Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 17 juin 2021, n° 19/07495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07495 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 septembre 2019, N° 16/06693 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2021
N° RG 19/07495
N° Portalis DBV3-V-B7D-TQZH
AFFAIRE :
MACIF
C/
H A épouse X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 16/06693
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
MACIF
2, […]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 160439
Représentant : Me Z BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, substitué par Me Philippe JALLEY de la SELARL JALLEY, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 25
APPELANTE
****************
1/ Madame H A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
78690 LES ESSARTS-LE-ROI
2/ Monsieur Z AC X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
78690 LES ESSARTS-LE-ROI
3/ Monsieur Y, Z, J X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
78690 LES ESSARTS-LE-ROI
Représentant : Me Sarah VALDURIEZ, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 161
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A et M. X ont acquis le 15 juillet 2013 la propriété d’une maison sise 40 rue Costes et Bellonte aux Essarts-le-Roi (78), avec réserve du droit d’usage et d’habitation au bénéfice de la venderesse, maison qui a été détruite par un incendie le 29 août 2015.
Ils ont alors demandé à leur assureur, la Macif, la mise en oeuvre de la garantie souscrite par contrat assurance habitation par Mme A à compter du 16 jui1let 2013.
Devant le silence de la Macif, le 2 août 2019, Mme A et M. Z X agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de leurs enfants mineurs Y X et K X ont assigné la société d’assurances devant le tribunal de grande instance de Versailles en indemnisation.
Par jugement du 24 septembre 2019, la juridiction a :
— dit irrecevables les demandes formulées par Mme A et M. Z X en leur qualité de représentants de leur fils mineur K X, et celles de leur fils majeur Y X,
— débouté la Macif de sa demande de nullité de l’assurance souscrite par Mme A à effet du 25 août 2014,
— dit que la garantie de la Macif est bien due,
— désigné en qualité d’expert, M. L M, […], […], avec pour mission notamment de décrire les désordres affectant les biens immobiliers et mobiliers,
décrire et chiffrer les préjudices subis, décrire et chiffrer les travaux de réparation et leur durée
— sursis à statuer sur les préjudices matériels,
— condamné la Macif à verser à Mme A et M. Z X la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté Mme A et M. Z X de leur demande au titre du préjudice moral,
— condamné la Macif à payer à Mme A et M. Z X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente.
Par acte du 24 octobre 2019, la société Macif a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 28 janvier 2020, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Et statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de l’assurance souscrite à effet du 25 août 2014 par Mme A pour avoir requis la modification d’un contrat antérieur en faisant faussement état de l’occupation de l’objet du risque à titre de résidence principale, ce dont Mme A ne pouvait ignorer que se trouvait constituée une fausse déclaration intentionnelle modifiant l’objet du risque et en diminuant totalement l’opinion pour l’assureur,
— débouter, en conséquence, purement et simplement Mme A et M. Z X, et tous autres demandeurs de tous leurs chefs de demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
— constater qu’au vu du faisceau concordant de présomptions et d’indices graves relevés, le sinistre procède d’un fait intentionnel de l’assuré.
En conséquence :
— débouter Mme A et M. Z X, comme encore et en tant que de besoin, M. Y X et les consorts A-X, 'en sa qualité de l’enfant K X', de tous leurs chefs de demandes, fins et conclusions.
Très subsidiairement :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté toutes demandes faites par M. Y X ou les consorts A-X, 'en sa qualité de l’enfant mineur, K X', ces derniers
n’ayant pas qualité d’assurés,
— constater que les demandes formées du chef du mobilier sont totalement abusives en l’état d’une foi devant être donnée à l’acte authentique de délivrance du legs en date du 21 avril 2017 évaluant le mobilier dont s’agit pour la somme de 2 287, 12 euros,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a désigné M. M N en qualité d’expert avec pour mission 'ci-dessus énoncée',
— surseoir à statuer sur tous autres chefs de préjudices,
— rejeter la demande formée du chef d’un prétendu préjudice moral.
En tout état de cause :
— condamner Mme A et M. Z X à verser à la Macif la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner Mme A et M. Z X solidairement aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 24 mars 2020, Mme A et M Z X, agissant à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur K X et M Y X demandent à la cour de :
— prendre acte qu’il est fait sommation à la société Macif d’avoir à verser aux débats, le rapport de M. C, enquêteur qu’elle a mandaté,
— dire qu’à défaut de satisfaire, il en sera tiré toutes conséquences de droit,
— juger Mme A et M. X recevables et bien fondés en leurs demandes,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
— débouter la société Macif de l’ensemble de ses demandes, plus amples, ou contraires,
— condamner la société Macif à payer à Mme A et M. X , la somme de 5 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Macif aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2021.
