Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 15 sept. 2021, n° 21/07877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07877 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
Anciennement Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07877 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRPC
Décision déférée à la Cour : décision implicite de rejet du 24 août 2020 suite à un courrier adressé le 3 avril 2020 au conseil d’administration de l’Institut National des Formations Notariales (INFN)
DEMANDEUR
Monsieur Z LE X
[…]
[…]
Représenté par Me Paul BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0257
DÉFENDEUR
L’INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES (INFN)
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine CHAUVELIER, avocate au barreau de PARIS, toque : D1177
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, greffière présente à la mise à disposition.
* * * * *
M. Z Le X a réussi en 2015 l’examen d’entrée au Centre de formation professionnelle des notaires (CFPN) de Rennes lui permettant d’obtenir le diplôme de notaire par la voie professionnelle.
Il a donc été admis à effectuer son stage d’une durée de 30 mois, lequel s’est déroulé à raison de 39 heures hebdomadaires à compter du 1er octobre 2015.
Ayant validé l’ensemble des six modules d’enseignement théorique en 2018, il devait soutenir son rapport de stage avant le 31 décembre 2019, conformément au délai fixé à l’article 36 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-659 du 25 juillet 2018 modifiant l’article 17 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels, applicable à compter du 1er octobre 2018.
Son rapport de stage portait sur 'L’optimisation fiscale de la transmission de son patrimoine professionnel et immobilier par le biais d’une donation-partage'.
Lors de sa première soutenance le 14 novembre 2019, M. Le X a obtenu la note de 7/20 et celle de 8/20 lors des deuxième et troisième soutenances les 9 et 13 décembre suivant, la dernière ayant été délocalisée à Nantes.
Sa demande de dérogation tendant à être autorisé à soutenir une nouvelle fois son rapport de stage en 2020, sur le fondement de l’article 36 du décret du 5 juillet 1973 précité a été rejetée par délibération du conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales (INFN) du 15 janvier 2020 dont il a reçu notification le 21 janvier suivant et contre laquelle il n’a pas exercé de recours.
Par lettre datée du 20 février 2020, M. Le X a demandé à la directrice du CFPN de Rennes de lui délivrer son certificat de fin de stage en relevant que l’obtention d’une note supérieure à dix sur vingt lors de la soutenance du rapport de stage n’était pas imposée par les textes régissant la formation de notaire.
Aux termes d’un courriel du 2 mars 2020, la directrice lui a opposé un refus, au motif qu’il n’avait pas satisfait aux conditions prévues par l’article 36 du décret du 5 juillet 1973 modifié précité.
M. Le X a adressé, le 3 avril 2020, par la voie de son conseil, une lettre demandant au conseil d’administration de l’INFN de lui transmettre son certificat de fin de stage.
En l’absence de réponse, il a saisi la cour d’appel de Paris d’une demande d’annulation d’une décision implicite de rejet, d’injonction au INFN de lui délivrer un certificat de stage et à tout le moins d’ autorisation de prolonger son stage, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. Le
X demande à la cour de :
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire et notamment ses articles 36 et 40,
Vu l’arrêté du 8 août 2013 fixant les modalités de l’examen par modules et du rapport de stage en vue de l’obtention du diplôme de notaire,
— in limine litis, se déclarer compétente pour statuer sur le présent recours,
A titre principal,
— dire et juger que les textes régissant la formation de notaire n’imposent pas l’obtention d’une note supérieure à dix sur vingt pour prétendre à la délivrance du certificat de fin de stage,
— constater qu’il remplit l’ensemble des conditions de délivrance du certificat de fin de stage,
— annuler la décision implicite de rejet intervenue le 24 août 2020 à la suite de sa demande d’obtention du certificat de fin de stage présentée le 3 avril 2020,
— ordonner au conseil d’administration de l’INFN de lui délivrer le certificat de fin de stage,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la délivrance du certificat de fin de stage ne pouvait lui être refusée sans qu’il ait préalablement été en mesure de prolonger son stage,
— annuler la décision implicite de rejet intervenue le 24 août 2020 à la suite de sa demande d’obtention du certificat de fin de stage présentée le 3 avril 2020,
— ordonner au conseil d’administration de l’INFN de l’autoriser à prolonger son stage,
En tout état de cause,
— condamner l’INFN à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’INFN demande à la cour de :
— in limine litis, déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la demande de M. Le X,
— subsidiairement, le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire
L’INFN soulève cette incompétence au motif que :
— étant un établissement privé d’utilité publique, les décisions prises par son conseil d’administration, en particulier en ce qui concerne la formation des notaires, les notes attribuées au rapport de stage et l’appréciation portée par le jury sur ce rapport de stage et sa soutenance dans le cadre de la formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur du notariat, relèvent de la compétence des juridictions administratives sauf exception dans trois cas prévus aux articles 34,39 et 40 du décret du 5 juillet 1973 : les décisions de refus d’admission au stage, de radiation du registre du stage ou de non-réintégration et de refus de délivrance du certificat de stage prise après décision du conseil d’administration de prolonger le stage pour une période d’une année renouvelable une fois,
— le certificat de stage est automatiquement délivré dès lors que l’étudiant a réussi les épreuves écrites et orales en obtenant la moyenne à chacun des 6 modules d’enseignement théorique et que le jury a validé son rapport de stage conformément aux prévisions de l’article 36 du décret,
— en cas d’échec à la soutenance du rapport de stage, la délivrance du certificat de stage ne peut avoir lieu et la contestation du refus de délivrance doit être portée devant le tribunal administratif.
