Confirmation 29 novembre 2016
Cassation 28 février 2018
Infirmation partielle 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 10 janv. 2019, n° 18/06344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06344 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 février 2018, N° 16/03852 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 JANVIER 2019
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06344 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LKR
Sur renvoi après arrêt de la Cour de la cassation en date du 28 février 2018 emportant cassation d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 29 novembre 2016 (RG n°16/03852), sur l’appel d’un jugement rendu le 04 mai 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre (contredit)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SOCIÉTÉ FIRST SMART ASIA LTD, société de droit étranger
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocate plaidante Me Alexandra BELAUD-GUILLET, avocate au barreau de PARIS, toque : D2079 substituée à l’audience par Me Marie LEFORT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1198
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
[…]
Ayant son siège […]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
N° SIRET : 388 518 821
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Daniel KADAR du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : C1576
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur B C, Président de chambre
Madame X Y, Conseillère, chargée du rapport
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur B C, Président de chambre et par Madame Z A, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Cosfibel Premium (ci-après la société Cosfibel), exerçant sous le nom commercial « Mandalay Design », est spécialisée dans la conception et la réalisation d’emballages et objets promotionnels pour des produits cosmétiques de luxe et des spiritueux haut de gamme.
Le groupe Fangs, qui exerce sous le nom commercial « Fang’s Bag », fabrique et commercialise des produits et accessoires de luxe dans la maroquinerie et a plusieurs filiales dont la société Fang’s Bag Mfg et la société First Smart Asia Ltd (ci-après la société FSA).
Le 8 avril 2013, la société Cosfibel a, sous la référence n°13FSE007, commandé des articles de maroquinerie griffés de marque Armani Women et Armani SY.
Le 14 mai 2013, cette commande a été complétée par un nouveau bon de commande n°13FSE007 portant sur des bracelets Armani au logo « SY ».
Ces marchandises ont été facturées le 30 mai 2013 par la société FSA pour un montant total de 786.765,58 USD.
Pour des raisons d’urgence, la marchandise a été partiellement expédiée par fret aérien ce qui a entraîné un surcoût chiffré par la société Cosfibel à 132.247,27 euros soit 147.622,22 USD.
D’autres commandes ont été passées par la société Cosfibel aux mois de juin et juillet 2013 :
— une commande du 7 juin 2013 n°13MCA027/1 portant sur des pochettes Eli Saab,
— une commande du 10 juin 2013 n°13MCA027 portant également sur des pochettes Eli Saab,
— une commande du 13 juin 2013 n°13FMA102 portant sur des pochettes Lancôme,
— une commande du 22 juillet 2013 n°13MCA033 portant sur des pochettes Eli Saab.
La société Cosfibel a retenu sur le prix de ces nouvelles commandes le surcoût du fret aérien de la commande n°13FSE007.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 23 janvier 2014, la société FSA a mis en demeure la société Cosfibel de lui régler une somme de 147.622,22 USD correspondant au solde impayé des factures.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société FSA a assigné la société Cosfibel en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre par exploit du 12 février 2014.
Par ordonnance de référé du 25 avril 2014, le président du tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Cosfibel à payer à la société FSA la somme provisionnelle de 147.622,22 USD avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2014.
Par ordonnance du 27 mai 2014, la société Cosfibel a été autorisée par le président du tribunal de commerce de Nanterre à assigner la société FSA devant le tribunal de commerce de Nanterre sur le fondement des dispositions de l’article 858 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions qu’une assignation invitant la société FSA à comparaître devant le tribunal de commerce de Nanterre à l’audience du 13 juin 2014 a été délivrée, par exploit du 30 mai 2014, à domicile élu, chez le conseil de la société FSA qui a refusé l’acte. L’acte a en conséquence été déposé en l’étude de l’huissier.
Le 13 juin 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a radié l’affaire enrôlée sous le numéro 2014F01114 aux motifs que ' le demandeur n’a pas fait connaître au tribunal l’état d’avancement de la procédure'.
Le 26 juin 2014, la société Cosfibel a fait appel de l’ordonnance de référé.
