Confirmation 9 avril 2015
Confirmation 9 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 9 mars 2020, n° 18/24443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/24443 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 octobre 2018, N° J2014000676 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD, SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société PARTNERS ASSURANCES, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SAM c/ SA ALLIANZ IARD, Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, SA CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUOPE SE, GAN EUROCOURTAGE, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 MARS 2020
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/24443 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YFZ (Absorbant le RG : 18/24461)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° J2014000676
APPELANTES
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, (CF DE CM)
Ayant son siège social 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
[…]
N° SIRET : 588 50 354
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 542 016 381
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD
Ayant son siège social 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
[…]
N° SIRET : 352 406 748
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
Ayant son siège social 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
[…]
N° SIRET : 332 377 597
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SAM
Ayant son siège social 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société PARTNERS ASSURANCES, société anonyme de droit Belge
Ayant son siège […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentées par Me Dessislava ZADGORSKA de l’AARPI VELVET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA ALLIANZ IARD venant aux droits DE GAN EUROCOURTAGE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me D E de la SCP D E, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentées par Me G PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, venant aux droits de CHUBB EUROPEAN GROUP PLC, anciennement CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, anciennement ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, venant aux droits de CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE,
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY représentée en France par sa succursale sise […]
Ayant son siège […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUOPE SE représentée en France par sa succursale sise […]
Ayant son siège social 2 Minster Cour, […]
EC3R7 EC3R 7YE LONDRES (ROYAUME-UNI)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me D E de la SCP D E, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentées par Me Sylvain RIEUNEAU de l’AARPI Rieuneau Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0057
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Y Z, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe Crédit Mutuel est composé du réseau du Crédit Mutuel auquel appartient la Caisse Federale du Crédit Mutuel (CFCM) et l’ensemble de ses filiales dont la SA Crédit Industriel et Commercial (CIC )ainsi que, par l’intermédiaire d’une société holding, les assurances du Crédit Mutuel (ACM IARD) en leur nom propre et venant aux droits de la société Serenis Vie, les Assurances du Crédit Mutuel vie (Acm Vie) en leur nom propre et venant aux droits de la société les assurances du Crédit Mutuel Vie Sam (Acm Vie SAM) et la société belge Partners Assurances. désignées les entités du groupe des assurances du Crédit Mutuel (ACM).
La banque Crédit Industriel et Commercial (ci-après CIC) a participé à un investissement souscrit par Ixis (devenue NatIxis) et Bayern Landersbank (C), sous forme de « Collateralized Fund Obligation (CFO) et structuré par l’intermédiaire d’une société immatriculée à Jersey »Tensyr limited".
L’opération à effet de levier était proposée à des investisseurs qui souscrivaient des Notes de class P1 et P2 assimilables à des actions et à des prêteurs qui souscrivaient à des notes de class M et S, correspondant à des obligations. Les fonds levés étaient destinés à être investis dans un fonds Faifield Sentry, société des Iles Vierges britanniques, administré par Fairtield Greenwich Ltd, qui investissait dans des actions, via une stratégie de couverture, dans BLMIS.
Le CIC a souscrit le 19/12/2006 des notes de class M, en qualité de prêteur obligataire pour un montant de 91.5 millions d’Usd, puis le 28/03/2007 de 8,55 millions. Le 1/0612007 il se portait acquéreur d’une partie des notes de classe S détenues par Ixis pour un montant de 54.376.000 d’Usd, portant son engagement total à 152.434.000 d’Usd, qui serait intégralement sinistré.
Les sociétés d’assurance du groupe Crédit Mutuel (Iard, Vie, Serenis. Vie Sam et Partners, regroupées sous l’acronyme ACM, ont souscrit au capital de la Sicav luxembourgeoise. Luxembourg Investment fund par le biais de son compartiment Equity Plus. Le 15/12/ 2008, les souscriptrices étaient informées de la suspension des cotations, puis de sa liquidation judiciaire le 30 avril 2009.
Considérant que le produit de leur souscription a été intégralement utilisé par le groupe X pour désintéresser ses clients. Elles estiment avoir été victimes d’une escroquerie indemnisable.
Le CIC a souscrit par I’intermédiaire de Procourtage, courtier du groupe. une police d’assurance Globale de Banques pour son propre compte et pour le compte d’un certain nombre d’entités appartenant au Groupe Crédit Mutuel (ACM), auprés d’AXA C.S, société apéritrice, et d’autres co-assureurs dits de 1re ligne, les engagements conjoints de ceux-ci étant les suivants :
AXA C.S : 50 % ;
ACE INSURANCE : 25 % ;
GAN EUROCOURTAGE IARD: 25 %
Le CIC a souscrit également un contrat, dont Chubb est l’apériteur, auprès d’un pool d’assureurs dits de 2e ligne qui devait intervenir en complément de la police de première ligne.
Les assurées, banque et assurances, ont demandé l’application de leur police au titre d’une escroquerie organisée par X dont elles se déclarent vicitimes.
