Infirmation partielle 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 13 oct. 2021, n° 18/10528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10528 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 10 avril 2018, N° 11-16-635 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires 30 RUE LEMERCIER c/ Compagnie d'assurances CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRAN EE, SASU DOMUS ROME, Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE LES AGRICOLES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 13 OCTOBRE 2021
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10528 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YRE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS 17e – RG n° 11-16-635
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic le Cabinet GRATADE, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 592 039 705
C/O CABINET GRATADE
[…]
[…]
Représenté par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMEES
Madame A Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
ayant pour avocat plaidant : Me Thibault VOISIN, CABINET MELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1936
CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE dont la dénomination commerciale est Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, entreprise régie par le Code des Assurances
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 379 834 906
[…]
[…]
13799 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Représentée par Me Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0203
Société DOMUS ROME
SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 391 977 139
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX substituée par Me Julia CAGNAN -SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE – avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. D-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Muriel PAGE, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par D-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme A Y est copropriétaire occupante d’un appartement situé au rez-de-chaussée du […], avec droit de jouissance sur le jardin, et est assurée en tant que copropriétaire occupante par la compagnie AXA.
L’immeuble en copropriété a pour syndic la SAS Gratade depuis l’assemblée générale
du 29 juin 2016 et anciennement le Cabinet Domus Rome, et est assuré auprès de
Groupama Méditerranée (ayant pour enseigne la Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée), par l’intermédiaire du courtier Assurcopro.
Mme A Y a déclaré un sinistre dégât des eaux le 09 août 2011.
Le Cabinet Domus Rome a déclaré le sinistre à Groupama Méditerranée par l’intermédiaire de son courtier le 14 septembre 2011 en faisant valoir l’absence de résultats positifs de la recherche de fuite.
Par ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Paris du 10 avril 2015, une expertise a été confiée à M. X, pour déterminer la cause des infiltrations et du sinistre.
L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2015.
Par acte d’huissier en date du 11 août 2016, Mme A Y a assigné le
syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic, la SAS Gratade et Groupama Méditerranée sur le fondement des articles 10-l et 14, les articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, les articles 33 à 37 de la loi du 09/07/91, les articles 45, 515, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
— voir enjoindre le syndicat des copropriétaires du […], d’avoir, sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision, à réaliser en urgence les travaux préconisés par l’expert judiciaire :
' la rectification de la descente d’eau pluviale côté rue Lemercier avec une insertion dans l’immeuble avant la surface du trottoir et la rectification de toutes les parties fuyardes
' la reprise du soubassement en pied de façade arrière du bâtiment côté salon ainsi que la reprise du dallage pour assurer une étanchéité au sol, complétée par la pose d’un relevé d’étanchéité contre mur de 20 cm
' la réparation des canalisations fuyardes au sous-sol
— voir enjoindre le syndicat des copropriétaires du […], d’avoir à justifier de la réalisation de ces mêmes travaux par la production des factures correspondantes
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte
— voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et son assureur Groupama Méditerranée à lui payer la somme de :
' 1.264.55 ' au titre du préjudice matériel
' 5.000 ' au titre du préjudice de jouissance subi
— voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 6.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les dépens de la procédure d’expertise et les frais de celle-ci
— se voir dispenser de contribution à la dépense commune des frais de procédure
— voir ordonner l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic, la SAS Gratade a assigné en intervention forcée la SAS Cabinet Domus Rome sur le fondement des articles 1992 et 1382 du code civil, l’article 18 de la loi du 10/07/65 aux fins de :
— se voir déclarer recevable et bien fondé en son action
— voir ordonner la jonction de l’instance avec celle initiée par Mme A Y à son encontre et statuer par un seul jugement
— voir débouter Mme A Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— voir condamner le Cabinet Domus Rome à le relever et garantir de toutes les
condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts
— voir condamner le Cabinet Domus Rome à lui payer la somme de 2.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Kacem.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal d’instance de Paris 17e, a :
— débouté Mme A Y de sa demande de travaux sous astreinte pour :
' la rectification de la descente d’eau pluviale côté rue Lemercier avec une insertion dans l’immeuble avant la surface du trottoir et la rectification de toutes les parties fuyardes
' la réparation des canalisations fuyardes au sous-sol
— ordonné avant dire droit une expertise complémentaire confiée à M. X C, expert, pour la demande portant sur :
' la reprise du soubassement en pied de façade arrière du bâtiment côté salon ainsi que la reprise du dallage pour assurer une étanchéité au sol, complétée par la pose d’un relevé d’étanchéité contre mur de 20 cm
' aux fins de vérification de la conformité des travaux réalisés selon facture du 13 octobre 2016 de l’entreprise G.Lefebvre aux préconisations contenues dans son rapport d’expertise
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du mardi 10 octobre à 10h
— déclaré Mme A Y recevable en son action envers Groupama Méditerranée en l’absence de prescription
— dit que la clause d’exclusion de garantie de Groupama Méditerranée pour les dégâts des eaux est partiellement valide et ne peut recevoir application 'pour manque de réparations indispensables incombant à l’assuré (tant avant qu’après le sinistre) sauf cas de
force majeure', et est applicable pour 'les dommages résultant d’un défaut manifeste
d’entretien connu de l’assuré'
— dit que le syndicat des copropriétaires du […] a manqué à son obligation d’entretien des parties communes
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […] avec Groupama Méditerranée, pour la moitié de la somme à payer à Mme A Y
au paiement de la somme de 1.264.45 ' avec intérêts au taux légal à compter du jugement
au titre du préjudice matériel
— dit que Mme A Y sera dispensée de participation à la dépense commune selon appel de fonds afférent, voté par l’assemblée générale de la copropriété
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […] avec Groupama Méditerranée, pour la moitié de la somme à payer à Mme A Y au paiement de la somme de 4.000 ' au titre du trouble de jouissance subi depuis le sinistre et jusqu’à réparations réalisées en 2016
— débouté Mme A Y de sa demande au titre du préjudice moral
— dit que le Cabinet Domus Rome devra garantir le syndicat des copropriétaires du […] des condamnations mises à sa charge au bénéfice de Mme A Y
— dit que le Cabinet Domus Rome devra garantir Groupama Méditerranée des condamnations mises à sa charge au bénéfice de Mme A Y
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations prononcées au jugement
— réservé les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause.