Les 4 et 8 juillet 2014, la société FSA a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de la société Cosfibel ouverts dans les livres de la société HSBC, de la société BNP Paribas, du Crédit industriel et commercial Ouest, de la Banque Palatine et du Crédit Lyonnais, pour un montant de 111.332,35 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 25 avril 2014. Une somme de 39.200 euros a ainsi été saisie.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2014, le premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 25 avril 2014 et autorisé la société Cosfibel à consigner, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 73.811,11 USD, correspondant à la moitié de la condamnation prononcée, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’appel de l’ordonnance déférée.
Le 25 juillet 2014, la société Cosfibel a introduit une demande d’arbitrage devant la C.C.I à l’encontre de la société Fang’s bag et de la société FSA.
En réponse, lesdites sociétés ont invoqué l’irrecevabilité de la demande d’arbitrage en l’absence de clause d’arbitrage et compte tenu de la saisine préalable des juridictions françaises.
Par arrêt du 19 mars 2015, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance de référé du 25 avril 2014 en toutes ses dispositions et dit n’y avoir lieu à référé.
Par lettre du 19 mai 2015, le secrétariat de la Chambre de Commerce Internationale a constaté qu’en l’absence de consignation de la provision pour frais de la procédure arbitrale dans le délai imparti par
le secrétaire général, les demandes des parties étaient considérées comme retirées.
Le 5 mai 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné le rétablissement de l’affaire 2014F01114, suite à la demande qui a été faite par la société FSA.
Parallèlement la société FSA a, par acte du 2 juin 2015, assigné la société Cosfibel devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir le paiement des factures restant dues au titre des marchandises commandées et livrées à cette dernière. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2015F01171.
Par jugement du 4 mai 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a, dans l’instance enrôlée sous le numéro 2015F01171, :
— dit recevable, mais mal-fondée, l’exception d’incompétence soulevée par la société Cosfibel,
— retenu la cause opposant la société FSA à la société Cosfibel,
— enjoint la société FSA et la société Cosfibel de conclure sur le fond conformément aux dispositions de l’article 76 du code de procédure civile,
— renvoyé les parties à l’audience de procédure du 31 mai 2016,
— débouté la société Cosfibel de sa demande au titre de la procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
La société Cosfibel a formé contredit à l’encontre de ce jugement le 18 mai 2016.
Par arrêt du 29 novembre 2016, la cour d’appel de Versailles a :
— dit le contredit formé par la société Cosfibel bien fondé,
— renvoyé la société FSA à mieux se pourvoir,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la société FSA aux frais du contredit.
La société FSA a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt rendu le 28 février 2018, la première chambre de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles au visa du principe de l’estoppel et aux motifs que : « pour accueillir le contredit formé par la société Cosfibel Premium, l’arrêt retient que cette dernière n’a fait preuve ni de déloyauté procédurale ni d’un comportement contradictoire, en ayant eu l’intention de saisir le juge étatique avant finalement de s’en abstenir en ne remettant pas au greffe la copie de l’assignation à bref délai, seule pièce qui établit la saisine du tribunal, et en saisissant valablement l’institution d’arbitrage par une demande qui a été radiée pour non paiement des frais par les sociétés FSA Ltd et Fang’s Bag ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la société Cosfibel premium avait adopté un comportement contradictoire au détriment des sociétés FSA Ltd et Fang’s Bag, la cour d’appel a violé le principe susvisé ».
La société FSA a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 26 mars 2018.
