Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 20 mars 2018, n° 15/08694
CPH Créteil 7 juillet 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 20 mars 2018
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CASS
Cassation 27 novembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté que le salarié a effectivement subi un harcèlement moral, en raison des méthodes de management utilisées par son supérieur.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par l'employeur

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans préavis

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil qui avait débouté Monsieur [A] [V] de toutes ses demandes contre son employeur, la SA TRANSAT FRANCE, et son supérieur hiérarchique, Monsieur [P] [T]. Monsieur [V] avait saisi les prud'hommes pour résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité de résultat. La Cour a reconnu l'existence d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de la part de l'employeur, entraînant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement nul. En conséquence, la SA TRANSAT FRANCE a été condamnée à verser à Monsieur [V] des dommages et intérêts pour harcèlement moral (15.000 €), pour manquement à l'obligation de sécurité (5.000 €), et pour licenciement nul (150.000 €), ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents. La Cour a également ordonné le remboursement d'un mois d'indemnités de chômage par l'employeur à l'organisme social et a condamné la SA TRANSAT FRANCE au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel. Monsieur [P] [T] a été mis hors de cause.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 20 mars 2018, n° 15/08694
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/08694
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 juillet 2015
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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