Infirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 mai 2021, n° 18/03692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03692 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 25 octobre 2018, N° 17/00120 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1676/21
N° RG 18/03692 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SBBM
LG/AL
RO
Article
700-2
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
25 Octobre 2018
(RG 17/00120 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme D X-E
[…]
[…]
représentée par Me F G, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/18/12754 du 27/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2021
Tenue par Z A
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Z A
: CONSEILLER
L M-N : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Mars 2021
EXPOSE DU LITIGE :
La société ARMATIS NORD appartient au groupe ARMATIS LC qui a pour activité la gestion et l’organisation de la relation clients, le télémarketing et la gestion de centre d’appels.
Elle gère, sur ses deux sites de production situés à Calais et Boulogne sur Mer, la relation clientèle de grands comptes et propose deux types d’activités :
le service clients ( service consommateurs, service après-vente, backoffice)
les appels sortants ( télévente, vente à distance, prise de rendez-vous, campagne d’informations).
Elle applique à son personnel la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Suivant contrat à durée indéterminée à effet au 29 août 2011, elle a engagé Madame D E épouse X en qualité de chargée de clientèle, coefficient 150, position 1, niveau 2, ce, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1365,03 euros.
A compter du 17 juin 2013 et jusqu’au 17 octobre 2013, la salariée a bénéficié d’un congé maternité auquel a succédé un congé parental qui a pris fin le 17 avril 2014.
Le 5 octobre 2015, Madame X a été placée en arrêt maladie lequel a été régulièrement reconduit.
Elle n’a, par la suite, plus repris son emploi.
Le 5 décembre 2016, la salariée a bénéficié d’une première visite médicale de reprise à l’issue de laquelle, elle a été déclarée inapte à son poste, l’inaptitude étant à confirmer.
Le 27 décembre 2016, le médecin du travail a confirmé le premier avis d’inaptitude en ces termes:
«l’étude de poste a été réalisée le 05/12/16 . L’avis d''inaptitude au poste de téléconseiller est confirmée .Elle ne peut pas réaliser d’appel entrant ou sortant. Les capacités restantes du salarié lui permettent d’occuper un poste de type administratif sans contrainte mentale importante».
Par lettre en date du 16 janvier 2017, la société ARMATIS NORD a soumis à Madame X une proposition de reclassement sur un poste d’infirmier au travail, localisé sur le site de Chateauroux en lui impartissant un délai d’une semaine pour se positionner.
La salariée n’ y a pas donné suite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2017, cette dernière a informé son employeur de son état de grossesse et a joint à sa correspondance un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2017.
A réception de ce courrier, la direction de la société ARMATIS a interrogé le médecin du travail sur l’existence d’un lien entre l’inaptitude constatée et la grossesse de la salariée.
Celui-ci a répondu par la négative par courriel du 20 janvier 2017.
Le 7 février 2017, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 21 février 2017.
Le 15 mars 2017, elle a été licenciée, l’employeur invoquant une impossibilité de reclassement suite à inaptitude physique, caractérisant son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse au sens de l’article L 1225-4 al2 du code du travail.
Contestant la légitimité de cette mesure, Madame X a, le 6 juin 2017, saisi la juridiction prud’homale de Calais afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date 25 octobre 2018, le conseil des prud’hommes l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs.
Le 14 décembre 2018, Madame X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées entre les parties.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état la clôture de la procédure a été prononcée au
18 mars 2021 et l’audience de plaidoirie, fixée au 1er avril 2021.
Aux termes de ses écritures régulièrement transmises via le RPVA et auxquelles il y a lieu de se référer pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions développés (conclusions d’appelant n°3), Madame D X sollicite la réformation intégrale du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de :
la déclarer bien fondée et recevable en ses demandes;
fixer son salaire moyen mensuel brut de référence à la somme de 1216,01 euros.
A titre principal :
dire et juger son licenciement nul;
En conséquence,
condamner la société ARMATIS à lui régler les sommes suivantes:
* 14 592,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement;
* 9 728,08 euros bruts au titre des rappels de salaires couvrant la période de la nullité outre les congés payés afférents;
ordonner la remise des documents ( certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte) tous rectifiés en conformité avec la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
A titre subsidiaire :
dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
en conséquence:
condamner la société ARMATIS à lui régler la somme de 9 728,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En tout état de cause:
— se réserver le droit de liquider l’astreinte;
— dire qu’en application de dispositions de l’article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande;
— constater qu’elle sollicite la capitalisation des intérêts par voie judiciaire;
— dire y avoir lieu de plein droit à la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civile du moment qu’ils sont dûs pour une année entière;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’inexécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par le défendeur en sus de l’indemnisation mise à sa charge sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société ARMATIS NORD au paiement de Maître F G, de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société ARMATIS NORD aux entiers dépens.