M. C X a déposé son rapport complémentaire le 11 octobre 2017.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2018.
Par jugement du 10 avril 2018 le tribunal d’instance de Paris 17e a :
— ordonné au syndicat des copropriétaires du […] de faire réaliser en urgence les travaux préconisés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 03 octobre 2017 :
' la reprise des travaux précédemment réalisés en prévoyant un relevé correct, incluant au préalable la réparation du support par purge et rebouchage des décollements et des fissures existantes, assortis de la garantie décennale
' prolonger jusqu’en sortie le conduit en plomb, rajouté pour gainer de l’intérieur le conduit en fonte, et ce, sous astreinte de 50 ' par jour de retard, passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, et ce sur une période de 3 mois
— ordonné au syndicat des copropriétaires du […], de justifier envers Mme A Y des travaux de reprise, par factures correspondantes
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et Groupama Méditerranée aux dépens pour les dépens du référé expertise, et les dépens et frais de l’expertise initiale, hors les dépens de la présente décision
— condamné la SAS Cabinet Domus Rome à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du […] et Groupama Méditerranée des sommes mises à leur charge dans le cadre des dépens de référé et les dépens et frais de l’expertise initiale, hors les dépens de la présente décision
— déclaré Mme A Y irrecevable envers Groupama Méditerranée en sa demande pour les dépens de l’instance liés à l’expertise complémentaire,
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] seul aux dépens de l’instance liés à l’expertise complémentaire
— débouté le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande en relevé et garantie par Groupama Méditerranée et la SAS Cabinet Domus Rome des dépens de l’instance liés à l’expertise complémentaire
— dit que Mme A Y sera dispensée de toute contribution à la dépense
commune des frais de procédure
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et Groupama Méditerranée à payer à Mme A Y la somme de 4.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que Groupama Méditerranée sera tenu de garantir le syndicat des copropriétaires du […] dans la limite de 2.500 ' de cette condamnation envers Mme A Y
— dit que la SAS Cabinet Domus Rome sera tenue de garantir Groupama Méditerranée de cette condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SAS Cabinet Domus Rome de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire.
La SASU Domus Rome a relevé appel du jugement du 23 mai 2017 par déclaration remise au greffe le 28 novembre 2018.
La Compagnie Groupama Méditerranée dénomination commerciale de la Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, a relevé appel du jugement du 23 mai 2017 par déclaration remise au greffe le 22 mai 2019.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement du 10 avril 2018 par déclaration remise au greffe le 1er juin 2018.
Les trois affaires ont été jointes.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du10 septembre 2019 par lesquelles, la SASU Domus Rome SAS (ou ci-après le cabinet Domus Rome ou la société Domus Rome), appelante et intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1992 du code civil, 367, 559, 699 et 700 du code de procédure
civile de :
à titre préalable,
— joindre les procédures RG 18/10528, RG 18/26997 et RG : 19/10782
— dire et juger qu’elle a exécuté l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et rejeter toutes les demandes de ce chef,
sur le fond,
— confirmer le jugement en date du 23 mai 2017 en ce qu’il a rejeté la prescription alléguée par Groupama, en ce qu’il n’a pas retenu de défaut d’information de la copropriété et en ce qu’il a retenu la garantie de Groupama
— réformer le jugement en date du 23 mai 2017 en ce qu’il a retenu sa responsabilité et condamné à garantir la société Groupama de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— dire et juger qu’il n’est pas démontré sa faute et qu’il n’est pas démontré qu’elle ait causé le moindre préjudice,
— dire et juger que la prescription de la Société Groupama ne peut être acquise à l’encontre de Mme A Y,
— dire et juger que Mme A Y ne justifie pas de son préjudice de jouissance ni de son préjudice moral,
— dire qu’elle ne peut être responsable qu’au titre d’une perte de chance,
en tout état de cause,
— dire et juger qu’il n’est démontré aucune faute ni même aucune insuffisance de sa part
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 ' conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— infirmer le jugement du tribunal d’instance de Paris 17e du 10 avril 2018 en ce qu’il :
' l’a condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du […] et Groupama Méditerranée des sommes mises à leur charge dans le cadre des dépens de référé et frais de l’expertise initiale, hors les dépens de la présente instance,
' a dit qu’elle sera tenue de garantir Groupama Méditerranée de cette condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— confirmer le jugement du 10 avril 2018 en ce qu’il l’a mise hors de cause concernant les frais et dépens liés à l’expertise complémentaire,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à une amende qu’elle appréciera,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à lui payer ou tout succombant, la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000 ' conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 24 mars 2021 par lesquelles, le syndicat des copropriétaires du […], appelant et intimé, demande à la cour, au visa des articles 906 du code de procédure civile, 1231 à 1231-7 et 1992 du code civil, 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 59 du décret du 17 mars 1967, du règlement de copropriété, de :
sur le jugement du 10 avril 2018
— débouter Mme A Y de sa demande de rejet de ses pièces
à titre principal
— infirmer toutes les dispositions critiquées du jugement du 10 avril 2018
en conséquence
— condamner Mme A Y, à qui il appartient seule de faire réaliser les travaux
prévus par le jugement en application des dispositions du règlement de copropriété, à
