Confirmation 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 29 sept. 2021, n° 21/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00382 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 décembre 2020 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2021
(n°61, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/00382 (appel)- N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4EL auquel sont joints les RG 21/390 (recours) et 21/391 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 14 Décembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’EVRY
Procès-verbal de visite et saisies en date du 15 décembre 2020 dans les locaux sis […] à […] et […] pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 14 Décembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’EVRY
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, AK AL-AM, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L621-12 du Code monétaire et Financier ;
assistée de AI AJ, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Muriel FUSINA, avocate générale
Après avoir appelé à l’audience publique du 23 juin 2021 :
La société AVYA S.A.R.L. prise en la personne de son gérant
[…]
[…]
Monsieur Z X
né le […] à SARKISLA
[…]
[…]
La société SOCOFRAM S.A.R.L prise en la personne de son gérant
[…]
[…]
Représentés par Me Yann LE GOATER de la SELARL N-LE-GOATER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1229
APPELANTS ET REQUERANTS
et
L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
prise en la personne de son Président
17, place de la Bourse
[…]
Représentée par Me Renaud THOMINETTE, de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 23 juin 2021, le conseil des requérants, et le conseil de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 29 Septembre 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 14 décembre 2020 le vice-président, juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal judiciaire d’EVRY a rendu une ordonnance (6/2020) en application des articles L 465-1 à L 465-3-3 et L. 621-12 du code monétaire et financier (ci-après CMF) autorisant les enquêteurs de l’Autorité des Marchés Financiers (ci après AMF) à procéder à une visite domiciliaire et à la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête ouverte le 5 mai 2020 par le secrétaire général de l’AMF, portant sur 'le marché des titres ATOS, WORLDLINE et INGENICO à compter du 1er janvier 2017 ' et sur ' le marché des titres SUEZ et DEVOTEAM à compter du 1er janvier 2019, dans les lieux suivants :
[…], domicile de M. Z X,
[…], locaux professionnels des sociétés AVYA et SOCOFRAM et, en tant que besoin, tous locaux ou véhicules sis dans le ressort du(des) tribunal(aux) judiciaire(s) de céans occupés ou utilisés pour un usage professionnel ou privé par les intéressés et dont l’existence serait révélée au cours des opérations et dans lesquels seraient susceptibles d’être présents des pièces ou documents ayant un lien avec la présente enquête.
Il ressortait des éléments du dossier et notamment de la requête de l’AMF au JLD visée par l’ordonnance du JLD que le 3 février 2020 avant l’ouverture de la séance de bourse, la société WORLDLINE a publié un communiqué de presse annonçant l’acquisition de la société INGENICO, et que cette annonce a eu un impact significatif sur le cours du titre INGENICO, qui a clôturé la séance du 3 février à 123,25 euros, en hausse de 17,6% par rapport au cours de clôture de la veille.
Par ailleurs, dans le cadre de son enquête ouverte le 5 mai 2020 sur le marché des titres ATOS et WORLDLINE, l’Autorité des Marchés Financiers a pu établir que M. Z X a procédé à des acquisitions d’instruments financiers sur le titre INGENICO peu de temps avant l’annonce du 3 février 2020, suite à laquelle il les a revendus, réalisant ainsi une plus-value de 77 133 euros.
Il était précisé que cette enquête a été étendue le 10 novembre 2020 au marché des titres SUEZ et DEVOTEAM et sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur de ces titres ou a un effet sur eux.
Il apparaîtrait que l’information relative à l’acquisition de la société INGENICO par WORLDLINE serait susceptible d’être qualifiée d’information privilégiée au sens de l’article 7 du Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché en ce qu’elle était précise, non publique avant l’annonce du 3 février 2020 et susceptible d’avoir une influence sur le cours du titre INGENICO et que M. Z X serait susceptible d’avoir eu connaissance et utilisé cette information privilégiée en acquérant, pour son propre compte, 4935 titres INGENICO le 24 janvier 2020.
En outre, cette exposition en instruments financiers INGENICO serait significative par son montant (500 000 ') et il s’agirait seulement de la deuxième opération réalisée par le compte-titres d’instruments financiers de M. X depuis le 1er janvier 2017.
