Infirmation partielle 11 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 11 janv. 2017, n° 14/06885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06885 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 12 septembre 2013, N° 2012F01557 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société DEBBANE FOR MODERN AGRICULTURE LIMITED, Société DEBBANE FRERES TRADING (OFFSHORE), Société DEBBANE FRERES, Société DEBBANE AND COMPANY c/ SAS DOW AGROSCIENCES EXPORT |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 JANVIER 2017
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06885
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de MARSEILLE – RG n° 2012F01557
APPELANTES
Société A FRERES Société de Droit Libanais
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître G H I, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société A AND COMPANY Société de Droit Syrien
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître G H I, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société A FOR MODERN AGRICULTURE LIMITED
ayant son siège XXX
ne
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître G H I, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société A FRERES TRADING (OFFSHORE) Société de Droit Libanais
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître G H I, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SAS Z AGROSCIENCES EXPORT
ayant son siège social ZAC Font de l’Orme I XXX
XXX
N° SIRET : 378 32 2 7 96
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Maître Lionel KOELHER MAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2284
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Madame D E F, Conseillère
Monsieur B C, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur B C dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT : – contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe A est constitué de 23 sociétés et intervient notamment dans le secteur agricole au Moyen-Orient. Les activités agricoles comprennent notamment la distribution de semences, engrais et pesticides au travers de quatre sociétés :
— la société A Frères S.A.L, société de droit libanais qui développe l’activité au Liban où elle est leader,
— la société A and Company, société de droit syrien développe quant à elle l’activité sur le territoire syrien,
— la société A for Modern Agriculture Limited société de droit irakien, intervient sur le marché irakien auprès des acteurs publics,
— la société A Frères Trading, société de droit libanais, intervient sur le marché agricole irakien auprès des acteurs privés.
La société de droit américain Z Chemical Company est un laboratoire de recherche majeur, de niveau mondial, en matière de produits de protection de cultures et de lutte contre les parasites en vue d’optimiser la qualité et les quantités des productions agricoles.
La société SAS Z Agrosciences Export (ci-après 'SAS Z'), sa filiale française, assure le marketing et la commercialisation de ses produits.
La société SAS Z entretient des relations commerciales avec les sociétés A pour le Moyen-Orient (Liban, Syrie, Irak), étant précisé que ces relations commerciales remontaient à plusieurs années.
Le 4 mai 2010, la société Z a annoncé aux sociétés A la fin de leurs relations commerciales après un préavis de 20 mois.
C’est dans ce contexte que le 15 mars 2012 la société A Frères SAL, la société A and Company, la société A For Modern Agriculture Limited et la société A Frères Trading ont assigné la société SAS Z Agrosciences Export afin d’obtenir réparation du préjudice subi par elles du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies existant entre les parties par la société SAS Z.
Par jugement du 12 septembre 2013, le tribunal de commerce de Marseille a :
— déclaré irrecevables les demandes des sociétés A Frères S.A.L, A and Company, A for modern Agriculture Limited et A Frères Trading (Offshore) à l’encontre de la société Z Chemical Company,
— déclaré irrecevables les demandes de la société A for Modern Agriculture Limited à l’encontre de la société Z Agrosciences Export S.A.S, – déclaré irrecevables les demandes de la société A Frères trading (Offshore) à l’encontre de la société Z Agrosciences Export S.A.S,
— jugé que la société Z Agrosciences Export S.A.S n’a pas eu de comportement fautif,
— débouté la société A Frères S.A.L et la société A and Company de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné conjointement la société A Frères S.A.L, la société A and Company, la société A for Modern Agriculture Limited et la société A Frères Trading (offshore) à payer :
/ à la société Z Agrosciences Export S.A.S, la somme de 20 000 euros,
/ à la société Z Chemical Company, la somme de 5 000 euros,
au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné conjointement la société A Frères S.A.L, la société A and Company, la société A for modern Agriculture Limited et la société A frères trading (Offshore) aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance,
— ordonné pour le tout, l’exécution provisoire,
— rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du jugement.
Les sociétés A on fait appel du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 12 septembre 2013.
