les courriers adressés dans une succession rapide de temps au mois de décembre 2014 un moment évident de colère certes excessive de A Z dans le cadre d’un conflit de voisinage durant depuis plusieurs années, et que des échanges verbaux ou des attitudes venaient de porter à une tension exacerbée.
Ce contexte de conflit ancien et latent qui amoindrit le caractère volontairement blessant des propos laisse cependant émerger un caractère anormal de trouble de voisinage dans l’évocation inadmissible au soutien de la colère de A Z des circonstances du décès du fils de ses voisins.
La cour ne peut avoir d’appréciation certaine sur la sincérité de la lettre d’excuses datée presque concomitamment avec l’introduction de l’instance judiciaire, mais ne peut y voir non plus une quelconque justification des propos tenus.
Dans ces conditions, la cour décide d’évaluer le préjudice des époux X de Y, résultant du caractère de trouble anormal de voisinage des courriers successifs qu’ils ont reçus en décembre 2014, à un montant de 500 €.
Sur les autres prétentions
Il est équitable de mettre à la charge de A Z une part des frais non remboursables engagés par les époux X de Y en première instance et en appel pour un montant de 1 200 €.
A Z supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du jugement rendu le 24 septembre 2015 par le tribunal d’instance de Montpellier, ;
Condamne A Z à payer aux époux X de Y une somme de 500 € de dommages-intérêts,
Condamne A Z à payer aux époux X de Y une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne A Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PG/MA
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