M. Le X répond que :
— l’INFN dénature la portée de l’article 40 du décret du 5 juillet 1973 et son interprétation est contraire à la lettre et à l’esprit du décret,
— ce décret attribue un bloc de compétence à la cour d’appel, s’agissant des décisions relatives au stage et on ne comprendrait pas la raison pour laquelle il conviendrait de prévoir une exception, au seul motif que la décision de refus de délivrer un certificat de fin de stage serait intervenue non pas à la suite de la décision du conseil d’administration de prolonger le stage mais directement au terme du stage initial,
— cette interprétation est contraire à la volonté du législateur et du pouvoir réglementaire de confier au juge judiciaire le contrôle de l’accès aux professions juridiques réglementées – avocat, commissaire de justice – en créant une dichotomie injustifiée et injustifiable entre les décisions de refus de délivrer un certificat de fin stage intervenues au terme d’un premier stage, qui relèveraient selon lui de la compétence du juge administratif, d’une part, et celles refusant de délivrer le même certificat à l’issue d’une prolongation de son stage, qui relèveraient alors de celle du juge judiciaire, d’autre part.
Les décisions de refus d’admission au stage, de radiation du registre du stage ou de non-réintégration relèvent de la compétence de la cour d’appel de l’ordre judiciaire en vertu des dispositions des articles 34 et 39 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire.
Par ailleurs et aux termes de l’article 40 du décret précité , dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2018 :
« A l’issue du stage, un certificat de fin de stage est délivré aux stagiaires qui ont satisfait aux obligations prévues à l’article 36 par l’Institut national des formations notariales.
Si le conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales estime que le stagiaire n’a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l’intéressé, prolonger le stage pour une période d’une année renouvelable une fois. A l’expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé. La décision du conseil d’administration est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’intéressé qui peut la déférer à la cour d’appel dans les deux mois. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l’article 34.
Les titulaires du certificat de fin de stage exerçant une activité dans un office notarial portent le titre de notaire assistant. ».
L’alinéa 1er de l’article 40 précité mentionne que le certificat de stage est délivré aux stagiaires qui ont satisfait aux obligations prévues à l’article 36, ce qui sous-entend que le conseil d’administration de l’INFN peut refuser de le délivrer à ceux qui n’ont pas satisfait aux dites obligations et l’alinéa deuxième donne, dans ce cas, la possibilité au conseil d’administration de l’INFN de prolonger la durée du stage, ce qui revient à dire qu’il ne s’agit que d’une simple faculté et qu’il peut aussi refuser de délivrer le certificat sans accorder cette prolongation du stage.
L’article 40 précité ne prévoit pas expressément les modalités de recours contre la décision de refus de délivrance du certificat en l’absence de prolongation de la durée du stage et prévoit la compétence de la cour d’appel dans le cas d’un refus de délivrance après prolongation.
Refuser d’admettre la compétence de la cour d’appel dans le premier cas n’aurait aucun sens alors qu’il ressort des dispositions de ces trois articles et plus généralement de l’esprit du texte que le législateur a entendu donner compétence à la cour d’appel aux fins de statuer sur l’ensemble des décisions relatives au stage professionnel à savoir non seulement le refus d’admission au stage, la radiation du stage et le refus de réintégration mais également le refus de délivrance du certificat de stage par l’INFN, que ce refus intervienne après prolongation du stage ou pas.
Dès lors, la cour se déclare compétente pour statuer.