SUR QUOI
Le tribunal a jugé qu’il résultait des attestations versées aux débats et du procès-verbal d’audition de Mme A du 29 août 2015 que le bien incendié constituait la résidence principale des demandeurs même si ceux-ci, pour des raisons liées aux travaux et à l’aménagement de la maison, pouvaient y loger en partie et résider également chez leur fille, domiciliée dans le même village. Les premiers juges ont considéré que le rapport du propre expert de la Macif ne saurait valoir preuve et que de surcroît il était certain qu’il ne s’agissait pas de la résidence secondaire des consorts A-X qui l’ont manifestement déclarée de bonne foi comme leur résidence principale et ont payé la prime idoine, supérieure à celle de propriétaire non occupant qu’ils acquittaient avant. Ils ont ajouté que l’objet du risque n’était pas modifié et ainsi déclaré que le contrat d’assurance souscrit le 25 août 2014 devait être déclaré valable. Ils ont précisé que seuls Mme A et M X étant propriétaires des locaux sinistrés, leurs demandes formulées au nom de leur fils mineur et celles formées par leur fils majeur, Y X étaient irrecevables.
La Macif maintient en appel que le contrat d’assurance est nul pour fausse déclaration intentionnelle du risque. Elle soutient qu’à la date du 25 août 2014, Mme A a modifié substantiellement l’objet de la garantie pour lui substituer un contrat 'résidence principale’ formule protectrice, alors qu’il est constant qu’au jour de la modification du contrat, Mme A et M X n’occupaient pas l’immeuble dont s’agit puisque l’acte de notoriété qu’ils versent aux débats tel que dressé par Maître AD-AE, notaire à Chevreuse, mentionne que le décès de Mme D veuve E estintervenu le […] aux Essarts le Roi, en sorte que la déclaration était donc fausse, aucune communauté de vie n’ayant jamais existé entre Mme A, M X, d’une part, et Mme D veuve E, d’autre part. Elle fait ainsi valoir que la condition essentielle de 'résidence principale’ est toute aussi absente au jour même du sinistre soit au 29 août 2015, ainsi qu’il résulte de l’audition de Mme F, voisine immédiate et de l’adresse qu’a déclarée Mme A dans son audition le jour du sinistre et dans sa plainte du 3 novembre 2015, qui n’est pas celle du bien.
***
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a dit irrecevables les demandes formulées par Mme A et M. Z X en leur qualité de représentants de leur fils mineur K X, et celles de leur fils majeur Y X. Il sera donc confirmé de ce chef.
Sur la validité du contrat d’assurance
Selon l’article L 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il appartient à l’assureur, qui invoque la nullité du contrat, de rapporter la preuve de la fausse déclaration.
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, la notion de résidence principale se définit comme le logement d’habitation occupé de façon habituelle et à titre principal par une ou plusieurs personnes d’un même ménage, par opposition à la résidence secondaire.
Il est constant que Mme A et M X sont devenus propriétaires du bien litigieux le 15 juillet 2013 mais qu’ils n’en auraient la jouissance qu’à l’extinction du droit d’usage et d’habitation réservé par la venderesse, Mme D, veuve E, à son profit, laquelle leur a légué le même
jour l’intégralité du mobilier garnissant la maison.
Mme D n’est pas décédée aux Essarts le Roi le […], comme indiqué par erreur dans l’acte de délivrance du legs du 21 avril 2017, mais à l’Ehpad du centre hospitalier de Rambouillet qu’elle avait intégré le 12 août 2014 (pièce 23 des intimés, bulletin de situation de l’Ehpad) , ce qui explique la modification du contrat d’assurance à compter du 25 août 2014 par Mme A qui pouvait dès lors exercer son droit d’usage comme le prévoyait le contrat de vente : 'Le vendeur réserve expressément à son profit pendant sa vie, et jusqu’à son décès, le droit d’usage et d’habitation du bien présentement vendu. Ce droit s’exercera sous les conditions suivantes : (.)
2) II aura la faculté de renoncer, si bon lui semble, à toute époque, au droit d’usage et d’habitation présentement réservé à son profit et d’abandonner la jouissance du bien à l’acquéreur en prévenant ce dernier de leur intention à cet égard, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois à l’avance.
Si, toutefois, le vendeur, qui a quitté les lieux, se trouve hors d’état de manifester durablement sa volonté, état médicalement constaté, le présent droit s’éteindra dans les six mois de cette constatation médicale.
En contre partie de la fin du droit d’usage et d’habitation pour Mme E, la rente viagère sera majorée de 35 % du montant existant à ce moment.'
