Infirmation partielle 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 15 janv. 2019, n° 16/14797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14797 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 septembre 2016, N° F15/04613 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 Janvier 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/14797 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2CR5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° F 15/04613
APPELANT
M. X Y
[…]
[…]
représenté par Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R188 substitué par Me Raphaël ROULEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
INTIMÉE
INSTITUT PASTEUR
[…]
[…]
représentée par Me Laurence CHREBOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Coralie JAMOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K49
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Catherine BEZIO, Présidente de chambre
Nadège BOSSARD, Conseillère
Benoît DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile
Greffier : Z A, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.
— signé pour le Président empêché par Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
VU le jugement prononcé le 27 septembre 2016 par la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris qui a notamment :
— condamné l’Institut Pasteur à payer à X Y la somme de 50000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté X Y du surplus de ses demandes et l’Institut Pasteur de sa demande reconventionnelle ;
— condamné l’Institut Pasteur aux dépens ;
VU la déclaration d’appel total interjeté par l’avocat de X Y par voie électronique le 17 novembre 2016, soit dans le délai légal d’un mois à compter de la notification intervenue le 22 octobre 2016 ;
VU l’ordonnance du 13 mars 2017 rendue sur le fondement de l’article 905 du code de procédure civile en fixation de calendrier et de clôture au 15 février 2018 avec plaidoiries à l’audience du 22 mars 2018 de la formation collégiale ;
VU les conclusions signifiées le 12 février 2018 par voie électronique, par lesquelles X Y requiert la cour d’appel de :
— sur le harcèlement moral et la souffrance au travail, infirmer le jugement et condamner l’Institut Pasteur à lui payer la somme de 45210 euros net de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la somme de 45210 euros net de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, ainsi que la somme de 45210 euros net de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des atteintes à la santé et à la sécurité ;
— sur la violation des droits de la défense résultant d’une mise à pied illégale, infirmer le jugement et condamner l’Institut Pasteur à lui payer la somme de 45210 euros net de dommages et intérêts pour violation des droits de la défense ;
— à titre principal sur le licenciement, infirmer le jugement, dire que le licenciement, intervenu dans un contexte de harcèlement moral et de violation des droits de la défense, est nul et condamner, en conséquence, l’Institut Pasteur à lui payer la somme de 108497 euros net de dommages et intérêts pour licenciement nul, ainsi que la somme de 45210 euros net de dommages et intérêts pour préjudice distinct découlant d’une procédure de licenciement brutale et vexatoire ;
— à titre subsidiaire, sur l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, confirmer le jugement, sauf sur le quantum de la réparation, et condamner l’Institut Pasteur au paiement de la somme de 108497 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de la somme de 45210 euros net de dommages et intérêts pour préjudice distinct découlant d’une
procédure de licenciement brutale et vexatoire ;
— sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, infirmer le jugement du 27 septembre 2016, constater que le forfait annuel en jours est irrégulier et nul, constater les heures supplémentaires restées impayées, puis condamner l’Institut Pasteur à verser la somme de 20923,95 euros brut de rappel d’heures supplémentaires, la somme de 2092,40 euros brut de congés payés y afférents, la somme de 250,75 euros brut de contrepartie obligatoire en repos, la somme de 27124 euros net pour travail dissimulé, la somme de 27124 euros net pour défaut de paiement des salaires en temps utile et exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
— condamner l’Institut Pasteur à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
VU les conclusions signifiées le 03 mai 2017 par voie électronique, par lesquelles l’Institut Pasteur sollicite que la cour :
— infirme partiellement le jugement du 27 septembre 2016, en ce qu’il a dit que le licenciement de X Y ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— constate le comportement fautif de X Y ;
— en conséquence, dise que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— rejette l’ensemble des prétentions de X Y ;
— condamne celui-ci au paiement d’un montant de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
VU les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;
VU les articles L.1152-1, L.1152-4, L.1154-1, L.1222-1, L.1232-1 et suivants, L. 1235-1 et suivants, L.3121-58 et suivants, L.3171-4, L.4121-1, L.4131-2, L.4132-2, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
Considérant qu’après trois contrats à durée déterminée, X Y a été embauché à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1996 par l’Institut Pasteur ;
Qu’à compter du 1er mars 2004, il a été affecté au service des colloques, en tant que responsable du groupe « auditorium, réservation de salles, régie et logistique», avec le statut de cadre confirmé A, gestionnaire-régisseur ;
Qu’à partir du courant de l’année 2005, il a été soumis au régime du forfait jours ;