Sur la délivrance du certificat de stage
M. X fait valoir que :
— l’article 11 de l’arrêté du 8 août 2013 fixant les modalités de l’examen par modules et du rapport de stage en vue de l’obtention du diplôme de notaire n’impose en aucune façon une note minimale de 10/20 à la soutenance du rapport de stage,
— cette soutenance se différencie ainsi de l’évaluation des modules d’enseignement théorique, pour lesquels l’article 7 du même arrêté exige l’obtention d’une note minimale de 20/40,
— le président du conseil supérieur du notariat (CSN) l’a confirmé dans une lettre adressée à son père, également notaire,
— il a rempli l’ensemble des obligations nécessaires à la délivrance du certificat de fin de stage, telles qu’elles sont définies par les textes réglementaires applicables puisqu’il a :
• effectué un stage professionnel d’une durée de trente mois au sein d’une étude de notaires à raison de 39 heures hebdomadaires à compter du 1er octobre 2015,
• rédigé et remis, dans le délai imparti par le CFPN de Rennes, un rapport de stage développant une problématique juridique complexe rencontrée durant son stage,
• soutenu son rapport de stage devant un jury qui lui a attribué une note comprise entre zéro et vingt,
— il n’a pas dirigé son recours contre le procès-verbal du jury ni contre le refus du conseil d’administration de l’INFN de proroger le délai de soutenance de ce rapport.
L’INFN répond que :
— son recours doit être rejeté en ce qu’il tend à remettre en cause le pouvoir souverain du jury d’examen qui a donné une appréciation défavorable sur son rapport de stage et la décision souveraine
du conseil d’administration qui a refusé la prorogation du délai de soutenance du rapport,
— en application de l’article 11 de l’arrêté du 8 août 2013, le rapport de stage fait l’objet d’une soutenance notée par un jury de 10 à 20 et affichée dans les locaux du CFPN,
— l’appréciation portée sur la valeur des candidats relève de l’appréciation souveraine du jury et ne peut être utilement discutée devant le juge,
— l’appréciation défavorable du jury sur le rapport de stage et le refus de prorogation du délai de soutenance empêchent l’une comme l’autre la délivrance du certificat de fin de stage, sans qu’il soit besoin d’une décision spécifique de son conseil d’administration,
— M. Le X n’a pas exercé de recours contre la décision de refus de prolongation du délai de soutenance du rapport qui était la seule que son conseil d’administration pouvait prendre.
Selon l’article 40 du décret précité, le certificat de fin de stage est délivré aux stagiaires qui ont satisfait aux obligations prévues à l’article 36.
L’article 36 du décret précité prévoit que :
'Le stage comprend des travaux de pratique professionnelle.
Pour l’obtention du diplôme de notaire, ces travaux sont complétés par la rédaction d’un rapport de stage soutenu dans l’année qui suit la réussite à l’ensemble des modules d’enseignement prévus à l’article 26, sauf dérogation accordée par le conseil d’administration de l’INFN.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe les modalités du rapport de stage et de son appréciation.'
Celles -ci sont définies par l’article 11 de l’arrêté du 8 août 2013 fixant les modalités de l’examen par modules et du rapport de stage en vue de l’obtention du diplôme de notaire dans les termes suivants :
'Le rapport de stage rend compte des travaux de pratique professionnelle et développe les aspects juridiques de l’un des dossiers suivis par l’étudiant en cours de stage.
Le rapport de stage fait l’objet d’une soutenance devant le jury prévu à l’article 31 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans le délai prévu à l’article 36 du même décret.
La soutenance du rapport reçoit une note de 0 à 20 qui est affichée dans les locaux du centre de formation.'
Il ressort de ces dispositions que l’appréciation du rapport de stage relève d’un jury lequel traduit au moyen d’une note allant de 0 à 20 la qualité des travaux de la pratique professionnelle de l’étudiant et sa capacité à analyser et traiter une situation juridique qui lui a été soumise au cours de son stage.
Ainsi, contrairement aux allégations de M. Le X, pour satisfaire aux obligations prévues à l’article 36 du décret, l’étudiant ne doit pas se contenter d’avoir effectué un stage professionnel d’une durée de trente mois au sein d’une étude de notaire dans le délai prévu, rédigé un rapport de stage développant une problématique juridique rencontrée durant son stage et soutenu son rapport de stage devant un jury qui lui a attribué une note quelle qu’elle soit comprise entre 0 et 20, mais obtenir une note traduisant de manière chiffrée que ses capacités professionnelles ont acquis un niveau suffisant, que le fait de prévoir une échelle de note entre 0 et 20 situe à la moyenne de cette échelle, soit 10.
Suivre le raisonnement de M. Le X sur l’indifférence de la note attribuée reviendrait à délivrer
un certificat même à l’étudiant ayant obtenu la note de zéro à la soutenance de son rapport de stage, ce qui serait absurde.
M. Le X l’a bien compris puisqu’il a soutenu à trois reprises son rapport de stage dans l’espoir d’obtenir une note supérieure à 10 et qu’il a sollicité une dérogation afin de pouvoir le faire à nouveau malgré l’expiration du délai qui lui était accordé pour le faire.
