Infirmation 17 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 juin 2021, n° 19/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01778 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 mars 2019, N° F18/00156 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PIGNON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS COFRISET |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 17 JUIN 2021
(Rédacteur : Madame Sarah Dupont, Conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 19/01778 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6GD
Monsieur F X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2019 (R.G. n°F 18/00156) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 27 mars 2019,
APPELANT :
F X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Technico-commercial (e), demeurant […]
Représenté et assisté par Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me TANDONNET de la SELARL LEXAVOUE substituant Me Guilaine SONZOGNI de la SELARL GS avocats, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sarah Dupont, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame J K, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine I
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2010, la société Copasud a employé Monsieur X en qualité de magasinier. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 août 2010 sous la même qualité.
Par avenant au contrat de travail, Monsieur X a évolué à compter du 1er février 2014 vers le poste d’agent de comptoir, avant d’être promu au 1er juillet 2014 à un poste de technico-commercial sédentaire.
Par avenant au contrat de travail, la société Cofriset a repris le contrat de travail de Monsieur X.
Par courrier du 27 octobre 2017, Monsieur X a déposé sa démission.
Par courrier du 9 novembre 2017, la société Cofriset a pris acte de la démission de Monsieur X et a contesté la teneur du litige invoqué par celui-ci.
Le 5 février 2018, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir juger que le travail dissimulé est constitué, et de voir la société Cofriset condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, d’indemnités et de dommages et intérêts.
Par demandes reconventionnelles, la société Cofriset a sollicité du conseil de prud’hommes de Bordeaux qu’il juge que la rupture du contrat de travail de Monsieur X doit produire les effets d’une démission et le condamne au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement du 14 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• confirmé la démission de Monsieur X,
• débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
• débouté la société Cofriset de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration au greffe du 27 mars 2019, Monsieur X a régulièrement relevé appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 15 mai 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur X sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• juge que Monsieur X a effectué un grand nombre d’heures supplémentaires non payées,
• juge que l’infraction de travail dissimulé est constituée,
• requalifie la rupture du contrat en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• condamne la société Cofriset au paiement des sommes suivantes :
— 10 804,93 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires, et 1 084,49 euros au titre des congés payés y afférents,
— 14 276 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
— 23 793 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2 979,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 237,94 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 362,16 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 août 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cofriset sollicite de la cour qu’elle :
• rejette l’appel de Monsieur X et le déclare infondé,
• confirme le jugement déféré,
sur les heures supplémentaires prétendument accomplies,
• constate que les éléments produits par Monsieur X ne sont pas de nature à étayer sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et juge qu’aucune heure supplémentaire n’est due à Monsieur X,
• juge qu’aucun acte de travail dissimulé n’est imputable à la société Cofriset,
• déboute Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
sur la rupture du contrat de travail,
• à titre principal, juge que la démission de Monsieur X est claire et non équivoque et le déboute de l’intégralité de ses demandes,
• à titre subsidiaire, juge que la rupture du contrat de travail de Monsieur X doit produire les effets d’une démission et le déboute de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
• déboute Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, et le condamne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2021 et le dossier fixé à l’audience de la cour du 29 avril 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Lorsqu’il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu du détail de son calcul, l’importance de celles-ci et les créances salariales s’y rapportant.
Monsieur X expose qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur, a minima 39 heures 30 minutes par semaine correspondant aux heures d’ouverture de l’agence, alors qu’il était rémunéré 38 heures hebdomadaires ce qui correspond à 178,50 heures et à la somme de 3 161,77 euros de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.
Par ailleurs, Monsieur X comptabilise 431,50 heures supplémentaires effectuées en sus des heures d’ouverture de l’agence.
