Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 11 févr. 2021, n° 18/08096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08096 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 19 octobre 2018, N° 2016F00121 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2021
N° RG 18/08096 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SZXO
AFFAIRE :
SAS ETABLISSEMENTS NEHLIG
C/
G H
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016F00121
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE
Me Maxellende ROULLET DE LA BOUILLERIE
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS ETABLISSEMENTS NEHLIG
N° SIRET : 310 86 4 2 28
Soc d’Exploitation ETS NEHLIG,
[…]
[…]
Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 020226
Représentant : Me Matthieu MERCIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
****************
Monsieur G H
né le […] à MORNAC
de nationalité Française
Le Souleyrol
[…]
Représentant : Me Maxellende ROULLET DE LA BOUILLERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 596
Représentant : Me François CHOMARD du cabinet RINEAU et associés, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur C I
né le […] à IZEURE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Maxellende ROULLET DE LA BOUILLERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 596
Représentant : Me François CHOMARD du cabinet RINEAU et associés, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur J K
né le […] à LANGOGNE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Maxellende ROULLET DE LA BOUILLERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 596
Représentant : Me François CHOMARD du cabinet RINEAU et associés, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 596
Monsieur E L
né le […] à TULLINS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Maxellende ROULLET DE LA BOUILLERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 596
Représentant : Me François CHOMARD du cabinet RINEAU et associés, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur X M
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Maxellende ROULLET DE LA BOUILLERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 596
Représentant : Me François CHOMARD du cabinet RINEAU et associés, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur D B
né le […] à LINSELLES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Maxellende ROULLET DE LA BOUILLERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 596
Représentant : Me François CHOMARD du cabinet RINEAU et associés, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur O P
né le […] à THIONVILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Maxellende ROULLET DE LA BOUILLERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 596
Représentant : Me François CHOMARD du cabinet RINEAU et associés, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur A Y
né le […] à MONTARGIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Maxellende ROULLET DE LA BOUILLERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 596
Représentant : Me François CHOMARD du cabinet RINEAU et associés, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur F R
né le […] à DINARD
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Maxellende ROULLET DE LA BOUILLERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 596
Représentant : Me François CHOMARD du cabinet RINEAU et associés, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur AF-AG Z
né le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Maxellende ROULLET DE LA BOUILLERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 596
Représentant : Me François CHOMARD du cabinet RINEAU et associés, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
SA CONNEXION
[…]
Paris Nord 2
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860830
Représentant : Me Murielle LE FUSTEC, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis 1988, la société Etablissements Nehlig (la société Nehlig) exploite une activité de vente de produits
électronique domestique et d’électro-ménager à Saint Quay Perros (Lannion).
Elle a adhéré au réseau Connexion, spécialisé dans la distribution de produits électroniques et
d’électroménager pour le grand public, suivant un contrat de partenariat du 31 octobre 2012, passé avec la
société Connexion.
Dans le cadre de ce partenariat, la société Nehlig est devenue actionnaire de la société Connexion animée par
M. AF-AG Z, président directeur général, et M. F R, directeur général délégué.
Le 27 décembre 2013, la société Nehlig a notifié son départ du réseau Connexion pour rejoindre le réseau
Darty.
La société Connexion a alors décidé d’engager la procédure arbitrale prévue au contrat de partenariat au terme
de laquelle la société Nehlig a été condamnée, notamment pour rupture abusive de contrat, à verser à la
société SA Connexion la somme de 144.085 euros. La sentence n’ayant pas fait l’objet de recours.
Considérant que M. G H, M. C I, M. J K, M. E L, M. X
AC, M. W B, M. O P, M. A Y, M. F AB et M. AF-AG
Z, administrateurs de la société Connexion (ci-après les Administrateurs) avaient engagé cette
procédure arbitrale, coûteuse pour la société SA Connexion, la société Nehlig, en sa qualité d’actionnaire de
cette dernière, a assigné le 8 janvier 2016, ceux-ci avec la société Connexion, devant le tribunal de commerce
de Pontoise.