Par conclusions du 3 octobre 2016, les sociétés A demandent à la cour de :
Vu l’article L.442-6 I, 5° du code de commerce,
Vu les articles 1134 alinéa 3 du code civil et 1382 du code civil
Vu la jurisprudence rendue en application de ces textes,
— recevoir les sociétés A Freres, A And Company, A For Modern Agriculture et A Freres Trading en leur appel, les y déclarer bien fondées,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 12 septembre 2013 pour l’ensemble de ses dispositions concernant les demandes dirigées contre la société Z Agrosciences Export,
Statuant à nouveau :
— juger recevables et bien fondées en leurs demandes les sociétés A Freres, A And Company, A Freres Trading et A For Modern Agriculture,
— juger que la société Z Agrosciences Export S.A.S. a rompu brutalement les relations commerciales qui la liaient aux sociétés A Freres SAL au Liban, A And Company en Syrie, et A Freres Trading en Irak,
— juger que la société A For Modern Agriculture a subi un préjudice par ricochet du fait de la faute commise par la société Z Agrosciences Export SAS à l’encontre de la société A Freres Trading,
— condamner la société Z Agrosciences Export S.A.S à payer, au titre des dommages résultant des pertes de marges directes :
/ la somme de 383.901 euros à la société A Freres,
/ la somme de 2.452.635 euros à la société A And Company,
/ la somme de 1.474.344 euros, au profit conjoint des sociétés A For Modern Agriculture et A Freres Trading,
— condamner la société Z Agrosciences Export S.A. à payer, à titre de dommages-intérêts réparant les pertes de marges indirectes résultant la rupture brutale des relations commerciales:
/ la somme de 253.362 euros à la société A Freres,
/ la somme de 665.871 euros à la société A And Company,
/ la somme de 283.591 euros au profit conjoint des sociétés A For Modern Agriculture et A Freres Trading,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Z Agrosciences Export S.A.S de sa demande indemnitaire à l’encontre des sociétés A For Modern Agriculture Limited et A Freres Trading pour procédure abusive,
— débouter la société Z Agrosciences Export S.A.S de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Z Agrosciences Export S.A.S au paiement de la somme de 40 000 Euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Z Agrosciences Export S.A.S. aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître G H-I conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 octobre 2016, la société SAS Z Agroscinces Export demande à la cour de :
Vu l’article L. 442-6 I, 5° du code de commerce,
Vu les articles 1134 et 1382 du code civil,
Vu les articles 31 et 32-1 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence afférente à l’article L. 442-6 I, 5° du code de commerce,
— déclarer irrecevables A For Modern Agriculture Limited et A Frères Trading (Offshore) en leurs demandes,
— débouter entièrement A Frères SAL, A And Company, A For Modern Agriculture Limited et A Frères Trading (Offshore) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d’appel,
— recevoir Z AgroSciences Export en son appel incident, – confirmer le jugement du 12 septembre 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Z AgroSciences Export de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Sur l’appel incident de Z AgroSciences Export :
— condamner solidairement A For Modern Agriculture Limited et A Frères Trading (Offshore) à verser à Z AgroSciences Export la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En toute hypothèse :
— condamner solidairement A Frères SAL, A And Company, A For Modern Agriculture Limited et A Frères Trading (Offshore) à verser à Z AgroSciences Export SAS la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la S.C.P. LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD – LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il sera précisé que la compétence de la cour d’appel de Paris n’est pas contestée, les demandes reposant sur l’article L442-6 I 5e du code de commerce.
Sur les demandes présentées par les sociétés A Frères Trading et A for Modern Agriculture Limited
L’appelante soutient que c’est à tort que le tribunal de commerce de Marseille a retenu une fin de non-recevoir aux demandes des sociétés A Frères Trading (ci-dessous, société X) et A for Modern Agriculture et A Frères Trading alors que ces deux sociétés justifient d’un préjudice, fût-il indirect pour la société A for Modern Agriculture, et qu’outre les dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce elles fondaient leur action sur celles des articles 1134 alinéa 3 et 1382 du code civil et disposaient donc chacune d’un intérêt pour agir.
Elles soutiennent qu’il existait des relations commerciales établies entre la société X et la société Z en Irak, et qu’en tout état de cause le comportement de la société Z à l’égard de la société X devrait être regardé comme fautif et ouvrir droit à la réparation du préjudice souffert par celle-ci, et par ricochet par la société A For Modern Agriculture Limited, du fait de la rupture de leurs relations commerciales par la société Z.
Concernant la société A Frères Trading
Les appelantes revendiquent l’existence d’une relation commerciale entre les sociétés Z et X, dont l’intervention ne s’est pas limitée à l’homologation par les autorités irakiennes des produits de la société Z mais qui a été entretenue dans l’espoir de les distribuer ensuite sur le marché irakien.