rembourser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 15.524,23' au titre des travaux qu’il a fait réaliser alors même qu’il ne lui appartenait
pas de le faire
— 12.054,14' au titre des sommes réglées à Mme A Y en exécution des
décisions critiquées
à titre subsidiaire
— considérer que les travaux préconisés par M. X ne sont pas de nature à remédier aux désordres subis par Mme A Y et qu’aucune garantie décennale ne peut être contractée,
— infirmer le jugement du 10 avril 2018 en ce qu’il lui a ordonné de faire réaliser en urgence les travaux préconisés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 3 octobre 2017 :
1/ la reprise des travaux précédemment réalisés en prévoyant un relevé correct incluant au préalable la réparation du support par purge et rebouchage des décollements et des fissures existantes, assortis de la garantie décennale,
2/ prolonger jusqu’en sortie le conduit en plomb, rajouté pour gainer de l’intérieur le conduit en fonte, et en ce qu’il a prononcé une astreinte de 50 ' par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, et ce sur une période de trois mois, statuant à nouveau :
— l’autoriser à faire exécuter les travaux de réparations selon les préconisations de l’architecte de l’immeuble, M. D E Z,
— infirmer le jugement du 10 avril 2018 en ce qu’il lui a ordonné de justifier envers Mme A Y des travaux de reprise, par factures correspondantes,
statuant à nouveau :
— ordonner que Mme A Y soit tenue informée de la nature des travaux à
réaliser et de leur coût dans le cadre de l’assemblée générale des copropriétaires
— infirmer le jugement du 10 avril 2018 en ce qu’il l’a débouté de sa demande en garantie dirigée à l’encontre des sociétés Groupama Méditerranée et Domus Rome
statuant à nouveau
à titre principal, au visa des articles 1992 du code civil, 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 59 du décret du 17 mars 1967
— la société Domus Rome ayant failli à ses obligations contractuelles, la condamner à le relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et dépens de l’expertise complémentaire,
à titre subsidiaire, au visa de l’article 1231-1 du code civil
— condamner la compagnie Groupama Méditerranée à le relever et garantir des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et dépens de l’expertise complémentaire
sur le jugement du 23 mai 2017
— infirmer ce jugement en ce qu’il a dit qu’il a manqué à son obligation d’entretien des parties communes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné in solidum, avec Groupama Méditerranée, pour la moitié de la somme à payer à Mme A Y, au paiement de la somme de 1.264,45 ' avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du préjudice matériel, outre pour la moitié de la somme à lui payer, soit 4.000 ' au titre du trouble de jouissance subi depuis le sinistre et jusqu’aux réparations réalisées en 2016,
— le confirmer pour le surplus de ses dispositions, notamment en ce qu’il a retenu la
responsabilité de la société Domus Rome
en tout état de cause
— condamner la société Domus Rome à lui payer une somme de 7.514,55' au titre des frais de la première expertise, qu’il a réglés à Mme A Y au bénéfice de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018,
— condamner la société Groupama Méditerranée à lui payer une somme de 2.500' au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile allouée à Mme A Y et qu’il a
réglée au bénéfice de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018,
— débouter Mme A Y, la société Domus Rome et la société Groupama Méditerranée de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 5.000' sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 23 décembre 2020 par lesquelles, la Compagnie Groupama Méditerranée dénomination commerciale de la Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, appelante et intimée, demande à la cour, au visa de l’article L 114-1 du Code des Assurances, de la police d’assurances pages 21, 26 et 27 des conditions générales, des articles 564 et 480 du code de procédure civile, 1315 ancien du code civil, 1382 ancien, 1240 du code civil, de :
— la recevoir en ses conclusions et en son appel, et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement du tribunal d’instance de Paris 17e du 23 mai 2017 en ce qu’il a déclaré Mme A Y recevable en son action à son encontre en l’absence de
prescription,
— dire et juger l’action de Mme A Y ou toutes demandes éventuelles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] , prescrites à l’encontre de la compagnie concluante
— rejeter toutes demandes à son encontre et la mettre hors de cause
— constater que les demandes de réalisation des travaux sur les parties communes sollicitées par Mme A Y sous astreinte, ne la concernent nullement
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. X et dire et juger que les désordres affectant l’appartement de Mme A Y ont pour cause le défaut d’entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dont s’agit
— infirmer le jugement de première instance
et statuant à nouveau,
— dire et juger que le sinistre dont s’agit est exclu de sa garantie
— la mettre purement et simplement hors de cause
— rejeter toutes demandes pécuniaires articulées à son encontre,
— dire irrecevable le syndicat des copropriétaires du […] en sa demande en paiement de la somme de 2.500 ' en ce qu’elle constitue une demande nouvelle devant la cour d’appel
à titre subsidiaire
— dire et juger qu’il s’agit en tout état de cause d’une demande sans objet, ladite somme constituant une condamnation devant être versée à Mme A Y dans
le cadre de sa garantie, elle-même garantie par la société Domus Rome, étant sans objet, et ladite somme ayant d’ores et déjà été payée directement par la société Domus Rome
— dire et juger en tout état de cause, qu’il s’agit d’un problème d’exécution ne
relevant pas de la compétence de la cour d’appel
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dont
s’agit, de sa demande à ce titre
— dire et juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes de condamnations à son encontre, en application de l’article 480 du code de procédure civile, lesdites demandes se heurtant à l’autorité de la chose jugée de la décision du tribunal d’instance de Paris 17e du 23 mai 2017 à l’encontre duquel aucun appel n’a été prononcé
