Confirmation 19 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 19 oct. 2021, n° 21/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00749 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 21/3790
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
19/10/2021
Dossier : N° RG 21/00749 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZRX
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d’actifs
Affaire :
S.A.R.L. DOMAINE DE SUS LES BOIS
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 31 Août 2021, devant :
Monsieur X Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
X Y, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Z A et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Z A, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur X Y, Conseiller
Monsieur I-Luc GRACIA, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 793 649 385, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me I Pierre CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393,
dont le siège social est situé […], prise en la personne de Me B C, prise en son établissement secondaire de Pau situé […],
agissant en qualité de liquidateur de la société SUS LES BOIS, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 26 novembre 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 05 novembre 2020
Représentée par Me F G, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 05 FEVRIER 2021
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE PAU
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 18 juin 2013, la société à responsabilité limitée à associé unique Sus les Bois a été immatriculée au RCS de Pau sous le numéro 793 649 385, pour exercer une activité de création et exploitation d’un centre de loisirs touristiques et sportifs, plus précisément, sur le domaine de Nitot, à Sus, un complexe touristique comprenant golf, restaurant et hébergement hôtelier.
La société Sus les bois a été placée en redressement judiciaire le 18 octobre 2016, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 29 septembre 2016.
A l’ouverture de la procédure, un inventaire des matériels appartenant à la SARL Sus les Bois a été dressé par Maître D E, huissier de justice à Pau. L’ensemble du matériel inventorié a été prisé à la somme de 207.290 euros, sa valeur d’exploitation étant fixée à 529 099 euros.
La liste des créances déclarées s’est élevée à 3.011.518,46 euros.
Après avoir constaté que les résultats au cours de la période d’observation étaient satisfaisants et laissaient présager que l’entreprise pourrait honorer ses engagements, le tribunal de commerce de Pau a adopté, par jugement du 15 mai 2018, un plan de redressement par voie de continuation prévoyant l’apurement du passif sur 10 ans.
Le règlement de la première annuité, représentant 2,5% du passif global ( 152.854,43 euros) n’a été que partiel. L’URSSAF a déclaré des dettes postérieures à l’ouverture de la procédure collective pour un montant de 65.873,91 euros. Le passif postérieur à l’ouverture de la procédure collective s’est établi à 201.060,66 euros.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, décision depuis confirmée par arrêt de la cour d’appel de Pau du 5 novembre 2020.
Par ordonnance portant en en-tête la date du 5 février 2021, mais datée et signée le 28 janvier 2021, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de ladite société a, sur requête du mandataire liquidateur de la société SARLU SUS LES BOIS :
Ordonné la vente aux enchères publiques des biens suivants :
' […]
' pelle hydraulique sur […]
Désigné pour cette vente la SCP CAVALIER E,
Constaté que le bien suivant n’apparaît pas dans le procès verbal d’inventaire
' […]
Ordonné la notification de la décision, par pli recommandé avec avis de réception, au dirigeant de la société en liquidation, à la banque CIC SUD OUEST, créancier bénéficiant d’une inscription sur le matériel, et, par lettre simple, au commissaire- priseur désigné et au mandataire liquidateur requérant.
Par déclaration en date du 8 mars 2021, la SARL Domaine de Sus les Bois, en réalité la SARLU Sus les Bois, débiteur en liquidation judiciaire, agissant par l’intermédiaire de son gérant, a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a ordonné la vente aux enchères publiques des biens suivants :
' […]
' pelle hydraulique sur […]
et désigné pour cette vente la SCP CAVALIER E,
L’affaire a été fixée à bref délai, l’ordonnance de clôture intervenant le 16 juin 2021 pour une
audience fixée au 31 août 2021.