L’intimée conteste l’existence d’une relation commerciale établie avec la société X, à qui elle a confié la charge de faire enregistrer les molécules auprès des autorités irakiennes. Selon elle ces prestations, qui auraient pu déboucher sur un contrat de distribution, ne constituaient pas nécessairement la première étape d’une telle relation commerciale, en l’absence de promesse à la société X de la distribution des produits en Irak. Elle affirme avoir étudié la candidature de la société X pour l’Irak et l’avoir mise en concurrence avec d’autres pour la distribution de certaines molécules, marché qu’elle n’a pas remporté. ***
Il est établi que la société Z a eu recours aux services de la société X pour obtenir l’autorisation des autorités nationales irakiennes de mise sur le marché de certains produits, l’homologation des molécules étant un préalable indispensable à toute commercialisation.
Les appelantes soulignent que X n’est pas un centre de recherche et n’entreprend pas de travaux d’expérimentation et d’homologation de produits sans assurance d’en devenir distributeur, alors que la société Z conteste tout engagement de sa part, comme les frais que la société X déclare avoir supportés pour assurer le lancement en Irak desdits produits.
Les courriels des 19 mars 2007 et 18 décembre 2009 de la société X révèlent qu’en 2007 elle a contacté la société Z en lui demandant des produits pour l’Irak – dont la distribution était alors confiée à un de ses concurrents la société AMC -, et manifesté son intérêt pour traiter les produits alors distribués par ce concurrent. Aussi, il apparaît que c’est la société X qui a cherché à collaborer avec la société Z en Irak.
Dans un compte-rendu de réunion du 19 mars 2007 avec la société Z, transmis à celle-ci, la société X indiquait 'chercher à consolider avec la société Z une coopération fructueuse en Irak comme c’était le cas en Syrie et au Liban’ (pièce 17 bis traduite des appelantes).
La société Z confiait alors à la société X la charge de gérer l’enregistrement de ses produits auprès des autorités irakiennes.
Ainsi elle autorisait, par courrier du 28 mars 2007 adressé au ministère de l’agriculture irakien, la société X à mettre sur le marché et gérer l’enregistrement du produit GF 120 ; lorsque la société X l’a avertie de l’autorisation donnée par ce ministère, elle l’a félicitée et s’est déclarée convaincue qu’il s’agissait du début d’une coopération fructueuse entre elles.
De même la société Z autorisait le 27 novembre 2007 la société X à la représenter auprès du même ministère, à soutenir et suivre l’enregistrement et à mettre sur le marché exclusivement en Irak le produit Pallas ; à l’annonce de l’autorisation de sa commercialisation en Irak en novembre 2009, elle a indiqué à la société X espérer un lancement réussi de ce produit.
La société Z avait du reste appliqué le mois précédent (octobre 2009) une remise de 15% sur une facture du produit Pallas à la société X à titre de 'prix promotionnel pour le lancement du produit'.
Deux réunions ont été tenues entre ces sociétés aux mois de novembre 2008 et janvier 2009, portant sur le marché irakien et les produits GF 120 et Pallas, et traitant notamment des plans de lancement, volume de produits et d’objectifs de vente.
Au cours de ces réunions, la société X était présentée comme le distributeur, et établissait à l’issue de la dernière un 'business case’ ou plan de développement au profit de la société Z sur le marché irakien.
De même le 31 mars 2008 la société Z adressait à la société X un courriel sur le marché irakien, en annexe duquel un tableau présentait la société X comme titulaire des produits GF 120 et Pallas.
Ainsi le passage à une phase de commercialisation était envisagé par les deux sociétés, et la société Z considérait dans leurs échanges la société X comme exerçant un rôle de distributeur de ses produits en Irak, les deux sociétés s’engageant dans un même projet en vue de leur distribution.
Si aucun contrat de distribution n’est intervenu entre les sociétés pour la distribution en Irak des produits de la société Z, la société X a entrepris sur une longue période des démarches à la demande et pour le compte de la société Z en vue de préparer le lancement de ses produits sur le marché irakien.
La société Z a reconnu l’existence de ces relations par courrier du 4 mai 2010 dans lequel elle indique que les deux sociétés 'ont collaboré en Irak depuis quelques années'.
