Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 14 avr. 2022, n° 19/04127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04127 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 septembre 2019, N° 18/00278 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2022
N° RG 19/04127 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TSDZ
AFFAIRE :
Me D E Y – Mandataire ad’hoc de Société LES TRANSPORTS GENESTE ET FILS
…
C/
X-G B C
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/00278
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier GADY
Me Sarah ANNE
le : 15 Avril 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Me Y D E Mandataire ad’hoc de Société LES TRANSPORTS GENESTE ET FILS
[…]
[…]
Représenté par : Me Olivier GADY de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1531,substitué par Me GUILHON Robert,avocat au barreau de Paris.
Société LES TRANSPORTS GENESTE ET FILS
N° SIRET : 529 622 532
[…]
[…]
Représenté par : Me Olivier GADY de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1531,substitué par Me GUILHON Robert,avocat au barreau de Paris.
APPELANTES
****************
Monsieur X-G B C
né le […] à […]
de nationalité Congolaise
Chez Mme Z A
[…]
[…]
Représenté par : Me Sarah ANNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Les Transports Geneste & Fils était spécialisée dans le secteur d’activité du transport. Elle employait moins de onze salariés.
Sur décision de l’assemblée générale des associés réunis le 31 mai 2020, la société a fait l’objet d’une dissolution puis d’une liquidation amiable. Elle a été radiée le 24 juin 2020 du registre du commerce et des sociétés de Nanterre après clôture des opérations de liquidation.
M. X-G B C, né le […], a été engagé par la société Les Transports Geneste & Fils en qualité de chauffeur livreur, selon contrat de travail à durée déterminée du 27 octobre 2014 au 30 octobre 2015, moyennant un salaire brut mensuel de 1 445,42 euros porté ensuite à 1 457,55 euros.
Par requête reçue au greffe le 15 février 2018, M. B C a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir condamner la société Les Transports Geneste & Fils à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour défaut de déclaration aux organismes sociaux.
Par jugement rendu le 25 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
- condamné la SARL Les Transports Geneste & Fils à verser à M. B C la somme de 8 745,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois de salaires),
- condamné la SARL Les Transports Geneste & Fils à verser à M. B C la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration aux organismes sociaux,
- débouté M. B C de sa demande d’exécution provisoire,
- ordonné la transmission du jugement à la CNAV Assurance retraite Ile-de-France, […],
- condamné la SARL Les Transports Geneste & Fils à la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Les Transports Geneste & Fils aux entiers dépens.
La société Les Transports Geneste & Fils a interjeté appel de la décision par déclaration du 15 novembre 2019.
Sur requête de M. B C et par ordonnance du 7 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. D E J Y en qualité de mandataire ad litem de la société Les Transports Geneste & Fils.
Par conclusions adressées par voie électronique le 14 février 2022, M. Y, ès qualités, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire irrecevable l’action de M. B C,
A titre subsidiaire,
- débouter M. B C de l’intégralité de ses demandes,
- condamner M. B C au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. B C aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions adressées par voie électronique le 1er avril 2020, M. B C demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Les Transports Geneste & Fils à lui payer les sommes suivantes :
* 8 745,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
et ordonné la transmission du jugement à la CNAV Assurance retraite Ile-de-France,
* condamné la SARL Les Transports Geneste & Fils à la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts octroyés pour défaut de paiement des cotisations sociales,
statuant à nouveau,
- condamner la SARL Les Transports Geneste & Fils à payer à M. B C la somme de 10 000 euros pour le préjudice matériel subi du fait de l’absence de règlement des cotisations sociales,
- condamner la SARL Les Transports Geneste & Fils à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
- la condamner aux dépens de l’instance d’appel.
L’audience des plaidoiries a été fixée au 4 mars 2022, la clôture de l’instruction ayant été prononcée à cette même audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action M. Y, ès qualité de mandataire ad litem de la société Les Transports Geneste & Fils, soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes formées par M. B C, motif pris de la prescription de l’action introduite par le salarié, en application de l’article L. 1471-1 du code du travail.
M. B C lui oppose avoir saisi la juridiction prud’homale dans le délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2270-1 du code civil, seul délai applicable à l’action en responsabilité du salarié à l’encontre de son ex-employeur pour non-paiement des cotisations sociales.
Sur ce, la cour constate que M. B C a saisi le conseil de prud’hommes de demandes tendant à obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour défaut de déclaration aux organismes sociaux.
Compte tenu de la nature indemnitaire de ces créances, le délai de prescription applicable en l’espèce est celui prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail relatif aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 1471-1, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
M. B C fait valoir qu’il a eu connaissance de l’absence de versement par l’employeur des cotisations sociales, pourtant retenues sur ses bulletins de paie, lorsqu’il a reçu son relevé de carrière de la CNAVTS, soit le 30 janvier 2018.