Par conclusions du 31 août 2021, le procureur général a déclaré s’en rapporter à la sagesse de la cour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées et remises au greffe le 30 avril 2021 par I-B J, gérant de la société Domaine de SUS LES BOIS, agissant ès qualités, dans la procédure ouverte sous le numéro de répertoire général RG 21/00748, qui demande à la cour, au visa des articles L. 642-20 et R. 642-39 du Code de commerce, de :
' REFORMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Ordonné la vente aux enchères publiques des biens suivants :
[…]
[…] ;
Désigné pour procéder à cette vente la SCP CAVALIER E ;
Constaté que le bien suivant n’apparaît pas dans le PV d’inventaire ;
— […]
Statuant à nouveau :
' AUTORISER la cession desdits actifs mobiliers à Monsieur I-B J en ce qu’ils sont nécessaires aux besoins de la vie courante ;
*
Vu les conclusions du 17 mai 2021 de la SELARL EKIP', mandataire liquidateur qui demande à la cour de :
Vu les articles L. 642-19 et L. 642-20-1 du code de commerce
Dire infondé et injustifié l’appel interjeté par la société SUS LES BOIS,
Confirmer l’ordonnance entreprise en date 05 février 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la société SUS LES BOIS à payer à la SELARL EKIP’ ès qualité, la somme de 1500' sur le fondement de l’article 700 du CPC en règlement des frais irrépétibles de l’appel.
Condamner la société SUS LES BOIS aux entiers dépens tant de première instance que d’appel avec distraction au profit de Me F G en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Débouter la société SUS LES BOIS de ses demandes, fins et conclusions contraires,
MOTIVATION :
Sur la procédure :
A titre liminaire, il convient de préciser que l’ordonnance déférée, bien que portant dans son chapeau la date du 5 février 2021, a en réalité été datée et signée le 28 janvier 2021 par le juge-commissaire.
Par ailleurs les conclusions notifiées et remises au greffe le 30 avril 2021 par l’appelant, dans la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG 21-00748, concernent en réalité l’instance ouverte sous le numéro RG 21-00749 et l’appel de l’ordonnance autorisant la vente des biens nantis au profit de la banque CIC Sud Ouest, soit :
— le […]
— la Pelle Hydraulique sur […] ;
L’erreur de numéro de répertoire général étant une erreur purement matérielle, les conclusions visées, régulièrement notifiées à l’intimée, doivent être examinées dans le cadre de la présente instance.
Enfin, il y a lieu de relever que la déclaration d’appel ne vise pas le chef de décision par lequel le juge-commissaire a constaté que la mini pelle hydraulique sur chenille KUBOTA U25 n’apparaît pas dans le PV d’inventaire.
L’ordonnance est donc définitive sur ce point.
Au fond :
La société appelante, agissant par son gérant, conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’il a autorisé la vente aux enchères publiques de deux des matériels nantis au profit de la banque CIC, au motif que lors de l’audience devant le Juge-commissaire, I-B J a pu faire part de son souhait de se porter acquéreur de ces biens, en ce qu’ils sont nécessaires à l’entretien du Domaine de Nitot, dont la valeur nécessite un entretien constant au regard de la destination du terrain à vocation de golf.
Elle ajoute que, si selon l’article L. 642-3 du code de commerce ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni leurs parents ou alliés jusqu’au 2e degré ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre, l’article L. 642-20 du Code de commerce dispose en son deuxième alinéa que le juge-commissaire peut être saisi, aux fins d’accorder une dérogation pour les cessions d’actifs mobiliers de faible valeur nécessaires aux besoins de la vie courante et de biens faisant partie d’une exploitation agricole ainsi que pour la vente aux enchères publiques ou par adjudication amiable des autres actifs mobiliers.
Elle rappelle que selon l’article R. 642-39 du code de commerce, pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 642-20, le juge-commissaire est saisi par le ministère public, le liquidateur ou le débiteur.
La SELARL EKIP', ès qualités, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée aux motifs notamment qu’aucune offre d’achat n’a été formulée concernant les matériels gagés qui sont la propriété de la société Sus les Bois et ont vocation à être vendus dans les meilleures conditions pour permettre au liquidateur d’apurer le passif.
En droit, selon l’article L. 642-19 du code de commerce, « Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées. »
Selon l’article L. 642-20-1 du même code, « A défaut de retrait du gage ou de la chose légitimement retenue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 641-3, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l’autorisation de procéder à la réalisation.
Le liquidateur notifie l’autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation.
Le créancier gagiste, même s’il n’est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l’attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance.
En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix.