— dire irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], en ses demandes à son encontre
à titre plus subsidiaire
— constater que sa police ne constitue pas une police couvrant la garantie décennale,
— dire et juger qu’en tout état de cause, sa garantie responsabilité civile exclut la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires du fait d’une entreprise mandatée par ledit syndicat
— dire et juger que la garantie responsabilité civile ne peut s’appliquer
— dès lors rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions du syndicat des
copropriétaires du […] formées à son encontre
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] ou tous succombants, au paiement d’une indemnité de 4.000 ', en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
à titre infiniment plus subsidiaire
— voir confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné le Cabinet
Domus Rome à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être retenue à son encontre,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a réservé le montant des dépens et la demande d’indemnité sollicitée par Mme A Y en application de
l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme A Y ou tous succombants au paiement d’une indemnité de 5.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 17 mars 2021, par lesquelles Mme A Y, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 10-1 et 14, du code civil et notamment ses articles 1231-1, 1240, de la loi du 9 juillet 1991 et notamment ses articles 33 à 37, de l’article 906 du code de procédure civile, du rapport d’expertise de M. X du 14 décembre 2015, et du rapport d’expertise complémentaire, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
y faisant droit :
sur le jugement du 10 avril 2018 :
— rejeter les pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires en cause d’appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser en urgence les travaux préconisés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 3 octobre 2017 :
' la reprise des travaux précédemment réalisés en prévoyant un relevé correct, incluant au préalable la réparation du support par purge et rebouchage des décollements et des fissures existantes, assortis de la garantie décennale,
' prolonger jusqu’en sortie le conduit en plomb rajouté pour gainer de l’intérieur le conduit en fonte,
— confirmer que ces travaux devront être réalisés sous astreinte de 50 ' par jour de retard, – se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— confirmer que le syndicat des copropriétaires devra lui justifier des travaux de reprise, par factures correspondantes,
— confirmer la condamnation du syndicat des copropriétaires du […], au paiement de la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— confirmer la condamnation de Groupama Méditerranée à garantir le syndicat des copropriétaires dans la limite de 2.500 ',
— confirmer la condamnation du cabinet Domus Rome à garantir Groupama,
— rejeter les prétentions de la société Domus Rome relatives au jugement du tribunal d’instance de Paris du 10 avril 2018,
— confirmer sa dispense de contribution à la dépense commune des frais de procédure,
— confirmer le jugement du tribunal d’instance du 10 avril 2018 en ce qu’il a condamné la Société Domus Rome à relever et garantir le syndicat des copropriétaires et la société Groupama Méditerranée des sommes mises à leur charge dans le cadre des dépens de référé et de l’instance initiale ; et en ce qu’il a condamné la société Domus Rome à garantir la société Groupama de sa condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile
sur le jugement du 23 mai 2017 :
— confirmer ce jugement en ce qu’il a reconnu son droit à réparation quant au préjudice de jouissance subi,
— confirmer ce jugement en ce qu’il a condamné la société Domus Rome à relever et garantir la société Groupama et le syndicat des copropriétaires du […], des sommes mises à leur charge à son bénéfice
— rejeter les prétentions de la société Domus Rome relatives à ce jugement,
— rejeter les prétentions du syndicat des copropriétaires du […] relatives au jugement du 10 avril 2018,
en tout état de cause :
— condamner in solidum la société Domus Rome, le syndicat des copropriétaires et la société Groupama Méditerranée, ou tout succombant, au paiement de la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les affaires ayant été jointes dans le cadre de la mise en état devant la cour, il n’y a pas lieu au prononcé de la jonction ;
Sur le rejet des pièces du syndicat des copropriétaires
Devant la cour, Mme A Y sollicite le rejet des pièces n° 14 et 15 du syndicat des copropriétaires au motif qu’elles ont été communiquées tardivement ;
Néanmoins, ces pièces, certes communiquées postérieurement aux conclusions d’appelant, n’ont pas à être rejetées des débats, dès lors qu’elles ont été communiquées dès le 26 avril 2019, date des conclusions n° 2 du syndicat des copropriétaires, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;
Elles sont bien contradictoires et opposables à Mme A Y ;
La demande de Mme A Y n’est pas fondée et sera rejetée ;
Sur les désordres affectant les parties communes et les parties privatives et les responsabilités
• Sur le rapport d’expertise
L’expert a relevé que l’habitation de Mme A Y est affectée de désordres par humidité excessive en pieds de murs et doublages situés :
— à l’angle de la chambre côté façade avant
— aux deux angles du salon côté façade arrière, autour de la porte fenêtre donnant accès à une terrasse en forme de courette abaissée et un jardin privatifs ;
L’expert a relevé que les désordres produisent des décollements des revêtement en ces zones et qu’ils trouvent leur origine dans :
— des fuites de canalisations circulant dans les sous-sols, et évacuant les eaux pluviales de l’immeuble
— des fuites dans la courette en pied de façade arrière, alimentant le mur en sa partie enterrée qui fait remonter l’humidité par capillarité dans l’habitation de Mme Y
— une infiltration par les soubassements du fait de la situation au rez-de-chaussée de son habitation ;
