Infirmation 14 décembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 14 déc. 2017, n° 17/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 8 novembre 2016, N° 16/01692 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian PAUL-LOUBIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/12/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 17/01552
Jugement (N° 16/01692)
rendu le 08 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
APPELANT
M. Z Y
né le […] à […]
demeurant
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Hervé Leclercq, membre de la SCP Decoster Corret Delozière Leclercq, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
INTIMÉE
Commune de Calais, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité en ladite mairie située
[…]
[…]
déclaration d’appel signifiée le 21 avril 2017 à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 23 octobre 2017, tenue par M N-O magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M N-O, président de chambre
C D, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. M N-O, président et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 septembre 2017
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z Y est domicilié à Calais au […] et vit dans cet immeuble depuis sa naissance le […].
Ses parents, M. E Y et Mme J K L occupaient précédemment ce même immeuble depuis 1975, propriété de H I,
Des renseignements obtenus des services fiscaux au titre des taxes foncières font apparaître que celui-ci, décédé en 1915, sans descendance, à Clermonte en Argonne, était divorcé depuis le 20 juin 1913 de X, F G.
Selon assignation du 9 Juin 2016, M. Z Y a fait attraire la commune de Calais, prise en la personne de son Maire, devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, dont le jugement du 18 novembre 2016 :
— Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 9 juin 2016 par M. Z Y à la commune de Calais et en conséquence, dit que le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer n’en est pas valablement saisi ;
— Déclare en conséquence M. Z Y irrecevable en ses prétentions ;
— Condamne M. Z Y aux dépens.
M. Z Y, dans des conditions de délai et de forme non critiquées et par déclaration, reçue par voie électronique au greffe de la cour le 2017, a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 27 avril 2016, M. Y demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 8 Novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer.
— Constater la prescription acquisitive au profit de M. Z Y sur la parcelle AR 358, n° […] s’agissant en l’occurrence de 4 parcelles.
— Constater sa qualité de propriétaire sur celle-ci au regard des articles 2258 et suivants du code civil.
— Dire que le présent jugement vaudra titre de propriété et sera publié comme tel à la conservation des hypothèques de Boulogne sur Mer et vaudra titre de propriété pour le requérant.
Les actes de procédure ont été signifiés à la commune de Calais le 21 avril 2017 à personne habilitée mais n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 septembre 2017.
SUR CE,
' Sur la demande M. Z Y :
Sur la régularité de la procédure :
Attendu que le premier juge a prononcé, d’office, la nullité de l’assignation au visa de l’article 28 du 'D 4 Janvier 1955 4° c et 112 et s. du code de procédure civile' aux motifs que l’assignation devait être publiée préalablement au bureau de conservation des hypothèques et que cette formalité était requise à peine de nullité de substantielle au sens de l’article 114 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’article 28 du décret du 4 Janvier 1955 n’impose pas la publication, au bureau de conservation des hypothèques, dans l’hypothèse d’une demande aux fins de reconnaissance de la prescription acquisitive ;
Que seul le jugement à intervenir doit, au sens de ces dispositions, être soumis à publication ;
Qu’en tout état de cause, M. Z Y a fait procéder à la publication à l’assignation de la commune de Calais devant la cour d’appel de Douai ;
Qu’ainsi le jugement déféré, qui a ajouté à la loi, et a, d’office sans respect du principe de la contradiction, retenu l’existence d’une nullité pour vice de forme en application de l’article 114 du code de procédure civile alors que n’a pas été établi un grief causé à l’adversaire, doit être infirmé ;
Sur le fond de la demande :
Attendu que qu’il résulte des pièces produites aux débats que l’immeuble litigieux dépend de la succession de H I, ouverte depuis 1915, ce dernier n’ayant ni descendant ni successible connu ;
Que l’expiration du délai de prescription en matière de succession a éteint le droit d’éventuels héritiers de H I ;
Que par application de l’article L 1123-1 du code de la propriété des personnes publiques, l’immeuble constitue un bien sans maître.
Que, selon l’article 713 du code civil, modifié par la loi du 13 Août 2004, les biens qui n’ont pas de maître deviennent la propriété de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, sous réserve de la prescription acquisitive par un occupant éventuel ;
Et attendu qu’en l’espèce, M. Y, qui a succédé à ses parents, occupe ledit immeuble, sans discontinuer, depuis 1975 ;
Que la possession paisible, connue de tous, en qualité de propriétaire des lieux, est établie par de nombreux documents tels que les avis de taxes d’habitation, les abonnements en électricité, gaz et eau potable, une demande d’autorisation de travaux pour parfaire l’entretien de l’immeuble et autres éléments de la vie courante ;
Que la commune de Calais n’a jamais contesté cette possession, notamment pas après la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 13 octobre 2015 ;
Que la possession utile, pendant une durée continue de plus de 30 années, invoquée par M. Z Y afin que soit établi son droit de propriété et soit reconnue sa qualité de propriétaire sur ledit bien apparaît donc établie, dans les conditions exigées par les articles 2261 et 2272 du code civil ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Constate la prescription acquisitive de l’immeuble à usage d’habitation situé […] à Calais, cadastrée section AR 358, avec le terrain en sol des constructions, cour, jardin et dépendances pour une superficie de 1are 15centiares, au bénéfice de M. Z Y ;
Dit M. Z Y propriétaire dudit immeuble ;
Dit que le présent arrêt vaut titre de propriété et sera publié à la conservation des hypothèques de Boulogne sur Mer sous cette désignation ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. Z Y.
Le greffier, Le président,
A B M N-O
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Assureur ·
- Savon ·
- Expert ·
- Recommandation ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Souffrance ·
- Protocole
- Travail ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Harcèlement ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Requalification
- Action ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Contrat d'assurance ·
- Banque ·
- Instance ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Assesseur ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coq ·
- Huissier de justice ·
- Plan de cession ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Interjeter ·
- Ministère public
- Trèfle ·
- Immobilier ·
- Liquidation des biens ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Syndic ·
- Forclusion ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Biens
- Lot ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Constat d'huissier ·
- Dation ·
- Valeur vénale ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Bail ·
- Parking ·
- Loyer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Herbage ·
- Commerce ·
- Valeur ·
- Baux commerciaux ·
- Exploitation
- Clause pénale ·
- Compromis ·
- Vente ·
- Dire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Offre de prêt ·
- Condition suspensive ·
- Intérêt
- Salarié ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Virement ·
- Astreinte ·
- Banque ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Vigilance ·
- Compte ·
- Monétaire et financier ·
- Terrorisme ·
- Fond
- León ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Restaurant ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Congés payés ·
- Cadre ·
- Statut ·
- Heures supplémentaires
- Software ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Résultat ·
- Salarié ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.