Infirmation 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 déc. 2020, n° 18/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01009 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 18 janvier 2018, N° 15/01604 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01009 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NRRU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/01604
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant ayant plaidé, avocat au barreau de MONTPELLIER et par la SCP CODOGNES, avocat plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame A Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Joël JUSTAFRE de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET A S S O C I E S , a v o c a t p o s t u l a n t e t p l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2020, en audience publique, Monsieur B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. B C, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. B C, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 27 juillet 2013, Monsieur Z X (ci-après l’acquéreur) a acquis de Madame A Y (ci-après la venderesse) un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Espace affichant 124'996 km au compteur moyennant le prix de 3300 €.
Sur le chemin du retour après un parcours estimé à 63 km, le véhicule a été affecté d’une panne provoquant son arrêt quasi net avec un début d’incendie.
Un rapport d’expertise contradictoire été réalisé par Monsieur D E constatant que le carter de distribution était partiellement incendié avec un jeu important au niveau de la poulie damper. Il indiquait que la cause de la panne existait le jour de la vente. Un devis de remplacement de la distribution était établi pour la somme de 1152,66 euros.
L’acquéreur a fait citer la venderesse devant le tribunal de grande instance de Perpignan par acte du huissier du 30 mars 2015. Par jugement du 18 janvier 2018, cette juridiction a :
— dit que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies
— dit que la restitution du véhicule est impossible
en conséquence,
— débouté l’acquéreur de sa demande en résolution de la vente, de ses demandes de dommages et intérêts et l’a condamné à payer à la venderesse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
Par déclaration du 22/02/2018, M. X a interjeté appel.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 6 septembre 2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de son argumentation et de ses moyens, il demande, au visa des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies, le réformer en ce qu’il n’a pas prononcé la résolution de la vente et en conséquence :
— à titre principal
— de prononcer la résolution de la vente,
— de condamner la venderesse à lui rembourser le prix d’achat soit la somme de 3300€, à lui payer les frais de remorquage pour 222€; les frais de gardiennage pour 12'660€, à réactualiser au jour de la restitution du véhicule ; les frais d’expertise de diagnostic pour 250€ ; les frais divers pour 1150 € ;
— de condamner la venderesse à lui payer la somme de 2000 € pour trouble de jouissance et celle de 3500 au titre du préjudice moral
— à titre subsidiaire
— d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de connaître le prix de remise en état du véhicule
— de condamner la venderesse a procéder à la déclaration de cession du véhicule, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— à titre encore plus subsidiaire, s’il devait conserver le véhicule, de condamner la venderesse à lui restituer la somme de 3200€
En toute hypothèse de la condamner au paiement de la somme de 3500 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir pour l’essentiel que :
— ses demandes d’expertise, de déclaration de cession du véhicule ne sont pas des demandes nouvelles, s’agissant de demandes fondées sur la garantie des vices cachés ;
Il importe peu que la carte grise ait mentionnée « vendu en l’état» mention insuffisante à exclure la garantie des vices cachés ;
— le vice était caché puisque c’est seulement après avoir parcouru 63 km que le véhicule a été affecté d’une grave panne : rupture nette de la courroie d’accessoire due au mauvais état de la distribution (jeu à un pignon) entraînant l’arrêt quasi net du véhicule avec un début d’incendie ;
— la modicité du prix et l’ancienneté du véhicule ne peuvent exclure la garantie du vendeur : le 22 juillet 2013, cinq jours avant la vente, le contrôle technique ne révélait que des défauts sans obligation de contre visite ; contrairement à ce que soutient la venderesse, le vice n’était pas apparent et aucun expert n’indique que le jeu de la poulie damper résulterait d’une usure normale du véhicule.
Contrairement à ce que retenu le premier juge, il ne peut pas procéder à l’immatriculation à son nom dès lors que la venderesse n’a pas procédé à la déclaration de cession comme le confirme la préfecture qui précise que la ré-immatriculation au nom de l’acquéreur n’est pas possible réglementairement. Près de cinq ans après la vente du véhicule la venderesse n’a toujours pas procédé à la déclaration de cession et ne peut empêcher la résolution de la vente.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 14/11/2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de son argumentation et de ses moyens, Mme Y demande :
— à titre principal
au visa de l’article 1615 du Code civil tenant l’absence de restitution de l’original de la carte grise, de confirmer le jugement ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes ;
— à titre subsidiaire
juger qu’elle n’est pas tenue par la garantie des vices cachés ;
— à titre très subsidiaire
juger que Monsieur X a commis une faute en achetant le véhicule litigieux sans aucune contre-visite au contrôle technique préalable et sans contrôle par un homme de l’art ;
— à titre infiniment subsidiaire au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation du 22 novembre 1988,
de débouter Monsieur X de ses demandes relatives aux frais de gardiennage, aux frais d’expertise et de diagnostic, de frais divers, de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et bon préjudice moral et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse au modèle de le condamner au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec application de l’article 699 du même code.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— les demandes d’expertise judiciaire et de déclaration de cession du véhicule sous astreinte, sont nouvelles en cause d’appel et donc irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile ;
— elle n’est pas tenue à garantie tenant d’une part la mention portée sur la carte grise et la volonté des parties et d’autre part la modicité du prix et l’ancienneté du véhicule ;
— aucun des deux rapports d’expertise, qu’il s’agisse du contradictoire ou du non contradictoire, ne précise si la panne provient d’une usure ou d’une vétusté normale ou pas ;
— la défaillance de la poulie damper se manifeste par des bruits et des vibrations et Monsieur X qui a essayé ce véhicule avant de l’acquérir a dû incontestablement entendre un bruit ou un sifflement anormal préalablement à la vente de sorte que le vice était apparent ;
— l’acquéreur n’a pas fait preuve de prudence élémentaire puisqu’ il n’a pas fait réaliser une contre-visite obligatoire au contrôle technique préalable alors qu’elle lui avait remis une somme nécessaire pour qu’il y procède, pas plus qu’il n’a fait contrôler le véhicule par un homme de l’art ,de sorte que cette faute l’exonère totalement ;
— contrairement à ce qu’il affirme, la carte grise est restée en sa possession et il n’a entrepris aucune démarche pour procéder au changement ; le dépôt de l’acte de cession auprès de la préfecture n’est pas l’apanage du vendeur puisque l’acquéreur peut également effectuer cette formalité et que la réglementation applicable prévoit l’obtention d’un duplicata du certificat d’immatriculation en cas de perte ;
— l’expertise réclamée à titre subsidiaire est inutile car un devis de réparation a d’ores et déjà été établi par le concessionnaire Renault;
— vendeur non professionnel, elle ignorait l’existence des vices cachés et ne peut être condamnée que dans les termes de l’article 1641 du Code civil.