Il verse aux débats un courrier en date du 11 octobre 2017 de la société Pacifica, agissant en qualité d’assureur de protection juridique de M. B C et demandant à la société Les Transports Geneste & Fils des informations sur la régularité du dossier de son client. Il en ressort qu’ayant reçu, à sa demande, un relevé de carrière, M. B C a constaté que la période pendant laquelle il avait travaillé pour la société Les Transports Geneste & Fils, soit du 27 octobre 2014 au 30 octobre 2015, n’apparaissait pas sur ce relevé. Ce courrier est resté sans réponse de l’employeur et a nécessité de lui adresser une relance le 17 novembre 2017.
M. B C produit également un relevé de carrière établi par l’assurance retraite à la date du 30 janvier 2018 : la période d’emploi du 27 octobre 2014 au 30 octobre 2015 n’y figure pas et la première période d’emploi mentionnée concerne l’année 2016.
Contrairement à ce que soutient M. Y, ès qualités, ce n’est pas la date de fin du contrat de travail qui constitue le point de départ du délai de prescription mais la date à laquelle le salarié a eu connaissance des irrégularités dont il demande indemnisation.
La cour retient que selon les documents susvisés, M. B C a eu connaissance de ces irrégularités lorsqu’il a reçu son premier relevé de carrière en octobre 2017, après avoir demandé des informations à l’Urssaf, qui l’a invité à s’adresser à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés aux termes d’un courrier en réponse daté du 18 septembre 2017.
En saisissant le conseil de prud’hommes de Nanterre le 15 février 2018, M. B C a ainsi agi dans le délai de deux ans de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Son action est donc recevable.
Sur le travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations et notamment de ne pas effectuer ou d’effectuer incomplètement les déclarations obligatoires relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.
L’article L. 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8821-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. B C reproche à l’employeur de s’être abstenu, durant la relation de travail, de verser les cotisations obligatoires à l’organisme de retraite et de n’avoir pas régularisé la situation comme il s’y était pourtant engagé devant les premiers juges.
M. Y, ès qualités, réplique que la société Les Transports Geneste & Fils ne s’est aucunement soustraite à ses obligations déclaratives auprès des organismes sociaux, qu’en effet, le salarié a bien fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, qu’il a reçu chaque mois des bulletins de paie conformes, qu’il apparaissait bien sur les déclarations annuelles des données sociales.
La cour a cependant précédemment constaté que le relevé de carrière de M. B C établi par l’assurance retraite à la date du 30 janvier 2018 ne faisait pas mention de la période du 27 octobre
Fils en tant que chauffeur livreur.
Le relevé de carrière au 1er mai 2019 et le relevé de situation individuelle au 19 février 2020 par ailleurs produits par le salarié n’en font pas plus état, et ce alors que la société s’était engagée à régulariser la situation au stade de la première instance et que M. Y, ès qualités, indique désormais, sans pour autant en justifier, que les difficultés de paiement des cotisations rencontrées par la société ont été « amplement régularisées » au jour de la rédaction de ses écritures, soit le 14 février 2022, ce dont il se déduit non seulement la dissimulation d’emploi visée par l’article L. 8221-5 mais également la mauvaise foi de l’employeur qui a sciemment fait mention des cotisations sociales litigieuses sur les bulletins de paie qu’il a remis au salarié tout en sachant qu’il ne les avait en réalité pas versées à l’organisme de retraite.
Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation en ce qu’il a condamné la société Les Transports Geneste & Fils à verser à M. B C la somme de 8 745,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sauf à dire que la créance afférente fait l’objet d’une fixation au passif de la société.
Sur les dommages-intérêts pour défaut de déclaration aux organismes sociaux
M. B C invoque un préjudice résultant de la carence fautive de l’employeur qui a entraîné pour lui une perte de droits à la retraite, préjudice qu’il évalue à la somme de 10 000 euros compte tenu de la durée de la relation de travail.
M. Y, ès qualités, fait observer en réplique que cette demande fait double emploi avec l’indemnité pour travail dissimulé, qu’en outre le salarié se dispense de rapporter la preuve de la réalité et l’ampleur du préjudice dont il demande réparation.
Il est toutefois constant qu’indépendamment de la sanction civile prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail, tout salarié a droit à l’indemnisation du préjudice lié à la faute de l’employeur dans l’exécution de ses obligations.
En l’état des éléments versés aux débats, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Les Transports Geneste & Fils à verser à M. B C la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de déclaration aux organismes sociaux, sauf à dire que la créance afférente fait l’objet d’une fixation au passif de la société.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
La société Les Transports Geneste & Fils, dûment représentée, supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. B C une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme 2 000 euros en cause d’appel, la condamnation de première instance étant confirmée, sauf à dire que les créances afférentes font l’objet d’une fixation au passif de la société.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
CONFIRME le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Nanterre et sauf à dire que les condamnations en paiement au bénéfice de M. X-G B C font l’objet d’une fixation au passif de la société Les Transports Geneste & Fils ;
Y ajoutant,
FIXE au passif de la société Les Transports Geneste & Fils la créance suivante au bénéfice de M. X-G B C :
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Les Transports Geneste & Fils de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Les Transports Geneste & Fils, représentée par M. D E J Y, es qualité de mandataire ad litem, aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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