Confirmation 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 22 nov. 2018, n° 17/03600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/03600 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Argentan, 27 octobre 2017, N° 51-1600009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/03600 – N° Portalis DBVC-V-B7B-F6XW
Code Aff. :
ARRÊT N° SB/GhL
ORIGINE : DECISION du Tribunal paritaire des baux ruraux d’ARGENTAN en date du 27 Octobre 2017 – RG n° 51-1600009
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2018
APPELANT :
Monsieur K S T L-M D’Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me B DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur A B C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame D E F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Isabelle BROCHARD-STEVENIN, avocat au barreau de CAEN
Monsieur H I J X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant et assisté de Me Isabelle BROCHARD-STEVENIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 24 septembre 2018, sans opposition du ou des avocats, Mme R, Président de chambre, a entendu seule les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme P, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme R, Président de chambre, rédacteur
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 22 novembre 2018 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme R, président, et Mme P, greffier
***********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 août 2011 monsieur K L-M d’Z (le bailleur) a donné à bail aux consorts X (les preneurs) diverses parcelles de terre sises sur la commune de Bailleul dans l’Orne, d’une superficie totale de 61ha 36a 48ca.
Par acte d’huissier du 23 février 2016 le bailleur a fait délivrer aux preneurs un congé aux fins de reprise au profit de son fils N L-M d’Z pour le terme du bail fixé au 31 août 2017.
Par jugement du 27 octobre 2017 le tribunal paritaire des baux ruraux d’Argentan a dit que le congé délivré le 23 février 2016 est nul, a débouté le bailleur du surplus de ses demandes, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et condamné le bailleur aux dépens.
Le 21 novembre 2017 le bailleur a relevé appel de ce jugement.
Dans des conclusions remises au greffe le 9 février 2018, reprise oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés le bailleur demande à la cour de:
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— en conséquence y faire droit,
— débouter les preneurs de leurs demandes,
— réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— dire et juger parfaitement valable le dit congé,
— dire et juger qu’il devra produire pleins et entiers effets,
En conséquence et au regard de la date d’effet du congé ordonner l’expulsion des consorts X de tous biens et occupants de leur chef, dans le mois de la signification du présent arrêt, avec si besoin concours de la
force publique, sauf à en différer la date en cas de demande expresse, à la fin de l’année culturale en cours,
Condamner solidairement les consorts X au paiement d’une indemnité de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans des conclusions remises au greffe le 6 avril 2018, reprise oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés les preneurs demandent à la cour de:
— dire et juger que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif au visa de l’article 901-4 CPC,
— en conséquence dire que la cour d’appel n’est pas saisie de l’appel du jugement déféré,
— constater que ce jugement est définitif,
Subsidiairement,
— déclarer le bailleur autant irrecevable que mal fondé en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le congé et débouté le bailleur du surplus de ses demandes,
Très subsidiairement, au visa des articles L411-58,59 et 62 du code rural,
— constater que monsieur N L-M d’Z ne remplit pas les conditions requises pour exploiter, prononcer en conséquence la nullité du congé, également pour non respect des dispositions susvisées, dire n’y avoir lieu à expulsion,
— condamner le bailleur au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bailleur a fait appel du jugement déféré dans le délai d’un mois imparti pour le faire à compter de sa notification.
Aux termes de l’article 892 CPC 'Lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d’appel celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire’ régie par les articles 931 à 949 du même code.
Ce n’est donc pas l’article 901,4° CPC qui régit le contenu de la déclaration d’appel mais l’article 933 du même code.
Si ce texte fait obligation à l’appelant de préciser 'les chefs du jugement critiqué auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible’ les irrégularités susceptibles d’affecter les mentions de la déclaration d’appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
En l’espèce si la mention 'appel total’ figurant sur la déclaration d’appel régularisée par le bailleur le 21 novembre 2017 contrevient aux dispositions de l’article 933 précité ce vice de forme n’a causé aucun grief aux consorts X que les conclusions prises le 9 février 2018 par le même bailleur ont complètement renseignés sur les chefs de la décision déférée qu’il entendait critiquer devant la cour et qui ont été en mesure d’y répondre dans des conclusions prises le 6 avril suivant.
La déclaration d’appel n’encourant pas la nullité prévue par ce texte les consorts X doivent être déboutés de leurs demandes tendant à ce que la cour 'dise et juge que la déclaration d’appel est dépourvue de tout effet
dévolutif… que la cour d’appel n’est pas saisie de l’appel du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Argentan en date du 27 octobre 2017 …(et) constate que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Argentan en date du 27 octobre 2017 est définitif'.
La déclaration d’appel doit donc être validée et l’appel déclaré recevable.
Il est acquis que le congé délivré le 23 février 2016 par le bailleur aux preneurs pour reprise au profit de son fils, N L-M d’Z ,n’indique pas, comme l’article L411-17 du code rural l’impose à peine de nullité, 'l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris'.
Pour soutenir que le congé n’encourt pas la nullité prévue par ce texte le bailleur se prévaut de son dernier alinéa selon lequel 'la nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur’ et fait valoir que les consorts X ne pouvaient se méprendre sur l’habitation future de son fils qui ne peut être que la ferme familiale dénommée 'le Londel’ à Bailleul.
Mais la seule mention par le congé litigieux de l’adresse du bénéficiaire de la reprise à la date de sa délivrance, en l’espèce 47 rue Perronet à Neuilly sur Seine, place effectivement les preneurs dans l’incapacité d’apprécier si la condition d’habitation à proximité du fonds sera remplie ou non faute d’indication de l’habitation qu’occupera le bénéficiaire après la reprise alors qu’il ressort des pièces produites par les preneurs que N L-M d’Z exerce déjà d’autres activités et a d’autres projets dont la localisation sur le plan géographique et la nature conduisent à s’interroger sur leur compatibilité avec une habitation à proximité du fonds et sur ce que serait la domiciliation réelle de l’intéressé une fois la reprise effective.
Le bénéficiaire de la reprise est ainsi associé et co dirigeant d’une société domiciliée à Nantes dénommée 'écurie du Graal’ , dédiée à l’investissement dans le monde des courses hippiques et de l’élevage et travaillait dans le cadre de ses études à l’ESSEC sur la création du premier FCPI (fonds professionnel de capital-investissement) sur cette classe d’actifs. Il est aussi responsable développement d’une 'agence évènementielle upmarket au coeur du monde hippique’ dénommée Graal event et d’une SAS dénommée 'Ecurie du Londel’ domiciliée 54 rue Perronnet à Neuilly sur Seine et ayant pour activité la gestion, l’achat, la vente et la valorisation de poneys et chevaux d’étalons, de poulinières, de saillies pour son propre compte comme pour le compte de tiers'.
Au regard de la dispersion de ses activités il ne peut être considéré pour acquis, comme le fait pourtant le bailleur, que parce qu’il souhaite reprendre la ferme du Londel à Bailleul N L-M d’Z va nécessairement s’y établir.
Dans ce contexte la mention de l’habitation du bénéficiaire après la reprise n’en revêtait que plus d’importance pour les preneurs.
L’absence de cette mention dans le congé entraîne sa nullité et le jugement déféré qui a statué en ce sens, doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante monsieur K L-M d’Z doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel aux consorts X auxquels monsieur K L-M d’Z doit être condamné à payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Valide la déclaration d’appel et déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2017 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Argentan dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne monsieur K L-M d’Z aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne monsieur K L-M d’Z à payer aux consorts X unis d’intérêts la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC,
Déboute monsieur K L-M d’Z de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
O P Q R
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