***
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 28 avril 2018, la société FSA demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— dire et juger qu’elle n’a jamais accepté de clause d’arbitrage et a clairement et expressément refusé de se soumettre aux conditions préalables d’achat de la société Cosfibel,
— dire et juger que la société Cosfibel avait préalablement saisi le tribunal de commerce de Nanterre et que nul ne peut contester la compétence d’une juridiction qu’il a lui-même préalablement saisie,
— dire et juger que le principe de l’estoppel et de la loyauté procédurale constituent une fin de non recevoir à l’exception d’incompétence soulevée par la société Cosfibel,
En conséquence,
— dire et juger que la juridiction consulaire est compétente pour trancher le litige opposant les parties et que l’exception d’incompétence soulevée par la société Cosfibel n’est ni recevable, ni fondée,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 mai 2016 rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la société Cosfibel,
— évoquer le dossier pour qu’il soit statué sur le fond de sa créance, compte tenu de l’ancienneté de la créance;
Et, statuant à nouveau de:
— dire et juger qu’elle a livré à la société Cosfibel les marchandises commandées par cette dernière, ce qui n’est pas contesté,
— dire et juger que la société Cosfibel n’a pas réglé la totalité des factures DACK019A-13, – DACK021-13, 91713 correspondant aux marchandises livrées dont les échéances étaient prévues respectivement les 24 octobre 2013, 1er et 8 novembre 2013,
— dire et juger que la société Cosfibel reste lui devoir la somme de 147.622,22 USD au titre de ces factures, déduction faite de la somme de 35.000 euros saisie préalablement en principal au titre de la créance sur le fondement de l’ordonnance de référé du 25 avril 2014 (hors frais de saisie que seront supportés par la société Cosfibel),
— dire et juger que la prétendue créance de la société Cosfibel en remboursement de frais aériens d’une précédente commande entièrement réglée est inexistante et dénuée de fondement tant en droit qu’en fait,
— condamner la société Cosfibel à lui payer la somme de 147.622,22 USD, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 23 janvier 2014, déduction faite de la somme de 35.000 euros saisie préalablement en principal au titre de la créance sur le fondement de l’ordonnance de référé du 25 avril 2014 (hors frais saisie qui seront supportés par la société Cosfibel)
— débouter la société Cosfibel de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la société Cosfibel à lui payer la somme de 30.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cosfibel au paiement des entiers dépens, y compris ceux réglés lors du rétablissement de l’affaire au rôle et de l’instance de référé, et autoriser la société ADB Avocat à les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société FSA invoque l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société Cosfibel. A cet effet, elle fait valoir que nul ne peut contester la compétence d’une juridiction qu’il a lui-même saisie. Or elle observe que la société Cosfibel n’a pas dénié la compétence du juge des référés et qu’elle a elle-même saisi le tribunal de commerce au fond et obtenu une autorisation d’assigner à bref délai. Elle prétend que la société Cosfibel a ainsi renoncé clairement à se prévaloir de la clause d’arbitrage qu’elle invoque. Elle ajoute que cette renonciation de la part de la société Cosfibel s’est également manifestée en ce qu’elle n’a pas poursuivi la procédure d’arbitrage devant le CCI en avançant l’ensemble des frais de la procédure arbitrale.
Elle dénie ensuite l’existence d’une clause compromissoire la liant.
Enfin elle fait valoir que le principe de l’estoppel et de la loyauté procédurale constituent une fin de non-recevoir à l’exception d’incompétence soulevée. Elle souligne que la société Cosfibel a présenté une requête devant le président du tribunal de commerce de Nanterre en vue d’être autorisée à l’assigner à bref délai et a fait délivrer l’assignation avant d’invoquer, contre toute attente, la compétence de la juridiction arbitrale. Elle ajoute que la société Cosfibel a encore manifesté un comportement contradictoire en saisissant la CCI et en ne poursuivant pas la procédure arbitrale engagée.
La société FSA, considérant que la société Cosfibel multiplie les procédures et les moyens dilatoires pour échapper au paiement de sa dette, demande l’évocation de l’affaire.
Sur le fond, elle prétend être le cocontractant de la société Cosfibel de sorte qu’elle est fondée à réclamer le paiement par cette dernière du solde de la commande passée correspondant aux factures DACK019A-13, DACK021-13, 91713, restées impayées. Elle précise avoir livré les marchandises commandées, lesdites marchandises n’ayant fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société Cosfibel lors de leur livraison. Elle ajoute qu’aucun retard ne peut lui être reproché.