Il était indiqué que M. X ne s’était auparavant jamais positionné sur le titre INGENICO avant d’investir 500 000 ', que le moment apparaissait opportun et que les modalités de passation de cet ordre sans limite de prix pour un tel montant semblent suspectes.
Selon l’AMF, la première (et précédente) opération de M. Z X, qui avait été réalisée sur de titres BME (Bolsas Y Mercados Espanoles) pour un montant de 456 370 ', apparaîtrait également suspecte. Celui-ci aurait indiqué à son conseiller bancaire agir « sur recommandation amicale de son gendre qui travaille à Dubaï dans la finance ».
Il résultait que M. Z X est gérant des sociétés SOCOFRAM et AVYA, et que l’AMF a pu établir qu’il interviendrait sur les marchés financiers par le biais de la société AVYA également et parfois grâce à des fonds provenant de la société SOCOFRAM.
Postérieurement aux positions prises sur le titre INGENICO, M. Z X serait d’ailleurs intervenu opportunément sur le titre américain PRINCIPIA BIOPHARMA, par le biais de la société AVYA, juste avant l’annonce par la société SANOFI, le 17 août 2020, de son intention d’acquérir la société.
Selon l’AMF, l’ensemble de ces faits seraient susceptibles de constituer les éléments matériels des infractions prévues et réprimées par les articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-3 du code monétaire et financier (ci-après CMF), à savoir l’utilisation et/ou la recommandation et/ou la communication de l’information privilégiée relative à l’acquisition de la société INGENICO par la société WORLDLINE.
Il était précisé que l’exercice par l’AMF des seuls pouvoirs prévus à l’article L. 621-10 du CMF ne pourrait pas suffire pour accéder aux documents et informations nécessaires à la manifestation de la vérité et pour éviter toute déperdition de preuves.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé les enquêteurs de l’AMF à procéder à la visite domiciliaire et à la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité, dans le cadre de l’enquête ouverte le 5 mai 2020 par le secrétaire général de l’AMF, portant sur 'le marché des titres ATOS, WORLDLINE et INGENICO à compter du 1er janvier 2017 ' et sur ' le marché des titres SUEZ et DEVOTEAM à compter du 1er janvier 2019 et susceptibles de caractériser la communication et/ou l’utilisation d’une information privilégiée, dans les lieux suivants :
[…], domicile de M. Z X,
[…], locaux professionnels des sociétés AVYA et SOCOFRAM,
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 5 décembre 2020 de 6H30 à 18H00, au […], en présence de Monsieur. Z X et de Madame A B, occupants des lieux.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 15 décembre 2020 de 8H50 à 12H50, au 3, […] (94), locaux professionnels de la société SOCOFRAM, en présence de Madame C D, secrétaire générale de la société SOCOFRAM, représentante de l’occupant des lieux.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 15 décembre 2020 de 13H à 13H10 au 3, […] (94), siège social de la société AVYA ,en présence de Madame C D, désignée par Z X comme représentante de l’occupant des lieux.
Le 22 décembre 2020 M. Z X, la SARL AVYA et la SARL SOCOFRAM ont interjeté appel contre l’ordonnance du JLD (RG 21/00382).
Le 22 décembre 2020 M. Z X, la SARL AVYA et la SARL SOCOFRAM ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 15 décembre 2020 au […] ( RG 21/00390).
Le 22 décembre 2020 M. Z X, la SARL AVYA et la SARL SOCOFRAM ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 15 décembre 2020de 8H50 à 12H50 au […] dans les locaux professionnels de la société SOCOFRAM (RG 21/00391).
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 23 juin 2021, à cette audience la jonction des dossiers a été évoquée. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 septembre 2021.
SUR L’APPEL et LES RECOURS :
Par conclusions du 22 mars 2021 et par conclusions n° 2 déposées au greffe de la Cour d’appel de Paris le 15 juin 2021, et soutenues oralement à l’audience du 23 juin 2021, les appelants font valoir :
Concernant l’ordonnance du JLD :
Les parties appelantes arguent que le premier juge n’a pas vérifié que la demande qui lui était soumise était réellement fondée.
