Infirmation partielle 6 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 janv. 2021, n° 16/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00283 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 5 octobre 2016, N° 15/00079 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/IM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00283 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-M3ZA
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 OCTOBRE 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS N° RG 15/00079
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur D Y
né le […] à CONFLANS-SAINTE-HONORINE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI
[…]
[…]
Représentée par Me VAILLANT avocat pour Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 4 MARS 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. D Y était embauché le 2 janvier 2009 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial et d’exploitation du centre d’enfouissement technique par la Société Béziers Béton. Son contrat de travail était transféré à la Sasu Carrières de Lamalou à compter du 1er mars 2009 suivant contrat signé le 24 mars 2009 moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 4 383,27 €.
Par courrier du 5 janvier 2015 à en tête de la société Castille, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 6 janvier 2015 à en tête de la Sasu Carrières de Lamalou, il recevait une nouvelle convocation à entretien préalable à son licenciement, lequel lui était notifié le 22 janvier 2015 en ces termes:
'(…/…)Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves, ce dont
nous vous avons fait part lors de notre entretien préalable du 16 janvier 2015, entretien pour lequel vous étiez convoqué par courrier remis en main propre du 6 janvier 2015 et auquel vous vous êtes présenté assisté de M Faure Alain, conseiller du salarié, inscrit sur la liste des conseillers du salarié de l’Hérault.
Cette convocation s’accompagnait d’une mise à pied conservatoire compte tenu de la gravité des faits reprochés.
Les faits reprochés sont les suivants:
Le vendredi 12 décembre 2014, il apparaît qu’un camion de la société Idéal Transport, conduit par M. F G a enlevé trois semi remorques de grave (0/20 recyclé).
En tant que chef de dépôt de notre site de Villeneuve les Béziers, site spécialisé dans le négoce de granulats et l’accueil de déchets inertes, vous avez la responsabilité de veiller à l’application de nos procédures internes.
Ainsi pour qu’un transporteur puisse enlever de la marchandise, les étapes à respecter sont les suivantes:
Vous devez faire valider une offre de prix par notre commercial H Z, vous devez ensuite peser la marchandise et enregistrer la vente. Pour finir, vous devez remettre au client un bon de livraison et encaisser directement s’il s’agit d’une vente au comptant ou transmettre les informations au service comptabilité pour l’édition d’une facture.
Ce jour là aucune demande de prix pour ce produit n’a été faite à H Z et comme le reconnaît le transporteur, il n’est pas passé par la bascule, n’a pas eu de bon de livraison et vous a donné 100 € en espèce de la main à la main soit 300 € au total.
Cette vente n’a pas été enregistrée et son paiement n’apparaît pas sur le décompte de la caisse. Nous constatons donc que vous avez volontairement détourné de la marchandise appartenant à l’entreprise pour votre enrichissement personnel. Il s’agit d’un vol caractérisé.
Par ailleurs, vous avez communiqué un prix non contractuel à un de nos clients. Le prix communiqué est bien inférieur à notre prix officiel de vente et à notre prix de revient. Le prix de revient pour ce produit est deux fois supérieur au prix auquel vous l’avez vendu à ce transporteur. Vous avez donc vendu ce produit à perte, ce qui est illégal.
Pour finir vous avez laissé partir un transporteur sans bon de livraison et sans vérifier la compatibilité de la charge du camion avec sa capacité, ce qui est totalement contraire à la réglementation transport en vigueur. Une surcharge peut en effet entraîner un accident et engager des responsabilités pénales.
Au delà du préjudice financier subi par l’entreprise, vous lui faites courir des risques inconsidérés et détériorez son image commerciale. Vous avez failli à vos obligations contractuelles en ne respectant pas nos procédures internes et les règles légales en vigueur.
Lors de l’entretien préalable , vous avez reconnu ne pas avoir respecté notre procédure interne, à savoir ne pas avoir enregistré cette vente et ne pas avoir fait de bons de livraison. Vous nous avez dit que vous aviez perçu trois cent euros pour ces chargements , ce qui corrobore la déclaration de la société Idéal Transport. Alors que ces faits se sont produits le vendredi 14 décembre, vous nous avez précisé vouloir émettre la facture le lundi 16 décembre. Or selon vos propos, vous auriez eu un problème d’imprimante le lundi suivant et vous n’avez ensuite plus pensé à établir une facture. Vous auriez enfin omis de mettre la somme reçue dans la caisse.
Suite à cet événement, divers témoins nous ont fait savoir que vous aviez l’habitude de détourner des marchandises de l’entreprise pour votre propre profit, revente de cuivre, de palettes consignées et de poutres de construction en bois.
Les ventes de ces produits n’ont pas non plus été enregistrées sur notre logiciel. Nous n’avons aucun bon de livraison établi pour ces marchandises et ces produits ne sont pas sur la zone de stockage. De plus aucune autorisation d’utiliser ces produits pour votre propre compte ne vous a été délivrée.