Le 19 décembre 2008, Procourtage, a procédé à une déclaration de sinistre pour un montant, estimé à 90 000 000 euros.
Le 29 décembre 2008, Procourtage adressait un nouveau courrier, par lequel elle faisait état d’une perte subie par différentes entités du groupe des assurances du Crédit Mutuel (ACM) liée 'à l’escroquerie attibuée à A X , au travers de souscriptions réalisées en mars. juillet et août 2008 dans une Sicav luxembourgeoise tr Luxembourg Investment Fund’ pour les montants suivants :
ACM IARD : 525.000 euros.
ACM VIE: 12.880.000 euros,
ACM VIE SAM : 2.875.000 euros,
SERENIS VIE: 1.400.000 euros,
PARTNERS ASSURANCES : 600.000 euros.
Il était également fait référence à une perte sur les investissements effectués dans deux fonds de gestion alternative (Reliance Multi-Adviser Fund Limited et Selectinvest ARVMC Ltd) pour 1,6 millions d’euros.
Par courrier du 16 décembre 2010, la société ACE Europe chargée par le pool d’assureurs de l’instruction de ce dossier, opposait un refus de garantie au motif que les polices d’assurance n’avaient pas pour objet de couvrir les préjudices allégués.
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et plusieurs de ses entités ont assigné les assureurs de 1re et 2e ligne et la SA Alianz venant aux droit de Gan Eurocourtage. Par jugement rendu le 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
Déboute de leurs demandes la SA Caisse Federale de Crédit Mutuel (anciennement la Caisse Federale du Crédit Mutuel Centre Est Europe), la Sa Crédit Industriel et Commercial , la Sa Assurances du Crédit Mutuel IARD, la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie, les assurances du Crédit Mutuel Vie Sam (en leur nom propre et venant aux droits de Sérénis Vie), et la société de droit belge Partners Assurances ;
Condamne In Solidum la Sa Caisse Federale de Crédit Mutuel (Anciennement la Caisse Federale du Crédit Mutuel Centre Est Europe), la Sa Credit Industriel et Commercial, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie, les Assurances du Credit Mutuel VIE SAM (en leur nom propre et venant aux droits de Sérénis Vie), et la société de droit belge Partners Assurances a Payer aux Sa Axa Corporate Solutions, Societe Chubb European Group Limited anciennement dénommée société de droit étranger Ace European Group Limited Venant aux droits d’ace Insurance
Sa Nv et Sa Allianz Iard, venant aux droits de la SA Gan Eurocourtage la somme de 30 000 euros chacune au titre de I’article 700
Condamne in solidum la Sa Caisse Federale de Crédit Mutuel (anciennement Caisse Federale du Crédit Mutuel Centre Est Europe), la Sa Crédit Industriel et Commercial , la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie, les Assurances du Credit Mutuel Vie SAM (en leur nom propre et venant aux droits de Sérénis Vie), et la société de droit belge Partners Assurances à Payer aux sociétés Chubb European Group. Plc venant aux droits de la societe Chubb Europe an Groupe Limited Elle-méme Venant aux Droits Dela Société Européenne Chubb Insurance Company Of Europe Se, Société de Droit Irlandais […] et Société de Droit Étranger Liberty Mutuel Insurance Europe Limited, la somme de 25 000 euros chacune au titre de I’article 700 ;
Déboute les parties de leurs demandes autres. plus amples ou contraire ;
Les condamne in solidum aux dépens.
Le 20 novembre 2018, les sociétés assurées ont interjeté appel du jugement
Par conclusions signifiées le 17 janvier 2020, le Crédit Industriel et Commercial, la Caisse fédérale de Crédit Mutuel, les Assurances du Crédit Mutuel IARD, les Assurances du Crédit Mutuel Vie (en leur nom propre et venant aux droits de la société Sérénis Vie), les Assurances du Crédit Mutuel Vie SAM et la société Partners Assurances demandent à la cour d’appel de Paris de :
Vu le Contrat d’Assurance Globale de Banque n° 41303355220 (Contrat d’Assurance de Première ligne) ; et le Contrat d’Assurance Globale de Banque n°DB000701347A (Contrat d’Assurance de Seconde Ligne »),
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 18 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société AXA Corporate Solutions Assurance (Assureur de Première Ligne) à payer :
' 22 810.212,16 euros au Crédit Industriel et Commercial ;
' 62 114,91 euros aux Assurances du Crédit Mutuel IARD ;
' 1 539.200,13 euros aux Assurances du Crédit Mutuel Vie ;
' 168 195,89 euros aux Assurances du Crédit Mutuel Vie venant aux droits de Sérénis Vie
' 343 881,33 euros aux Assurances du Crédit Mutuel Vie SAM ;
' 76 395,58 euros à la société Partners Assurances ;
soit un montant total de 25.000.000 euros au titre du sinistre subi à raison de la fraude pyramidale planétaire commise par A L. X ;