Elles rappellent les termes de l’article L621-12 al 3 du Code monétaire et financier (CMF) et que l’AMF prétend à tort que M X aurait pu détenir une information privilégiée relative au projet d’offre de la socété Worldline sur Ingenico, qu’il l’aurait utilisée lors de ses acquisitions suspectes de titres Ingenico réalisées le 24 janvier 2020 et que ces acquisitions auraient été réalisées grâce à des fonds provenant des sociétés Socofram et Avya.
Il est soutenu que les soupçons de l’AMF à l’encontre de M. X se fondent, en réalité, sur une opération de bourse antérieure à l’objet de l’enquête, à savoir l’acquisition des titres BME (Bolsa y Mercados Espanoles, l’opérateur de bourse madrilène) réalisée en octobre 2019 pour laquelle il aurait
prétendument agi sur recommandation d’un gendre dubaïote travaillant dans la finance (déclarations I J, pièce AMF n° 16).
Dès lors qu’elle se fonde sur des éléments totalement étrangers à l’enquête concernant les titres INGENICO, la demande de visite domiciliaire de l’AMF était injustifiée.
Il est argué que les propos de I J sont parfaitement contestables et n’ont fait l’objet d’aucune vérification de la part de l’AMF, ni du premier juge.
Si le JLD n’est pas le juge du fond et n’est donc pas appelé à contrôler l’existence des éléments constitutifs du délit d’initié au cas d’espèce, il doit toutefois s’assurer que les éléments matériels qui lui sont soumis sont exacts.
Or, en l’espèce, si le JLD avait vérifié les allégations de I J, sur lesquelles l’AMF se fonde principalement pour justifier sa requête, il aurait pu constater que M. X investit en bourse sur ses deniers personnels et n’a aucun « gendre » à DUBAI « travaillant dans la finance », mais deux des fils de son épouse travaillant l’un dans l’informatique et l’autre dans le milieu de l’art.
Par ailleurs, l’AMF omet sciemment d’indiquer que l’opération boursière réalisée juste après la transaction sur les titres INGENICO, à savoir la transaction sur les titres MONCLER achetés le 2 mars 2020 et revendus le 13 mars, a généré une importante perte pour M. X, perte quasiment aussi importante d’ailleurs que le gain réalisé sur la transaction INGENICO (cf. pièce AMF n° 14).
Il est fait valoir qu’une analyse succincte du cours de bourse des titres INGENICO, objet de l’enquête ouverte par l’AMF, depuis octobre 2019 mettait en évidence une évolution constante à la hausse, ce qui n’en faisait donc pas une opération risquée (pièce n° 1).
Depuis début 2017, le marché faisait également état de spéculation sur le titre INGENICO, régulièrement présentée comme la cible d’éventuelles offres publiques d’achat (pièce n 2).
En outre, M. X conteste fermement avoir tenu les propos rapportés par la banque lors de l’acquisition des titres BME, et notamment toute référence à des conseils pris auprès d’un « gendre travaillant à Dubaï das la finance ».
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique sa banque, M. X n’utilise pas de fonds provenant de ses sociétés pour acquérir des titres sur le marché.
En effet, M. X a réalisé une vente de titres d’une société civile immobilière en avril 2019 qui lui a permis de bénéficier de liquidités importantes, opération de cession de parts sociales dont la banque était parfaitement informée pour avoir reçu les fonds.
Ainsi, au moment où M. X commence à investir en bourse en octobre 2019, celui-ci dispose de plus de deux millions d’euros de liquidités, alors que la rémunération annuelle qu’il tire de ses sociétés s’élève à la somme de 252 250 ' (pièce n° 3 et pièce AMF n° 7).
Dès lors, si l’AMF et le premier juge avaient vérifié les allégations de I J, notamment en les confrontant aux déclarations fiscales en leur possession (cf. pièces AMF n° 6 et 7), ils auraient constaté que M. X n’a pu réaliser ses opérations boursières, notamment concernant les transactions BME, INGENICO et MONCLER, que sur ses deniers personnels.
