Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 3 mars 2022, n° 20/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02589 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 22 octobre 2020, N° F18/00445 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 20/02589 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UFC5
AFFAIRE :
K X
C/
Association RESIDENCE DE LA FORET DE CARNELLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : E
N° RG : F18/00445
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES
Me Laurence CAMBONIE de l’ASSOCIATION CAMBONIE BERNARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur K X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…] […]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Représentant : Me Cécile PAYS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097 – Représentant : Me Charlotte PRUVOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B531
APPELANT
****************
Association RESIDENCE DE LA FORET DE CARNELLE
[…]
[…]
Représentant : Me Laurence CAMBONIE de l’ASSOCIATION CAMBONIE BERNARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 183
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
Le 15 décembre 2007, M. X était embauché par l’association Résidence de la Forêt de
Carnelle en qualité de directeur de l’établissement, par contrat à durée indéterminé.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de la Fehap.
Le 7 mai 2018, l’association Résidence de la Forêt de Carnelle convoquait M. X à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 15 mai 2018, M. X était mis à pied à titre conservatoire. L’entretien se déroulait le 18 mai 2018. Le 30 mai 2018, elle lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 5 novembre 2018, M. X saisissait le conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise, afin de contester son licenciement.
Vu le jugement du 22 octobre 2020 rendu en formation restreinte par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise qui a':
- Dit que le licenciement de M. X est fondé ;
- Condamné l’association Résidence de la Forêt de Carnelle à verser à M X les sommes brutes suivantes :
- 108 euros au titre du rappel de salaire du 1°' juillet au 02 décembre 2018
- 10,80 euros au titre des congés payés y afférents;
- Ordonné à l’association Résidence de la Forêt de Carnelle de délivrer à M. X un bulletin de paie conforme au présent jugement ;
- Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qu’elles concernent des créances salariales et fait droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Rappelé l’exécution provisoire du présent jugement selon les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires des trois derniers mois de M. X étant fixée à 5'374,04 euros bruts ;
- Mis des éventuels dépens de l’instance à la charge de l’association Résidence de la Forêt de
Carnelle ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X le 19 novembre 2020.
Vu les conclusions de l’appelant, M X, notifiées le 16 février 2021 et soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Infirmer partiellement le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de
Cergy-Pontoise en ce qu’il a, à tort :
- dit que Mme Y avait le pouvoir de le licencier et de signer la lettre de licenciement,
- dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. X de sa demande :
- d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (M 255,42 euros nets),
- de dommages-intérêts pour procédure brutale et vexatoire (10 000 euros nets),
- de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents,
- d’indemnité pour travail dissimulé
- de dommages-intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires et quotidiens,
- fixé le salaire de référence à 5 374,04 euros bruts et rejeté les demandes au titre du reliquat
d’indemnités (licenciement, préavis, rappel de congés payés sur préavis, rappel de congés payés, prime décentralisée proratisée)
- rejeté la demande de rappel au titre des congés payés et de la prime décentralisée pour l’année 2018
- limité le montant du rappel de salaire conventionnel du 1er juillet au 02 décembre 2018 à 108 euros, et 10,80 euros bruts au titre des congés payés,
- débouté M. X de sa demande de production sous astreinte des documents rectifiés, de capitalisation des intérêts et d’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence de :
In limine litis,
- Déclarer que Madame Y n’avait pas le pouvoir d’agir au nom et pour le compte de l’association
Résidence de la Forêt de Carnelle, et donc de signer la lettre de licenciement de M. X,
En conséquence,
- Condamner l’association Résidence de la Forêt de Carnelle à payer à M. X M 255,42 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal,
- Déclarer que le licenciement de M. X pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse et intervenu de manière vexatoire,
En conséquence,
- Condamner l’association Résidence de la Forêt de Carnelle à payer à M. X la somme de M
255,42 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner l’association Résidence de la Forêt de Carnelle à payer à M. X la somme de 10
000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour procédure brutale et vexatoire,
En tout état de cause,
- Déclarer que M. X a effectué des heures supplémentaires impayées,
En conséquence,
- Condamner l’association Résidence de la Forêt de Carnelle au paiement de la somme de 47'211,19 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires,