— condamner la société Chubb European Group SE, venant aux droits de Chubb European Group PLC, anciennement Chubb European Group Limited, anciennement ACE European Group Limited, venant aux droits d’ACE Insurance S.A. ' N.V, à payer :
' 11 405 106,08 euros au Crédit Industriel et Commercial ;
' 31 057,46 euros aux Assurances du Crédit Mutuel IARD ;
' 769 600,07 euros aux Assurances du Crédit Mutuel Vie ;
' 84.097,95 euros aux Assurances du Crédit Mutuel Vie venant aux droits de Sérénis Vie ;
' 171 940,66 euros aux Assurances du Crédit Mutuel Vie SAM ;
' 38 197,79 euros à la société Partners Assurances ;
Soit un montant total de 12.500.000 euros au titre du sinistre subi à raison de la fraude pyramidale planétaire commise par A L. X ;
— condamner la société Allianz Iard , venant aux droits de GAN Eurocourtage, à payer
' 11 405.106,08 euros au Crédit Industriel et Commercial ;
' 31 057,46 euros aux Assurances du Crédit Mutuel IARD ;
' 769 600,07 euros aux Assurances du Crédit Mutuel Vie ;
' 84 097,95 euros aux Assurances du Crédit Mutuel Vie venant aux droits de Sérénis Vie ;
' 171 940,66 euros aux Assurances du Crédit Mutuel Vie SAM ;
' 38 197,79 euros à la société Partners Assurances ;
Soit un montant total de 12 500 000 euros au titre du sinistre subi à raison de la fraude pyramidale planétaire commise par A L. X ;
— condamner la société Chubb European Group SE (Assureur de Seconde Ligne), venant aux droits de Chubb European Group PLC, anciennement Chubb European Group Limited, anciennement ACE European Group Limited, venant aux droits de Chubb Insurance Company of Europe SE, à payer :
' 22 810.212,16 euros au Crédit Industriel et Commercial ;
' 62 114,91 euros aux Assurances du Crédit Mutuel IARD ;
' 1 539 200,13 euros aux Assurances du Crédit Mutuel Vie ;
' 168 195,89 euros aux Assurances du Crédit Mutuel Vie venant aux droits de Sérénis Vie
' 343 881,33 euros aux Assurances du Crédit Mutuel Vie SAM ;
' 76 395,58 euros à la société Partners Assurances ;
soit un montant total de 25 000 000 euros au titre du sinistre subi à raison de la fraude pyramidale planétaire commise par A L. X ;
— condamner la société […] ([…], à payer :
' 13.686.127,30 euros au Crédit Industriel et Commercial ;
' 37.268,95 euros aux Assurances du Crédit Mutuel IARD ;
' 923.520,08 euros aux Assurances du Crédit Mutuel Vie ;
' 100.917,54 euros aux Assurances du Crédit Mutuel Vie venant aux droits de Sérénis Vie
' 206.328,80 euros aux Assurances du Crédit Mutuel Vie SAM ;
' 45.837,35 euros à la société Partners Assurances ;
soit un montant total de 15.000.000 euros au titre du sinistre subi à raison de la fraude pyramidale planétaire commise par A L. X ;
— condamner la société Liberty Mutual Insurance Europe SE (Assureur de Seconde Ligne), venant aux droits de Liberty Mutual Insurance Europe PLC, anciennement […], à payer :
' 9.124.084,87 euros au Crédit Industriel et Commercial ;
' 24.845,96 euros aux Assurances du Crédit Mutuel IARD ;
' 615.680,05 euros aux Assurances du Crédit Mutuel Vie ;
' 67.278,36 euros aux Assurances du Crédit Mutuel Vie venant aux droits de Sérénis Vie ;
' 137.552,53 euros aux Assurances du Crédit Mutuel Vie SAM ;
' 30.558,23 euros à la société Partners Assurances ;
soit un montant total de 10.000.000 euros au titre du sinistre subi à raison de la fraude pyramidale planétaire commise par A L. X ;
— assortir ces condamnations d’un intérêt au taux légal applicable à compter de la signification de l’assignation en date du 18 août 2011 ;
— rejeter tous appels ou prétentions contraires ;
— condamner solidairement les sociétés AXA Corporate Solutions Assurance, Chubb European Group SE , Allianz Iard , Chubb European Group SE , […] et Liberty Mutual Insurance Europe SE , à payer à chacune des appelantes la somme de 200.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl lexavoue paris versailles agissant par Maître G H-I, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 23 janvier 2020, la société XL Insurance Company SE, intervenante volontaire, la société Axa Corporate Solutions Assurance, la société Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage, demandent de :
Vu les conditions particulières n° 41303355220, vu les conditions générales, Vu l’ancien article 1134 et l’article 1103 du code civil
A titre principal :
— JUGER que :
— le Crédit Industriel et Commercial ne démontre pas l’existence d’une fraude commise à son encontre
— les pertes pécuniaires alléguées par le Crédit Industriel et Commercial ne résultent pas directement des agissements frauduleux évoqués par les sociétés appelantes.