De plus, la société X a passé trois commandes de produits GF 120 et verse trois bons de commande des 20 juin 2008, 24 juillet 2008 et 9 mars 2010. Elle précise que s’agissant de marché d’Etat les commandes n’interviennent que deux fois par an, ce qui explique le faible nombre de ces commandes mais aussi l’importance des volumes en cause, les commandes portant sur respectivement 45018 dollars, 107482 dollars et 132000 dollars.
S’agissant du produit Pallas, qui n’a été homologué par les autorités irakiennes qu’en février 2010, il a fait l’objet de commandes par la société X les 9 et 12 octobre 2009.
Si la société Z indique qu’une des commandes – celle du 9 octobre 2009 de 720 litres – n’a pas été honorée, c’est du fait d’une défaillance revendiquée par la société Z dans l’acheminement des produits, de sorte que cette commande a été abandonnée par la société X et remplacée par une demande beaucoup plus réduite (30 litres).
A la fin de l’année 2009, la société X savait être en concurrence avec d’autres pour assurer la distribution des produits Z en Irak, ainsi qu’il résulte notamment du courriel de la société X du 18 décembre 2009 (pièce 34 Z). Pour autant les démarches qu’elle avait entreprises pour obtenir l’homologation des molécules de la société Z par le Ministère de l’agriculture irakien se sont inscrites dans une relation commerciale plus vaste au cours de laquelle les parties se sont réunies à plusieurs reprises pour préparer la commercialisation de ces produits en Irak, relation commerciale s’étendant sur plusieurs années au cours desquelles elle a passé des commandes, ce qui révèle la volonté partagée des parties d’établir un partenariat économique en vue de la distribution par la société X des produits de la société Z en Irak.
La mise en concurrence de la société Z en septembre 2009 est intervenue alors que les relations entre les sociétés sur le marché irakien étaient déjà engagées depuis plus de deux années, ce qui révèle la stabilité et la continuité de leurs relations, ce que confirment les courriers échangés, les réunions et les commandes intervenues.
Enfin il est significatif que la société Z ait présenté dans les échanges entre elles la société X comme titulaire de l’exploitation de ses produits en Irak.
Au vu de ce qui précède, la société X pouvait légitimement croire à la continuation d’une relation régulière, significative et stable, et anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaire avec son partenaire commercial.
Elle est donc recevable à agir à l’encontre de la société Z sur le fondement de l’article L442-6 I 5e du code de commerce, et le jugement du tribunal de commerce sera réformé sur ce point.
Sur la brutalité de la rupture des relations commerciales avec la société X
Les appelantes soutiennent que cette relation commerciale établie a été rompue brutalement tout d’abord parce que la société Z a failli dans l’exécution d’une commande passée par la société X, l’empêchant de commercialiser le Pallas en Irak, contrairement à ses engagements. De plus la société Z aurait, pendant le préavis, refusé une commande, privant la société X de pouvoir distribuer l’un de ses produits. La société Z conteste l’existence pour l’Irak de relations commerciales établies avec X, explicite les raisons pour lesquelles une livraison n’a pu être honorée à la date souhaitée, et soutient que la société X n’a passé aucune commande au cours du préavis.
Par lettre du 4 mai 2010, la société Z a signifié la société X la fin de leurs relations commerciales pour l’Irak, prenant effet au 31 décembre 2011.
Un tel préavis de vingt mois apparaît suffisant pour permettre à la société X, qui entretenait des relations commerciales avec la société Z depuis le début de l’année 2007, de se ré-organiser, ce d’autant qu’elle se savait en concurrence avec d’autres concurrents pour la distribution des produits Z en Irak depuis septembre 2009.
La société Z avance qu’elle avait commandé 720 litres de Pallas le 9 octobre 2009, commande qui n’a pas été honorée par la société Z, qui aurait ainsi voulu l’empêcher de commercialiser le produit Pallas en Irak, avant même l’envoi de la lettre de résiliation.
Il ressort des échanges de courriels internes à la société Z qu’une erreur est intervenue dans les expéditions de marchandises, les produits provenant des USA ayant été envoyés vers l’Italie et non vers la France, erreur qui a retardé la livraison des produits, ce dont la société X a été informée dès le 21 décembre 2009 (sa pièce 35 et la pièce 12 intimée), la société Z l’avisant alors que la livraison allait intervenir par avion et non par bateau.
La société X a alors considérablement réduit le volume de sa commande, dont la livraison ne pouvait plus intervenir avant le début de la saison de pulvérisation, et les parties s’accordent pour indiquer que la livraison n’a finalement porté que sur 30 litres fournis gratuitement par la société Z.
