Infirmation partielle 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 12 nov. 2019, n° 17/05661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/05661 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Carcassonne, 31 août 2017, N° 11.16.431 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ALOGEA |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05661 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NL46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 AOUT 2017
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 11.16.431
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline FEKRACHE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005538 du 10/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A ALOGEA Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré anciennement dénommée Société Audoise et Ariégeoise d’H.L.M. (SAAHLM) modifiée selon statuts en date du 09 NOVEMBRE 2011, société anonyme d’HLM au capital de 351 000 euros, inscrite au RCS de CARCASSONNE sous le numéro B 541 850 111, représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas DOMENECH, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 OCTOBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Suivant contrat du 30 août 2002, la SA société Audoise et Ariègeoise d’habitations à loyers modérés a donné à bail des locaux à usage d’habitation à Z X.
Par acte d’huissier du 11 août 2016, la SA ALOGEA, anciennement dénommée société Audoise et Ariègeoise d’habitations à loyers modérés, a fait assigner Z X aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de sa locataire, en raison de manquements graves et réitérés à l’obligation de jouissance paisible des lieux loués et son expulsion.
Le jugement rendu le 31 août 2017 par le Tribunal d’Instance de Carcassonne énonce dans son dispositif :
• Prononce, à compter de ce jour, et aux torts exclusifs de Z X, la résiliation du bail du 30 août 2002 de locaux à usage d’habitation situés […] ' à Carcassonne.
• Ordonne par conséquent à Z X de libérer de corps et de biens, avec tous occupants de son chef, et après en avoir remis les clés, les locaux sus-indiqués, et, à défaut, que son expulsion pourra être poursuivie conformément aux articles L. 411.1 et R. 411.1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
• Rejette toutes demandes autres ou plus amples des parties.
• Condamne Z X aux dépens.
Le jugement expose que la réalité des troubles de jouissance est attestée par une pétition du 24 novembre 201 dans laquelle d’autres locataires de l’immeuble témoignent de nuisances sonores, de jets de mégots dans le jardin, de jet de tomates, de jets de piles, d''ufs et de morceaux de sucre, dans le jardin d’un autre locataire.
La SA ALOGEA a fait part à Z X des plaintes de son voisinage par deux courriers du 26 novembre 2014 et du 2 avril 2015 puis par une mise en demeure du 16 juin 2015, restés sans réponse. Plusieurs déclarations et plaintes du voisinage ont été déposées, puis une nouvelle pétition a été reçue par la SA ALOGEA le 10 septembre 2015.
Par acte d’huissier du 9 octobre 2015, la SA ALOGEA a fait délivrer à Z X une sommation de cesser immédiatement et définitivement tout agissement contraire au règlement intérieur. Z X n’a pas répondu ni contesté cette sommation. De nouvelles mains courantes ont été déclarées et des plaintes déposées après cette sommation.
Z X a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 2 novembre 2017.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2019.
Les dernières écritures pour Z X ont été déposées le 23 janvier 2018.
Les dernières écritures pour la SA ALOGEA ont été déposées le 6 septembre 2019.
Le dispositif des écritures pour Z X énonce :
• Dire que Z X a usé du logement loué en bon père de famille.
• Condamner la société ALOGEA à verser à Z X une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Z X relève que seules deux pétitions signées toujours par les trois mêmes personnes ont suffit à convaincre le bailleur d’initier une procédure d’expulsion à son encontre. Les autres éléments versés aux débats par la SA ALOGEA ne sont que des mains courantes déposées toujours par les trois mêmes personnes contre X, ou des plaintes pour dénoncer des faits dont Z X a également été victime et pour lesquels elle a également déposé plainte.
Les éléments produits par la SA ALOGEA ne permettent pas de démontrer que Z X est à l’origine des incivilités subies par ces trois autres locataires, l’appelante ayant également été contrainte de déposer des mains courantes et plaintes pour des faits similaires.
Le dispositif des écritures pour la SA ALOGEA énonce :
• Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
• Constater cependant que du fait du départ des lieux loués de Z X et de tous les occupants de son chef, la demande d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux est devenue sans objet.