Lors de sa première soutenance, le jury a attribué à M. Le X une note de 7/20 qu’il a estimé ne pas pouvoir lui permettre d’obtenir le diplôme de notaire après avoir considéré que sur la forme, le rapport manquait de substance et que les fautes d’orthographe et la mise en page devaient être corrigées et sur le fond, que tous les aspects fiscaux de la donation de titres de société n’étaient pas traités, que de nombreuses questions de droit civil et commercial méritaient d’être approfondies, et que l’exemple chiffré ne pouvait constituer une partie mais devait figurer seulement en annexe. Le jury a même suggéré le contenu de la seconde partie de manière détaillée en expliquant que la question traitée nécessitait de lire 4 ou 5 articles parus récemment sur le sujet.
Lors de la seconde soutenance, le jury comportant 3 membres identiques sur 4 a constaté que les consignes données n’avaient pas été mises en application par M. Le X et que les remarques formulées précédemment restaient pour la plupart applicables au second rapport auquel il a attribué la note de 8/20 manifestant que le niveau moyen n’était toujours pas acquis.
Lors de la troisième soutenance délocalisée à Nantes, le nouveau jury a attribué la note de 8/20, mentionnant dans son rapport que cette note ne lui permettait pas d’obtenir le diplôme de notaire après avoir relevé que :
— sur la forme, le rapport manquait de substance, les annexes étaient pour partie inexploitables et pour partie inutiles et le plan trop peu développé et ses intitulés inadaptés,
— sur le fond, le rapport manquait d’analyse de fond, de nombreux développements étant exclusivement descriptifs dans la 1re partie, la seconde ne contenant que 5 pages et la troisième tout aussi courte étant très généraliste sur le 'leverage buy out',
— le candidat ne faisait pas d’analyse de fond de la situation à traiter et ne présentait pas de plus value de son expérience pratique dans son rapport,
— les qualités de la présentation orale étaient appréciées mais la soutenance ne suffisait pas à pallier les carences trop importantes de forme et de fond du rapport de stage qui dénotaient, outre un manque de prise en considération des conseils précédemment dispensés, un manque d’investissement, de travail et de sérieux dans l’élaboration d’un rapport de fin d’études.
M. Le X ne relève aucune irrégularité procédurale et n’invoque ni a fortiori ne justifie d’aucune erreur manifeste d’appréciation du jury, de sorte qu’il apparaît mal fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance du certificat de stage et sa demande sera rejetée de ce chef.
Sur la demande de prolongation du stage
M. Le X soutient que :
— aux termes des dispositions de l’article 40 du décret, le certificat de stage ne peut être refusé qu’à l’expiration de la prolongation du stage accordée à l’étudiant,
— si par extraordinaire la juridiction de céans estimait qu’il ne respectait pas les conditions pour se voir délivrer le certificat de fin de stage, il lui reviendrait d’ordonner au conseil d’administration de l’INFN de lui accorder une prolongation de son stage,
— la prolongation du stage d’un an a nécessairement pour effet de prolonger également le délai de la soutenance du rapport de stage,
— le délai de soutenance doit être adapté, en cas de prolongation du stage, tel que cela ressort implicitement mais nécessairement des articles 36 et 40 précités, afin de leur conférer un effet utile.
L’INFN fait valoir que cette décision relève du pouvoir souverain de son conseil d’administration et était, en l’espèce, inutile puisque l’intéressé a effectué le stage de 30 mois imposé par l’article 34 du décret et qu’elle ne lui permettait pas de soutenir une quatrième fois son rapport de stage puisque la dérogation requise lui avait été refusée.
La prolongation du stage n’est qu’une faculté laissée à l’appréciation du conseil d’administration de l’INFN et M. Le X soutient vainement que le certificat de stage ne pouvait être refusé qu’à l’expiration de ladite prolongation qu’il n’a même pas sollicitée car la sachant inutile puisqu’il avait effectué son stage pendant la durée prévue.
Au surplus, l’INFN fait valoir à bon droit que cette prolongation du stage n’était pas de nature à lui permettre de soutenir une quatrième fois son rapport de stage alors que le délai pour le faire était expiré et qu’il n’a pas exercé dans le délai le recours à l’encontre de la décision de refus de prorogation de ce délai de soutenance.
Il sera donc également débouté de sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet à ce titre et de sa demande tendant à ordonner au conseil d’administration de l’INFN de l’autoriser à prolonger son stage.
Succombant, M. Le X doit être condamné aux dépens et à payer à l’INFN la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Se déclare compétence pour statuer sur le litige,
Déboute M. Z Le X de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne aux dépens et à payer à l’Institut national des formations notariales la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Référence
Textes cités dans la décision
- Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
- Décret n°2016-661 du 20 mai 2016
- Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018
- Code de procédure civile
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