Suivant conclusions transmises via la messagerie électronique, et auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société ARMATIS NORD conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté intégral des prétentions adverses.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la partie appelante au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
Sur la nullité du licenciement fondée sur la violation du statut protecteur applicable à la salariée enceinte et sur les demandes subséquentes:
Madame X soutient que son licenciement est nul dans la mesure où la société ARMATIS NORD a mis fin à son contrat de travail en violation des dispositions protectrices applicables aux salariées enceintes prévoyant qu’une telle mesure ne peut être prononcée qu’en cas de commission d’une faute grave ou une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse.
Elle expose que quelques jours après sa déclaration définitive d’inaptitude, elle a dûment informé son employeur de ce qu’elle attendait un enfant.
Elle indique que celui-ci a toutefois mis en oeuvre à son égard une procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude pour motif étranger à la grossesse et lui a notifié la rupture de son contrat de travail de ce chef en se contentant d’affirmer, dans la lettre de rupture, qu’il se trouvait dans l’impossibilité de maintenir la relation de travail pour un motif étranger à la grossesse.
Elle estime en premier lieu, que le contenu de la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences formelles posées par l’article L1225-4 du code du travail, qui implique l’énonciation par l’employeur des éléments établissant l’impossibilité de maintenir le contrat de travail.
Elle rappelle à ce titre que l’inaptitude d’un salarié à exercer son emploi ne suffit pas à caractériser une telle impossibilité.
Elle ajoute qu’indépendamment de ce qui est exprimé dans le courrier de rupture, la société ARMATIS NORD ne justifie à aucun moment de l’impossibilité qu’elle invoque ni des motifs exacts de cette impossibilité.
La société ARMATIS NORD fait valoir que la lettre de licenciement est parfaitement motivée et précise bien que la rupture du contrat de travail de Madame X n’est aucunement liée à sa future maternité mais à une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à son état de grossesse à savoir l’impossibilité pour l’entreprise de pourvoir au reclassement de l’intéressée à la suite de sa déclaration d’inaptitude, laquelle est sans lien avec sa situation de grossesse .
Elle indique qu’elle a pris soin, au cours de la procédure de licenciement, d’expliquer à Madame X que le fait qu’elle soit enceinte était parfaitement étranger à la mesure prise et fait observer qu’elle a interrogé les services de la médecine du travail afin de s’assurer qu’il n’ y avait pas
de lien entre le constat d’inaptitude et la grossesse de la salariée avant de procéder au licenciement.
En vertu des articles L 1225-1 et suivants du code du travail, les femmes enceintes bénéficient d’une protection particulière de leur emploi.
L’article L 1225-4 du code du travail énonce à ce titre qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité qu’elle use ou non de ce droit et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée non liée à l’état de grossesse ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou l’accouchement.
L’inobservation de ces dispositions entraîne la nullité de la rupture et ouvre droit, au profit de la salariée, et conformément à l’article L 1225-71 du code du travail à l’attribution de dommages et intérêts en plus de l’indemnité de licenciement ainsi qu’à un rappel de salaires correspondant aux rémunérations qui auraient été perçues pendant la période couverte par la nullité.
En l’espèce, il est constant que Madame X a été déclarée définitivement inapte à son emploi le 27 décembre 2017, le médecin retenant comme capacités restantes une affectation sur un poste administratif sans contrainte mentale importante, ce qui permettait d’envisager son maintien au sein de l’entreprise, dans un autre emploi.
Il apparaît qu’avant que ne soit mise en oeuvre toute procédure de licenciement, la salariée a, par courrier recommandé en date du 18 janvier 2017 avisé son employeur de son état de grossesse en joignant une copie de son examen prénatal et un avis d’arrêt de travail.
Il est établi, au vu des échanges intervenus par la suite, notamment avec le médecin du travail, que la société ARMATIS NORD a bien pris acte de la nouvelle situation de la salariée .
A ce titre, la lettre de licenciement qu’elle lui a notifiée quelques semaines plus tard vise expressément les dispositions de l’article L1225-4 du code du travail.
