Infirmation 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 18 déc. 2018, n° 15/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/02754 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 février 2015, N° 13/03456 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 18 DECEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/02754 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MAGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 13/03456
APPELANTS :
Madame Z X
née le […] à ROTTERDAM (Pays-Bas)
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée et assistée de Me François LAFONT de la SCP LAFONT, CARILLO, CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée et assistée de Me François LAFONT de la SCP LAFONT, CARILLO, CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur C B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et assisté de Me François LAFONT de la SCP LAFONT, CARILLO, CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur K L
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué à l’audience par Me Kim DURANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame D E
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué à l’audience par Me Kim DURANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur F G
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e J é r é m y B A L Z A R I N I d e l a S C P LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Julien CARMINATI (SCP LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le Lundi 22 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; le délibéré prévu pour le 11 décembre 2018 ayant été prorogé au 18 décembre 2018 .
— signé par Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, en l’absence du Président empêché, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit du 10 juin 2013 C B et A B épouse X, propriétaires de la parcelle cadastrée AB 83, commune de Lunel Viel (34) ont assigné K L et D E, propriétaires de la parcelle AB 81 et F G, propriétaire de la parcelle AB 82, devant le tribunal de grande instance de Montpellier, afin d’obtenir leur condamnation à respecter le passage commun institué par acte du 18 novembre 1900 au travers de leurs fonds et à supprimer sous astreinte les ouvrages édifiés sur ce passage : deux murets, un barbecue, des bancs et un ouvrage obstruant le haut d’un portillon en fer forgé.
Z X, donataire depuis le 11 avril 2014 d’une partie de la parcelle AB 83, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 27 février 2015 ce tribunal a :
'débouté C B, A X et Z X de toutes leurs demandes
'les a condamnés aux dépens et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 € à K L et D E ensemble et la somme de 1000 € à F G.
C B, A et Z X ont relevé appel de cette décision le 9 avril 2015.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 19 septembre 2018,
Vu les conclusions de F G remises au greffe le 25 août 2015,
Vu les conclusions de D E et K L remises au greffe le 21 août 2015,
Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2018,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel formé à l’encontre de F G :
F G conclut à l’irrecevabilité de l’appel formé à son égard dès lors que les appelants ne justifient pas d’un intérêt né et actuel à agir à son encontre.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Ainsi, en l’absence d’un litige né et actuel, une action préventive est irrecevable.
Certes C B, Z et A X demandent uniquement la condamnation de K L et de D E à supprimer les ouvrages édifiés sur le passage et à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et ne reprochent donc à F G aucun empiètement sur l’assiette de ce passage, souhaitant seulement qu’il lui soit fait interdiction d’y construire ou déposer quelque ouvrage que ce soit.
Mais les appelants souhaitent à titre principal que l’assiette du passage commun soit qualifiée d’indivision forcée entre les propriétaires des parcelles AB 81,82 et 83 et à titre subsidiaire qu’elle constitue une servitude de passage non éteinte.
La procédure est donc indivisible entre les propriétaires des parcelles concernées qui doivent être maintenus dans l’instance.
L’appel doit en conséquence être déclaré recevable à l’encontre de tous les intimés.
Sur la qualification juridique des passages communs :
Les parties ne discutent pas que leurs parcelles AB 83, propriété des consorts B-X, AB 81, propriété des consorts L-E et AB 82, propriété de F G, sont issues du même fonds divisé par acte notarié du 18 novembre 1900.
Cet acte divise le fonds en trois lots. Il est stipulé au chapitre Conditions :
«1/ la largeur du passage commun sera déterminée par la ligne droite qui, partant du milieu du pilier gauche du portail en entrant dans ledit passage, ira aboutir à la limite de séparation du terrain du deuxième et troisième lots en laissant une distance de 5 m entre la limite qui sépare le terrain du deuxième et troisième lots et l’angle de la remise attribuée au troisième lot.
2/ Il sera établi sur le deuxième lot un passage qui aura 1,50 m de largeur à partir de la limite qui sépare le terrain du deuxième et troisième lots, pour permettre aux copartageants d’aller au puits qui se trouve dans la parcelle du deuxième lot et qui reste indivis entre eux, ledit puits auquel les parties auront des droits égaux sera entretenu par elles à frais communs.
3/ lesdits passages communs ne pourront jamais être couverts, ils devront être toujours libres, aucun des copartageants n’étant autorisé à y faire séjourner quoi que ce soit, ni d’y jeter pour aucun motif des ordures, de l’eau.
4/ si les copartageants veulent faire construire dans la parcelle qui leur a été attribuée, ils pourront ouvrir des portes et fenêtres donnant sur le passage commun mais ils ne pourront rien y jeter».
L’acte poursuit en indiquant que chaque copartageant disposera de la pleine propriété de la partie de maison et dépendances composant son lot, toute indivision cessant, sous les charges et conditions notamment relatives à la création du passage commun.