A l’appui de ses prétentions, il produit notamment :
— son contrat de travail, signé par les parties et mentionnant que ses horaires de travail seront ceux habituellement pratiqués au sein du service dans lequel il est affecté,
— l’avenant n°1 de son contrat de travail, signé le 27 juin 2014 qui stipule qu’il exerce ses fonctions selon un horaire hebdomadaire de 38 heures,
— ses bulletins de salaire sur lesquels figurent systématiquement un temps de travail de 164,67 heures, soit 151,67 heures et 13 heures supplémentaires, correspondant aux 38 heures hebdomadaires prévues au contrat,
— son courrier de démission du 27 octobre 2017 faisant référence à un litige opposant les parties depuis un certain temps concernant le non paiement des heures supplémentaires et l’absence de compensation,
— le courrier de la société accusant réception de la démission de Monsieur X, contestant qu’il y ait pu avoir une discussion sur les heures supplémentaires,
— les heures d’ouverture de l’agence à savoir 8h00 – 12h00 et 13h30 – 17h30 sauf le vendredi après-midi : 13h30 – 17h00 soit une agence ouverte 39 heures 30 par semaine,
— l’attestation de Monsieur Y, également technico-commercial sédentaire, qui fait état de l’embauche de Monsieur X tous les jours aux heures d’ouverture de l’agence et que ce dernier restait également à l’agence pour la pause déjeuner,
— l’attestation de Monsieur Z, partenaire commercial de la société Cofriset, qui indique que Monsieur X lui a fourni des services professionnels en dehors des heures d’ouverture de l’agence à de nombreuses reprises,
— l’attestation de Monsieur A, responsable de l’agence, selon laquelle Monsieur X H très régulièrement avant l’ouverture de l’agence pour gérer la surcharge de travail et qu’il est fréquemment arrivé à Monsieur X de livrer des clients en dehors des heures d’ouverture de l’agence ; il ajoute : 'durant toute sa collaboration à mes côtés, il a été extrêmement investi à mes côtés, dépassant largement les horaires de l’agence afin de répondre à la quantité de travail et aux objectifs fixés par notre direction',
— les attestations de Monsieur B, technico-commercial, et de Monsieur C, magasinier, qui indiquent que Monsieur X était présent durant les heures d’ouverture de l’agence, qu’il était régulier qu’il soit présent en dehors des horaires d’ouverture et qu’il travaillait sur le temps de pause méridienne pour avancer son travail et qu’après son départ, les horaires de l’agence ont été modifiés,
— une fiche de suivi des heures effectuées par Monsieur X du 6 au 23 juin 2017, contresignée par son supérieur hiérarchique,
— un récapitulatif mensuel du nombre d’heures revendiquées par Monsieur X pendant les heures d’ouverture de l’agence et en dehors de ces horaires pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017,
— la demande de Monsieur D, directeur régional des ventes, d’afficher et de mettre en application des nouveaux horaires pour l’agence à compter du 13 novembre 2017 : 8h00 – 12h00 et 13h45 – 17h30 sauf le vendredi après-midi : 13h45 – 16h45 soit une agence ouverte 38 heures par semaine,
— la rectification manuscrite des horaires d’ouverture de l’agence, affichée sur la porte d’entrée,
— un courriel du 24 novembre 2017 de Monsieur E, chef d’agence de Nanterre et élu de la délégation unique du personnel indiquant que suite à la réunion du 23 novembre 2017 et l’application des nouveaux horaires de l’agence, il n’y aura pas de diminution de salaire, les salariés resteront payés sur la base de 38 heures hebdomadaires, 'la direction ne veut pas nous imposer d’horaire d’agence et laisse libre choix au chef d’agence pour les ouvertures et fermetures et la rotation des équipes. Toutefois, les horaires devront être affichés clairement dans l’agence et les rotations bien définies'.
Après une étude attentive des pièces ainsi versées, la cour relève que les éléments correspondant à un travail de Monsieur X en dehors des heures d’ouverture sont imprécis. Les attestations produites à ce sujet ne visent pas de date spécifique ni de durée de temps de travail.
Par ailleurs, le tableau récapitulatif informatique établi par Monsieur X présente simplement un nombre d’heures effectué par mois, sans mention ni des heures de début et de fin d’activité, ni d’un temps de travail quotidien.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies en dehors des horaires d’ouverture de l’agence afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Parallèlement, Monsieur X produit des éléments préalables qui peuvent être discutés quant à un travail hebdomadaire de 39 heures 30 correspondant aux horaires d’ouverture de l’agence alors qu’il était rémunéré sur la base de 38 heures. En effet, il revendique à ce titre des heures précisément définies par un décompte et apporte à la cour des éléments de contexte confirmant sa présence dans le cadre de ces horaires.
En réponse, la société Cofriset produit les attestations de Messieurs D, directeur régional sud-ouest, Deschamps, directeur régional Ile de France et Grand Nord, E, ancien chef d’agence de Nanterre ayant participé aux négociations sur le temps de travail, Djouak, responsable d’agence dans le département 77, et Naya, chef d’agence de Toulouse, s’accordant pour dire que dans leurs agences, il appartient au chef d’agence d’établir un roulement pour respecter les horaires contractuels de travail, et qu’en cas de dépassement d’heures, il était convenu un système de récupérations sous forme d’heures ou de journées, via des feuilles de demande de récupération soumises à validation.