Par jugement du19 octobre 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— déclaré irrecevable la demande de la société Nehlig visant à la communication des éléments relatifs à
l’assemblée générale tenue en 2015 ainsi que les procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues
au cours des trois derniers exercices 2015, 2016 et 2017, l’en a déboutée;
— déclaré la société Nehlig mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société Connexion l’en a déboutée;
— déclaré la société Nehlig mal fondée en ses demandes à l’encontre des administrateurs de la société Nehlig,
l’en a déboutée ;
— déclaré la société Nehlig mal fondée en sa demande uniquement à l’encontre de MM. Y et Z, l’en
a déboutée,
— condamné la société Nehlig à verser à la société Connexion la somme de 20 000 euros pour procédure
abusive;
— condamné la société Nehlig à verser à chacun des administrateurs (M. G H M. C I, M.
J K, M. E L, M. X AC, M. W B, M. O P, M. A
Y, M. F AB et M. AF-AG Z) la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
— condamné la société Nehlig à verser à la société Connexion la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700
du code procédure civile ;
— condamné la société Nehlig à verser à chacun des administrateurs (M. G H M. C I, M.
J K, M. E L, M. X AC, M. W B, M. O P, M. A
Y, M. F AD et M. AF-AG Z) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— déclaré la société Nehlig mal fondée en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile, l’en a déboutée ;
— condamné la société Nehlig aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 630,24 euros, ainsi qu’aux frais
d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
— ordonné l’exécution provisoire du juge ment.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 30 novembre 2018 par la société Nehlig du jugement,
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 juin 2020 par lesquelles la société Nehlig demande à la cour
de :Vu les articles L. 225-251 et 225-252 du Code de commerce,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 19 octobre 2018,
— Recevoir la société Nehlig dans son action exercée «ut singuli » au nom et pour le compte de la société
Connexion dont elle est actionnaire,
— Dire et Juger que M. G H, M. C I, M. J K, M. E L, M. X
AC, M. D B, M. O P, M. A Y, M. F R et M. AF AG
Z ont commis une faute dans la gestion de la société Connexion en engageant une action arbitrale à
l’encontre de la seule société Nehlig et en se dispensant de toute poursuite à l’égard des autres administrateurs,
— Condamner M. G H, M. C I, M. J K, M. E L, M. X
AC, M. D B, M. O P, M. A Y, M. F R et M. AF-AG
Z à rembourser à la société Connexion la perte nette résultant du procès engagé à l’encontre de la
société Nehlig, soit la somme de 62 617, 80 euros,
— Condamner M. G H, M. C I, M. J K, M. E L, M. X
AC, M. D B, M. O P, M. A Y, M. F R et M. AF-AG
Z à verser la somme de 242.408 euros à la société Connexion au titre des sommes non perçues à la suite
des départs de MM. B et Y,
— Condamner M. A Y et M. AF AG Z, qui ont encouragé à agir contre la société Nehlig partie
chez Darty alors qu’ils proposaient leurs services parallèlement à Darty, à verser la somme de 150 000 euros à
la société Connexion au titre du préjudice moral subi,
— Condamner M. G H, M. C I, M. J K, M. E L, M. X
AC, M. D B, M. O P, M. A Y, M. F R et M. AF-AG
Z à verser à la société Nehlig la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Connexion et de M. G H, M. C
I, M. J K, M. AH L, M. X AC, M. D B, M. O P,
M. A Y, M. F R et M. AF AG Z,
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 avril 2020 par lesquelles la société SA Connexion prie la
cour de :
Vu les articles L.225-115, L.225-117, R.225-89 et R.225-92 du code de commerce,
Vu l’article 1382 (ancien) du Code civil,
Vu les articles 53, 70, 32-1, 515 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement du 19 octobre 2018 du tribunal de commerce de Pontoise en ce
qu’il a :
— débouté la société Nehlig de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Nehlig à verser à la société Connexion la somme de 20.000
euros pour procédure abusive ;
— condamné la société Nehlig à verser à chacun des administrateurs (Monsieur G H Monsieur C
I, Monsieur J K, Monsieur E L, Monsieur X AC, Monsieur
D B, Monsieur O P, Monsieur A Y, Monsieur F R et Monsieur
AF-AG Z) la somme de 2.000 euros pour procédure abusive ;
— condamné la société Nehlig à verser à la société Connexion la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;
— condamné la société Nehlig à verser à chacun des administrateurs (Monsieur G H Monsieur C
I, Monsieur J K, Monsieur E L, Monsieur X AC, Monsieur
D B, Monsieur O P, Monsieur A Y, Monsieur F R et Monsieur
AF-AG Z) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Nehlig aux entiers dépens de première instance ;
A titre reconventionnel :
— Condamné la société Nehlig à payer à la société Connexion la somme complémentaire de 50.000 euros pour
procédure abusive
En tout état de cause :
— Condamné la société Nehlig à payer à la société Connexion la somme de 15.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamné la société Nehlig aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 mai 2020 par lesquelles, M. G H, M. C I, M.