Qu’il est devenu, au mois de juin 2008, responsable du service « colloques événements », lequel a été rattaché à la direction de la communication et du mécénat ;
Que, selon avenant au contrat de travail, X Y a été nommé à compter du 1er septembre 2014 responsable du pôle « événements/locations d’espaces » ;
Considérant que, selon courrier du 13 mars 2015, X Y a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire ;
Que, par lettre du 07 avril 2015, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, motif pris de manquements manifestes dans ses missions et d’une absence totale de professionnalisme nuisant
fortement au bon fonctionnement du service comme à l’image de l’Institut Pasteur, à savoir :
— une accumulation de retard dans les facturations de clients ;
— une tarification aléatoire occasionnant les mécontentements des clients ;
— un laxisme au quotidien pouvant avoir des conséquences graves ;
— des carences récurrentes en terme de management ;
— la transmission d’informations sans cesse incomplètes ;
— son désinvestissement managérial ;
Que, contestant la mesure, X Y a saisi, par courrier posté le 16 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande tendant notamment à la nullité du licenciement et à un rappel d’heures supplémentaires ;
1°/ Sur la demande en dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral :
Considérant qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’il appartient, dans un premier temps, au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ;
Qu’au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant qu’en l’espèce, X Y ne justifie ni de pressions ni de reproches incessants ni d’une mise à l’écart ni d’un mépris affiché par l’employeur ;
Que l’attestation Mourgues Jounay ne repose que sur des ouï-dire ou des éventualités ;
Considérant que X Y ne produit pas d’éléments sérieux, s’agissant du harcèlement dont il aurait fait l’objet de la part de de sa collègue C D ;
Qu’il ressort des attestations Morin-Louvet et Fage que C D émettait des critiques à l’encontre de X Y devant d’autres personnes, mais non qu’elle le harcelait directement ;
Considérant qu’il ne peut pas être fait grief à l’employeur de la désignation de X Y comme simple responsable « événements ' location d’espaces », dans la note d’organisation du 1er septembre 2014, alors que le salarié a approuvé cette modification dans l’avenant n°4 au contrat de travail et se plaignait d’une charge de travail excessive ;
Considérant qu’à supposer même cette dernière établie, l’appelant n’apporte pas d’éléments probants quant à l’altération consécutive de sa santé physique ou mentale :
— le certificat médical du 27 juin 2013, d’ailleurs peu lisible, voire illisible par endroits, et celui du 11 juin 2014 précisent les problèmes médicaux rencontrés par X Y et ses soucis au travail, mais sans indiquer le lien ;
— les ordonnances prescrivant des médicaments n’apportent pas d’éléments de preuve ;
— le certificat médical du 23 juin 2016 indique que X Y a consulté son médecin pour dépression réactionnelle en février 2015, mais sans mentionner de lien avec le travail;
— les arrêts de travail ne mentionnent pas leur cause ;
Qu’au demeurant, l’employeur verse aux débats des fiches d’aptitude établies par le médecin du travail les 19 novembre 2012, 30 juin 2013 et 07 octobre 2013 ;
Considérant que ces différents éléments, même examinés dans leur globalité, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral ;
Que la demande de ce chef de l’appelant est donc rejetée ;
2°/ Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité :
Considérant que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Considérant que, s’il est exact que X Y s’est adressé à la cellule de prévention des risques psycho-sociaux, il n’a pas souhaité que des informations soient transmises à la direction des ressources humaines (cf. pièce n°22 : mail du 16 octobre 2014 dans lequel X Y écrit : « Tu peux en parler aux autres personnes de la cellule. On attend par rapport à RH »), ce qui n’a pu que nuire à la connaissance de la situation par la hiérarchie ;
Que, surtout, il n’est pas établi, pour les motifs exposés ci-dessus, une dégradation de la santé physique ou mentale du salarié, en lien avec son travail ;
Considérant que, dès lors, la demande en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est rejetée ;
3°/ Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à l’obligation de prévention des atteintes à la santé et à la sécurité :
Considérant que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;
Considérant qu’en l’espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, il n’est pas établi ni même présumé que X Y a vécu une situation de harcèlement moral ;
Considérant que la demande en dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de prévention est donc rejetée ;
4°/ Sur les dommages et intérêts pour violation par l’employeur des droits de la défense :
Considérant que l’appelant prétend que la mise à pied conservatoire était injustifiée, constituant même un détournement de procédure, l’a privé des contacts et des documents auxquels il aurait pu normalement avoir accès au sein de l’entreprise s’il était resté en poste, si bien qu’il a subi, selon lui, une violation de ses droits de la défense ;
Considérant qu’il n’est nullement établi que l’employeur a voulu être déloyal ou faire obstacle aux droits de la défense ;
Qu’il n’est pas davantage établi, au travers d’éléments précis, que X Y a été dans l’impossibilité de préparer normalement l’entretien préalable ;
Considérant que la demande en dommages et intérêts pour violation des droits de la défense est donc rejetée ;
5°/ Sur la nullité du licenciement, subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse, ainsi que l’indemnité subséquente :