- Condamner l’association Résidence de la Forêt de Carnelle au paiement de la somme de 4'721,11 euros bruts à titre des congés payés afférents,
- Condamner l’association Résidence de la Forêt de Carnelle au paiement de la somme de 40'717,38 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- Condamner l’association Résidence de la Forêt de Carnelle au paiement de la somme de 10'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires et quotidiens,
- Fixer le salaire de référence de M. X à la somme de 6 786,23 euros bruts par mois
En conséquence :
- Condamner l’association Résidence de la Forêt de Carnelle à verser à M. X un complément
d’indemnité de licenciement à hauteur de 3 889, 78 euros bruts,
- Condamner l’association Résidence de la Forêt de Carnelle à verser à M. X un rappel
d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 9 980,60 euros bruts,
- Condamner l’association Résidence de la Forêt de Carnelle à verser à M. X un rappel de congés payés sur préavis à hauteur de 998 euros bruts,
- Condamner l’association Résidence de la Forêt de Carnelle à verser à M. X un rappel de congés payés à hauteur de 22 684 euros bruts ou à tout le moins de 15 735 euros pour un salaire mensuel brut de 5 170 euros,
- Condamner l’association Résidence de la Forêt de Carnelle à payer à M. X la prime décentralisée proratisée de 3 737 euros pour l’année 2018,
A titre subsidiaire,
- Condamner l’association Résidence de la Forêt de Carnelle à payer à M. X le reliquat du fait de la revalorisation du point d’indice à compter de juillet 2018 soit la somme de 210,57 euros bruts au titre du salaire, et 21,05 euros au titre des congés payés afférents,
- Condamner l’association Résidence de la Forêt de Carnelle à verser à M. X un rappel de congés payés à hauteur de 15 735 euros bruts au regard de la valorisation du point,
- Condamner l’association Résidence de la Forêt de Carnelle à payer à M. X la prime décentralisée proratisée de 2 847 euros pour l’année 2018,
Par ailleurs,
- Condamner l’association Résidence de la Forêt de Carnelle à payer à M. X 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par document par jour de retard à partir de 8 jours après la signification du jugement,
- Condamner l’association Résidence de la Forêt de Carnelle aux entiers dépens,
- Ordonner la condamnation de l’association Résidence de la Forêt de Carnelle au versement des intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes salariales et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts,
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
Vu les écritures de l’intimée, l’association Résidence de la Forêt de Carnelle, notifiées le 5 mai
2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
- Confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise ;
- Débouter le salarié de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- Le condamner à verser à l’association Résidence de la forêt de Carnelle une somme de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2021.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
M. X réclame un rappel de salaire de 47'211,19 euros au titre d’heures supplémentaires impayées.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, «'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système
d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul,
l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. X se prévaut des stipulations de l’article 6 de son contrat de travail qui prévoient que « Les horaires de M. X, tout en s’inscrivant dans le cadre général
d’une durée hebdomadaire de 35h, sont laissés à son appréciation en fonction des nécessités du service. La présence habituelle de l’intéressé à son poste est cependant souhaitable dans les plages horaires situées entre 9h00 et 12h00, 14h00 et 19h00 ».
S’il considère que la rédaction de son contrat de travail impliquait une obligation implicite de présence a minima 40 heures par semaine, cette analyse n’apparaît pas confortée par la clause qui rappelle que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine et que nonobstant la libre organisation du salarié en fonction des besoins du service, l’employeur souhaite qu’il privilégie les plages horaires situées entre 9h00 /12h00 et 14h00/ 19h00 et non qu’il respecte ces horaires.
Néanmoins, M. X expose avoir travaillé’du lundi au vendredi de 8h30 à 19h avec 1h de pause pour déjeuner et «'au moins chaque week-end 2h30 en moyenne (certains jours fériés également)'».
Il communique les attestations de Mmes Z, A, membres de la famille de résidents, M.
E, ancien président de l’association, Mme B, M. C, visiteurs de résidents, Mme D, comptable de l’association et du docteur N O qui témoignent de la présence de M. X au sein de la résidence à des heures tardives, ainsi que certains week end et jours fériés, notamment pour accompagner les résidents à l’occasion de sorties.
Il apparaît ainsi que le salarié présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
L’employeur ne saurait conclure au rejet de la demande du salarié au prétexte qu’il n’a jamais revendiqué l’accomplissement d’heures supplémentaires, dès lors que la demande de M. X a été formée dans le délai de prescription légale. De même, les arguments tirés de l’absence de toute demande de l’employeur et du défaut d’autorisation préalable de ce dernier sont inopérants, dès lors qu’il appartenait à l’association de contrôler les horaires de son salarié.