Ainsi l’indivision a cessé entre les 3 lots et sous la condition de l’existence d’un passage commun qui, depuis l’avenue de Saint Genies, permet la circulation devant les trois lots et permet aux propriétaires de ces derniers d’accéder au terrain du deuxième lot sur lequel est creusé le puits resté indivis et devant être entretenu à frais communs.
L’acte ne désigne pas des fonds dominants bénéficiant d’une servitude de passage par destination du père de famille sur des fonds servants.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, l’acte de partage est clair et reflète l’intention des copartageants d’instituer ce passage dont l’utilité bénéficie à chacun.
Il convient donc de faire droit à la demande des appelants et de dire que les passages communs sont indivis entre les propriétaires des parcelles cadastrées AB 81,82 et 83.
Dans la mesure où ce passage est indivis, les consorts L-E soutiennent avoir acquis par prescription abrégée la cour litigieuse qu’ils ont implantée depuis 1999 sur une partie dudit passage.
Ils ne détiennent cependant pas un juste titre puisque l’acte de partage du 18 novembre 1900 ne leur a pas attribué un droit de propriété sur cette portion de passage indivis entre les trois copartageants.
Le délai de prescription pour acquérir cette propriété immobilière est donc de 30 ans et la surface de la cour litigieuse n’a donc pas été acquise par usucapion.
Cette prétention sera écartée.
Sur les caractéristiques et les conditions du passage commun :
Les parties sont contraires sur l’interprétation de la clause de l’acte de partage du 18 novembre 1900 aux termes de laquelle : « la largeur du passage commun sera déterminée par la ligne droite qui, partant du milieu du pilier gauche du portail en entrant dans ledit passage, ira aboutir à la limite de séparation du terrain du deuxième et troisième lots, en laissant une distance de 5 m entre la limite qui sépare le terrain du deuxième et troisième lots et l’angle de la remise attribuée au troisième lot ».
Les appelants soutiennent que la distance de 5 m ne correspond pas à la largeur du passage commun sur toute sa longueur mais uniquement à la largeur entre la limite qui sépare le terrain du deuxième et troisième lots et l’angle de la remise attribuée au troisième lot.
Les intimés estiment au contraire que cette clause définit la largeur du passage commun depuis son entrée jusqu’à son extrémité.
En fait cette clause peut être interprétée par la description des confronts de chaque lot attribué aux copartageants.
En effet il est important de constater que chaque lot comprend un immeuble, et, en face, un terrain, les deux étant séparés par le passage commun.
L’acte de partage précise que la maison confrontera au midi le passage commun de même que le terrain confrontera ce passage au nord.
Ainsi chaque lot comprend une partie bâtie au nord et une partie non bâtie au sud, les deux étant directement séparées par le passage commun longeant au ras les immeubles et les terrains.
En conséquence la largeur de 5 m ne concerne que la fin du passage entre la limite qui sépare le terrain du deuxième et troisième lots et l’angle de la remise attribuée au troisième lot.
L’acte de partage précise que les passages devront toujours être libres, aucun des copartageants n’étant autorisé à y faire séjourner quoi que ce soit.
Il convient donc de condamner K L et D E à supprimer tous les ouvrages édifiés sur l’assiette du passage commun, le jugement étant infirmé sur ce point.
L’installation par ces derniers sur le passage commun de deux murets, d’un barbecue, de bancs a entraîné pour les consorts X-B une perte de jouissance du passage qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Constate l’indivisibilité de la procédure entre toutes les parties et déclare en conséquence recevable l’appel de Z et A X et de C B à l’égard de tous les intimés.
Dit que les passages communs institués par l’acte de partage du 18 novembre 1900 sont indivis entre les propriétaires des parcelles cadastrées AB 81,82 et 83, commune de Lunel Viel (34) et que le passage permettant la circulation entre les fonds confronte directement les parties bâties et non bâties.
Déboute F G de ses demandes relatives à une servitude de passage et de puisage.
Déboute K L et D E de leur demande fondée sur l’usucapion.
Dit que les passages communs devront rester libres, sans implantation de quelque ouvrage ou meuble que ce soit.
Condamne K L et D E à supprimer tous les ouvrages édifiés sur l’assiette du passage commun et notamment les deux murets avec le portillon les séparant, le barbecue, les bancs et l’ouvrage obstruant la partie haute du portillon d’origine en fer forgé et ce, dans les trois mois de la signification de la présente décision délai passé lequel courra une astreinte de 150 € par jour de retard pendant 60 jours après quoi il sera à nouveau fait droit.
Condamne in solidum K L et D E à payer à A X, Z X et C B ensemble la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur perte de jouissance.
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les condamne in solidum à payer à A et Z X et C B ensemble la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT
empêché
BD
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