Pour autant cette absence de livraison paraît expliquée, au vu des pièces versées, par un retard dû à une erreur des services de logistique de la société Z, et les appelantes n’avancent aucun élément de nature à établir qu’il s’agissait d’une manoeuvre afin d’empêcher la société X de disposer de ce produit, ce plusieurs mois avant la lettre de rupture des relations commerciales.
La cour observe que les termes de la réponse de la société X au courrier du 4 mai 2010 révèlent qu’elle trouvait le délai de 20 mois satisfaisant, assimilant ce long délai à 'une forme de compensation', et ne se plaignait pas alors de l’annulation de cette livraison.
Par ailleurs, la société X a indiqué le 7 janvier 2011 être prête à commander une quantité de 1500 litres de Pallas pour une expédition fin février et prévoir une commande de 8000 à 10000 litres devant être confirmée en juin 2011, ce à quoi la société Z a répondu en lui indiquant que la distribution de ce produit en Irak avait été confiée à un concurrent de la société X.
La société Z soutient que ce courrier révèle la mauvaise foi de la société X, en ce que sa réponse a été immédiatement transmise à son conseil, et que ce message ne prévoyait pas un délai de livraison réaliste.
La cour observe que ce message du 7 janvier 2011 visait une expédition vers la fin février, soit un délai très court alors que les appelantes indiquent elles-mêmes qu’ 'il faut passer commande quatre mois à l’avance pour être livré’ (leurs conclusions, page 40).
Surtout, ce message n’a été suivi par aucune commande ferme, effective que la société Z aurait refusé d’honorer pendant le préavis, de sorte que ce courriel ne saurait caractériser à lui seul le non-respect par la société Z du préavis.
En conséquence, la durée du préavis étant suffisante au vu de la durée des relations commerciales, la société X sera déboutée de sa demande présentée au titre de la rupture brutale.
Concernant la société A For Modern Agriculture Limited
La société Z soutient que cette société ne peut agir sur l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce qui requiert l’existence d’une relation commerciale établie, alors qu’elle n’a jamais eu la moindre relation commerciale avec cette société. Elle ajoute que sa demande est aussi irrecevable sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans la mesure où les relations commerciales en Irak avec la société X ne peuvent en aucun cas avoir impliqué la société A For Modern Agriculture, celle-ci opérant uniquement sur le marché privé.
Les pièces versées aux débats par les appelantes ne démontrent pas que la société A For Modern Agriculture Limited a entretenu une relation commerciale établie avec la société Z, de sorte qu’elle ne peut utilement agir sur le fondement de l’article L442-6 I 5e du code de commerce.
S’agissant de la demande de réparation du préjudice par ricochet qu’aurait subi la société A For Modern Agriculture Limited du fait de la faute commise par la société Z à l’encontre de la société X, notamment en lui faisant croire que leurs relations allaient perdurer, la société Z souligne que les relations entre elle et la société X, qui intervient sur le marché public, n’auraient pas impacté la société A For Modern Agriculture, qui est un acteur du marché privé.
Pour autant, un tiers à un contrat est recevable à agir en responsabilité s’il invoque un préjudice, sans examen au stade de la recevabilité de sa demande des possibilités de succès.
Dès lors, la société A For Modern Agriculture apparaît recevable à agir.
Par ailleurs, le fait de solliciter un préjudice conjoint aux sociétés X et A For Modern Agriculture montre l’impossibilité pour les appelantes de justifier d’un préjudice qui soit propre à cette dernière société.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur la rupture fautive ou non de la relation commerciale établie au Liban et en Syrie
Les appelantes soutiennent qu’il existait des relations commerciales établies entre d’une part les sociétés A Frères SAL et Z, d’autre part les sociétés A and Company et Z, et que le préavis de 20 mois consenti par celle-ci lors de la rupture de ses relations est insuffisant et aurait dû être de 36 mois. Elles justifient la durée revendiquée de 36 mois par la longévité des relations commerciales et par les éléments suivants :
/ des relations commerciales prospères marquées par des perspectives de développement : elles avancent que l’argument tiré de la commercialisation de produits concurrents par le groupe A est inopérant pour justifier la rupture, car les sociétés choisies pour les remplacer travaillent avec un très large éventail de fournisseurs et des produits concurrents de ceux de la société Z. Elles relèvent que les relations commerciales entre la société Z et le groupe A qui ont duré 40 ans au Liban et 20 ans en Syrie.
