Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 10 janvier 2019, n° 18/06344
TCOM Nanterre 4 mai 2016
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CA Versailles
Confirmation 29 novembre 2016
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TCOM Nanterre 27 avril 2017
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CASS
Cassation 28 février 2018
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TCOM Nanterre 9 mai 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 10 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Principe de l'estoppel

    La cour a jugé que la société Cosfibel avait adopté un comportement procédural incohérent, ce qui rendait irrecevable son exception d'incompétence.

  • Rejeté
    Abus de procédure

    La cour a estimé qu'aucun abus de procédure ne pouvait être reproché à la société FSA, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais de première instance devaient être réservés pour le tribunal de commerce.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 mai 2016, qui avait déclaré recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Cosfibel. La cour a considéré que la société Cosfibel avait adopté un comportement procédural incohérent en saisissant d'abord la juridiction étatique puis en se ravissant pour saisir la juridiction arbitrale sans mettre en œuvre les moyens nécessaires à la poursuite de l'instance arbitrale. Par conséquent, la cour a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Cosfibel et a confirmé la compétence du tribunal de commerce de Nanterre. La demande d'évocation de l'affaire a été rejetée. La cour a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Cosfibel. La société Cosfibel a été condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à verser une somme de 5 000 euros à la société FSA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 10 janv. 2019, n° 18/06344
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/06344
Sur renvoi de : Cour de cassation, 28 février 2018, N° 16/03852
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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