Ainsi, ni la société SOCOFRAM, ni la société AVYA ne pouvaient être concernées par la demande d’autorisation d’une visite domiciliaire formulée par l’AMF dans l’enquête concernant les titres INGENICO acquis par M. X.
Contrairement à ce que soutient l’AMF dans ses écritures, aucun autre « indice » que la déclaration fallacieuse de I J ne permettait de tirer la conclusion que M. X aurait utilisé des fonds provenant de la société SOCOFRAM pour réaliser son opération sur les titres BME.
Il est argué que l’AMF n’apporte aucun indice qui laisserait penser qu’il existerait un éventuel lien entre l’opération suspecte concernant les titres INGENICO et de prétendus fonds provenant des sociétés SOCOFRAM et AVYA utilisés par M. X à cette occasion.
Il est précisé que l’intervention de la société AVYA sur le marché est bien postérieure à l’opération boursière sur les titres INGENICO.
Dans ces conditions, aucun soupçon ne peut peser sur les sociétés SOCOFRAM et AVYA et l’ordonnance autorisant des visites domiciliaires au siège de ces sociétés doit être infirmée.
Concernant les procès-verbaux de visite domiciliaire :
Les parties requérantes font valoir qu’en tout état de cause, selon l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances entre un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel et, à ce titre, insaisissables.
En l’espèce, il ressort des procès- verbaux dressés par l’AMF et du listing annexé que celle-ci a saisi l’intégralité du contenu des boîtes courriels « X.a@socofram.fr », « socofram@socofram.fr » et « yalinavadik.socofram@wanadoo.fr » qui contiennent un certain nombre de correspondances électroniques entre M. X, que ce soit à titre personnel ou en qualité de dirigeant des sociétés qu’il dirige, à savoir SOCOFRAM, AVYA, VPC et OPA DISTRIBUTION, et son avocat.
Il est donc demandé d’ordonner la restitution de toutes les correspondances électroniques envoyées ou reçues par M. X vers ou depuis ces adresses courriel et son avocat identifié par le serveur @rambaudlegoater.com.
L’AMF oppose la jurisprudence de la Cour de cassation qui établit plusieurs exceptions au principe de confidentialité des correspondances avocat/client.
Il est donc demandé au Premier Président d’ordonner la restitution de toutes les correspondances électroniques confidentielles entre M. X et/ou ses associés, à savoir MM. E F et G H, les sociétés SOCOFRAM et AVYA et leurs salariés avec leurs avocats, reproduites dans la présente procédure, ainsi que tous les documents qui y sont joints ( pièce n°4).
Par ces motifs les parties appelantes et requérantes demandent au Premier Président :
A titre principal :
— juger que les demandes de visites domiciliaires et de saisies de documents formulées par l’AMF par requête du 11/12/2020 auprès du JLD du Tribunal judiciaire d’Evry ne sont pas fondées ;
— infirmer en totalité l’ordonnance n° 6/2020 du 14 décembre 2020 rendue par le JLD du Tribunal judiciaire d’Evry ;
— annuler en conséquence les opérations de visite domiciliaire et de saisies faites par l’AMF au domicile de Monsieur X, […] à Yerres (91) et dans les locaux professionnels des sociétés AVYA et SOCOFRAM […] ainsi que les procès-verbaux de visite et de saisies des documents dressés par les enquêteurs ;
A titre subsidiaire :
— juger que les demandes de visites domiciliaires et de saisies de documents formulées par l’AMF concernant les sociétés SOCOFRAM et AVYA n’étaient pas justifiées ;
— infirmer en conséquence l’ordonnance rendue le 14 décembre 2020 en ce qu’elle autorise l’AMF à pratiquer des visites domiciliaires dans les locaux professionnels des sociétés AVYA et SOCOFRAM situés […] ;
— annuler en conséquence les opérations de visite domiciliaire et de saisies faites par l’AMF dans les locaux professionnels des sociétés AVYA et SOCOFRAM situés […] ainsi que les procès-verbaux de visite et de saisies des documents dressés par les enquêteurs ;
— ordonner la restitution de tous les documents concernant les sociétés SOCOFRAM et AVYA à leur représentant légal et la destruction des copies de ces documents détenus par l’AMF à compter de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause :
— ordonner la restitution de tous les documents couverts par le secret professionnel entre l’avocat et ses clients reproduits en pièce n°4 ;
— condamner l’AMF à verser à monsieur Z X, la société SOCOFRAM et la société AVYA une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure cvile en cause d’appel ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de Paris le 28 mai 2021, et soutenues oralement à l’audience du 23 juin 2021, l’AMF fait valoir :
L’AMF rappelle que le 13 mai 2020 le Secrétaire général de l’AMF a étendu une enquête déjà en cours (qui portait sur le marché des titres Atos et Worldline, à compter du 1er janvier 2017), au marché du titre Ingenico (enquête n° 2020.19). Les investigations menées dans le cadre de cette enquête ont fait apparaître la nécessité de procéder à des opérations de visite domiciliaire et de saisie de documents dans le cadre de l’article L 621-12 du CMF. L’AMF a présenté au JLD d’Evry le 11 décembre 2020 une requête sur le fondement de cet article, à laquelle il est renvoyé pour plus de précissions sur les faits ayant motivé la demande. Le 14 décembre 2020, le JLD arendu une ordonnance autorusant la visite domiciliaire et la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité.
Section I ' L’ordonnance du 14 décembre 2020 sera confirmée
Les demandeurs font grief à l’AMF et au JLD de ne pas avoir vérifié certaines informations de fonds fournies par I J, banque ayant passé les ordres de M X sur le marche, mais ces allégations méconnaissent l’office du JLD.
I ' En droit: le JLD n’est pas le juge du fond
Sont rappelés les termes des articles L 621-9 du CMF et L 621-12 du CMF. Selon cet article, le juge doit vérifier que la demande d’autorisation est fondée. Pour la jurisprudence rendue au visa de l’article L. 621-12 CMF, le JLD n’est pas le juge du fond. Il est argué que le premier juge doit uniquement vérifier que la demande d’autorisation est fondée au regard de son objectif, à savoir la recherche de preuves, et qu’il ne rentre pas dans ses pouvoirs d’apprécier le bien-fondé de la demande
au regard du dossier lui-même.
Ainsi selon la jurisprudence, le JLD doit uniquement vérifier 'si la requête et les annexes jointes constituent des pièces utiles et suffisantes faisant apparaître des présomptions simples d’agissements frauduleux'. Dans ce cadre l’AMF doit présenter au JLD le faisceau d’indices qui fonde sa demande d’autorisation.
Au stade de la requête, l’AMF n’est pas tenue de rapporter la preuve que l’infraction sur laquelle elle enquête serait constituée (CA de Paris, 3 janvier 2012, n° 10/24670).
II ' En l’espèce, l’AMF a justifié le bien-fondé de sa demande d’autorisation, ce que le JLD a vérifié
A ' L’AMF a fourni au JLD l’ensemble des éléments et indices en sa possession, ce qui a déterminé le juge à autoriser les mesures
Il est rappelé les éléments essentiels de la requête soumise par l’AMF au JLD, permettant à l’AMF de soupçonner des manquements aux dispositions des articles L 465-1 et L 465-3 CMF de la part de M X.
Il est soutenu que c’est sur la base de ces éléments et des 20 pièces jointes, que le premier juge, qui a disposé de 3 jours pour examiner l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a estimé que la demande d’autorisation de visite domiciliaire était fondée.
En l’état, rien ne permet aux demandeurs de prétendre que le JLD n’aurait « pas vérifié que la demande qui lui était soumise était réellement fondée ».
Il est demandé de rejeter cette allégation.
B ' Les allégations contraires des demandeurs ne résistent pas à l’analyse
A titre liminaire, il est encore rappelé que le JLD n’est pas le juge du fond et qu’il n’a pas à rechercher si les infractions sont caractérisées mais seulement s’il existe des soupçons des opérations de visite domiciliaire.
Dès lors, les arguments des demandeurs consistant à démontrer que, sur le fond, ils n’auraient pas commis de délit ou de manquement sont, par principe, inopérants.