— les Assurances du Credit Mutuel Iard, les Assurances du Credit Mutuel Vie, les Assurances du Credit Mutuel Vie Sam, Partners Assurances ne démontrent pas l’existence d’une fraude commise à leur encontre
— les pertes pécuniaires alléguées par les Assurances du Credit Mutuel Iard, les Assurances du Credit Mutuel Vie, les Assurances du Credit Mutuel Vie Sam, Partners Assurances ne résultent pas directement des agissements frauduleux évoqués par les sociétés appelantes.
— les conditions cumulatives d’application de la police n° 41303355220 à effet du 1er janvier 2008 ne sont pas réunies, le défaut de l’une quelconque d’entre elles suffisant à voir rejeter la demande de garantie.
— la fraude commise par A X visée par les appelantes et qui génère selon elles une perte en capital ne rentre pas dans le champ contractuel de la garantie 'fraude'
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 octobre 2018
A titre très subsidiaire, et si par impossible il était jugé que les agissements frauduleux évoqués par les sociétés appelantes rentraient dans l’objet de la garantie Fraude
— juger que les pertes pécuniaires alléguées par le Crédit Industriel et Commercial , à les supposer avérées, sont nécessairement exclues en application de l’exclusion 2-3-1 j) de la police d’assurance.
En conséquence,
Debouter purement et simplement les Sociétés Caisse Federale de Credit Mutuel, Credit Industriel et Commercial (CIC) de l’intégralité de leurs demandes.
A titre plus subsidiaire encore,
— juger que les sociétés appelantes ne justifient pas d’un préjudice certain correspondant aux montants allégués et les débouter de plus fort de leurs demandes
A titre infiniment subsidiaire vu les dispositions contractuelles et celles des articles 132 et suivants, 446-3 et 862 du Code de procédure civile, de l’article L121-12 al.2 du code des assurances
— juger en tout état de cause que les sociétés appelantes ne justifient en aucun cas des mesures prises depuis décembre 2008 pour limiter le préjudice allégué.
— faire injonction aux sociétés Caisse Federale de Credit Mutuel, Crédit Industriel et Commercial (Cic), Assurances de Credit Mutuel (Acm) Iard, Assurances du Credit Mutuel Vie, Assurances du Credit Mutuel Vie Sam, Partners Assurances , sous une astreinte qui sera fixée par la Cour, de
communiquer dans son intégralité :
— les échanges qu’elles ont eus respectivement avec Tensyr, B C et NatIxis (pour le CIC) et Luxinvest depuis décembre 2008 ;
— les justificatifs de toutes démarches amiables, précontentieuses ou contentieuses qu’elles ont pu initier directement ou par le truchement des liquidateurs de ces Fonds et/ou SICAV pour sauvegarder leurs droits
— La décision finale du Département de la Justice (« final determination notice ») sur la demande de réexamen du CIC
— Tous documents relatifs à l’intitulé des comptes visés dans le formulaire de demande des entités ACM auprès du MVF (objet et composition des contrats avec leurs assurés ; primes reçues à l’occasion de leur souscription ; nature des obligations souscrites à l’égard des clients ; etc')
— Toute information quant à l’évolution de la procédure pénale concernant les entités ACM
— Toute notification adressée aux entités ACM quant aux distributions devant leur bénéficier dans le cadre dérogatoire du MVF
— L’état des réclamations et/ou procédures en cours et des sommes susceptibles de leur être attribuées au titre de la liquidation du fonds LUXINVEST ou du recouvrement des actifs de TENSYR.
— et plus largement, de tous justificatifs liés à la récupération de somme versées ou d’actions passées ou en cours en ce sens
— En tout état de cause, suspendre l’instance dans l’attente de la communication des pièces ainsi réclamées afin de permettre aux parties d’en débattre ensuite
Si, par extraordinaire, il n’était pas fait droit à cette demande de production forcée :
Rejeter toute demande de condamnation à l’encontre D’axa Corporate Solutions Assurance au regard de Sa Fusion-absorption Emportant Transfert de Portefeuille au Profit de Xl Insurance Company SE à effet du 31 décembre 2019
Dans l’hypothèse où la garantie serait acquise aux entités du Groupe des ACM :
Déduire en tout état de cause les sommes devant bénéficier aux entités ACM dans le cadre de la procédure dérogatoire du X Victim Fund
— en tout état de cause la franchise contractuelle de 3.000.000 euros ;
Dans l’hypothèse où la garantie serait acquise au Crédit Industriel et Commercial :
Déduire :
— de sa demande toutes les sommes ayant bénéficié au Crédit Industriel et Commercial en sa qualité de porteur des Notes émises par Tensyr Limited ;
— de sa demande toutes les sommes recouvrées directement ou indirectement par le Crédit Industriel et Commercial ;
— en tout état de cause la franchise contractuelle de 3.000.000 euros du quantum du préjudice qui par
extraordinaire serait admis au bénéfice du Crédit Industriel et Commercial
— juger qu’il n’existe aucune solidarité entre les assureurs intimés qui ne pourraient qu’intervenir que dans la limite de leurs parts respectives et donc dans la limite maximale de 25.000.000 euros pour Xl Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Cs et 12.500.000 euros Pour Allianz Iard, sachant que la limite maximale pour leur coassureur Chubb European Group SE, venant aux droits d’ACE INSURANCE, est de 12.500.000 euros.