J K, M. E L, M. X AC, M. D B, M. O P,
M. A Y, M. F R et M. AF AG Z demandent à la cour de
Vu les dispositions des articles L223-35 et L225-51-1 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 32-1, 53, 70, 515 et 700 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
— Confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 19 octobre 2018, en
ce qu’il a :
— débouté la société Nehlig de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— jugé que la société Nehlig avait commis un abus du droit d’agir au préjudice des Administrateurs de la
société Connexion ;
— condamné la société Nehlig à verser à chacun des Administrateurs une somme de 2 000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise du 19 octobre 2018, en ce
qu’il a limité la condamnation de la société Nehlig, au titre de l’abus du droit d’agir commis au préjudice des
Administrateurs de la société Connexion à la somme de 2 000 euros par Administrateurs
Jugeant à nouveau sur ce point :
— Condamné la société Nehlig à verser à chacun des Administrateurs de la société Connexion la somme de 5
000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral résultant de l’abus du droit d’agir
commis à leur encontre ;
— Condamné la société Nehlig à verser à Monsieur A Y la somme complémentaire de 50 000 euros, à
titre de dommages et intérêts, en réparation de l’intense stress qu’il a subi à raison de sa mise en cause explicite
et infondée dans la procédure, et des graves conséquences de celui-ci ;
En tout état de cause :
— débouter la société Nehlig de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Nehlig à verser à chacun des Administrateurs de la société Connexion la somme de 1
500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais
afférents à la procédure d’appel ;
— Condamner la société Nehlig aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne
constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces.
La société Nehlig a interjeté appel de la totalité du jugement entrepris en ce compris le rejet de sa demande de
communication des éléments relatifs à l’assemblée générale tenue en 2015 ainsi que les procès-verbaux et
feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices 2015, 2016 et 2017.
La société Nehlig ne soutient pas sa demande, ni ne sollicite, dans son dispositif, cette communication.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’action sociale
Au visa des articles L.225-251 et L.225-252 du code de commerce, la société Nehlig, actionnaire de la SA
Connexion, a intenté l’action sociale, dite « ut singuli », contre les Administrateurs de cette dernière, soutenant
que ceux-ci ont commis des fautes de gestion car ils auraient dû exercer un contrôle voire s’opposer aux
décisions de la direction générale qui a mis en oeuvre une procédure arbitrale à l’encontre de la société Nehlig,
coûteuse pour la société Connexion, a réservé des conditions de sortie du réseau Connexion très favorables à
MM. B et Y, Administrateurs et anciens membres de ce réseau, et a conduit les affaires de la
société SA Connexion selon les intérêts du président directeur général et de certains Administrateurs en vue
d’un rapprochement avec l’enseigne Darty. Elle estime que la procédure arbitrale a, pour la société Connexion,
généré une perte nette qu’elle a évaluée à 67.617,80 euros, que le départ de MM. B et Y aurait dû
produire une recette de 242.408 euros au profit de la société Connexion et que le rapprochement entre la
société Connexion et l’enseigne Darty a causé un préjudice moral de 150.000 euros dont elle réclame
réparation uniquement à l’encontre de MM. Y et Z mais toujours au profit de la société Connexion.
Au visa des articles L.225-35 et L.225-51-1 du code de commerce, les Administrateurs contestent les fautes
de gestion qui leur sont reprochées. Ils soutiennent que la gestion des affaires de la société est assurée non par
le conseil d’administration mais par les organes de direction (direction générale et/ou direction générale
déléguée). Ils exposent que la société Connexion n’a pas essuyé une perte mais a encaissé une recette à l’issue
de la procédure arbitrale et que la situation de MM. B et Y n’est pas comparable à celle de la
société Nehlig qui a quitté le réseau Connexion abusivement ainsi que l’a constaté le tribunal arbitral.
Au visa des articles 13 et 14 de ses statuts, la société Connexion fait valoir que l’engagement, par elle-même,
d’une action judiciaire ou arbitrale ne figure pas parmi les décisions devant faire l’objet d’une approbation
préalable du conseil d’administration alors que le pouvoir d’agir au nom de la société , et en toute circonstance,
appartient à la direction générale. Elle expose que l’action arbitrale contre la société Nehlig a été jugée bien
fondée de sorte qu’aucune faute de gestion ne peut être reprochée à sa direction générale, encore moins à ses
Administrateurs. Elle soutient qu’aucun adhérent du réseau Connexion n’a bénéficié d’un traitement privilégié
au regard de celui réservé à la société Nehlig.