Pour illustrer ce propos, la société fournit un formulaire vierge établi par la société Cofriset pour des demandes d’absence à compléter par les salariés (congés payés, congés sans solde, récupérations ou congés spéciaux) ainsi des exemples de fiches renseignées par des salariés des agences de Nanterre, Toulouse, Grenoble ou Nice pour des demandes de récupération.
Elle ajoute des fiches de demande de récupération remplies par Monsieur X, sollicitant des jours de récupération les 18 juin 2014, 10 novembre 2014, 2 janvier 2015 et 18 février 2015. L’employeur produit un tableau de suivi des récupérations d’heures dont il ressort que Monsieur X a bénéficié de deux jours de récupération en 2015 et d’un jour en 2016.
Pour autant, même s’il ressort des pièces du dossier que Monsieur X a bénéficié de 5 jours de récupération en 3 ans, l’employeur ne démontre en rien quelles étaient ses heures de travail au quotidien.
De même, le fait que certains salariés ayant attesté pour Monsieur X dans le cadre de la présente instance aient démissionné ou que Monsieur A, le supérieur hiérarchique du salarié ait lui-même obtenu devant le conseil de prud’hommes un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ne sont pas de nature à démontrer que Monsieur X n’a pas effectué les heures supplémentaires revendiquées.
Les entretiens professionnels de Monsieur X ne comportant aucune protestation à ce titre,
ainsi que l’absence de réclamation écrite de paiement d’heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle ou de mention d’une difficulté à ce titre par l’inspecteur du travail dans sa lettre d’observations de novembre 2017, sont également insuffisantes pour démontrer l’absence d’heures supplémentaires accomplies.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet d’établir que, sur l’agence de Bègles, à laquelle était affecté Monsieur X, un roulement avait été mis en place par le chef d’agence afin que les salariés ne soient pas présents sur l’ensemble de l’amplitude d’ouverture de l’agence, soit 39 heures 30 alors que les salariés étaient rémunérés sur la base de 38 heures.
A défaut d’une telle démonstration, l’employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, n’apporte pas d’élément utile sur les heures réellement travaillées par Monsieur X.
En outre, compte tenu de la nature de l’activité de Monsieur X, qui nécessitait sa présence sur site, les horaires effectués l’étaient nécessairement avec l’accord implicite de son employeur.
En conséquence, au vu des éléments produits de part et d’autre, la cour a la conviction, sans qu’il n’y ait besoin de mesure d’instruction, que Monsieur X a effectué des heures supplémentaires qu’il convient d’évaluer à la somme de 3 000 euros, outre celle de 300 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 14 mars 2019 sera donc infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait par l’employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, soit à l’accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus.
L’article L 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l’article L 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le non paiement des heures supplémentaires, sans outils de contrôle mis en place, a généré un impact sur le temps de travail pris en compte et rémunéré auquel Monsieur X pouvait prétendre.
La prise en compte d’une durée hebdomadaire de travail de 38 heures alors même que le salarié était amené à réaliser systématiquement 39 heures 30 minutes par semaine ne constitue pas une erreur.
Cette répétition tout au long de la relation contractuelle démontre la dissimulation d’emploi salarié de sorte que la société Cofriset sera condamnée à verser à Monsieur X la somme de 14 276 euros.
Sur ce point, le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 14 mars 2019 sera infirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans évoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-1 et L 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de son employeur.
En l’espèce, par courrier recommandé du 27 octobre 2017, Monsieur X a fait part à son employeur de sa démission motivée par 'le litige qui nous oppose depuis un certain temps, à savoir le non paiement des heures supplémentaires et l’absence de compensation de ces dernières. J’ai tenté à plusieurs reprises d’obtenir une compensation, mais vous refusez. En conséquence, je n’ai pas d’autre solution que de démissionner'.
Le salarié fait valoir que son départ est le résultat de l’absence de paiement d’heures supplémentaires effectuées de sorte que la démission de Monsieur X est équivoque dans la mesure où le salarié impute son départ à des manquements de son employeur.
En conséquence, la rupture du contrat de travail doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture par Monsieur X.
La cour a reconnu le manquement de l’employeur dénoncé par le salarié et a condamné la société au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.