Au titre des responsabilités, l’expert judiciaire a retenu celle du syndicat des copropriétaires tant pour la prise en charge des travaux de réparations de ces désordres par 'fuites, migrations, infiltrations et encore transport par capillarité des eaux pluviales', que pour celle des travaux de rénovation des intérieurs salon et chambre affectés de désordres ;
• Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité au motif qu’il résulte des termes du règlement de copropriété qu’il appartient à Mme A Y d’entretenir seule sa courette ;
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Aux termes du règlement de copropriété de l’immeuble, les jardinets, dont les lots 1, 23, 26 et 32 ont la jouissance, devront être maintenus à leur affectation actuelle et les usagers devront les entretenir d’une façon convenable, mais ils ne pourront y édifier aucune construction même provisoire, chacun d’eux devra en acquitter toutes les charges créées ou à créer, il aura aussi à sa charge toutes les réparations, même les grosses réparations des clôtures entourant lesdits jardinets comme s’il en était le propriétaire ;
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ;
Au préalable, il sera énoncé qu’en application des dispositions précitées de l’article 563 du code de procédure civile, le moyen nouveau soulevé par le syndicat des copropriétaires en cause d’appel, n’est pas irrecevable ;
Néanmoins, il résulte des éléments versés au débat que les désordres subis par Mme A Y ont pour origine, non pas un défaut d’entretien de la courette mais un défaut d’étanchéité de la base du mur de la façade arrière, partie commune dont l’entretien incombe à la copropriété ;
Il résulte en effet du rapport d’expertise que l’expert a retenu le défaut d’une arase étanche du pied de mur comme étant à l’origine des désordres (page 16) ;
Répondant au dire du syndicat des copropriétaires du 7 décembre 2015, l’expert judiciaire a expressément énoncé : 'Pour ce qui est du défaut allégué d’entretien de la terrasse privative Y par Mme Y, nous précisons que la protection du pied de mur contre les infiltrations des précipitations naturelles incombe techniquement au propriétaire dudit mur, qui est la copropriété.' ;
Le moyen n’est pas fondé, les désordres trouvent leur origine dans les parties communes de
l’immeuble, dont l’entretien incombe au syndicat des copropriétaires, sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est engagée ;
Le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur l’action dirigée contre l’assureur du syndicat des copropriétaires
En première instance, comme devant la cour, Mme A Y fait valoir qu’elle dispose d’une action directe à l’encontre de la compagnie Groupama fondée sur le droit à réparation d’un préjudice causé par un sinistre dont l’assuré est reconnu responsable en l’occurrence le syndicat des copropriétaires, que cette action se prescrit par cinq ans ;
Groupama Méditerranée oppose à cette demande la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances au motif que Mme A Y n’est pas tiers au contrat d’assurance, comme l’a retenu le tribunal, mais assurée, conformément aux conditions générales de la police d’assurance multirisques à effet au 1er mars 2009, sous le n° 13554924W, souscrit par le syndicat des copropriétaires ;
Aux termes de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Aux termes de l’article 2239 du code civil : 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée’ ;
En l’espèce, il résulte de la police d’assurance souscrite auprès de Groupama que le tiers est défini comme toute personne autre que l’assuré responsable du sinistre (conditions particulières page 3) ;
Mme A Y a bien la qualité de tiers dès lors que l’assuré responsable du sinistre est bien le syndicat des copropriétaires ainsi qu’il a été vu ;
L’action de Mme A Y n’est donc pas soumise à la prescription biennale de deux ans, ainsi que l’a justement retenu le tribunal ;
Le sinistre a été déclaré le 16 septembre 2011, l’assignation en référé est du 2 mars 2015, l’expert judiciaire a été désigné suivant ordonnance du 10 avril 2015, son rapport a été déposé le 14 décembre 2015, l’assignation du 11 août 2016 a bien été délivrée dans le délai de 5 ans prévu à l’article 2224 précité ;
Le jugement en ce qu’il a considéré l’action de Mme A Y non prescrite sera confirmé ;
Sur la réparation des préjudices de Mme A Y
Sur le préjudice matériel
L’expert a retenu la somme de 1.264,45 ' TTC, au titre des travaux de rénovation des intérieurs salon et chambre ;
Devant la cour, Groupama Méditerranée fait valoir qu’aux termes des conditions générales de la garantie 'dégâts des eaux', ne sont jamais garantis, les dommages résultant d’un défaut manifeste d’entretien connu de l’assuré ou d’un manque de réparations indispensables incombant à l’assuré (tant avant qu’après le sinistre) sauf cas de force majeure ;
Mme A Y conclut au rejet de la demande d’exclusion de garantie de Groupama Méditerranée au motif que la clause litigieuse doit être considérée comme non écrite et ne saurait s’appliquer ;
L’article L113-1 du code des assurances dispose :
'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police…'
La garantie 'dégâts des eaux’ souscrite par le syndicat des copropriétaires mentionne une exclusion spécifique s’agissant des dommages résultant d’un défaut manifeste d’entretien connu de l’assuré ou d’un manque de réparations indispensables incombant à l’assuré (tant avant qu’après le sinistre) sauf en cas de force majeure ;
En l’espèce, Mme A Y ne sollicite pas l’infirmation du jugement du 23 mai 2017, en ce qu’il a dit que la clause d’exclusion de garantie de Groupama Méditerranée pour les dégâts des eaux est partiellement valide et ne peut recevoir application 'pour manque de réparations indispensables incombant à l’assuré (tant avant qu’après le sinistre) sauf cas de force majeure', et est applicable pour 'les dommages résultant d’un défaut manifeste d’entretien connu de l’assuré’ ;
La limitation de la garantie de Groupama Méditerranée à hauteur de la moitié du préjudice subi par Mme A Y, n’est pas contestée ;