Sur ce,
L’article L.225-252 du code de commerce stipule qu’outre l’action en réparation du préjudice subi
personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux
conditions fixées à l’article L. 225-120, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les Administrateurs ou le directeur général. Les
demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas
échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Il résulte du premier paragraphe de l’article L.225-35 du code de commerce, dans sa version alors applicable,
que le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en
oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de
l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses
délibérations les affaires qui la concernent.
Le troisième paragraphe de ce même article prévoit que le conseil d’administration procède aux contrôles et
vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à
chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
L’article L.225-51-1 du code de commerce dispose que la direction générale de la société est assumée, sous sa
responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée
par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général.
L’article 225-251 de ce code prévoit que les Administrateurs et le directeur général sont responsables
individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux
dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts,
soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs Administrateurs ou plusieurs Administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits,
le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
L’administrateur est ainsi tenu à un devoir général de surveillance et de contrôle sérieux de l’administration de
la société. Il est responsable des actes qu’il a commis et qui seraient contraires aux intérêts de la société.
Il appartient à la société Nehlig de rapporter la preuve de fautes de gestion commises par les Administrateurs
ayant préjudicié aux intérêts de la société Connexion.
Sur la mise en oeuvre de la procédure arbitrale et son coût
Le tribunal arbitral, constatant la rupture fautive par la société Nehlig du contrat de partenariat du 31 octobre
2012 passé avec la société Connexion, a condamné celle-là à verser à celle-ci la somme de 144.085 €, de sorte
que c’est à raison que la société Connexion a engagé cette procédure contre la société Nehlig. Celle-ci ne
rapporte donc pas la preuve d’une faute qui aurait été commise soit par la direction générale soit par les
Administrateurs pour avoir saisi, à tort, le tribunal arbitral.
Il résulte de la sentence arbitrale et des éléments versés aux débats que la société Connexion n’a, en définitive
à l’issue de cette procédure arbitrale, obtenu que la somme de 11.346,54 euros après déduction des frais
d’arbitrage (22.166,66 €) et des honoraires d’avocat ( 100.571,80 € HT selon la société Nehlig). Elle n’a,
cependant, pas, contrairement aux affirmations de la société Nehlig, subi une perte de 12.617,80 euros ou de
62.617,80 euros en y ajoutant 50.000 euros de dommages et intérêts, à l’issue de la procédure, de sorte que la
société Nehlig ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi par la société Connexion du fait de cette
procédure arbitrale alors que, non sans contradiction, la société Nehlig affirme dans ses écritures (I.B.2.) : "la
société CONNEXION a enregistré dans le dossier NEHLIG un gain net de 121 204 €Euros.".
Ainsi, la société Nehlig ne peut reprocher aux Administrateurs d’avoir commis une faute de gestion pour
n’avoir pas contrôlé la direction générale ou avoir engagé une procédure d’arbitrage, des frais d’arbitrage et des
honoraires d’avocats, à supposer qu’ils en soient directement à l’origine ce qui n’est pas démontré, cette
procédure ne s’étant pas révélée préjudiciable à la société Connexion. La société Nehlig étant mal venue, par
ailleurs, de se plaindre des conséquences éventuellement négatives pour la société Connexion d’un litige dont
elle est à l’origine.
Sur la résiliation du contrat de partenariat concernant MM. B et Y
Se référant à la sentence arbitrale du 29 mars 2015, la société Nehlig reproche aux Administrateurs d’avoir
permis à MM. B et Y, de résilier le contrat de partenariat qui les liait à la société Connexion avant
le terme convenu, sans aucune conséquence financière ou procédurale pour eux-mêmes privant ainsi la société
Connexion d’une indemnisation qu’elle évalue à deux fois la somme recouvrée par la société Connexion à
l’occasion de son propre litige (121.204 euros x 2).
Les Administrateurs rappellent que le contrat de partenariat avec la société Connexion a été conclu, non avec
MM. B et Y, personnes physiques, mais avec la Sarl des Magasins Y et les Etablissements
B. Ils soutiennent que la résiliation du contrat de partenariat n’est intervenue, dans l’un et l’autre cas, que
par suite d’une cessation d’activité et non pour rejoindre le réseau Darty à la différence de la société Nehlig. Ils
font valoir que la société Nehlig ne justifie d’aucun préjudice direct, personnel, actuel et légitime.