En effet, dans ses développements précédents, la cour a relevé la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées correspondant à l’écart existant entre le nombre d’heures contractuelles et rémunérées soit 38 heures et l’amplitude d’ouverture de l’agence de 39 heures 30 minutes sans mise en place de roulement entre les salariés ou de mode de récupération réguliers.
Contrairement à ce que soutient la société, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail comme tous les autres modes de rupture du contrat de travail, est régie par des règles particulières et emporte des conséquences spécifiques, elle n’est donc pas soumise aux dispositions du code civil relatives à la résiliation des contrats, notamment à l’article 1226 du code civil sur la mise en demeure préalable.
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires non rémunérées systématiquement effectuées, le manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, quelle que soit la date à laquelle le salarié a protesté contre ce non paiement. La prise d’acte produit par conséquent les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’employeur sera condamné à verser au salarié notamment les indemnités attachées à ce type
de rupture.
Sur ce point, le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé.
Sur les conséquences de la prise d’acte
• Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié dont la prise d’acte produit les effets d’un licenciement doit être calculée en se basant sur le salaire que le salarié aurait touché s’il avait travaillé pendant la période du préavis.
Monsieur X sollicite à ce titre la somme de 2 379,36 euros, outre la somme de 237,94 euros au titre des congés payés afférents dans le corps de ses écritures mais la somme de 2 979,36 euros, outre la somme de 237,94 euros au titre des congés payés, dans le dispositif.
Compte tenu des pièces salariales produites au dossier, il sera alloué à Monsieur X la somme de 2 379,36 euros, outre la somme de 237,94 euros au titre des congés payés y afférents, à titre d’indemnité de préavis.
• Sur l’indemnité de licenciement
Le salarié sollicite à ce titre la somme de 4 362,16 euros. Cette somme n’est pas contestée utilement par la société intimée dans son quantum, l’employeur se limitant à soutenir qu’elle n’est pas due dans son principe.
Il sera alloué à ce titre à Monsieur X la somme de 4 362,16 euros.
• Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié ayant 7 ans d’ancienneté, et dans la mesure où la société employait plus de 11 salariés, il ouvre droit, conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du litige, à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X, de son âge de 28 ans, de son ancienneté soit plus de 7 années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, il lui sera alloué une somme de 9 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
• Sur l’application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail
L’article L 1235-4 du code du travail stipule que lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d’indemnités de chômage.
Il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d’office, sans pour autant liquider le montant de la créance
de l’organisme intéressé, dès lors que celle-ci n’est pas connue.
Il convient, faisant d’office application des dispositions d’ordre public précitées, d’ordonner le remboursement par la société Cofriset à Pôle Emploi des indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par Monsieur X du jour de son licenciement jusqu’à la présente décision, à concurrence de trois mois.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Cofriset succombant, elle sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 14 mars 2019,
STATUANT à nouveau et y AJOUTANT,
CONDAMNE la société COFRISET à verser à Monsieur F X les sommes de :
— 3 000 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 300 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
— 14 276 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
DIT que la rupture du contrat de travail constitue une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Cofriset à verser à Monsieur F X les sommes de :
— 2 379,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 237,94 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 362,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 9 000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société COFRISET à Pôle emploi des indemnités chômage perçues par Monsieur F X du jour de son licenciement jusqu’à la présente décision, dans la limite de trois mois,
Condamne la société COFRISET à verser à Monsieur F X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COFRISET aux dépens.
Signé par Madame J K, présidente et par Sylvaine I, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. I J K
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- République ·
- L'etat ·
- Forme des référés ·
- Instance ·
- Adoption simple ·
- Juridiction ·
- Exécution ·
- Registre
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Livraison ·
- Prix ·
- Obligation ·
- Vente ·
- Enseigne ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Europe ·
- Plan ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Aide financière ·
- Sauvegarde ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Vin ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Catalogue ·
- Sociétés ·
- Refus de vente ·
- Grande distribution ·
- Négociant ·
- Refus ·
- Procès-verbal
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Marches ·
- Emploi ·
- Préavis
- Partage ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Propos ·
- Agence ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Entreprise
- Décret ·
- Naturalisation ·
- Premier ministre ·
- Conseil d'etat ·
- Fraudes ·
- Nationalité française ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Paternité ·
- Délai
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Non-concurrence ·
- Saisie-attribution ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Fumée ·
- Défaut de conformité ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Souche ·
- Conformité ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Compteur électrique
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Intervention volontaire ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.