Considérant que la situation de harcèlement moral comme de violation des droits de la défense n’ayant pas été retenue, la demande principale en nullité du licenciement doit être rejetée ;
Considérant que l’administration de la preuve, dans tous les cas de licenciement, notamment en ce qui concerne le caractère réel et sérieux de la mesure, est l''uvre commune de chacune des parties et du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par chaque partie ;
Que, si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Considérant que les premiers juges doivent être approuvés, en ce qu’ils ont dit que X Y ne conteste pas les faits en eux-mêmes et que ceux relatifs à la facturation ne peuvent pas être retenus au soutien de la mesure de licenciement ;
Que, si l’employeur souligne le mécontentement de certains clients, l’appelant verse aux débats des mails de félicitations d’autres clients ;
Considérant que, même à supposer établi le surplus des griefs de la lettre de licenciement, leur gravité relative, la grande ancienneté (vingt ans) de X Y, les bonnes évaluations annuelles dont il bénéficiait, ainsi que l’absence de rappel à l’ordre comme d’avertissement préalable permettent de juger disproportionnée la mesure ;
Considérant qu’en conséquence, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu’eu égard à l’ancienneté de X Y dans l’entreprise, à son âge, à sa rémunération, à sa situation de famille au moment du licenciement et à sa situation professionnelle ultérieure, une juste indemnisation doit être fixée à un montant de 50000 euros, comme estimée par les premiers juges ;
6°/ Sur les circonstances vexatoires du licenciement :
Considérant que lorsqu’un salarié sollicite des dommages et intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si, comme le soutient l’intéressé, les conditions de la rupture n’ont pas été abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse;
Considérant que X Y a été mis à pied à titre conservatoire, puis dispensé de préavis, de sorte qu’il n’a pas pu rejoindre son poste de travail, alors même qu’il dirigeait plusieurs salariés, qu’il n’avait commis aucune faute grave et qu’il avait une ancienneté très importante au sein de l’entreprise ;
Que rien ne justifiait pareille précipitation ;
Que X Y n’a pu qu’en ressentir de la vexation ;
Considérant qu’il sera donc alloué à X Y un montant de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
7°/ Sur le rappel d’heures supplémentaires et les demandes subséquentes :
Considérant qu’à supposer la nullité de la convention de forfait jours, X Y pourrait prétendre au paiement d’heures supplémentaires, en cas de dépassement de la durée légale de travail ;
Considérant que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Qu’il appartient cependant à celui-ci de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Considérant qu’en l’espèce, l’appelant remet un récapitulatif de ses horaires pour les mois de mars 2012 à mars 2015 ;
Qu’il y a ajouté la copie de très nombreux mails envoyés à des horaires tardifs ;
Considérant que, toutefois, d’une part, l’employeur produit un relevé des horaires de X Y pour la période allant de juin 2014 à mars 2015 tel qu’établi au moyen de la badgeuse et qui ne correspond pas aux horaires du récapitulatif versé aux débats par l’appelant ;
Que, d’autre part, comme l’ont justement souligné les premiers juges, il n’est pas établi que l’employeur a exigé de X Y que ce salarié expédie ou réponde à des mails en dehors de l’horaire habituel de bureau ;
Que, par ailleurs, l’envoi d’un mail à une heure tardive ne démontre pas, à lui seul, un travail effectif dans les moments précédents ;
Considérant qu’eu égard à ces éléments contraires, la cour est dans l’incapacité de se former la conviction que X Y a accompli des heures supplémentaires demeurées impayées, à supposer nulle la convention de forfait jours ;
Considérant que sont donc rejetées les demandes en rappel d’heures supplémentaires, en congés payés y afférents, en contrepartie obligatoire en repos, ainsi qu’en dommages et intérêts pour mauvaise foi tenant au non paiement du salaire en temps utile ;
8°/ Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Considérant qu’en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu’il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l’employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Considérant qu’en l’espèce, en raison du rejet de la demande en rappel d’heures supplémentaires, celle en indemnité pour travail dissimulé ne peut qu’être écartée ;
9°/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant que l’Institut Pasteur est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais condamné à payer à X Y la somme de 2000 euros sur le fondement de cet article au titre des frais d’appel (étant précisé que cette somme vient s’ajouter à celle de 500 euros déjà allouée en première instance) ;
Considérant que l’Institut Pasteur est condamné aux dépens d’appel, comme il l’a été à ceux de première instance ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement prononcé le 27 septembre 2016 par la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris, SAUF en ce qu’il a rejeté la demande présentée par X Y en dommages et intérêts pour procédure de licenciement brutale et vexatoire ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE l’Institut Pasteur à payer à X Y :
— au titre du préjudice moral résultant des circonstances vexatoires du licenciement, la somme de 4000 € (QUATRE MILLE EUROS) ;
— la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel ;
DEBOUTE l’Institut Pasteur de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Institut Pasteur aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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