• Condamner Z X à payer à la SA ALOGEA une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la seconde instance, ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recrouvrement direct au bénéfice de l’avocat soussigné en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
La SA ALOGEA soutient que la réalité des troubles de jouissance reprochés à Z X est attestée par les pétitions du voisinage du 24 novembre 2014, 10 septembre 2015, 18 septembre 2015 et 19 novembre 2016, des multiples plaintes et mains courantes déposées, des courriers adressés par le bailleur le 24 novembre 2014, le 2 avril 2015 puis le 16 juin 2015, la sommation de cesser tout agissement contraire au règlement intérieur du 9 octobre 2015. La SA ALOGEA a vainement effectué plusieurs démarches envers la locataire qui n’a pas changé de comportement.
Cependant, la SA ALOGEA indique que la locataire a quitté le logement donné à bail le 30 avril 2019. La SA ALOGEA est parvenu à récupérer les clés dudit logement et il n’existe pas d’arriéré locatif.
MOTIFS
Z X verse au débat les attestations suivantes :
B C, qui indique qu’à l’occasion de nombreuses visites chez l’appelante, il a également reçu divers projectiles sur son véhicule, mais jamais devant l’habitation de Madame X, qu’il a été témoin sur le balcon de cette personne de jets de piles, sans pouvoir définir l’origine de ce lancer, qu’il n’a jamais pu constater aucune incivilité venant de la famille X ;
Melissa Zind, selon laquelle l’appelante et son fils « sont accusés de choses fausses’ Ce sont des personnes très discrètes et très polies’ Je n’ai jamais entendu de bruit ou autre chose venant de chez eux » ;
D E, qui souligne que les escaliers sont en bois, ce qui justifie « la résonance quand on marche », précise que « les horaires sont respectés dans le sens où aucune nuisance n’est à signaler à partir des horaires définis par la loi » , que « les murs n’étant pas insonorisés, le bruit des pas est normal » ;
F G, qui indique qu’il n’a « jamais assisté à un scandale quelconque ni a aucun trouble de voisinage émanant de Madame H X » ;
attestations dans le même sens des époux Y.
Elle prétend que ces attestations démontrent un conflit de voisinage dont elle est elle-même victime, qu’elle a été victime d’un coup monté de mensonges pour obtenir son expulsion.
La cour observe que les attestations produites par Z X, émanant de personnes n’habitant pas à proximité, n’apportent pas de contestation précise des faits relatés dans les nombreuses plaintes circonstanciées rappelées dans les motifs
pertinents du premier juge auxquels la cour renvoie les parties, et notamment les mains courantes déposées par plusieurs voisins immédiats, et les pétitions adressées au bailleur, alors qu’Z X n’a apporté aucune réponse d’explications aux courriers et mise en demeure du bailleur, que les documents et photographies publiées par son fils lui-même montrent qu’il a installé dans l’appartement un studio d’enregistrement de musique techno qui vient corroborer les plaintes pour tapage nocturne.
La cour constate, en effet, que les nombreuses pièces versées aux débats par la société ALOGEA caractérisent bien le trouble de jouissance causé par l’appelante et par son fils, les pétitions, mains courantes et plaintes, retenues par le tribunal qui en a fait une analyse suffisamment précise.
La cour, par ces motifs partiellement ajoutés confirme le jugement dans toutes ses dispositions, sauf du chef de l’expulsion, la locataire ayant quitté les lieux au mois d’avril 2019, n’ayant pas laissé d’arriéré de loyer ou de charges.
Il est équitable de mettre à la charge de l’appelante qui succombe une part des frais non remboursables exposés par la SA ALOGEA à hauteur de 1000 €.
Z X supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 31 août 2017 par le tribunal d’instance de Carcassonne, sauf en ce qu’il a ordonné l’expulsion des lieux ;
Condamne Z X à payer à la SA ALOGEA la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne Z X aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au bénéfice de l’avocat soussigné en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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