Néanmoins, la cour constate qu’une partie des attestations produites par M. X n’évoquent pas précisément les horaires de présence du salarié et que les autres mentionnent sa présence au sein de
l’établissement vers 19 heures ; or, les témoins ne précisent pas l’horaire d’arrivée de M. X le matin, étant au surplus rappelé que le contrat de travail du salarié lui offrait une totale liberté
d’organisation en fonction des besoins, en précisant que sa présence durant les plages horaires 9h00
/12h00 et 14h00/ 19h00 était seulement «'souhaitable'».
Il en ressort que la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le rappel de salaire dû à M.
X au titre des heures supplémentaires à la somme de 12'651',80 euros, outre les congés payés afférents, soit 1'265,18 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé, dès lors que le volume
d’heures supplémentaires retenu apparaît peu significatif sur la période considérée de trois années, que la description des missions confiées M. X ne suffit pas à établir que l’employeur avait nécessairement connaissance des heures supplémentaires accomplies et que le représentant de
l’association n’était pas présent au sein de la résidence.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur le non-respect du repos hebdomadaire
M. X soutient avoir dû, à de nombreuses reprises, travailler le week-end, tard le soir ou tôt le matin. Il se prévaut des attestations précitées de Mmes Z, A, M. E, Mme
B, M. C, Mme D et du docteur N O.
Toutefois, il n’est fourni aucune information concernant les dates des manquements invoqués, alors au surplus qu’il ressort du contrat de travail du salarié qu’il disposait d’une totale liberté
d’organisation de sa semaine de travail.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.
Sur la demande au titre du solde de tout compte
M. X réclame un rappel de salaire pour la période allant du 1er juillet 2018 à la date de rupture de son contrat, invoquant la revalorisation au 1er juillet 2018 de la valeur du point définissant la rémunération conventionnelle de base lui étant applicable.
Les parties s’accordent sur le montant de la revalorisation du salaire de M. X à concurrence de
21,96 euros. Or, sur la période considérée de 5 mois et deux jours, il convient de limiter le rappel de salaire dû à la somme de 111,24 euros, outre 11,12 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de prime décentralisée
M. X réclame une somme de 3'737 euros au titre de la prime décentralisée équivalent à 5% du salaire brut prévue par la convention collective (annexe III art. A3.1 et avenants), soulignant que la proratisation est de droit en l’absence de texte contraire et qu’elle a été appliquée à ses collègues,
Mmes F, G et H.
Cependant, il ressort de la fiche établie par la Fehap, fédération des établissements hospitaliers et
d’aide à la personne privés, concernant la prime litigieuse que «'le salarié dont le contrat de travail a été rompu avant le versement de la prime ne peut prétendre au bénéfice de celle-ci à moins que
l’accord relatif à la prime décentralisée, un usage ou son contrat de travail ne lui permette d’y accéder'».
M. X invoque l’existence d’un usage relatif au versement de la prime même lorsque le contrat de travail du salarié a été rompu en cours d’année ; cependant, il ne rapporte pas la preuve d’une pratique généralisée, constante et fixe sur ce point. S’il réclame la production du dernier bulletin de salaire et du solde de tout compte de Mmes F, G et H, aucun élément probant ne permet d’étayer l’affirmation selon laquelle ces salariées ont bénéficié du paiement de la prime décentralisée.
La cour relève que M. X communique une attestation de Mme F du 17 janvier 2019, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, qui évoque son licenciement, sans toutefois mentionner le paiement de la prime décentralisée pourtant déjà revendiquée par le salarié devant la juridiction prud’homale.
Enfin, il affirme que Mmes G et H ont quitté la résidence, sans en justifier.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime.
Sur le rappel au titre des congés payés
M. X réclame le paiement d’un rappel de congés payés d’un montant de 22'684 euros au titre de 107,5 jours de congés payés se décomposant comme suit':
- 17,5 jours de mai 2016 à avril 2017,
- 62,5 jours de mai à décembre 2017,
- 27,5 jours de janvier à décembre 2018.
Cependant, la cour constate que les bulletins de salaire comportent manifestement des informations erronées concernant les congés payés. Alors que chaque mois de travail effectif ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables, la demande de M. X correspond à 3 ans et demi de travail sans congés, soit depuis juin 2015. Or,'l’employeur communique en pièces n°30, 35, 36 et 57 divers échanges de courriels dont il ressort que le salarié a pris des congés en 2015 et 2017. L’employeur communique également les attestations de Mmes I et Bureau, respectivement cuisinière et secrétaire au sein de la résidence, qui indiquent toutes deux que M. X s’absentait régulièrement pendant 15 jours au mois de septembre pour rendre visite à sa mère au Maroc et qu’il se rendait également en Belgique au chevet de sa s’ur malade. Enfin, il doit être rappelé que l’employeur a réglé la somme de 6'496 euros à titre d’indemnité de congés payés dans le cadre du solde de tout compte.