Elles ajoutent qu’avec le processus d’évaluation, la société Z leur a fait miroiter la poursuite d’un partenariat sans leur faire savoir que la poursuite de la relation pouvait être menacée.
/ une forte saisonnalité, et soutiennent que le préavis donné le 4 mai 2010 correspond à un préavis effectif de 12 mois qui ne permet de couvrir qu’une seule saison, alors que pour leur permettre de couvrir deux saisies entières, préavis raisonnable compte tenu de la durée des relations et de leurs spécificités, le préavis aurait dû être de 36 mois.
/ la nécessité pour un distributeur dans le secteur agricole de disposer d’une gamme complète de produits, et les difficultés pour remplacer les produits Z dont la distribution est perdue,
/ la particularité des produits distribués et l’importance des moyens humains mis en 'uvre,
/ l’exclusivité de fait dont elles bénéficiaient pour la distribution des produits Z, exclusivité dont la perte participe de la désorganisation causée par la rupture des relations commerciales et justifie l’insuffisance du délai de préavis consenti.
La société Z reconnaît l’existence de relations commerciales au Liban avec la société A Frères SAL depuis 40 ans et en Syrie avec la société A and Company depuis 20 ans, mais relève qu’elle n’avait pas à justifier de motifs pour sa décision de rupture.
Elle soutient que le préavis de 20 mois est suffisant au sens de l’article L.442-6, I, 5° dans la mesure où elle l’a fixé en s’efforçant de concilier d’une part sa nécessité de s’adapter aux conditions du marché au Moyen-Orient dans le cadre de la liberté du commerce et la liberté contractuelle et d’autre part en permettant à A de s’adapter à la fin de sa relation commerciale, en prenant en compte les critères retenus pour caractériser le préavis suffisant.
Elle précise notamment avoir considéré :
— la durée de la relation commerciale, et estime qu’en l’absence de facteurs fragilisant la partie dont la relation est rompue, un préavis compris entre 12 et 20 mois pour une relation de 40 ans est suffisant,
— le fait que les sociétés A réaliseraient entre 8 à 12% de leur chiffre d’affaires avec ses produits, de sorte que le délai de 20 mois est suffisant et même généreux, étant relevé que les perspectives de développement dans les proportions exorbitantes alléguées par A sont inopérantes,
— l’absence de dépendance économique à son égard des sociétés A, qui proposent des produits concurrents aux siens et n’étaient tenues à aucun engagement d’exclusivité envers elle, étant précisé que ses produits sont interchangeables avec d’autres que les sociétés A distribuaient déjà,
— le temps nécessaire pour trouver sur le marché une solution équivalente, au vu duquel le préavis de 20 mois est suffisant, car la résiliation des contrats au Liban et en Syrie n’a pu avoir qu’un très faible impact sur les activités de A,
— l’absence d’investissements spécifiques engagés par les sociétés A,
— la saisonnalité de l’activité qui n’implique pas les contraintes invoquées par A.
Concernant l’annonce préalable de la pérennité des relations, elle relève que les sociétés A savaient qu’elle étudiait sa candidature et celles de concurrents dans le cadre d’une recherche d’un distributeur unique pour les 11 pays du Moyen-Orient, et connaissaient les conflits faisant obstacle à leur désignation comme distributeur pour le Moyen-Orient puisqu’elles voulaient rester distributeur des produits du principal concurrent de Z sur le segment des insecticides.
Sur ce
Les parties s’accordent pour reconnaître une durée des relations commerciales entre la société Z et la société libanaise A Frères de 40 années au Liban, entre la société Z et la société syrienne A and Company de 20 années en Syrie. Par courriers du 4 mai 2010 adressés aux société A Frères et A and Company, la société Z leur a annoncé la fin de leurs relations commerciales, avec une date d’effet au 31 décembre 2011, soit un délai de préavis de 20 mois.
La société Z relève que dans un courrier du 14 juillet 2010, la société A frères considérait le délai accordé jusqu’à la fin de l’année 2011 pour vendre les produits Z comme 'une compensation pour tout le travail réalisé par A dans le développement du produit Z sur le marché et le temps nécessaire pour que A enregistre de nouveaux produits provenant d’autres sources’ (pièce 45 appelantes, traduction).