Ainsi que le rappellent à raison les intimés, sans être contredits par l’appelante:
— les Ehpad sont des 'établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes', qui s’adressent à des personnes âgées qui ont besoin d’aide et de soins au quotidien ;
— le 12 août 2014, date de son entrée en Ehpad, Mme D veuve E avait 80 ans, et venait d’être hospitalisée plus de 8 mois.
Il apparaît donc que son état de santé l’empêchait de retourner à son domicile, sinon, tel aurait été le cas après son hospitalisation. Son entrée en Ehpad était donc définitive, et non temporaire.
Compte tenu du fait que Mme D veuve E était hors d’état de manifester durablement sa volonté, son droit d’usage et d’habitation s’est éteint six mois après cette constatation médicale, étant restée hospitalisée 8 mois, le délai de 6 mois était atteint lorsque Mme A a modifié son contrat d’assurance.
Le fait que le sac à main contenant divers documents administratifs (dont certains au nom de son mari) et cartes bancaires de Mme D veuve E ait été découvert dans le bien litigieux ne saurait signifier qu’elle vivait encore dans les lieux, aucun des voisins n’ayant d’ailleurs fait état d’un tel fait. Mme A a d’ailleurs précisé qu’elle avait mis de côté les effets personnels de Mme D veuve E car il était prévu que son frère vienne les récupérer.
Selon l’attestation de Mme O P épouse G qui réside au […] et Bellonte (le bien en cause étant situé au n° 40 de la même rue) : 'Je suis la voisine d’H A et de Z X depuis qu’ils ont emménagé avec leurs enfants au […]) en août 2014. Je les ai vu apporter leurs meubles et débarrasser ceux de Mme E qui était l’ancienne propriétaire qui n’habitait plus la maison depuis début 2014. Leurs fils sont bien élevés. Le jardin était bien entretenu. Je les voyais quasiment toutes les semaines et les
weekends. J’étais en vacances quand leur maison a pris feu, comme mon autre voisine Mme Q F'.
Selon l’attestation de M R S (policier municipal) : 'Pendant l’été 2014, j’ai aidé H A et Z X à emménager dans leur maison […]. J’ai aidé à porter leurs meubles (tables, chaises, lits, armoires, télévision, placards de rangement), mais aussi leur électroménager, vaisselle, lampes, vases, bibelots, ordinateurs, vêtements, jouets des enfants. On a rassemblé les affaires de l’ancienne propriétaire dans une chambre, pour que son frère puisse les reprendre. Suite à cette entraide que j’ai pu apporter, H et Z m’ont plusieurs fois invité chez eux après qu’ils aient emménagés en septembre 2014, et aussi plusieurs fois en 2015. Lors de ces repas Z X m’a fait part qu’il allait entreprendre des travaux de peinture pour le rafraichissement de la maison après les fêtes de fin d’année. Les meubles d’H et Z sont pour la plupart anciens et patinés. Ils ont gardé le buffet, l’horloge et le canapé de l’ancienne propriétaire (.)'.
Selon l’attestation de Mme T U : 'Je connais Mme H A et son mari Z X depuis de nombreuses années. Je les ai connu en 2005. J’ai eu l’occasion d’aller chez eux souvent au 40, rue Costes et Bellonte aux Essarts le Roi. J’y suis allée en 2014, en décembre 2014 pour leur déposer une commande ainsi que des lampadaires et quelques bibelot. Ensuite, j’y suis allée deux fois par mois boire le café avec petits gâteaux. Je suis allée chez eux 2 fois par mois le vendredi jusque 2015. Je lui ai appris à faire quelques coutures pour les pantalons de ses fils et les robes de ses filles. Nous avons mangé ensemble souvent au cours de 2014 et 2015 au moins une fois par mois et malgré leur maison détruite (.) nous nous voyons très souvent'.
Selon l’attestation de Mme V W : 'Dans les années 2014 et 2015, je suis bien allée chez Mme A H et Z X résidant à l’adresse […]. Je suis allée passer des week ends chez eux avec mes enfants, nous avions mangé et fait la fête pour l’anniversaire de son fils, Madame A H et Z X avaient réalisé des travaux de peinture et de changement de décoration qui a mon goût étaient magnifiques'.
Selon l’attestation de Mme AA AB : 'Je suis allée à plusieurs reprise chez Madame A H et Mr X A dans leur maison. Je suis venue déjeuner à plusieurs reprises entre 2014 et 2015. J’ai vu Madame A H emménager sa maison au […]'.