L’employeur a donc entendu se prévaloir d’une situation permettant de déroger au principe posé de l’interdiction de licenciement d’une salariée en état de grossesse, ce qui lui faisait obligation, d’une part, de mentionner précisément dans la lettre de rupture l’un des motifs limitativement exigés par la loi, d’autre part, de démontrer la réalité de ce motif.
S’agissant du contenu de courrier de rupture que la partie appelante estime lacunaire et, en tout état de cause, non conforme aux règles de formalisme imposées par la loi, il y a lieu de constater, à l’instar des premiers juges qui ont analysé in extenso le document, que celui-ci est particulièrement précis et détaillé et ne souffre d’aucune insuffisance de motivation puisqu’il rappelle, d’une part, la chronologie des événements à compter de la première visite médicale de reprise jusqu’au second avis d’inaptitude, les diligences accomplies en vue du reclassement de la salariée après le constat de l’inaptitude définitive, les vérifications effectuées auprès du médecin du travail afin de s’assurer de l’absence de tout lien entre la déclaration d’inaptitude et l’état de grossesse, les explications fournies à ce titre à Madame X quant à la mesure de licenciement envisagée et quant à son absence de lien avec sa future maternité, et d’autre part, mentionne en conclusion, que l’avis définitif d’inaptitude émis le 27 décembre 2016, confirmant celui établi le 5 décembre 2016 ainsi que l’impossibilité de pourvoir au reclassement de la salariée malgré les diligences accomplies, constituent «un motif de licenciement, selon les dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail» caractérisant une impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif étranger à la grossesse, conformément
aux dispositions de l’article L 1225-4 al 2 du code du travail.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement entrepris ayant retenu que la motivation de la lettre de licenciement satisfaisait aux exigences légales.
Au delà du formalisme obligatoire imposé par les textes précités, l’employeur qui licencie une salariée enceinte en se prévalant de son impossibilité de maintenir le contrat de travail en raison d’un motif étranger à sa grossesse, doit apporter la preuve de cette impossibilité.
Au cas présent, la société ARMATIS NORD motive l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de Madame X par la déclaration définitive d’inaptitude ne résultant pas de l’état de grossesse, et par l’absence de solution de reclassement.
Pour autant, ni les pièces versées à la procédure attestant de démarches partielles de reclassement limitées aux entités du groupe ARMATIS LC, à l’exclusion de recherches internes, ni les mentions reprises dans le second avis d’inaptitude retenant des capacités restantes, ne permettent de conclure à une telle impossibilité.
Par ailleurs, la société ARMATIS NORD n’établit pas davantage que cette impossibilité serait étrangère à la situation de grossesse de Madame X.
A ce titre, il importe de relever que les recherches de reclassement , comme la seule proposition de reclassement soumise à la salariée ( qui portait sur un poste d’infirmier au travail à Chateauroux sans rapport avec les compétences de l’intéressée) , sont antérieures à l’annonce par cette dernière de sa grossesse .
Postérieurement à cet événement, et sans justifier de circonstances nouvelles, l’employeur a , par courrier en date du 7 février 2017, convoqué Madame X à un entretien préalable à licenciement fixé au 21 février 2017. Cette correspondance permet de se convaincre qu’il a déclenché la procédure de licenciement en se fondant sur une impossibilité de reclassement suite à inaptitude et non au regard des dispositions de l’article L 1225-4 du code du travail puisqu’il mentionne : « nous faisons suite à votre inaptitude au poste de chargée de clientèle au centre d’appels déclarée que le médecin du travail Dr Y, par une première visite effectuée le 5 décembre 2016 et par une deuxième visite d’inaptitude effectuée le 27 décembre 2016, sur la base de la procédure de l’article R 4624-31 du code du travail . Suite à cette inaptitude et conformément aux dispositions légales en vigueur, nous avons recherché des mesures de reclassement dans l’entreprise ou d’aménagement de votre poste de travail, compatible avec votre état de santé.
Par courrier en date du 16 janvier A2017, nous vous avons proposé : infirmier au travail à temps complet, sur notre site de Chateauroux.
Bien que votre formation ne corresponde pas aux profils recherchés, c’étaient les seuls postes vacants.(…) Vous ne nous avez pas répondu, ce qui nous a amené à considérer que vous refusiez les propositions de reclassement ci-dessus.