Comme l’a dit le tribunal, cette clause doit recevoir application partielle, en ce qu’elle n’est pas précise et limitée, s’agissant du manque de réparations indispensables incombant à l’assuré (tant avant qu’après le sinistre) sauf cas de force majeure ;
La demande de Groupama Méditerranée visant à l’exclusion de sa garantie et mise hors de cause, sera rejetée ;
Le jugement déféré du 23 mai 2017 sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […] avec Groupama Méditerranée, pour la moitié de la somme, à payer à Mme A Y, la somme de 1.264.45 ' avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice matériel ;
Sur le préjudice de jouissance
Devant la cour, Groupama Méditerranée fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice ;
En l’espèce, s’il est exact que l’expert a indiqué que les désordres dont il s’agit n’affectent ni la solidité ni l’habitabilité du bâtiment, il a néanmoins précisé qu’ils affectent l’usage d’habitation salubre qui peut en être attendu ;
Il résulte encore de son rapport et des photographies qui y sont reproduites, que dans la chambre 2 côté Lemercier de l’appartement de Mme A Y, les désordres sont constitués par des décollements de revêtement, qu’il existe un état d’humidité proche de la saturation en pied de mur, et qui se réduit en hauteur (100% à 64 % à 1m 50), que dans son salon, des décollements et moisissures de revêtement sont également présents, avec un taux d’humidité variant de la saturation à 70 % ;
Dès lors, même si le logement a continué à être habité, les désordres constatés qui ont perduré entre 2011 et 2016, constituent des troubles de jouissance que le tribunal a indemnisé à juste titre, à hauteur de 4.000 ' ;
Le jugement déféré du 23 mai 2017 sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […] avec Groupama Méditerranée, pour la moitié de la somme, à payer à Mme A Y la somme de 4.000 ' au titre du trouble de jouissance subi depuis le sinistre et jusqu’à réparations réalisées en 2016 ;
Sur les travaux
En premier lieu, le syndicat des copropriétaires soutient en appel, ne pas avoir à faire les travaux au motif qu’il appartient à Mme Y seule et comme si elle en était le propriétaire d’entretenir son jardinet, sa courette, les clôtures qui l’entourent et de pourvoir à son étanchéité ;
Le moyen est recevable en application de l’article 563 du code de procédure civile cité plus haut ;
Il a été vu qu’aux termes du règlement de copropriété, le propriétaire du lot n° 1, a à sa charge toutes les réparations, même les grosses réparations des clôtures entourant lesdits jardinets comme s’il en était le propriétaire ;
Néanmoins, les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres ne sont pas relatifs à des réparations du jardinet ou de ses murs de clôture mais des travaux d’étanchéité et de plomberie, tels que 'étanchéité courette RDC, réfection de collecteur en cave, réfection chute EP façade rue vers cave', ainsi qu’il ressort du devis de l’entreprise Lefebvre validé par l’expert ;
En page 17, l’expert a pris soin de préciser que l’étanchéité de la courette n’est pas à considérer comme une amélioration de la partie privative courette mais bien d’une protection du pied du mur de façade arrière, qui aurait pu être intégrée sous la courette ;
Ces travaux qui ne concernent que des parties communes sont bien à la charge non de Mme A Y mais du syndicat des copropriétaires, le moyen est inopérant et sera rejeté ;
En second lieu, le syndicat des copropriétaires soutient avoir fait réaliser des travaux conformes au devis validé par l’expert, lequel mentionnait expressément que les travaux qui y sont prévus, ne pouvaient faire l’objet d’une garantie ;
Il fait valoir qu’il résulte de deux rapports de son architecte, qu’une garantie décennale sur la dallage est impossible outre que la réfection du complexe d’étanchéité ne pourra résoudre le problème d’humidité dans l’appartement de Mme A Y ;
En l’espèce, il résulte de l’expertise complémentaire que les travaux effectués ne sont pas conformes aux recommandations de l’expert, en ce que l’étanchéité n’est pas assurée dès lors que les surfaces d’enduits décollés et fissurés sont inaptes à la réception d’une étanchéité, qu’ils ressortent non conformes au devis initialement soumis par l’entreprise Lefebvre en date du 25 décembre 2015, qui prévoyait explicitement un nettoyage et réparation des épaufrures et fissures au mortier de résine, ce qui n’a pas été respecté comme le montrent les photographies ;
Les constatations de M. Z, architecte de l’immeuble ne viennent pas contredire celles de l’expert ;
Il apparaît bien que l’entreprise Lefebvre dans son devis validé par l’expert s’était engagée à réaliser l’étanchéité de la courette, avec notamment son nettoyage haute pression en ce compris la réparation des épaufrures ou autres fissures au mortier de résine fibré de marque MBT type 317 ;
Aucun élément ne vient démontrer que les travaux de reprise tels que préconisés par l’expert judiciaire ne peuvent être réalisés ;
S’agissant néanmoins de la garantie décennale, il sera observé que celle-ci n’avait pas été mentionnée dans le devis validé par l’expert, sans observations (page 17 de son premier rapport) ;
Il résulte du rapport de M. Z, architecte de l’immeuble, qu’il ne peut être réalisé d’étanchéité du dallage avec une garantie, notamment parce qu’il repose sur de la terre nécessairement humide qui peut apporter de l’humidité dans le dallage et décoller l’étanchéité et en raison du risque de mouvement des éléments de pourtour de la terrasse les uns par rapport aux autres, qui créera à terme des déchirures de l’étanchéité à la cueillie entre le dallage et ces éléments ;
A l’exception de la garantie décennale, le jugement déféré du 10 avril 2018, sera confirmé en ce qu’il a ordonné, sous astreinte, au syndicat des copropriétaires du […] de faire réaliser en urgence les travaux préconisés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 03 octobre 2017 :
' la reprise des travaux précédemment réalisés en prévoyant un relevé correct, incluant au préalable la réparation du support par purge et rebouchage des décollements et des fissures existantes