Nous estimons un préjudice financier à 3 500 € pour les palettes, 10 000 € annuels pour les poutres en bois et 40 000 € annuels pour le cuivre soit un coût total de 53 500 € par an.
Concernant le détournement des palettes consignées , un témoin a constaté , à deux reprises, la venue d’un camion immatriculé BR 212 HA de la société Mécanic Sud Industrie, chargeant des palettes. Ce témoin nous rapporte le chargement d’une trentaine de palettes la première fois et d’une vingtaine la deuxième fois. Ce camion n’est pas passé par la bascule et il n’y a donc pas eu d’enregistrement correspondant à ces chargements, donc pas de bon de livraison. Lors de l’entretien, vous avez reconnu fournir gratuitement des palettes consignées pour nos clients. Vous savez qu’il est strictement interdit de faire sortir de l’entreprise toute marchandise sans autorisation et sans bon de livraison et que, contrairement à vos propos tenus lors de l’entretien préalable, cette société n’est pas cliente chez nous.
Concernant le détournement de cuivre, vous avez reconnu avoir pris pour votre propre compte du cuivre que vous avez revendu. Vous ne pensiez pas nuire à la société par cette pratique et selon vos propos, les montants perçu seraient bien moindres que nos estimations. Il est pourtant de notoriété publique, en témoignent les nombreux faits relatés dans la presse que la valeur du cuivre a beaucoup augmenté ces dernières années et que la vente de cuivre qui n’appartient pas au vendeur est un trafic illégal.
Concernant les poutres en bois, vous nous avez précisé les avoir découpées pour vous en servir en tant que bois de chauffage, ce qui caractérise là encore un vol manifeste par détournement de biens nous appartenant à des fins personnelles.
En tant que chef de dépôt, vos actes répétés sont totalement inacceptables et inexcusables. Vous avez porté atteinte à l’entreprise en la spoliant de ses biens en portant atteinte à son image en interne et en externe et au mépris du respect des règles de sécurité.
Nous vous informons qu’au vu de l’ensemble des faits fautifs évoqués, nous ne pouvons pas envisager votre maintien au sein de nos effectifs et nous avons donc pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave(…/…).
Contestant son licenciement, par requête du 18 février 2015, le salarié saisissait le conseil de prud’hommes de Béziers, lequel, par jugement du 5 octobre 2016, disait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes:
-27 614,58 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 517,26 € à titre de rappel de mise à pied conservatoire
-9 204,86 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 920,48 € pour les congés payés y afférents,
-2 301,21 € pour non respect de la procédure de licenciement
-1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 22 octobre 2016, l’employeur relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées, la Sasu Carrières de Lamalou demande à la cour de dire le licenciement fondé sur une faute grave, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Sur la régularité de la procédure de licenciement, elle fait valoir essentiellement que M. X a reçu délégation de pouvoir pour signer la lettre de licenciement, ce dernier étant salarié de la Société Colas Midi Méditerranée dont la Sasu Carrières de Lamalou est une filiale.
Elle ajoute que la lettre de licenciement précisait que le salarié pouvait se faire asssiter par une personne de son choix salarié de l’entreprise ou par un conseiller du salarié se trouvant sur la liste consultable à l’inspection du travail, à la mairie et à la DIRRECTE, que M. Y ne justifie donc d’aucun préjudice, d’autant plus qu’il était asssité lors de l’entretien par un conseiller.
Sur le fond, elle inidique que les faits de vol et de détournement commis par l’intimé sont établis et constitutifs d’une faute grave.
Par conclusions régulièrement notifiées, M Y demande la confirmation du jugement sauf à voir porter à 55 000 € la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite l’octroi d’une somme de 2 000 au titre de ses frais de procédure.
Il soutient en substance que la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure où l’adresse des services où pouvait être consultée la liste des conseillers du salarié n’était pas mentionnée dans la convocation à entretien préalable, que le signataire de la lettre de licenciement n’avait pas pouvoir pour le faire, étant étranger à l’entreprise.
Sur le fond, il conteste tout fait de vol ou de détournement expliquant qu’il a simplement oublié de déposer en caisse les 300 € qui lui avaient été remis en espèce et qu’il n’a pu imprimer le bon de livraison, l’imprimante étant en panne.
Quant au détournement de palettes, il affirme qu’il s’agissait d’un geste commercial au profit d’un apporteur d’affaires, que cette pratique était courante.
Pour la vente de cuivre, il indique que cette pratique était admise par le groupe C avant la vente au groupe Colas, que depuis avril 2014, la société ne reçoit plus de déchets indutriels banals donc plus de cuivre et que les faits sont donc prescrits.
Pour le détournement de poutres, il expose que, là aussi , il avait l’accord du précédent employeur et que les faits sont prescrits.