En dépit d’autres recherches effectuées, nous sommes au regret de constater qu’il n’existe pas, dans notre activité de centre d’appels de métier compatible avec votre état de santé, ce, pourquoi nous ne sommes pas en mesure de vous proposer d’autres mesures de reclassement.
Par conséquent, nous vous informons que nous nous voyons malheureusement contraints d’envisager une mesure de licenciement. En conséquence, nous vous convoquons à un entretien préalable qui portera sur cette éventuelle mesure. »
Ce n’est qu’en seconde intention que la société ARMATIS NORD a substitué le motif de
l’impossibilité de reclassement suite à inaptitude à celui de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse .
Il s’agit donc d’un habillage de la lettre de licenciement qui ne correspond à aucune réalité.
Dès lors, la mesure de licenciement prise en violation du statut protecteur applicable à la salariée, doit être déclarée nulle .
Le jugement entrepris sera donc, sur ce point, réformé.
Comme le prévoit l’article L 1225-71 du code du travail, Madame H X, qui ne sollicite pas sa réintégration, est bien fondée à solliciter le versement de dommages et intérêts destinés à réparer intégralement le préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement .
Au regard des circonstances de la rupture, de l’ancienneté de la salariée au sein de la société ( 5 ans et 6 mois), de son niveau de rémunération (environ 1216 euros) , des conséquences financières et personnelles liées à la perte injustifiée de son emploi, de ses perspectives de retour à l’emploi compte tenu de son état de santé, il y aura de lui allouer, la somme de 9800 euros titre de dommages intérêts.
La société ARMATIS NORD sera condamnée au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La partie appelante est en droit, par ailleurs d’obtenir paiement du salaire qu’elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité à savoir la période comprise entre son licenciement et la fin de son congé maternité.
Au cas présent, au vu des éléments transmis, Madame X qui a accouché le 25 juillet 2017 au lieu du 17 août 2017 ( date initialement fixée pour son accouchement a vu sa date de début de grossesse) peut prétendre à un rappel de salaires à hauteur de 9728,08 euros majorée des congés payés afférents correspondant aux rémunérations qu’elle aurait dû percevoir entre le 15 mars 2017 et le 31 octobre 2017.
La société ARMATIS NORD sera condamnée au paiement de ces sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa première convocation devant le bureau de conciliation.
Par ailleurs il y aura lieu de dire que les intérêts échus dus pour une année entière porteront à leur tour intérêt.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Au vu des précédents développements, la société ARMATIS NORD sera condamnée à remettre à Madame D X une attestation Pôle emploi et un certificat de travail ainsi qu’un solde de tout compte conformes au présent arrêt.sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais d’exécution en cas d’inexcution par voie extrajudiciaire:
Il y aura lieu de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’inexécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par la Société ARMATIS NORD en sus de l’indemnisation mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de condamner la société ARMATIS NORD à verser à Maître F G une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile, la partie appelante justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle.
La demande de ce chef présentée par la partie intimée sera rejetée.
La société ARMATIS NORD sera par ailleurs condamnée aux dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a retenu que la lettre de licenciement mentionnait l’un des motifs exigés par l’article L 1225-4 du code du travail et a débouté Madame D E X de sa demande en nullité fondée sur l’insuffisance de motivation du courrier de rupture.
Le réforme pour le surplus;
Statuant à nouveau sur les chefs de dispositions réformés et y ajoutant;
Dit que le licenciement de Madame D E X a été prononcé en violation du statut protecteur applicable à la salariée enceinte et le déclare nul;
Condamne en conséquence la société ARMATIS NORD à régler à Madame D E épouse X les sommes suivantes :
9 800,00 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, ce, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
9 728,08 euros à titre de rappels de salaires correspondant à la période comprise entre le 15 mars 2017 et le 31 octobre 2017 outre 972,80 euros au titre des congés payés afférents, ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société ARMATIS NORD de sa première convocation devant le bureau de conciliation.
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Ordonne à la société ARMATIS NORD de remettre à Madame D E épouse X, une attestation pôle emploi, un certificat de travail ainsi qu’un solde de tout compte rectifiés en considération du présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte;
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’inexécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par la Société ARMATIS NORD en sus de l’indemnisation mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société ARMATIS NORD à verser à Maître F G une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 -2° du code de procédure civile;
La déboute de sa demande de ce chef;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. GERNEZ V. C
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