' prolonger jusqu’en sortie le conduit en plomb, rajouté pour gainer de l’intérieur le conduit en fonte ;
L’astreinte est nécessaire au regard de l’ancienneté de la reprise à effectuer ;
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a ordonné au syndicat des copropriétaires du […], de justifier envers Mme A Y des travaux de reprise, par factures correspondantes ;
Mme A Y étant concernée au premier chef par lesdits travaux de reprise n’a pas à être informée comme les autres copropriétaires dans le cadre des assemblées générales annuelles de copropriétaires ;
Il résulte de ce qu’il précède que la demande de remboursement dirigée contre Mme A Y par le syndicat des copropriétaires au titre travaux qu’il a fait réaliser n’est pas fondée et doit être rejetée ;
Enfin, si des travaux supplémentaires ont été préconisés par M. Z, architecte de l’immeuble, il n’appartient pas à la cour de les autoriser ;
Sur la responsabilité de la société Domus Rome
A l’appui de son appel, la société Domus Rome fait valoir que l’absence d’information dont se prévaut le syndicat des copropriétaires ne lui a causé aucun préjudice, la copropriété ayant été défendue par son avocat dans le cadre des opérations d’expertise, que les caves ont été visitées, que le sinistre apparaît dans les comptes de la copropriété ;
Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires a refusé de voter les travaux de ravalement de la façade du bâtiment sur rue alors que le devis produit concernait bien l’immeuble, qu’il lui a été donné quitus de sa gestion au 31 décembre 2014, qu’elle a toujours proposé des travaux d’entretien, qu’elle s’est assurée que les travaux préconisés par l’expert soient votés outre que l’expert a écarté sa responsabilité ;
Le syndicat des copropriétaires répond qu’il n’a été informé de la procédure initiée par Mme A Y qu’en avril 2016 à l’occasion d’un contrôle des comptes, que la société Domus
Rome n’a pas pris la peine d’examiner les dispositions du règlement de copropriété, qu’elle n’a pas répondu aux demandes de l’assureur, qu’elle a manqué à son obligation d’entretien et de préservation de l’immeuble, l’a contraint à faire réaliser les travaux préconisés dans le premier rapport en urgence ;
Aux termes de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé d’assurer l’exécution des
dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
En l’espèce, si la société Domus Rome reconnaît ne pas avoir inscrit à l’ordre du jour des assemblées générales jusqu’en 2016, un point d’information sur la procédure en cours, le sinistre de Mme A Y est mentionné sur les comptes de la copropriété (pièce 36 de Mme A Y page 2) et les frais de procédure sont mentionnés page 3 ;
Aucun préjudice n’est démontré par le syndicat des copropriétaires, qui ne conteste pas avoir été représenté durant toute la procédure d’expertise par son avocat ;
Egalement, il a été vu que les travaux, contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, lui incombent et qu’ils ne peuvent être mis à la charge de Mme A Y ;
Aucun manquement dans la mise en oeuvre des dispositions du règlement de copropriété n’est ici établi ;
Par ailleurs, l’expert a entendu précisé s’agissant des défauts de diligences allégués du syndic, que la recherche de l’origine des désordres était difficile et a nécessité les opérations d’expertise et des investigations et recherches par élimination de diverses suppositions avant de pointer la cause des fuites de canalisations ; que les fuites en parties encastrées des canalisations ne sont pas facilement détectables et il peut être compréhensible de constater une première indétermination des sources d’humidités ; que même en cours d’expertise les parties de toutes parts s’étaient étonnées de voir les recherches s’orienter vers les tests de mises en charges afin de détecter l’origine des désordres par humidité situés au dessus de ces réseaux ;
Il a également énoncé n’avoir observé au cours de ses opérations, aucune urgence ou péril en la demeure pouvant justifier des mesures conservatoires ;
Aucune faute dans la gestion du sinistre n’est établie ;
Enfin, aucune faute de la société Domus Rome ne peut être retenue au titre des travaux réalisés par la société Lefebvre, dès lors qu’ils ont été commandés et réalisés à une période où celle-ci n’était plus le syndic de l’immeuble ;
Il résulte de ces éléments que la responsabilité de la société Domus Rome n’est pas engagée ;
Tant le syndicat des copropriétaires que Groupama Méditerranée doivent être déboutés de leurs demandes de garantie dirigée contre elle ;
Le jugement du 23 mai 2017 déféré sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande en paiement d’une amende et de dommages-intérêts formulée par la société Domus Rome
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
La société Domus Rome ne rapporte pas la preuve de ce que l’action du syndicat des copropriétaires aurait dégénéré en abus ; elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et en paiement d’une amende ;
Sur la demande de garantie du syndicat des copropriétaires dirigée contre Groupama Méditerranée
Au dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement du 10 avril 2018, en ce qu’il l’a débouté de sa demande en garantie dirigée à l’encontre la société Groupama Méditerranée et sollicite sa condamnation, au visa de l’article 1231-1 du code civil à le relever et garantir des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et dépens de l’expertise complémentaire ;
Groupama Méditerranée fait valoir que le tribunal a jugé que la clause d’exclusion de garantie pour les dégâts des eaux est partiellement valide outre qu’elle ne saurait être concernée par les travaux de réfection devant être réalisés par le syndicat des copropriétaires sur les parties communes aux fins de remédier aux désordres ;
Elle précise que l’expertise complémentaire qui a été ordonnée et confiée au même expert judiciaire, ne portait que sur la vérification par ce dernier des travaux d’ores et déjà réalisés par le syndicat des copropriétaires lorsque cette affaire a été plaidée en première instance ;
Elle ajoute que les conditions générales de sa police prévoient expressément que ne sont jamais garanties les responsabilités telles que visées aux articles 1792 et suivants et 2270 du code civil qui incombent à l’assuré ;
