Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 28 mai 2021, n° 18/03692
CPH Calais 25 octobre 2018
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CA Douai
Infirmation 28 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation du statut protecteur des salariées enceintes

    La cour a estimé que le licenciement a été prononcé en violation du statut protecteur applicable à la salariée enceinte, car l'employeur n'a pas justifié l'impossibilité de reclassement et a agi en se fondant sur un motif qui ne respectait pas les exigences légales.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement nul

    La cour a accordé des dommages et intérêts en raison des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de la salariée et des conséquences de la perte injustifiée de son emploi.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaires pendant la période de nullité

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un rappel de salaires pour la période concernée, en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat à la salariée, sans astreinte.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné l'employeur à verser une indemnité au titre de l'article 700, en tenant compte de la situation de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Mme D X à la société ARMATIS NORD, la cour d'appel a été saisie d'un appel suite à un jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait débouté Mme X de ses demandes de nullité de licenciement. La question juridique principale était de savoir si le licenciement de Mme X, en raison de son inaptitude, était nul en raison de son état de grossesse. La juridiction de première instance avait confirmé la légitimité du licenciement. La cour d'appel a infirmé cette décision, concluant que le licenciement violait le statut protecteur des salariées enceintes, car l'employeur n'avait pas prouvé l'impossibilité de reclassement pour un motif étranger à la grossesse. Elle a donc déclaré le licenciement nul et condamné la société à verser des dommages et intérêts ainsi que des rappels de salaires à Mme X.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 3, 28 mai 2021, n° 18/03692
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/03692
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Calais, 25 octobre 2018, N° 17/00120
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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