Compte tenu de l’attitude manifestement dilatoire et procédurière de la société Cosfibel, elle réclame une condamnation exemplaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 27 juin 2018, la société Cosfibel demande à la cour de :
— constater qu’aucune man’uvre procédurale déloyale ne saurait être reprochée à Cosfibel Premium ;
— constater que First Smart Asia Ltd. a fait preuve de déloyauté procédurale à l’égard de Cosfibel Premium ;
— dire et juger que c’est en raison du comportement procédurale de First Smart Asia Ltd. que Cosfibel Premium a saisi les juridictions arbitrales ;
— dire et juger que First Smart Asia ne peut se prévaloir de sa propre déloyauté procédurale ;
De surcroît,
— constater que le tribunal de commerce de Nanterre n’a pas jugé que la clause compromissoire figurant dans les Conditions Générales d’Achat de Cosfibel Premium serait manifestement nulle ou manifestement inapplicable ;
— constater que Cosfibel Premium n’a jamais saisi le Tribunal de commerce de Nanterre ;
— constater que la clause compromissoire figurant dans les Conditions Générales d’Achat de Cosfibel Premium est opposable à First Smart Asia Ltd., qui se présente comme le fournisseur de Cosfibel Premium ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 mai 2016 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées par la société FSA,
— renvoyer la société FSA à mieux se pourvoir devant un tribunal arbitral désigné conformément au Règlement de la CCI,
— donner acte à Cosfibel de ce qu’elle réserve ses droits quant aux frais d’arbitrage qu’elle a dû exposer seule dans la seule procédure au fond valablement engagée devant la CCI, et qu’elle demandera à ce que le défendeur soit intégralement condamné aussi bien au paiement de ces frais qu’aux frais irrépétibles de défense exposés et inutilement gaspillés par le comportement procédural de la société FSA,
En tout état de cause,
— débouter la Société FSA de sa demande d’évocation,
— condamner la Société FSA à lui verser la somme de 50.000 euros pour procédure abusive,
— condamner la Société FSA à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FSA aux entiers dépens.
La société Cosfibel prétend que la décision de la Cour de cassation a été rendue sans que celle-ci ait une connaissance exacte des faits d’espèce puisque d’une part, elle n’a jamais délivré aucun acte introductif d’instance à la société FSA, le conseil de cette dernière ayant refusé l’acte, et que d’autre part, elle n’a jamais inscrit cette affaire au rôle du tribunal de commerce de Nanterre de sorte que la juridiction étatique n’a pas été saisie. Elle fait valoir que c’est la société FSA qui a en réalité fait preuve de déloyauté procédurale en manipulant les faits et les instances judiciaires. Elle soutient ainsi que la société FSA a empêché la délivrance de l’assignation au fond devant le tribunal de commerce puisque son conseil a refusé l’acte, ce dernier arguant qu’il n’avait aucun mandat pour recevoir une telle assignation. Elle prétend en outre qu’alors même qu’elle avait contesté la validité de l’assignation, la société FSA n’a pas hésité, par l’intermédiaire du conseil qui avait refusé l’acte, à demander le rétablissement de l’affaire, ce qui illustre sa mauvaise foi procédurale. Elle soutient ainsi que dans ces conditions, la société FSA n’a pu, sans se contredire, saisir les juridictions consulaires après en avoir empêché la saisine. Par ailleurs, elle soutient que la société FSA s’est rendue coupable d’une escroquerie au jugement au sens de l’article 313-1 du code pénal puisqu’elle a prétendu que la société Cosfibel lui avait délivré une assignation et avait saisi la juridiction consulaire, ce qui est inexact, et que c’est dans ces conditions qu’elle a obtenu un arrêt favorable de la Cour de cassation.