En revanche, il ressort du bulletin de paie du mois de décembre 2018 que l’indemnité de congés payés réglée à M. X a été calculée en fonction d’un salaire de base qui n’a pas tenu compte de la valeur du point actualisée définissant la rémunération conventionnelle de base lui étant applicable.
Compte tenu de ces éléments et du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires, il convient de lui allouer un rappel d’indemnité de congés payés d’un montant de 508,83 euros.
Sur les rappels d’indemnités de licenciement et de préavis
Pour les motifs précités, au regard de la revalorisation du point définissant la rémunération conventionnelle de base applicable à M. X et compte tenu du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires, il doit lui être alloué les rappels d’indemnités de licenciement et de préavis suivants':
- 1'201,41 euros de rappel d’indemnité de licenciement,
- 2'308,26 euros de rappel d’indemnité de préavis, compte tenu du rappel de rémunération alloué pour la période courant du 1er juillet 2018 à la rupture du contrat de travail,
- 230,83 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur le défaut de pouvoir de la signataire de la lettre de licenciement
M. X soutient que l’association ne disposait pas de président régulièrement désigné, disposant du pouvoir de le licencier. Il explique que les membres du conseil d’administration, et donc du bureau, n’ont pas été valablement désignés conformément aux dispositions statutaires, dès lors que
l’association ne produit pas de convocation, ni de compte rendu de l’assemblée générale ordinaire ayant procédé à l’élection des membres du conseil d’administration et donc à la désignation du bureau le 14 avril 2018.
La lettre de licenciement a été signée par Mme Y, en qualité de présidente du conseil
d’administration de l’association La Résidence de la Forêt de Carnelle.
Or, l’employeur communique':
- la feuille d’émargement des membres du conseil d’administration et du bureau présents lors du conseil d’administration du 14 avril 2018,
- le procès-verbal du conseil d’administration du 14 avril 2018 ayant voté sur le renouvellement des membres du bureau de l’association et dont il ressort que Mme Y a été élue en qualité de présidente,
- le récépissé de déclaration de modification de l’association auprès de la préfecture du Val d’Oise du
24 avril 2018, attestant du dépôt de la liste des dirigeants et du procès-verbal précité,
- le procès-verbal du conseil d’administration du 29 mai 2018 ayant voté sur le licenciement de M.
X.
Alors que l’article 12 des statuts de l’association donne pouvoir au président de l’association de la représenter «'dans tous les actes de la vie civile'», ces éléments suffisent à justifier du pouvoir de
Mme Y de signer la lettre de licenciement notifiée le 30 mai 2018 à M. X.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il ressort de la lettre de licenciement du 30 mai 2018, que M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle. L’employeur lui reproche les manquements suivants':
- l’absence de transmission des documents sollicités par le conseil départemental dans les délais, exposant la résidence à sa fermeture,
- des conclusions préoccupantes d’un audit financier,
- des résultats non-conformes de l’inspection du 15 décembre 2017,
- une absence de transparence dans la gestion de la résidence avec la hiérarchie,
- le non-respect du lien hiérarchique et des règles statutaires.
Concernant l’absence de transmission des documents sollicités par le conseil départemental dans les délais et les conclusions préoccupantes de l’audit financier, l’employeur produit en pièce n°45 un courrier du département du Val d’Oise du 17 mars 2016 adressé à M. X, lui rappelant que par courrier du 7 janvier 2016, il lui était demandé':'«'de présenter un dossier de renouvellement
d’autorisation accompagné de votre évaluation externe car votre résidence n’a pas transmis son rapport d’évaluation externe dans les délais prévus par la règlementation'». Le courrier ajoute «'Or, vous nous transmettez uniquement votre évaluation externe. Le délai de 6 mois à compter de notre précédent courrier d’injonction court encore pour nous adresser votre dossier de demande de renouvellement d’autorisation('). En l’absence de réception de ce dossier par notre service dans les délais prévus, soit avant le 7 juillet 2016, nous considèrerons que vous ne sollicitez pas le renouvellement de votre autorisation. Dans ce cas, il vous appartiendra d’organiser la fermeture de votre établissement pour le 3 janvier 2017 (')'».
