Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 9 mars 2020, n° 18/24443
TCOM Paris 20 novembre 2014
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CA Paris
Confirmation 9 avril 2015
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TCOM Paris 18 octobre 2018
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TCOM Paris 18 octobre 2018
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CA Paris
Confirmation 9 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une fraude commise à l'encontre des assurés

    La cour a estimé que la fraude n'a pas été commise directement à l'encontre de l'assuré, mais plutôt à l'encontre d'un fonds dans lequel l'assuré avait investi.

  • Rejeté
    Existence d'une fraude commise à l'encontre des assurés

    La cour a estimé que la fraude n'a pas été commise directement à l'encontre de l'assuré, mais plutôt à l'encontre d'un fonds dans lequel l'assuré avait investi.

  • Rejeté
    Existence d'une fraude commise à l'encontre des assurés

    La cour a estimé que la fraude n'a pas été commise directement à l'encontre de l'assuré, mais plutôt à l'encontre d'un fonds dans lequel l'assuré avait investi.

  • Rejeté
    Existence d'une fraude commise à l'encontre des assurés

    La cour a estimé que la fraude n'a pas été commise directement à l'encontre de l'assuré, mais plutôt à l'encontre d'un fonds dans lequel l'assuré avait investi.

  • Rejeté
    Existence d'une fraude commise à l'encontre des assurés

    La cour a estimé que la fraude n'a pas été commise directement à l'encontre de l'assuré, mais plutôt à l'encontre d'un fonds dans lequel l'assuré avait investi.

  • Rejeté
    Existence d'une fraude commise à l'encontre des assurés

    La cour a estimé que la fraude n'a pas été commise directement à l'encontre de l'assuré, mais plutôt à l'encontre d'un fonds dans lequel l'assuré avait investi.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 18 octobre 2018. Les sociétés appelantes, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, le Crédit Industriel et Commercial, les Assurances du Crédit Mutuel IARD, les Assurances du Crédit Mutuel Vie, les Assurances du Crédit Mutuel Vie SAM, et la société Partners Assurances, demandaient à la Cour d'appel de condamner les assureurs de première et deuxième ligne à payer des sommes importantes au titre de la fraude commise par A X. Cependant, la Cour d'appel a estimé que les conditions de garantie de la police d'assurance n'étaient pas réunies et a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris. Les sociétés appelantes ont été condamnées aux dépens et à payer des frais irrépétibles aux assureurs.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 9 mars 2020, n° 18/24443
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/24443
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 octobre 2018, N° J2014000676
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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