1 ' Sur le grief relatif à la prétendue absence de vérification des informations obtenues de I J
C’est donc à titre surabondant qu’il est fait observer que dans sa requête, l’AMF a mis en lumière les habitudes d’investissement de M. Z X et les a comparées à l’opération réalisée par ce dernier sur le titre INGENICO.
Or, outre le caractère inhabituel, pour M. X, de l’opération INGENICO, ainsi qu’il résulte de la retranscription d’un échange entre I J et ce dernier (et non pas d’une déclaration ex post de I J), les enquêteurs de l’AMF ont montré qu’elle intervenait à la suite d’autres opérations possiblement suspectes (pièce n° 15).
En effet, il résultait de l’analyse des habitudes d’investissement de Monsieur X qu’une première opération réalisée fin 2019, portant sur les titres BME, pour un montant de 456 000 euros, lui avait permis de réaliser une plus-value de 148 810 euros.
Or, cette opération BME était la première depuis 2017, année d’ouverture du compte de
MonsieurYALIN chez I J d’un tel montant (456 370 euros) et surtout, elle s’est avérée très opportune « dans la mesure où le 14 novembre 2019, il y a eu des rumeurs d’une offre de la société EURONEXTE sur BME et que le 18 novembre 2019, la société SIX GROU’a lancé une OPA sur BME ».
En outre, cette opération aurait été réalisée à partir de fonds provenant de la société SOCOFRAM, dont Monsieur X est le dirigeant, et sur les conseils du gendre de Monsieur X, ce qui a été confirmé par I J dans un courrier du 9 septembre 2020 (pièce n° 16).
De surcroît, cette opération, potentiellement suspecte, a précédé de quelques semaines seulement l’opération INGENICO, elle-même inhabituelle au regard des habitudes de M. X.
Au vu de ces soupçons, le JLD a estimé que les mesures de visites domiciliaires sollicitées par l’AMF étaient fondées.
Pour contester ces éléments, M. X fait grief à l’AMF et au premier juge de ne pas avoir vérifié les informations communiquées par I J.
Il est argué que la vérification de ces informations (dont il est souligné que M. X ne rapporte pas la preuve contraire) ne relève non seulement pas de l’office du JLD, mais surtout n’était possible qu’au terme d’une enquête, laquelle nécessitait des mesures de visite domiciliaire.
Par ailleurs, cette critique est inopérante s’agissant de la transcription des échanges entre M. X et I J, desquels il résulte que l’opération INGENICO était totalement inhabituelle pour M. X, à la fois dans son ampleur et surtout, dans ses modalités.
Le grief est donc inopérant dans son principe.
2 ' Sur le grief relatif au fait que les sociétés AVYA et SOCOFRAM seraient étrangères au champ de l’enquête de l’AMF
Ainsi qu’il a été démontré, l’analyse de l’opération réalisée par M. X sur les titres BME a permis à l’AMF de déterminer que celui-ci aurait utilisé des fonds provenant de sa société SOCOFRAM à cette occasion (requête, page 6).
De même, M. X a, postérieurement au 13 mai 2020, réalisé des investissements boursiers via sa société AVYA (requête, page 7).
Il est argué que c’est l’usage de ces fonds qui a justifié la demande de l’AMF d’être autorisée à conduire des visites domiciliaires au siège de chacune de ces sociétés.
Il résulte de ce qui précède que l’AMF a justifié du bien-fondé de sa demande de visite domiciliaire, ce que le JLD a vérifié.
Par conséquent, les demandes d’infirmation de l’ordonnance du 14 décembre 2020, dans sa totalité, comme en ce qu’elle a autorisé les visites dans les locaux professionnels des sociétés SOCOFRAM et AVYA, seront rejetées.
Section II ' Sur le caractère infondé du grief formé contre le déroulement de la visite domiciliaire
Les demandeurs sollicitent également que soit ordonnée la restitution d’élements saisis lors des opérations de visite domiciliaire et de saisie du 15 décembre 2020, à savoir ' tous les documents couverts par le secret professionnel entre l’avocat et ses clients'. A cet effet ils prétendent que des correspondances électroniques envoyées ou reçues par Z X, à titre personnel ou ès-qualités de dirigeant des sociétés Avya et Socofram, et échangées avec son avocat, auraient été saisies lors des opérations de visite, alors même qu’elles seraient, par nature, couvertes par le secret professionnel. Mais les demandeurs ne satisfont pas aux exigences jurisprudentielles permettant de solliciter cette restitution.