L’inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur. »
En l’espèce, Il dépend des actifs de la liquidation judiciaire des biens qui font l’objet d’un gage ou d’un nantissement sur le matériel et l’outillage.
L’état des inscriptions fait mention de nantissements sur matériels et outillages pris au profit de la banque CIC Sud-Ouest à Bordeaux, concernant :
' une […] ; renouvellement le 12/09/2019 Volume 2019 n°27 de l’inscription du 07/01/2015 ; prisée : 5000,00 euros
' un matériel Merlo roto 30 16 KS ; renouvellement le 12/09/2019 Volume 2019 n°28 de l’inscription du 07/01/2015 ; prisée : 12 000 '
' Pelle hydraulique sur […] ; renouvellement du 12/09/2019 Volume 2019 n°29 de l’inscription du 07/01/2015; prisée : 19 000 '.
Les 12 et 17 novembre 2020, la SCP CAVALIER E, Huissiers de justice a établi un procès-verbal d’inventaire mentionnant ces éléments d’équipement, à l’exception de la mini pelle hydraulique sur chenille KUBOTA U25, qui n’a pas été retrouvée dans les locaux de l’entreprise.
Le liquidateur n’a reçu aucune offre d’achat des biens gagés et le créancier gagiste n’a pas demandé l’attribution judiciaire des biens en question.
Suivant requête aux fins de vente aux enchères en date du 8 décembre 2020, la SELARL EKIP’ a sollicité, en application des articles L. 642-19 et L. 642-20-1 du code de commerce, l’autorisation de vendre aux enchères des biens gagés retrouvés.
Si lors de l’audience devant le juge-commissaire I-B J a pu faire part de
son souhait d’acquérir ces biens, à titre personnel, pour l’entretien du domaine de Nitot, pas plus à hauteur d’appel qu’en première instance il ne formule d’offre chiffrée permettant d’apprécier l’intérêt, pour la procédure collective de la société Sus les Bois, d’une cession de gré à gré à son profit.
Dans ces conditions, l’ordonnance du juge-commissaire doit être confirmée en toutes ses dispositions frappées d’appel.
La société Sus les Bois est condamnée aux dépens de l’instance d’appel qui seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, avec distraction au bénéfice de Maître F G de ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision.
Eu égard à l’issue du litige et à la position respective des parties, la société Sus les Bois est condamnée à verser à la SELARL EKIP', ès qualités, une somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 28 janvier 2021( n° de rôle 2020-005124 ),
Y ajoutant
Condamne la SARLU Sus les Bois aux dépens d’appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société SARLU Sus les Bois à payer à la SELARL EKIP', ès qualités, la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en règlement de ses frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Z A, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Casino ·
- Sociétés ·
- Ristourne ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Coopération commerciale ·
- Demande ·
- Facture
- Cuivre ·
- Livraison ·
- Carrière ·
- Conseiller du salarié ·
- Détournement ·
- Entretien préalable ·
- Lettre de licenciement ·
- Faute grave ·
- Vente ·
- Prix
- Chèque ·
- Crédit industriel ·
- Père ·
- Hospitalisation ·
- Opposition ·
- Utilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Don ·
- Procuration ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scories ·
- Épandage ·
- Animaux ·
- Amendement ·
- Chrome ·
- Produit ·
- Sélénium ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Vente
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Alsace ·
- Prêt ·
- Tableau d'amortissement ·
- Astreinte ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Compteur électrique ·
- Fournisseur ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- For ·
- Agriculture ·
- Relation commerciale ·
- Trading ·
- Produit ·
- Syrie ·
- Liban ·
- Concurrent ·
- Marches
- Droit de préemption ·
- Apport ·
- Part sociale ·
- Acte ·
- Exemption ·
- Bail rural ·
- Notaire ·
- Parenté ·
- Parcelle ·
- Associé
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Service public ·
- Mission ·
- Architecte ·
- Juge des référés ·
- Eau stagnante ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gaz ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Sécurité sociale ·
- Essence
- Audit ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Prime ·
- Collaborateur ·
- Contingent
- Assurances ·
- Fraudes ·
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Police ·
- Europe ·
- Siège ·
- Garantie ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.