La société Connexion fait valoir les mêmes moyens et arguments que ceux soutenus par les Administrateurs.
Sur ce,
Il appartient à la société Nehlig de rapporter la preuve des manquements reprochés aux Administrateurs en
s’abstenant de réclamer une indemnisation, à la supposer envisageable, à l’occasion de la résiliation de deux
contrats de partenariat passés avec la société Connexion.
Les contrats de partenariat passés entre la société Connexion et la société Magasins Y , d’une part, et
avec la société Etablissements B, d’autre part, ne sont pas versés aux débats.
Les Administrateurs n’en contestent cependant pas l’existence, ni la similitude avec celui passé avec la société
Nehlig, ni la résiliation, intervenue avant terme, ni l’absence de demande d’indemnisation à l’occasion de cette
résiliation.
Le contrat de partenariat de la société Nehlig qui se présente comme un contra-type et dont les parties
considèrent qu’il est similaire au contrat de partenariat passé avec la société Etablissements B et avec la
société Magasins Y, prévoyait une durée de cinq années à compter du 1er novembre 2012 avec faculté de
résiliation anticipée (article 14) à l’initiative d’une partie pour manquements graves ou répétés de l’autre partie,
à l’initiative de la société Connexion pour non respect par le partenaire de ses obligations avec versement
d’une indemnité provisionnelle, et enfin, à l’initiative de la société Connexion, notamment en cas de
liquidation judiciaire ou de cessation d’activité du partenaire, sans préavis et "sans que l’auteur de la résiliation
puisse être tenu au versement d’indemnité, pénalités ou dommages et intérêts d’aucune sorte." (Artilce 14.3).
Il résulte d’un courriel du19 novembre 2014 (pièce n°113 de la société Nehlig) sous la signature de "Mr A
Y SARL MAGASIN Y….") que le point de vente Connexion de cette société a été fermé le 4
octobre 2014, qu’il s’en déduit que la société Magasin Y a cessé son activité avec le réseau Connexion à
cette date, justifiant ainsi la résiliation du contrat de partenariat avant terme sans indemnité en application des
dispositions de l’article 14.3 du contrat de partenariat.
Il s’infère d’une annonce de presse du 22 janvier 2015 (pièce n° 103 de la société Nehlig) que les
Etablissements B ont cessé d’exploiter le point de vente sous l’enseigne Connexion, situé à Tourcoing,
justifiant également la résiliation du contrat de partenariat, avant son terme, sans indemnité, en application des
dispositions de l’article 14.3 du contrat de partenariat.
La société Nehlig ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par les Administrateurs préjudiciables à la
société Connexion à l’occasion de la résiliation du contrat de partenariat passé avec les Etablissements B
ou avec la société Magasin Y.
Sur les relations entre la direction et certains Administrateurs de la société Connexion et le réseau Darty
La société Nehlig reproche à certains Administrateurs, dont le président directeur général, d’avoir tenté de
revendre des points de vente Connexion à l’enseigne Darty ou de rallier cette enseigne alors qu’il lui a été fait
reproche d’avoir rejoint l’enseigne Darty ce qui aurait justifié la procédure arbitrale.
Il ne résulte pas de la sentence arbitrale du 29 mars 2015 que la rupture, le 27 décembre 2013, à l’initiative de
la société Nehlig, du contrat de partenariat passé avec la société Connexion, a été considérée comme fautive
par le tribunal arbitral parce que la société Nehlig passait à la concurrence (le réseau Darty) mais parce que
cette dernière n’avait pas respecté le formalisme prévu à l’article 14, notamment, en ne respectant pas un
préavis, en n’énonçant pas de manière circonstanciée les motifs invoqués à l’appui de la rupture, et en ne les
justifiant pas.