En l’espèce, le jugement du 23 mai 2017 est confirmé en ce qu’il a dit que le syndicat des copropriétaires du […] a manqué à son obligation d’entretien des parties communes ;
Comme le souligne Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires est irrecevable à solliciter sa garantie au titre du défaut d’entretien des parties communes dès lors que le jugement du 23 mai 2017 n’est pas contesté en ce qu’il a énoncé que la clause d’exclusion de garantie de Groupama Méditerranée pour les dégâts des eaux est partiellement valide et ne peut recevoir application 'pour manque de réparations indispensables incombant à l’assuré (tant avant qu’après le sinistre) sauf cas de force majeure', et est applicable pour 'les dommages résultant d’un défaut manifeste d’entretien connu de l’assuré’ ;
Par ailleurs, s’il est exact que le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance responsabilité civile, il résulte expressément des conditions générales de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires que ne sont jamais garanties, les responsabilités telles que visées aux articles 1792 et suivants et 2270 du code civil qui incombent à l’assuré ;
Au surplus, comme le souligne Groupama Méditerranée, elle ne saurait garantir des travaux de réparations ou de reprises qui incombent à son assuré dans le cadre de l’entretien et de la préservation de l’immeuble ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné seul le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance liés à l’expertise complémentaire et de l’a condamné au paiement d’une indemnité de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que Groupama Méditerranée sera tenue de garantir le syndicat des copropriétaires du […] dans la limite de 2.500 ' de cette condamnation envers Mme A Y ;
Sur les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme A Y à lui rembourser la somme de 12.054,14 ' au titre des sommes qui lui ont été réglées en exécution des décisions critiquées ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter ces demandes ;
Il sollicite en outre la condamnation de la société Domus Rome à lui payer la somme de 7.514,55 ' au titre des frais de la première expertise ;
Le sens du présent arrêt conduit également à rejeter cette demande ;
Enfin, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Groupama Méditerranée à lui payer une somme de 2.500 ' au titre de l’indemnité de l’article 700 allouée à Mme A Y ;
Cette demande apparaît recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile qui dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;
Néanmoins, cette demande sera rejetée comme il résulte des développements précédents ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement du 10 avril 2018 sur les dépens du référé expertise, dépens et frais de l’expertise initiale, hors les dépens de la décision du 10 avril 2018, sauf en ce qu’il a été énoncé que la SAS cabinet Domus Rome est condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires ainsi que Groupama Méditerranée des sommes mises à leur charge à ce titre ;
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement du 10 avril 2018 sur les dépens de l’instance liée à l’expertise complémentaire et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sauf en ce qu’il a été dit que Groupama Méditerranée sera tenue de garantir le syndicat des copropriétaires du […] dans la limite de 2.500 ' de la condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile envers Mme A Y et énoncé que la SAS cabinet Domus Rome est tenue de garantir Groupama Méditerranée des sommes mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires et Groupama Méditerranée, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme A Y la somme de 3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires du […], et la société Groupama Méditerranée ;
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Domus Rome ;
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme A Y est dispensée de droit, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel, dont la charge est répartie entre les autres propriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de la jonction et au rejet des pièces n° 14 et 15 du syndicat des copropriétaires ;
Confirme le jugement du 23 mai 2017, sauf en ce qu’il a :
— dit que le Cabinet Domus Rome devra garantir le syndicat des copropriétaires du […] et Groupama Méditerranée des condamnations mises à leur charge au bénéfice de Mme A Y ;
Confirme le jugement du 10 avril 2018 sauf en ce qu’il a :
— dit que les travaux devaient être assortis de la garantie décennale
— condamné la SAS Cabinet Domus Rome à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du […] et Groupama Méditerranée des sommes mises à leur charge dans le cadre des dépens de référé et les dépens et frais de l’expertise initiale, hors les dépens de la présente décision
— dit que Groupama Méditerranée sera tenue de garantir le syndicat des copropriétaires du […] dans la limite de 2.500 ' de cette condamnation envers Mme A Y
— dit que la SAS Cabinet Domus Rome sera tenue de garantir Groupama Méditerranée de cette condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés et y ajoutant,
Déboute Mme A Y de sa demande au titre de la garantie décennale ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] et Groupama Méditerranée de leur demande de garantie dirigée contre la société Domus Rome ;
Déboute la société Domus Rome de sa demande de dommages-intérêts et en paiement d’une amende ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Groupama Méditerranée ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et la société Groupama Méditerranée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme A Y la somme de 3.000 ' par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rappelle qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme A Y est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel, dont la charge
est répartie entre les autres propriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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