— que le point de départ des éventuels intérêts au taux légal sera fixé à la date de l’arrêt de la cour ou, à défaut, et au plut tôt à la date du jugement du tribunal de commerce.
— rejeter tous appels, prétentions ou arguments contraires ;
— rejeter la demande formée par les sociétés appelantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les sociétés Caisse Federale de Credit Mutuel, Crédit Industriel et Commercial (Cic), Assurances de Credit Mutuel (Acm) Iard, Assurances du Credit Mutuel Vie, Assurances du Credit Mutuel Vie Sam, Partners Assurances à payer, au titre des frais irrépétibles en appel, la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et ce à chacune des sociétés Axa Corporate Solutions Assurances et Allianz IARD, en sus des condamnations déjà prononcées au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
' condamneR les mêmes aux entiers dépens d’appel, avec application, devant la Cour de céans, des dispositions de l’article 699 du CPC au bénéfice de Maître D E.
Par conclusions signifiées le 19 décembre 2019, les sociétés Chubb European Group SE, […] et Liberty Mutual Insurance Europe SE demandent à la cour d’appel de Paris de :
Vu le contrat d’assurances de première ligne Globale de Banque n° 413 033 55220 apérité par Axa Corporate Solutions à effet au 1er janvier 2008 ;
Vu le contrat d’assurance de seconde ligne n° Globale de Banque n° DB000701347A apérité par Chubb Insurance Company of Europe SE à effet au 1er janvier 2008, Vu les articles 1134, 1156, 1157 et 1161 du Code civil, Vu l’article F121-12 du code des assurances ;
Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile ;
Donner acte à Chubb European Group SE, prise en qualité de coassureur de première ligne, qu’elle fait siens les objections et arguments développés par les coassureurs de première ligne Axa Corporate Solutions Assurance et Allianz IARD dans leurs propres conclusions.
Au principal,
Dire et juger l’ensemble des appelants mal fondés en leurs demandes ;
En conséquence, les en débouter.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 octobre 2018 en toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
Constater que ni le CIC ni Assurances du Crédit Mutuel IARD, Assurances du Crédit Mutuel Vie, Assurances du Crédit Mutuel Vie SAM, agissant tant en son nom propre qu’en tant que venant aux droits de Sérénis Vie, ni Partners Assurances, ne justifient du quantum des dommages qu’ils allèguent.
Avant dire droit, faire injonction aux appelants de verser aux débats sans délai toutes pièces justifiant :
. de l’état d’avancement de la liquidation judiciaire de Fairfield Sentry et des sommes éventuellement recueillies ou à recueillir à ce titre par Tensyr Limited, voire par le CIC lui-même ;
. de l’état de l’instruction par le X Victim Fund (« MVF ») des demandes d’indemnisation que lui ont soumises le CIC et les ACM et de toute réponse reçue depuis lors du MV, notamment tout paiement effectué par le MVF au profit des ACM au titre de la troisième distribution annoncée en novembre 2018,
. de toutes sommes reçues ou à recevoir par les appelants dans le cadre d’autres procédures, class actions et autres, éventuellement engagées par eux ou pour leur compte ;
. de ce que les appelants ont pris et maintenu en vigueur toutes mesures afin de préserver le recours subrogatoire éventuel des Assureurs.
A défaut, débouter le CIC et les ACM de leurs demandes.
Subsidiairement, juger que les pertes pécuniaires du CIC ne sauraient excéder 76 462,995 eruos, somme à laquelle il convint d’appliquer la franchise contractuelle de 3 000 000 eruos.
Faire injonction aux ACM de verser aux débats tous justificatifs de l’origine des fonds investis dans les comptes suivants :
— ACM Vie :
. « ACM Vie SA Fonds General »
. « ACM Vie CMCIC Retraite »
. « ACM Vie SA CIC Retraite »
. « ACM Vie SA CM Retraite »
. « ACM Vie SA Perp Fonds en euros »
— ACM Vie SAM : « ACM Vie Mutuelle », « ACM Myosotis », Sérénis Vie : « Sérénis Vie Option Vie » en communiquant à cet égard toutes précisions et justificatifs contractuels, compte par compte et produit par produit. A défaut juger que les pertes pécuniaires initiales des ACM ne sauraient excéder 3.540.000 euros.
Subsidiairement, juger que toutes sommes payées ou à payer par le X Victim Fund au profit des ACM vient en déduction du quantum des pertes pécuniaires dont les ACM sont fondées à faire état auprès des Assureurs.
Faire application aux pertes nettes dûment justifiées et actualisées par les ACM de la franchise contractuelle de 3.000.000 euros.