En l’occurrence, la part moyenne des produits Z dans la vente par les deux sociétés A Frères et A Company des produits pesticides, pour les années 2008 à 2010, est de 10,4% du total des ventes (pièce 49 des appelantes), soit 4,53% pour la société A frères (3,74% en 2008 et 2009 et 6,11% en 2010, volume de produits Z moyen de 325.868 euros pour un total de vente moyen de 7.246.448 euros), et 16,30% pour la société A and Company (16,79% en 2008, 15,41% en 2009 et 16,71% en 2010, volume de produits Z moyen de 2.296.132 euros pour un total de vente moyen de 14.039.761 euros).
La société Z estime que ses produits représentaient entre 8 et 12% du chiffre d’affaires des sociétés A frères et A and Company, les appelantes les estiment à respectivement 6,11% pour le marché libanais et 16,70% pour le marché syrien.
Il en ressort que les sociétés A Frères et A et Company ne présentaient pas de dépendance économique à l’égard de la société Z.
Les appelantes souligne que le marché de ces produits présente une progression de l’ordre de 10 à 15%, cette progression étant plus marquée en Syrie qu’au Liban.
Cependant, si elles font état de perspectives de développement très prometteuses à partir de 2011 et se basent sur une projection établie en 2009 par la société Z elle-même, il s’agissait de projections, insusceptibles de prendre en compte l’évolution du contexte politique de la région impactant les ventes en Syrie et au Liban.
Il sera rappelé que la société Z avait informé en septembre 2009 les sociétés du groupe A de l’engagement d’un processus d’évaluation mettant en concurrence les distributeurs régionaux, avant de leur faire part au début du mois de mai 2010 de sa décision de rompre les relations commerciales, de sorte que les sociétés du groupe A – qui étaient avisées du grief que leur adressait la société Z quant à la commercialisation de produits concurrents des siens-, n’ignoraient pas que la poursuite de ces relations n’était pas assurée, même si elles avaient été récemment engagées sur le nouveau marché irakien.
Par ailleurs, la société Z n’avait pas à justifier des motifs de la rupture.
S’agissant de la saisonnalité des ventes des produits en cause, il convient cependant de relever que si le printemps et l’été sont les périodes de vente les plus importantes pour la plupart des produits, certains désherbants ou fongicides étant principalement vendus à une autre période de l’année.
Par ailleurs, si les appelantes soulignent l’importance des délais de livraison dans ce domaine de sorte que la date du courrier du 4 mai 2010 ne leur permettait de ne couvrir qu’une seule saison pour les produits vendus au printemps, il ressort des éléments du dossier que des commandes étaient passées par les sociétés A hors de la période permettant une livraison au printemps, et que les commandes pouvaient être modifiées alors qu’elles étaient régulièrement passées.
Enfin, la société Z produit des pièces tendant à démontrer que les sociétés A ont augmenté leur commande de certains produits Z après avoir reçu la lettre du 4 mai 2010, et le rapport de la société A4 Conseils établi produit par les appelantes montre que les ventes de produits pesticides par la société Z aux sociétés A frères et A et Company ont très fortement augmenté en 2010 par rapport aux années précédentes, ce qui laisse à penser que ces sociétés ont effectué des réserves afin d’en disposer après l’expiration du préavis.
Les sociétés A frères et A et Company n’étaient tenues par aucune exclusivité pour la distribution des produits Z, et proposaient aussi des produits concurrents.
Elles mettent en avant la nécessité pour un distributeur de présenter une gamme de produits complémentaires et des difficultés pour trouver des produits de remplacement, ce d’autant que la perte de certains produits pourrait entraîner un détournement de la clientèle vers un autre distributeur.
Les parties s’accordent pour reconnaître la spécificité du produit Condor, que la société A et Company distribuait en Syrie, et qu’elle n’a pu remplacer, alors qu’elle bénéficiait sur ce produit jusqu’à la fin de l’année 2011 d’une exclusivité d’approvisionnement de fait.
Pour autant, la société Z a, par mail du 16 août 2010, proposé aux sociétés A de poursuivre sa commercialisation jusqu’au 31 décembre 2012, soit une année supplémentaire, pendant laquelle ce produit serait également vendu sous un autre nom par la société AMC en Syrie, ce qui aurait pu permettre aux sociétés A d’atténuer le préjudice résultant de la fin de sa distribution.