Selon une jurisprudence constante, la protection du secret des correspondances avocat/client n’est pas un principe absolu, et souffre de plusieurs exceptions.
Par ailleurs il ne saurait ête admis que les échanges entre 2 correspondants avec en copie jointe un avocat puisse bénéficier de la protection légale. Ainsi les enquêteurs de l’AMF peuvent donc être fondés à conserver les fichiers contenant les correspondances avocat/ clients avec un tiers en copie.
C’est la raison pour laquelle un débat contradictoire sur le caractère protégé doit avoir lieu, la charge de la preuve que certains documents devraient être exclus du champ des saisies incombant aux demandeurs.
La jurisprudence en la matière est constane 'il appartenait aux appelants de verser aux débats les pièces qu’ils prétendaient ne pouvoir être saisies en en expliquant les raisons pour chacune', ce principe a été rappelé par la Cour de cassation (Cass com , 4 nov 2020).
Or, en l’espèce, les demandeurs ne versent pas aux débats les messages dont ils sollicitent l’exclusion au motif qu’ils seraient protégés par la confidentialité avocat/client. Ils n’explicitent même pas qui seraient les expéditeurs et destinataires de ces messages, ni si des tiers seraient en copie.
En l’état, le Premier président n’est donc pas en mesure d’accomplir le contrôle qui lui incombe.
Dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de leur demande de restitution des « documents couverts par le secret professionnel entre l’avocat et ses clients ».
En conclusion, il est demandé de :
— prononcer la jonction des instances n° 21/00382 et 21/00390 ;
— dire et juger que l’ordonnance du JLD 14 décembre 2020 est bien fondée et la confirmer ;
— dire et juger que les demandes et allégations de M. Z X, la société SOCOFRAM et la société AVYA sont infondées et les rejeter ;
En conséquence,
— débouter M. Z X, la société SOCOFRAM et la société AVYA de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. Z X, la société SOCOFRAM et la société AVYA à régler à l’AMF la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par avis en date du 21 juin 2021, le Ministère public rappelle que M X dans sa requête soutient que l’AMF fait état de soupçons fondés sur des éléments totalement étrangers à l’enquête sur les titres INGENICO, il expose que les éléments au soutien de la demande de visite sont erronés et que le JLD s’est abstenu de toute vérification.
Le Ministère public rappelle d’abord que le JLD doit, aux termes de l’art. L. 621-12 du CMF,
« vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’Autorité de nature à justifier la visite ».
Il s’en déduit que le JLD, qui n’est pas le juge du fond, n’a pas à vérifier si tous les éléments constitutifs des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3, sont caractérisées dans la requête qui lui est soumise.
Il lui appartient de s’assurer qu’une visite domiciliaire est justifiée pour la recherche des infractions susvisées en vérifiant la requête et les pièces jointes.
En l’espèce, les dates de passation d’ordre sur les titres INGENICO, opération inhabituelle au regard de ses habitudes d’investissement, tel que cela résulte des propos de son conseiller clientèle à la I J, éléments objectifs recueillis par l’AMF, justifiaient que soit ordonnée cette mesure d’enquête au domicile de M. X.
De même, c’est au constat objectif de l’utilisation de fonds sociaux par M. X pour des opérations boursières à des dates proches de l’opération suspectée que le JLD a autorisé les visites au siège des sociétés SOCOFRAM et AVYA.
En conclusion, à l’audience du 23 juin 2021, le Ministère public invite la Cour à confirmer l’ordonnance attaquée.
SUR CE LA COUR :
SUR LA JONCTION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 21/00382 (appel) et 21/00390 et 21/00391 (recours) et qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 21/00382).
SUR L’APPEL
Sur le moyen selon lequel le premier juge n’a pas vérifié que la demande qui lui était soumise était réellement fondée.