Pôle Emploi Occitanie, intervenant volontaire, demande, en cas de confirmation du jugement querellé , la condamnation de l’employeur à lui rembourser la somme de 13 937,40 € représentant six mois d’indemnité chômage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de licenciement
— sur l’omission de l’adresse des lieux où la liste des conseillers est consultable.
L’article L 1232-4 du code du travail prévoit que la lettre de convocation à entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
L’employeur ne conteste pas avoir omis de préciser l’adresse des différents services dans lesquels la liste des conseillers est consultable mais affirme que le salarié n’a subi aucun préjudice puisqu’il était assisté d’un conseiller lors de l’entretien préalable.
Toutefois, en application de l’article susvisé, cette omission constitue une irrégularité de procédure qui ouvre droit à des dommages et intérêts plafonnés à un mois de salaire.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
— sur le signataire de la lettre de licenciement
Si la lettre de licenciement ne peut pas être signée par une personne étrangère à l’entreprise, il peut l’être par un salarié ayant reçu délégation pour ce faire. Un salarié appartenant à la société mère n’est pas une personne étrangère à une de ses filiales.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. M. X a reçu délégation de pouvoir pour signer la lettre de licenciement et qu’il est salarié de la Société Colas Midi Méditerranée dont la Sasu Carrières de Lamalou est une filiale.
Il a donc régulièrement signé la lettre de licenciement et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié d’avoir dérobé la somme de 300 € en vendant trois semi-remorques de grave sans consulter le commercial,à un prix inférieur à celui pratiqué par la société, sans faire passer les remorques à la pesée, sans
éditer de bon de livraison et sans remettre l’argent en caisse.
Le salarié prétend que l’imprimante ne fonctionnait pas et qu’il a oublié de remettre l’enveloppe dans la caisse et l’a laissé dans son bureau.
Toutefois, il ne conteste pas ne pas avoir suivi la procédure en cours en ne consultant pas le commercial, avoir vendu trois semi-remorques sans les faire passer à la pesée. Par ailleurs, il n’a jamais régularisé cette vente.
En outre, il est établi par l’attestation de M Z (pièce n°13) et de M. A (pièce n°15) qu’à plusieurs reprises, M Y a chargé des semi remorques de palette de bois, là encore sans bon de livraison et sans paiement.
De même, il résulte de l’attestation de M B (pièce n°14) que M. Y lui demandait sytématiquement de trier le cuivre et d’en faire des fagots qu’il chargeait dans le véhicule de M. Y.
Le salarié affirme qu’il s’agissait d’une pratique courante et que les faits sont prescrits.
Or, il ressort de l’attestation de M. C (pièce n°16) que la direction n’a jamais donné son accord pour de telles pratiques.
Par ailleurs, l’employeur n’a eu connaissance de ces faits qu’après l’enquête diligentée en 2014. Les faits ne sont donc pas prescrits.
L’ensemble de ces éléments constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement doit être infirmé et le salarié débouté de toutes ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à l’employeur une somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 5 octobre 2016 en ce qu’il a condamné la Sasu Carrières de Lamalou à payer à M. D Y la somme de 2 301,21€ pour non respect de la procédure de licenciement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M D Y fondé sur une faute grave.
Déboute M. D Y de toutes ses demandes
Condamne M D Y à payer à la Sasu Carrières de Lamalou la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. D Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Expertise ·
- Compte courant ·
- Loyer ·
- Ut singuli ·
- Avis ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert ·
- Intérêt
- Expropriation ·
- Société publique locale ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Juge ·
- Comparaison ·
- Titre
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Recours ·
- République ·
- Garantie ·
- Menaces ·
- Ministère public ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cdr ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Sauvegarde ·
- Qualités ·
- Désignation ·
- Procédure ·
- Créanciers
- Clause ·
- Cession ·
- Part ·
- Oeuvre ·
- Associé ·
- Prix ·
- Pacte ·
- Bâtonnier ·
- Accord ·
- Demande
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Pétrole ·
- Enseigne ·
- Porc ·
- Associations ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Commerce ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Compteur électrique ·
- Fournisseur ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Titre
- Paiement de la redevance d'opposition ·
- Opposition à enregistrement ·
- Recevabilité ·
- Télécopie ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Redevance ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Chèque ·
- Directeur général ·
- Sociétés
- Objectif ·
- Travail ·
- Management ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Éditeur ·
- Évaluation ·
- Communication ·
- Technique ·
- Compétence ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Crédit industriel ·
- Père ·
- Hospitalisation ·
- Opposition ·
- Utilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Don ·
- Procuration ·
- Cartes
- Scories ·
- Épandage ·
- Animaux ·
- Amendement ·
- Chrome ·
- Produit ·
- Sélénium ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Vente
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Alsace ·
- Prêt ·
- Tableau d'amortissement ·
- Astreinte ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Procédure civile ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.