En réponse, M. X communique en pièce n°42 une «'synthèse de l’évaluation externe'», qui
n’est pas signée qui aurait été rédigée par Mme P Q et dont la qualité n’est pas précisée. Ce document ne revêt en conséquence aucun caractère probant. En outre, ce document aurait été établi les 9 et 10 décembre 2015, alors que la demande du département du Val d’Oise date du 7 janvier
2016.
En outre, il ressort du rapport d’audit du 15 décembre 2017 que l’enquête a été motivé par les manquements de M. X. Il est en effet expliqué en page 3 que':
« . Sur les circonstances ayant motivé le contrôle,
L’inspection de la résidence autonomie « La Foret de Carnèle » à Beaumont sur Oise a été diligentée en raison d’un manque de visibilité sur le fonctionnement de l’établissement et la population accueillie
La résidence n’avait notamment pas répondue à l’enquête menée par le Département en février 2017, ni à l’appel à projet de la Conférence des Financeurs de cette même année. Par ailleurs, la résidence
a fait l’objet d’un audit diligenté par le Conseil départemental en 2016. Les recommandations inscrites dans cet audit n’ont pas fait l’objet d’un suivi de l’établissement auprès du conseil départemental malgré une relance adressée par courrier en juin 2017 ».
En effet, le salarié produit en pièce n°44 un rapport d’audit datant du mois de juillet 2016 et formulant en conclusion 5 recommandations, dont il n’est pas démontré qu’elles ont été respectées.
La lecture du rapport d’audit établit que nonobstant le bon accueil réservé par le personnel et la direction, «' de nombreux écarts à la réglementation des ESSMS ont été constatés et nécessitent une mise en conformité rapide de l’établissement. La résidence accueille notamment un public avec une forte dépendance, mais n’étant pas une structure médicalisée elle se doit de respecter les seuils fixés par la loi. D’autre part, une des missions principales des résidences autonomies est la mise en 'uvre
d’actions de prévention de la perte d’autonomie, hors la structure n’y répond pas. Par ailleurs, en tant qu’établissement médico-social autorisé par le conseil départemental, les échanges avec les institutions devraient être développés. Les injonctions devront être mises en place dans les délais spécifiés ''».
Sont ensuite énoncées 23 injonctions se rapportant notamment à des manquements relatifs à la règlementation en matière de santé, d’hygiène et de sécurité, ainsi que 9 recommandations.
M. X soutient avoir adressé à Mme Y, le 22 juin 2017, à la suite de l’audit, un courrier reprenant les points soulevés par l’enquête en donnant les explications nécessaires et les axes de travail. Il ajoute que certaines décisions qui lui sont imputées relèvent du pouvoir de la présidente de
l’association, qui n’a pas jugé utile de faire suivre son courrier au conseil départemental. Cependant, pour corroborer ses dires, M. X communique en pièce n°43 un courrier qui n’est pas signé et qu’il ne justifie pas avoir adressé à Mme Y, alors que l’article 4 du contrat de travail du salarié stipule qu’il «'représente le président du conseil d’administration dont il est le collaborateur immédiat. Il exerce un rôle de conseil, de compte rendu et, éventuellement d’alerte sur tout problème qui lui paraît le justifier. Il informe directement le président du conseil d’administration de tout fait ou étonnement qui lui paraîtrait devoir être porté à sa connaissance'».
Si M. X prétend encore que les audits soulignent principalement les graves problèmes de gouvernance de l’association, la cour relève qu’au-delà de ce problème, les deux rapports concluent à des difficultés graves strictement imputables au directeur, se rapportant au non-respect des règles légales relatives aux contrats de séjours des résidents, aux normes de sécurité et hygiène, à la gestion des réclamations et des événements indésirables, à la gestion de la dépendance des résidents ou encore à la tenue de la comptabilité. Contrairement à ce qu’indique le salarié, les injonctions ne se limitent nullement à la mise à jours de documents à réaliser dans les 3 à 6 mois, puisque le conseil départemental exige le respect immédiat d’un certain nombre d’entre elles, notamment celle se rapportant aux règles d’hygiène des denrées alimentaires, la mise en 'uvre d’un dispositif de recueil,
d’analyse et de suivi des incidents importants ou événement indésirables compromettant la santé et/ou la sécurité des personnes accueillies conformément au décret du 21 décembre 2016 ou encore celle relative à l’envoi aux familles des résidents dont le niveau de dépendance est trop élevé, d’une information destinée à les orienter vers un établissement plus adapté.