La référence à la sentence arbitrale ou la seule production des correspondances (courriels des 9 mars 2015, 17
juillet, 19 juillet 2015) relatives aux propositions de revente de certains points de vente Connexion au réseau
Darty, émises par certains Administrateurs (M. Y, M. Z) plus d’un an après la décision de la
société Nehlig de rompre le contrat de partenariat, sont insuffisantes à établir que les Administrateurs
concernés auraient agi dans l’intérêt contraire de la société Connexion à l’occasion de ces échanges.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la procédure abusive et la demande indemnitaire de M. A Y
La société Connexion sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné la société Nehlig à
20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle sollicite, à titre reconventionnel, une
indemnité supplémentaire de 50.000 euros. Elle expose que la société Nehlig a assigné la société Connexion et
ses Administrateurs une première fois le 10 septembre 2015, que le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire
pour défaut de diligence du demandeur, que la société Nehlig a assigné de nouveau les Administrateurs le 16
janvier 2016 en vue de leur condamnation pour fautes de gestion en des termes portant atteinte à leur
réputation et à leur image afin de les intimider, que l’action de la société Nehlig repose sur de nombreux
mensonges, que malgré la sentence arbitrale, la société Nehlig ne s’est pas désistée de son action devant le
tribunal de commerce de Pontoise de sorte que son action est abusive.
Les Administrateurs sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la
société Nehlig à payer, à chacun, 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et demandent
que cette somme soit portée à 5.000 euros. Ils adoptent les moyens et arguments développés par la société
Connexion. Ils ajoutent que l’action de la société Nehlig dépourvue de tout sérieux, n’a d’autres motifs que de
nuire directement aux Administrateurs en faisant pression sur eux pour obtenir un rachat de ses actions.
Les Administrateurs ajoutent que la mise en cause et l’appel de la décision du tribunal de Pontoise ont
particulièrement atteint M. A Y puisqu’il a été victime d’un infarctus le 13 octobre 2019. Ils sollicitent
la condamnation de la société Nehlig à verser à M. A Y la somme de 50.000 euros en raison de
« l’intense stress » qu’il a subi du fait de sa mise en cause infondée.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et
ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute
en lien de causalité directe avec un préjudice.
Ni la société Connexion, qui ne peut plaider à la place des Administrateurs et à qui rien n’est reproché par la
société Nehlig, ni les Administrateurs, qui ne rapportent pas la preuve de ce que la société Nehlig aurait
exercé une pression sur eux pour favoriser le rachat de ses actions de la société Connexion, ne démontrent le
caractère abusif de l’exercice par la société Nehlig de ses droits et des voies de recours, en ce compris la mise
en cause de M. A Y, étant observé que l’action initiée par la société Connexion contre la société
Nehlig, dans le cadre de l’arbitrage, est fondée sur un manquement du contrat de partenariat alors que l’action
de la société Nehlig, dans le cadre de la présente procédure, est fondée sur l’action sociale de sorte que la
société Nehlig n’était pas tenue de se désister de son action devant le tribunal de commerce de Pontoise. Les
termes employés par la société Nehlig dans l’assignation ne caractérisent pas une atteinte à l’image ou à la
réputation des Administrateurs. Le préjudice de M. A Y qui se déduirait d’un stress intense consécutif
à sa mise en cause alors qu’il n’est pas démontré que la société Nehlig aurait abusé de son droit en justice, n’est
pas indemnisable.
Le jugement sera infirmé sur ce point. La société Connexion et les Administrateurs seront déboutés de leurs
demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prises par le tribunal seront infirmées.
La société Nehlig qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera alloué à la société Connexion une indemnité de procédure de 3.000 euros tant pour la première instance
que pour l’appel.
Il sera alloué à chacun des Administrateurs une indemnité de procédure de 700 euros tant pour la première
instance que pour l’appel.
La société Nehlig sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 19 octobre 2018 en ce qu’il a rejeté la
demande de la société Nehlig de communication de pièces et l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de M.
G H, M. C I, M. J K, M. E L, M. X AC, M. D
B, M. O P, M. A Y, M. F R et M. AF AG Z, Administrateurs de
la société Connexion,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
Déboute la société Connexion et M. G H, M. C I, M. J K, M. E
L, M. X AC, M. D B, M. O P, M. A Y, M. F R et
M. AF AG Z, Administrateurs de la société Connexion, de leur demande de condamnation de la
société Nehlig pour procédure abusive et en réparation du préjudice revendiqué au bénéfice de M. A Y,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés pas la société Nehlig,
Dit que la société Nehlig sera condamnée à verser à la société Connexion une indemnité de 3.000 euros, tant
pour la première instance que pour l’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
Dit que la société Nehlig sera condamnée à verser à M. G H, M. C I, M. J K, M.
E L, M. X AC, M. D B, M. O P, M. A Y, M. F
R et M. AF AG Z, chacun, une indemnité de 700 euros, tant pour la première instance que
pour l’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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