L’ordonnance de clôture est en date du 29/09/2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité de demandes nouvelles en cause d’appel
Mme Y indique dans le corps de ses conclusions au visa de l’article 564 du code de procédure civile que sont irrecevables les demandes nouvelles d’avoir à procéder à la déclaration de cession du véhicule sous astreinte et la demande d’expertise.
Elle ne reprend pas cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions de telle sorte que la Cour n’en est pas valablement saisie.
Sur la garantie des vices cachés
La preuve de la réunion des conditions de mise en oeuvre de la garantie due par le vendeur en application des dispositions de l’article 1641 du code civil incombe à l’acquéreur qui engage l’action en garantie des vices cachés.
M. X produit un rapport d’expertise unilatéral de M. Cordier, dressé le 13/09/2013 dont les constatations révèlent que l’origine de la panne rencontrée provient du saut de la courroie d’accessoires, qui, sortie de son logement puis logée entre les poulies et galets s’est sectionnée tout en autorisant la destruction du carénage en feutrine de distribution, dont des morceaux se sont alors intercalés dans la distribution provoquant son décalage. Le saut de la courroie accessoire a été généré par le jeu important de la poulie damper. L’origine des désordres, jeu important de la poulie damper, est inéluctablement antérieur à la vente.
Il conclut son rapport dans les termes suivants : « la survenance des désordres (jour de l’acquisition), le kilométrage parcouru depuis l’achat (estimé à 63 km) et l’importance du jeu de la poulie damper implique la responsabilité du vendeur au motif du vice-caché. »
Est ensuite intervenu un rapport d’expertise contradictoire de l’expert E dressé le 08/04/2014 qui écrit l’avis technique suivant « suite à l’examen, notre confrère est en accord avec nos constatations et conclusion à savoir que la cause (poulie dumper) était présente lors de la transaction… » pour conclure que « la responsabilité de Mme Y est engagée dans le préjudice subi par M. X, et ce au vu de la rapidité de la survenance de la panne (le jour même de l’acquisition). »
Ces éléments ont conduit le premier juge à considérer que les conditions de la garantie étaient réunies et à affirmer que le vice n’était pas lié à l’ancienneté ou à l’usure.
Toutefois, il convient de rappeler que le véhicule litigieux a été immatriculé pour la première fois le 29/06/2004, soit 9 années avant la vente ; qu’il présentait un kilométrage de 124996km au jour de celle-ci ; que si la mention « vendu en l’état » n’a pas les conséquences juridiques que souhaite lui voir attribuer Mme Y quant à l’exonération de garantie qu’elle invoque, puisqu’elle signifie au mieux que l’achat d’une chose d’occasion s’entend normalement d’une chose en l’état où elle se trouve, il n’en demeure pas moins qu’elle est de nature à attirer l’attention de l’acquéreur sur l’ancienneté, la vétusté et l’usure normale du véhicule acheté 3300€ à un particulier dont il n’est pas allégué qu’il est professionnel de l’automobile et l’inciter à prudence. M. X s’est montré d’autant moins prudent dans son acquisition que le contrôle technique réalisé le 22/07/2013 qu’il ne conteste pas lui avoir été présenté mentionnait au moins un défaut avec obligation de contre-visite (flexible de frein) et quatre défauts sans obligation de contre-visite.
Rien dans les rapports d’expertise ni dans une quelconque pièce ne permet d’établir que la cause du désordre, à savoir le jeu de la poulie damper, est imputable à son usure anormale, seule de nature à mettre en jeu la garantie recherchée.
A défaut pour M. X de rapporter l’existence d’une telle anormalité, son action en garantie des vices cachés, tant rédhibitoire qu’estimatoire recherchée à titre subsidiaire, est en voie de rejet et le jugement déféré sera réformé en toutes ses dispositions.
S’agissant de la problématique de l’immatriculation du véhicule au nom de M. X, aucune demande n’est présentée sur le fondement de l’obligation de délivrance et particulièrement de l’article 1615 du code civil, de manière autonome à l’obligation de restitution suite à la résolution de la vente, de telle sorte que la cour n’en est pas saisie puisque Mme Y ne forme pas d’appel incident sur ce fondement.
M. X, succombant dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Réforme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Déclare recevables les demandes de M. X mais les juge non fondées
Rejette en conséquence l’ensemble des demandes de M. Z X
Condamne M. Z X à payer à Mme A Y la somme de 1500euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Z X aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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