La société Cosfibel invoque l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit de la juridiction arbitrale. Elle soutient qu’en vertu du principe de compétence-compétence – principe selon lequel le juge étatique est incompétent pour statuer sur la compétence du tribunal arbitral – , le juge étatique aurait dû se borner à constater l’existence de la clause compromissoire et se déclarer incompétent sauf à constater que la clause compromissoire était manifestement nulle ou inapplicable. À ce titre, bien qu’elle dénie à la société FSA la qualité de co-contractant, estimant avoir passé ses commandes à la société Fangs Bag Mfg, la société Cosfibel fait valoir, qu’en tout état de cause, la clause compromissoire figurait dans ses conditions générales d’achat et était donc opposable à la société FSA ; celle-ci ayant eu connaissance desdites conditions générales lors de l’envoi des bons de commande et les ayant acceptées tacitement en exécutant les commandes. Par ailleurs, elle fait valoir que, contrairement à ce qui est affirmé par la société FSA, elle n’a pas saisi le tribunal de commerce au fond, puisque, outre le fait que la société FSA n’a pas accepté l’acte, elle n’a pas remis une copie de l’assignation au greffe de sorte que cette assignation n’a jamais été placée. Elle ajoute que le fait qu’elle n’ait pas dénié la compétence du juge des référés n’équivaut pas à une renonciation de sa part à la clause compromissoire dès lors le juge des référés est compétent même en présence d’une clause d’arbitrage. Enfin elle prétend qu’elle ne s’est pas désisté de la procédure arbitrale introduite devant la C.C.I, l’affaire étant susceptible d’être rétablie à tout moment.
Elle s’oppose à toute évocation de l’affaire en faisant valoir le principe du double degré de juridiction.
Enfin, la société Cosfibel prétend que le comportement de la société FSA constitue un abus de procédure dont elle demande réparation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2018.
***
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’exception de compétence au profit de la juridiction arbitrale
Considérant que le principe de l’estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, est de nature à rendre irrecevables les demandes formées en violation de ce principe ;
Considérant que le comportement procédural d’une partie à laquelle une telle fin de non-recevoir est opposée doit être constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses intentions ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 27 mai 2014, la société Cosfibel a formé une requête devant le président du tribunal de commerce de Nanterre afin d’être autorisée à assigner à bref délai la société FSA qu’elle a domiciliée chez son conseil ; qu’à la suite de l’autorisation datée du même jour qu’elle a obtenue, elle a mandaté un huissier pour faire délivrer, au domicile élu, une assignation à la société FSA à comparaître devant le tribunal de commerce de Nanterre ; que nonobstant les allégations de la société Cosfibel, il est établi que l’huissier mandaté a bien signifié l’acte d’assignation le 30 mai 2014 au domicile élu, chez le conseil de la société FSA qui a refusé l’acte ; que l’acte a en conséquence été déposé à l’étude de l’huissier conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile ; qu’ainsi l’assignation a bien été délivrée contrairement à ce que soutient la société Cosfibel peu important à cet égard que la validité de l’acte introductif d’instance ait été discutée par le conseil de la société FSA dans un courrier du 30 mai 2014 dans lequel il précisait ne pas avoir reçu mandat de sa cliente à cette fin ; qu’il est encore
indifférent que la société Cosfibel ait ensuite renoncé à remettre au greffe la copie de l’acte d’assignation afin de saisir le tribunal de commerce dès lors qu’elle avait auparavant clairement manifesté sa volonté de saisir la juridiction étatique du litige l’opposant à la société FSA ; que contrairement à ce que soutient la société Cosfibel, la Cour de cassation a bien eu connaissance de cette absence de saisine de la juridiction consulaire puisqu’elle indique que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles retient qu’ « en ayant eu l’intention de saisir le juge étatique avant de finalement s’en abstenir en ne remettant pas au greffe la copie de l’assignation à bref délai, seule pièce qui établit la saisine du tribunal », et a, malgré cela, retenu le principe de l’estoppel ;
Considérant qu’il résulte encore des pièces produites par les parties que le 25 juillet 2014, la société Cosfibel a saisi la CCI d’une demande d’arbitrage en vue de régler le litige l’opposant à la société FSA et à la société Fangs’ Bag Mfg ; que le 31 mars 2015, le secrétariat de la CCI a invité la demanderesse d’une part, et les défenderesses d’autre part, à payer une avance sur les frais de la procédure d’arbitrage en mettant une somme de 15 500 USD à la charge de chacune d’elles ; qu’un délai leur a été accordé à cette fin jusqu’au 12 mai 2015 ; qu’après avoir réglé une somme de 12 000 USD, la société Cosfibel n’a pas consigné le solde de la provision mise à sa charge ni réglé la part incombant à ses adversaires comme le règlement de la CCI le lui permettait afin de permettre la poursuite de la procédure arbitrale ; que le 19 mai 2015, en l’absence de paiement, les demandes faites à la juridiction arbitrale ont été considérées comme retirées ;