Contrairement à ce qu’a indiqué Mme G dans son attestation, Mme F était bien présente le jour de l’incendie puisque les fonctionnaires de police ont indiqué dans leur procès-verbal d’intervention : 'Disons prendre attache avec la voisine au numéro 38 madame F Q qui nous informe que sa voisine est décédée depuis un an, qu’elle a vendu son pavillon en viager mais que, depuis, personne ne vit dedans. Elle nous précise que le pavillon n’est pas squatté mais que des gens viennent l’entretenir de temps en temps'.
Cette personne est la seule à soutenir que 'personne ne vit’ dans le pavillon. Ses propos, qui ne sont pas tenus dans une audition, mais rapportés, sont en contradiction avec les nombreux autres témoignages précités, étant observé que la Macif est mal fondée à les qualifier d’attestations de complaisance très tardives (février 2019), alors que les intimés démontrent qu’elles ont été produites en réponse, un mois seulement après les conclusions récapitulatives n°2 du 14 janvier 2019, dans lesquelles la société Macif a soutenu pour la première fois, la nullité du contrat d’assurance 'pour fausse déclaration intentionnelle', après plus de deux ans de procédure.
Mme A a reconnu habiter le bien depuis un an, auprès du service enquêteur, en déclarant :
— y passer 'régulièrement en semaine, et (venir) dormir les weekend’ depuis un an et au jour du sinistre, le 'frigo’ était rempli de denrées alimentaires (procédure d’enquête du commissariat)
— et ne pas y vivre 'complètement’ : 'nous vivions en partie chez notre fille (.) et en partie dans notre maison. (.) Il y avait déjà tous mes vêtements, mes papiers, mes photos et effectivement il y avait également les effets laissés par Mme E'.
(même procédure d’enquête).
Par ailleurs, la Macif ne saurait sérieusement tirer la moindre conséquence de ce que Mme A ait déclaré résider chez sa fille dans son dépôt de plainte en novembre 2015, alors que sa résidence personnelle était détruite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal sera approuvé d’avoir jugé que la Macif ne rapportait pas la preuve de ses allégations et que le contrat d’assurance était valable.
Sur l’exécution du contrat
Le tribunal a jugé que la Macif ne prouvait absolument pas que les consorts A X soient en quoi que ce soit 'impliqués’ dans l’incendie comme allégué par la Macif et en a déduit que la garantie de celle-ci était due.
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient que les biens assurés sont garantis pour les dommages causés directement 'par l’incendie, c’est à dire la combustion avec flammes en dehors d’un foyer normal'.
L’article L 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La Macif réitère les mêmes arguments qu’en première instance sans verser aux débats le moindre élément nouveau, et sans même développer la moindre critique sur l’analyse des premiers juges.
Le tribunal a jugé que : Toutes les allégations avancées par la Macif pour tenter de démontrer que les consorts A-X seraient « impliqués » dans l’incendie, à savoir leur absence du domicile la nuit du sinistre pour coucher chez leur fille dans la même commune, l’origine criminelle de l’incendie, la présence de produit pétrolier minéral type pétrole dans les lieux sinistrés, l’impossibilité qu’ait été constaté le sinistre depuis la RN 10 contrairement aux dires des demandeurs, et enfin l’existence d’une précédente déclaration de sinistre incendie en 2008 concernant un bungalow ne leur appartenant pas, ne peuvent être retenues à l’encontre des demandeurs comme preuve d’une faute intentionnelle ou dolosive de leur part, et sont pour certaines parfaitement contredites par les éléments versés au dossier: attestation de la propre fille des X, expertise Lavoué et audition de l’adjudant chef Duclos attestant d’une effraction, attestation notariée de la propriété du bungalow.
Enfin, aucune suite n’a été donnée à l’enquête pour incendie volontaire et la Macif se garde de produire aux débats le rapport de l’expert C pourtant réclamé par ses adversaires.
La cour adopte ces motifs pertinents et le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la garantie de la Macif était bien due.
Sur les préjudices subis
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme A et M X au titre du préjudice moral.
Le tribunal a alloué aux intimés la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
La Macif se contente d’indiquer dans ses conclusions qu’elle ne garantirait la 'perte d’usage’ que dans la limite d’une année à compter du sinistre.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause la somme allouée par le tribunal au titre de la perte de jouissance, fût-elle limitée par la police d’assurance à une année.
S’agissant des dommages immobiliers et mobiliers, le jugement n’est pas discuté en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise, les critiques de la Macif sur les évaluations initialement faites par les intimés sont donc dépourvues d’intérêt.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant, la Macif sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle versera en outre une somme de 5 000 euros aux intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ajoutant :
Condamne la société Macif à payer à Mme A et M X la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Macif aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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