En toute hypothèse,
Donner acte aux concluantes qu’elles réservent expressément tous leurs droits au titre de toutes exclusion de garantie figurant dans la Police de Première Ligne.
juger que tous montants perçus par le CIC au titre des intérêts portés par ses obligations de classes « M » et « S » émises par Tensyr Limited doivent être pris en compte dans le calcul de ses pertes pécuniaires indemnisables.
juger que la réclamation présentée par le CIC d’une part, et la réclamation présentée par Assurances du Crédit Mutuel IARD, Assurances du Crédit Mutuel Vie, Assurances du Crédit Mutuel Vie SAM, agissant tant en son nom propre qu’en tant qu’elle vient aux droits de Sérénis Vie, et Partners Assurances d’autre part, constituent deux sinistres distincts, à l’égard desquels deux franchises distinctes de 3.000.000 euros s’appliquent.
Donner acte aux concluantes qu’elles se réservent de réclamer à tout Assuré la répétition de toute somme à laquelle elles pourraient être indument condamnées, notamment en cas d’indemnisation du CIC par le X Victim Fund.
juger qu’en qualité de coassureur de première ligne, Chubb European Group SE ne peut être tenue au-delà de 25% du montant des dommages retenus, dans la limite absolue de 12.500.000 euros, sans solidarité avec les autres Coassureurs de Première Ligne.
juger que les Assureurs de Seconde Ligne ne peuvent être déclarées tenus à garantie, sans solidarité entre eux, qu’à la condition que le montant des pertes des appelants excède et épuise le plafond de la Police de Première Ligne, soit 50.000.000 €, chaque coassureur de Seconde Ligne ne pouvant être obligé que dans la limite de sa quote-part dans la coassurance, comme suit :
. Chubb European Group SE, coassureur de seconde ligne :
50 % du montant des dommages retenus, dans la limite de 25.000.000 euros
. Zürich Insurance Plc :
30 % du montant des dommages retenus, dans la limite de 15.000.000 euros
. Liberty Mutual Insurance Europe SE :
20 % du montant des dommages retenus, dans la limite de 10.000.000 euros.
Dire que les intérêts légaux ne courront qu’à compter de l’arrêt d’appel à intervenir, subsidiairement à compter du jugement de première instance du 18 octobre 2018.
Débouter les appelants de toutes leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ramener toute condamnation des concluantes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions, sans solidarité; en tout état de cause, débouter la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de toutes ses demandes, y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les appelants à payer à chaque concluante (Chubb European Group SE comptant à cet égard pour deux) une somme de 50.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les appelants aux dépens, avec distraction au bénéfice de Me D E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La Caisse Federale de Crédit Mutuel a souscrit une police d’assurance « Globale de Banque » pour son propre compte et pour le compte d’entités appartenant au Groupe Credit Mutuel avec prise d’effet le 1er janvier 2008. La police comporte un volet « Fraude ».
Le litige porte sur les conditions de garantie de la police au titre de la fraude.
La police a notamment pour objet de les garantir contre la fraude, au travers de deux opérations : l’opération « CFO Tensyr », réalisée par le CIC pour un montant de 152 434.000 US$, et l’investissement dans la SICAV Luxembourg Investment Fund, réalisé par les ACM pour un montant de 18.280.131,89 euros.
Selon les appelants :
Le tribunal aurait dénaturé le contrat en adoptant une interprétation restrictive des exigences portant sur la fraude et sur le préjudice; l’interprétation des assureurs viderait de son sens la garantie souscrite, l’exigence d’un lien direct entre le préjudice et la fraude n’est pas défini, l’exclusion contractuelle n’est pas applicable ; à titre subsidiaire, elle doit être considérée comme une exclusion indirecte et être déclarée réputée non écrite.
Ils soutiennent en substance que la définition de la fraude garantie doit être interprétée suivant son « sens objectif », que la fraude X a été commise à l’encontre des assurés, en qualité d’investisseurs trompés ; que le préjudice résulte directement de la fraude X, conformément aux conditions de la police. Elles contestent être des victimes par ricochet comme l’a retenu le tribunal ; l’exigence d’une proximité directe à l’égard des auteurs de la fraude.
Le CIC a participé à l’opération CFO Tensyr sur la base de documents falsifiés et d’informations fictives .Les ACM ont investi dans le Compartiment USEquity de la SICAV Luxinvest sur la base d’une valorisation entièrement faussée ce qui démontre que le préjudice est directement lié à la fraude commise par BLMIS.
Selon les intimés, assureurs de 1re et 2e ligne :
Les parties ont décidé de circonscrire le risque couvert. Parmi les conditions posées il fallait déposer plainte auprès des autorités compétentes. Après examen des pièces il est apparu que les conditions de la garantie n’étaient pas réunies.
Le Credit Industriel et Commercial ne démontre pas l’existence d’une fraude commise à son encontre les pertes pécuniaires alléguées ne résultent pas directement d’agissements frauduleux dirigés à l’ encontre des appelants. Ils poursuivent leur action en qualité d’investisseur indirect. Or l’examen de la police de première Ligne fait apparaître qu’il n’était pas dans la commune intention des parties de garantir les assurés contre les conséquences dommageables indirectes d’infractions pénales commises à l’encontre de tiers, dont les assurés ne seraient que les victimes indirectes ou « par ricochet ».