M. X ne saurait donc sérieusement contester le caractère préoccupant de l’audit, ni prétendre qu’il «'a répondu à toutes les questions et sollicitations'», «'inform[é] son supérieur hiérarchique et répond[u] aux 23 injonctions qui étaient principalement des mises à jour non urgentes de documents'», les rapports d’audit précités établissant explicitement le contraire.
L’employeur communique, par ailleurs en pièces, n°58 et 59 un courrier de l’inspection du travail du
24 août 2017 et un procès-verbal de conciliation établi par le conseil de prud’hommes de Cergy
Pontoise le 12 avril 2019, dont il ressort que M. X n’a pas procédé à la déclaration préalable à
l’embauche de Mme J, employée en tant qu’agent logistique dans le cadre d’un contrat de travail conclu en mars 2016. L’employeur démontre que le manquement du salarié a conduit l’association à devoir verser à Mme J une somme de 5'000 euros de dommages et intérêts.
Enfin, l’employeur produit en pièce n°8, une «'lettre ouverte'» rédigée par M. X le 26 avril
2018 «'en vue de l’organisation d’une réunion à la résidence de la Forêt de Carnelle'», dans laquelle il manifeste explicitement son opposition à Mme Y': «'Depuis son arrivée, elle a bafoué et piétiné l’esprit de l’association. Avec Mme R, c’est le politburo comme du temps des soviets'»,
«'Mme R a laissé entendre que':'»les vieux, ce n’est pas l’avenir dans une ville'!!!'»'», «'depuis le début de son mandat, Mme R ne cesse d’inventer des stratèges pour nous éloigner de ces buts'», «'Pour des raison encore obscures, Mme R semble découvrir les vertus du monde associatif'», «'de qui se moque Mme R'''».
M. X concluait son courrier en conviant notamment les résidents, les familles et les élus à une réunion organisée à la résidence, soit sur le lieu de travail, le 19 mai 2018.
Ce courrier et l’organisation de cette réunion démontrent l’existence d’un profond désaccord de M.
X avec Mme Y, présidente de l’association employeur, ne lui permettant plus de remplir sa mission contractuelle telle que décrite à l’article 4 du contrat de travail, dont les termes ont été rappelés supra.
Ces pièces justifient également la mise à pied conservatoire notifiée par l’employeur au salarié le 15 mai 2018, afin d’empêcher la tenue de cette réunion, quand bien même le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle. Dans ce contexte provoqué par M. X, son licenciement ne saurait être qualifié de brutal et vexatoire. Si la pièce n°45 du salarié, constituée d’un document dactylographié intitulé «'compte rendu du CA du 29 05 2018 Résidence de Carnelle'» évoque un certain étonnement face à l’absence de licenciement pour faute et à l’existence d’une proposition de rupture conventionnelle, il doit être souligné d’une part, que rien ne permet d’authentifier ce document qui n’est pas signé de son auteur et d’autre part, que l’employeur est libre de proposer une rupture conventionnelle et de choisir le motif du licenciement.
Enfin, les développements consacrés par les parties au contexte politique du litige, au comportement imputé à Mme Y, aux départs de plusieurs salariées de la résidence, au professionnalisme de M.
X sont inopérants, dès lors que l’ensemble des éléments précités démontrent l’insuffisance professionnelle du salarié, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres manquements invoqués.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement du salarié est fondé et débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement abusif, brutal et vexatoire.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens et infirmée du chef des frais irrépétibles.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de l’association Résidence de la Forêt de Carnelle.
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, au rappel de salaire au titre de la période allant du 1er juillet 2018 à la rupture du contrat de travail, au rappel d’indemnité de congés payés, aux rappels d’indemnités de licenciement et de préavis, ainsi qu’aux frais irrépétibles';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne l’association Résidence de la Forêt de Carnelle à payer à M. S X les sommes suivantes':
- 12'651',80 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- 1'265,18 euros, au titre des congés payés afférents,
- 111,24 euros de rappel de salaire au titre de la période allant du 1er juillet 2018 à la rupture du contrat de travail,
- 11,12 euros au titre des congés payés afférents,
- 508,83 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
- 1'201,41 euros de rappel d’indemnité de licenciement,
- 2'308,26 euros de rappel d’indemnité de préavis,
- 230,83 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil';
Condamne l’association Résidence de la Forêt de Carnelle aux dépens d’appel';
Condamne l’association Résidence de la Forêt de Carnelle à payer à M. S X la somme de
3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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