Par ailleurs, les appelantes ne contestent pas l’affirmation de l’intimée -et les pièces versées au soutien de cette assertion – selon laquelle elles ont considérablement augmenté leurs commandes de ce produit en 2011, afin de disposer de stock permettant de continuer sa vente après l’expiration du préavis.
Il en est également ainsi pour les produits Dursban et Treflan, que les sociétés A indiquent avoir commandé en proportion suffisante pour la 1re moitié de l’année 2012 pour le Dursban et pour cette année entière pour le Treflan (pièce 14 Z).
Les appelantes relèvent également que le produit Super Verdict perdu ne serait pas remplaçable et que sa commercialisation serait désormais confiée par la société Z à un concurrent, la société Ard Unifert Company, qui proposerait aussi des produits susceptibles de le remplacer.
Toutefois, la société Z conteste l’absence de solution de remplacement du produit Super Verdict, et les appelantes ne produisent pas d’analyse en ce sens. Par ailleurs, la cour observe que les appelantes citent elles-mêmes des produits susceptibles de la remplacer, sans établir que son concurrent les distribuant déjà bénéficierait d’une exclusivité ou qu’elles auraient tenté en vain de pouvoir les distribuer.
Les appelantes font état du produit Pallas, lequel n’a pas été distribué au Liban et en Syrie par les sociétés A frères et A et Company. Il en est de même pour le produit GF120.
Quant à l’attestation de madame Y ElNakat selon laquelle 'A group’ n’aurait pas réussi à remplacer notamment les produits Super Verdict et Condor en Syrie, ce témoin ne précise pas en quelle qualité il peut rapporter de tels faits, alors qu’il ressort des éléments versés que les distributeurs cherchent à obtenir la distribution de produits dont la commercialisation est déjà confiée à des concurrents.
Il sera au surplus relevé que les sociétés A ne contestent pas avoir été les distributeurs de produits d’autres laboratoires pouvant les fournir en produits concurrents de ceux de la société Z, raison invoquée par cette société à l’appui de la résiliation. Enfin, les sociétés appelantes font état de l’importance des moyens humains et matériels mis en oeuvre pour assurer la distribution des produits phytosanitaires dans le Moyen-Orient, mais il n’est pas allégué que la société Z ait demandé que des investissements spécifiques soient engagés à son profit.
A titre surabondant, il sera rappelé que dans son courriel du 14 juillet 2010 adressé à la société Z, la société libanaise A Frères SAL ne contestait pas la durée du préavis.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le préavis de 20 mois reconnu par la société Z aux sociétés A Frères et A et Company était adapté, et il sera confirmé.
Sur la demande en procédure abusive
La société Z soutient que les sociétés A For Modern Agriculture et X doivent être condamnées au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive dans la mesure où A For Modern Agriculture et X l’ont assignée alors même que la première n’a jamais eu aucune relation commerciale directe ou indirecte avec elle et que la seconde n’a conclu que deux ventes ponctuelles avec elle depuis 2008, étant précisé que ces demandes n’ont été entreprises que pour permettre à A de jeter le discrédit sur elle.
Les appelantes soutiennent que l’intimée n’établit pas en quoi le droit des sociétés Modern For Agriculture et X aurait dégénéré en abus, alors même que le sérieux des moyens présentés par ces sociétés quant à l’existence de relations commerciales en Irak, au comportement fautif de Z et au préjudice en résultant, exclut tout abus.
La demande présentée par la société X étant déclarée recevable, sa présentation ne saurait être déclarée constitutive d’abus.
Par ailleurs, le fait pour la société A for Modern Agriculture de présenter sa demande ne saurait caractériser un abus de droit, cette société ayant pu se tromper sur l’étendue de ces droits.
La société Z sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les autres demandes
Les appelantes succombant au principal, seront condamnées au paiement des dépens.
Il convient de les condamner au paiement d’une somme que l’équité commande de fixer à 10.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 12 septembre 2013, en ce qu’il a déclaré les demandes des sociétés A Frères Trading et A For Modern Agriculture Limited à l’encontre de la société Z irrecevables,
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE la société A For Modern Agriculture Limited recevable, et la déboute de sa demande,
DÉCLARE la société A Frères Trading recevable, et la déboute de sa demande au titre de l’article L442-6 I 5e du code de commerce, CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés A Frères SAL, A And Company, A For Modern Agriculture Limited et A Frères Trading (Offshore) à verser à la société Z AgroSciences Export SAS la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
DIT que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la S.C.P. LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD – LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Irène LUC
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