L’objet du contrat est précis. La police ne s’applique pas lorsque la banque subit les répercussions financières d’agissements frauduleux commis à l’égard de tiers.
La question posée n’est pas,celle de l’identification de l’auteur de la fraude, mais celle de l’identification, par l’auteur de la fraude alléguée, de l’assuré en tant que victime des ses agissements, ce qui est totalement différent et laisse intacte l’exigence stipulée que cette fraude ait été "commise à
l’encontre de l’assuré".
Ceci étant exposé :
La fraude est définie au chapitre I, de la police de première ligne, comme suit :
Tout acte frauduleux et/ou tout acte de malveillance relevant des sanctions pénales prévues :
- en France, par le code pénal,
- à l’étranger, par la législation du pays concerné ou, à défaut, le code pénal français
Etant précisé que sont notamment couverts :
- le vol, ['] – l’abus de confiance, ['], – l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, ['], les faux et usage de faux, ['] commis :
- dans l’intention d’en tirer un profit pour son auteur ou pour un tiers complice, ou
- de nuire à l’assuré sans espoir de profit pour son auteur.
Au chapitre 5 de la police, en page 16 des conditions particulières, il est mis à la charge de l’assuré les obligations suivantes en cas de sinistre :
— « à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec l’assureur au moment de la déclaration, porter plainte auprès des autorités compétentes, en transmettre une copie à l’assureur et le tenir informé de la procédure qui en découle » ;
- l’Assuré doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter l’importance du sinistre.
Au chapitre 2.2 de la police, les conditions de couverture sont prévues dans la définition de « l’objet de l’assurance » comme suit :
Fraude : « Le présent contrat a pour objet de garantir : le préjudice subi par l’assuré ou le client résultant directement d’une fraude, commise à l’encontre de l’assuré par toute personne identifiée ou non, préposé de l’assuré ou non, agissant avec ou sans complicité, quel que soit le lieu et quel que soit le moyen utilisé ».
Ces dispositions ont pour objet de délimiter le champ de la garantie.
Avant de déterminer si les conditions de garantie sont réunies au sens des dispositions précitées, il convient d’examiner s’il y a lieu d’interpréter les clauses contractuelles s’y rapportant.
Aux termes des dispositions de l’article 2-2 précité, les assurés doivent démontrer l’existence d’un préjudice, l’existence d’une fraude, telle qu’elle est définie au chapitre 1 des conditions particulières. Le préjudice doit résulter directement d’une fraude, commise à l’encontre de l’assuré.
Les assurés critiquent la portée de l’exigence relative à la fraude commise à l’encontre de l’assuré et demandent de la requalifier comme exigeant que l’acte frauduleux ait causé un préjudice à l’assuré ou portant atteinte aux intérêts de l’assuré.
Il est de principe qu’il n’y a pas lieu à interprétation d’une clause dénuée d’ambiguïté.
En l’espèce, la phrase indiquant : 'une fraude commise à l’encontre de l’assuré' signifie que la mise en oeuvre de la garantie suppose tout d’abord la commission d’une fraude.
Aux termes du chapitre 1 de la police, il est nécessaire que la fraude relève des sanctions pénales en France, à l’étranger.
L’article 2-2 ajoute : (..) commise à l’encontre de l’assuré dont il découlerait un préjudice à son encontre. Ce qui signifie que la fraude, infraction pénale, doit avoir été commise à l’encontre de l’assuré. L’auteur de la fraude doit donc viser l’assuré. La fraude doit être commise à l’encontre de l’assuré.
L’interprétation des dispositions est stricte, en droit des assurances, elle s’explique par la volonté de circonscrire précisément le champ de la garantie. Les dispositions de l’article 2-2 claires et précises répondent à cet objet.
A titre subsidiaire, les assurés critiquent l’exigence d’un préjudice résultant directement de la fraude, aux motifs qu’elle constituerait une exclusion indirecte, ou qu’elle serait imprécise.
Il est de règle, en droit des assurances, que la clause qui définit le champ d’application de la garantie, ne constitue pas une exclusion indirecte de garantie.
En l’espèce, le lien de causalité directe est une des conditions de la garantie figurant à l’article 2 du contrat. La police délimitant les risques au titre de la fraude est une pratique usuelle. Au surplus, il sera relevé que les parties en présence, lors de la négociation de la police, avaient les compétences requises pour comprendre le champ des risques couverts et les conditions contractuelles posées.
Il s’ensuit que l’ambiguïté alléguée n’étant pas démontrée , il appartient aux parties assurées de démontrer qu’elles remplissent les conditions posées pour pouvoir prétendre à la garantie.
En application de l’article 2 précité, le CIC et les ACM doivent établir l’existence d’ une fraude commise à leur encontre.