Considérant dès lors qu’en manifestant clairement sa volonté de saisir la juridiction étatique du litige l’opposant à la société FSA par le dépôt d’une requête aux fins d’être autorisée à assigner à bref délai, l’obtention d’une telle autorisation et la délivrance de l’acte d’assignation à la société FSA avant de se raviser pour saisir la juridiction arbitrale tout en ne mettant pas en 'uvre les moyens nécessaires à la poursuite de l’instance arbitrale, la société Cosfibel a adopté un comportement procédural incohérent de nature à induire en erreur la partie adverse ; qu’il y a lieu de relever qu’en revanche, aucune déloyauté procédurale n’est caractérisée à l’encontre de la société FSA ; qu’en effet, le fait de son conseil ne peut lui être reproché; qu’il sera en outre relevé que celui-ci était tout à fait fondé à refuser la réception d’un acte pour lequel il n’avait reçu aucun mandat étant précisé que sa cliente a son siège social aux Iles Vierges Britaniques et qu’elle bénéficiait de ce fait d’un délai de distance pour comparaître ; que de même, il était tout à fait loisible à la société FSA de solliciter ultérieurement la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal de commerce et de comparaître volontairement sur l’assignation délivrée par la société Cosfibel ;
Considérant qu’en conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la société Cosfibel sera déclarée irrecevable en vertu du principe de l’estoppel ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Cosfibel ; qu’il sera en revanche confirmé en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître du litige ;
Sur la demande d’évocation
Considérant que l’article 568 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, dispose que lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction ;
Considérant que le jugement entrepris n’ayant ni ordonné une mesure d’instruction ni mis fin à l’instance après avoir statué sur une exception de procédure, les conditions pour évoquer l’affaire ne sont pas réunies ; que dès lors, la société FSA sera déboutée de la demande formée de ce chef ;
Sur la demande de donner acte
Considérant que la demande de donner acte n’étant pas une demande au sens de l’article 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de se prononcer de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun abus de procédure ne peut être reproché à la société FSA ; que la demande de dommages et intérêts de la société Cosfibel sera donc rejetée ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que le jugement entrepris a réservé le sort des dépens de première instance ; que dans la mesure où l’instance enregistrée sous le numéro 2015F01171 doit se poursuivre devant le tribunal de commerce de Nanterre, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance ni sur même sur les dépens de l’instance en référé ; que la société FSA sera déboutée de ses demandes sur ce point ;
Considérant que la société FSA demande également la condamnation de la société Cosfibel aux dépens de l’instance enregistrée sous le numéro 2014F01114 ; que toutefois s’agissant d’une instance distincte de celle ayant donné lieu au jugement entrepris toujours pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre, cette demande ne peut prospérer ; qu’elle sera rejetée ;
Considérant que la société Cosfibel succombe à l’instance d’appel ; qu’elle en supportera les entiers dépens qui pourront être recouvrés par la société ADB Avocat selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ; que la société Cosfibel sera condamnée à régler à la société FSA une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle sera déboutée de la demande qu’elle a formulée sur ce fondement :
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 mai 2016 en ce qu’il a déclaré recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Cosfibel ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DÉCLARE irrecevable, en vertu du principe de l’estoppel, l’exception d’incompétence soulevée par la société Cosfibel ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Nanterre ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société First Smart Asia Ltd de sa demande d’évocation ;
DÉBOUTE la société Cosfibel de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société Cosfibel à régler à la société First Smart Asia Ltd une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Cosfibel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société First Smart Asia Ltd de ses demandes au titre des dépens de première instance, d’instance de référé et d’instance enregistrée sous le numéro 2014F01114 ;
CONDAMNE la société Cosfibel aux entiers dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés par la société ADB Avocat selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière Le Président
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