En l’espèce, les sociétés assurées font référence au jugement rendu contre A X.
Les actes frauduleux reprochés à A X ont consisté à détourner les fonds confiés à BLMIS par ses propres clients, qui ont ouvert des comptes dans les livres de BLMIS.
A X a reconnu ces actes devant le tribunal de New-York le 12 mars 2009 dans le cadre de son « plaider coupable ». A ce jour, la seule fraude reconnue à l’encontre de A X, qui a affecté directement les propres actifs des sociétés clientes de BLMIS, est la société Fairfield Sentry.
Cette sanction pénale ne permet pas de répondre à la condition d’ une fraude commise à l’encontre des assurés. La décision américaine ne se prononce pas sur les parties intimées. Les décisions pénales, rendues en France, n’ont pas retenu la thèse des parties assurées.
La société CIC a participé à un emprunt obligataire émis par la société Tensyr Ltd. Les monteurs de l’opération ont été la société française Ixis (devenue Natixis) et la société de droit allemand Bayern Landesbank (C) selon la plainte pénale déposée par le CIC. Le CIC a souscrit à des « Notes » de classes M et S, émises par Tensyr ltd dans le cadre d’une opération de financement CFO Tensyr. La société Tensyr ltd est une société privée à responsabilité limitée, juridiquement indépendante, constituée en vertu des lois de Jersey.
Le CIC n’établit par aucun élément probant que A X ait demandé à C et Ixis de solliciter le CIC pour financer Tensyr; ou que le CIC ait investi dans le fonds Fairfield Sentry.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal ce sont les actifs appartenant aux fonds confiés en gestion à BLMIS qui ont été détournés. Le préjudice a donc été subi indirectement par Tensyr ltd en qualité de porteur de parts du fonds Fairfield Sentry et plus indirectement par le CIC en qualité de créancier de Tensyr ltd.
Cette analyse est celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un litige similaire, lié aux conséquences des actes de M. X, à propos d’une police « Globale de Banque » qui stipulait la même clause de garantie, la cour a jugé que la police « Globale de Banque » souscrite ne pouvait s’appliquer aux pertes de l’assurée constituées par la dévalorisation des parts détenues dans le Fonds Sentry suite aux détournements des actifs de ce fonds par A X, la fraude n’ayant pas été commise à l’encontre de la banque mais à l’encontre du Fonds et ses pertes ne résultant pas directement de celle-ci.
Concernant les ACM, elles ont effectué un placement dans le Fonds LuxInvest, qui a été créée le 26 août 2002 par deux entités du groupe bancaire suisse UBS, UBS AG et UBS SA.
Le Fonds Luxinvest est une Sicav de droit luxembourgeois, disposant d’une personnalité juridique autonome, offrant un produit réglementé. Il a nécessité l’agrément préalable de la commission de surveillance du secteur financier .
La société LuxInvest avait pour agent administratif, dépositaire et gestionnaire, trois sociétés du groupe UBS (Ubs fs luxembourg ; Ubs sa luxembourg ; Ubs Tpm Luxembourg). Elle avait pour réviseur comptable la société Ernst & Young.
Les ACM, qui ont effectué un placement dans le fonds Lux Invest; n’ont jamais eu de relation avec Bmis/A X.
En l’espèce, le préjudice allégué consiste en la dévalorisation, dans les comptes des entités du groupe des ACM, de la valeur des parts détenues dans la sicav LuxInvest du fait des agissements de A X. La société LuxInvest, ayant investi dans Bmis, subit directement le préjudice du fait des agissements de A X et non ses actionnaires (porteurs de parts).
Il s’ensuit que tant le CIC que les ACM, échouent à démontrer que les pertes pécuniaires alléguées résultent directement de la fraude commise par M X et entrent dans le champ de leur police d’assurance.
La décisions déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Au regard de la solution adoptée, les autres demandes seront écartées.
Les parties appelantes, parties perdantes, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront tenues de supporter la charge des entiers dépens.
Il paraît équitable d’allouer à chacune des sociétés intimées la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
REJETTE les demandes formées par les société appelantes ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Crédit Industriel et Commercial, la Caisse fédérale de Crédit Mutuel, les Assurances du Crédit Mutuel IARD, les Assurances du Crédit Mutuel Vie en leur nom propre et venant aux droits de la société Sérénis Vie, les Assurances du Crédit Mutuel Vie SAM et la société Partners Assurances, à payer à chacun des assureurs, la société XL Insurance Company SE, intervenante volontaire, la société Axa Corporate Solutions Assurance, la société Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage les sociétés Chubb European Group SE, […] et Liberty Mutual Insurance Europe SE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE les sociétés Crédit Industriel et Commercial, la Caisse fédérale de Crédit Mutuel, les Assurances du Crédit Mutuel IARD, les Assurances du Crédit Mutuel Vie (en leur nom propre et venant aux droits de la société Sérénis Vie), les Assurances du Crédit Mutuel Vie SAM et la société Partners Assurances aux entiers dépens.
LA GRFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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