Il convient de rappeler que selon l’article L 621-12 du CMF 'pour la recherche des infractions définies aux articles L465-1 à L 465-3-3 et des faits susceptibles d’être qualifiés de délit contre les biens et d’être sanctionnés par la commission des sanctions d l’AMF en application de l’article L621-15, le JLD […] dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l’AMF, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l’Autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu’à procéder à la saisie de documents […] , le même article prévoit que 'le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée, cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’autorité de nature à justifier la visite […].
En l’espèce, les enquêteurs de l’AMF ont présenté au JLD du TJ d’Evry le 11 décembre 2020 une requête particulièrement motivée accompagnée de vingt pièces justificatives, qu’il résulte d’un examen in concreto des pièces qu’elles permettent d’établir certaines présomptions concernant l’existence d’une information privilégiée dans le cadre du marché des titres ATOS, WORLDLINE et INGENICOet relative au projet d’acquisition d’INGENICO par WORLDLINE (pièce 3 et 4), que M Z X semble avoit effectué des acquisitions opportunes des titres INGENICO , impliquant les sociétés SARL AVYA et SOCOFRAM dont il est le gérant (pièces 5 à 9), que l’analyse des investissements boursiers de M Z X et par le biais de la SARL AVYA soulève des
suspicions légitimes concernant l’utilisation d’une information privilégiée pièce 16 à 19). Suite à cette requête déposée le décembre 2020, le JLD a rendu le 14 décembre 2020 une ordonnance dont la motivation reprend de façon pertinente et concise les éléments de la requête en s’appuyant sur les pièces produites par l’AMF.
Au cas présent, le fait de signer quelques jours après la présentation de la requête ne signifie aucunement que le JLD se soit affranchi de son obligation d’examiner la pertinence de la requête, d’étudier les pièces jointes à celle-ci, et ce, d’autant plus que le dossier présenté n’était pas d’une complexité insurmontable.
Il convient de rappeler que lors de la présentation de la demande par l’AMF dans le cadre de la procédure de l’article L 621-12 CMF , il est demandé au juge des libertés et de la détention, qui n’est pas le juge du fond, de vérifier si la requête et les pièces jointes font apparaître des présomptions simples d’agissements frauduleux, en prenant en considération les faits et indices attestés par les pièces, et non pas de vérifier la réunion des éléments constitutifs du délit d’initié.
Au cas présent, les parties appelantes contestent des éléments de l’ordonnance sans démontrer qu’ils seraient inexacts, elles se contentent de donner aux éléments évoqués une portée différente, il convient de rappeler que la preuve d’une éventuelle connaissance d’informations privilégiées ne peut-être produite dans la requête sollicitant une visite domiciliaire, visite qui a justement pou but la découverte des documents susceptibles d’administrer une telle preuve,
il en résulte que la motivation de l’ordonnance du JLD accordant la visite domiciliaire est suffisante et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que le juge n’a pas vérifié que la demande qui lui était soumise était réellement fondée.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen selon lequel ni la société SOCOFRAM, ni la société AVYA ne pouvaient être concernées par la demande d’autorisation d’une visite domiciliaire formulée par l’AMF dans l’enquête concernant les titres INGENICO acquis par M. X.
Il résulte de l’examen in concreto des pièces et de la lecture attentive de la requête de l’AMF qu’il existe des liens étroits d’affaire entre M X et les SARL AVYA et SOCOFRAM, celui-ci en étant l’associé et le gérant, qu’une opération réalisée par M. X potentiellement suspecte est intervenue sur le titre BME avec des fonds de la société SOCOFRAM, que M. X a réalisé des investissements boursiers via sa société AVYA, que ces éléments justifient pleinement que la visite domiciliaire soit accordée concernant les locaux professionnels des sociétés SOCOFRAM et AVYA.
Ce moyen sera rejeté.
Ainsi, l’ordonnance n° 6/2020 rendue le 14 décembre 2020 par le JLD du Tribunal judiciaire d’Evry sera confirmée.
[…]
— Sur la demande d’annulation des opérations de visite domiciliaire et de saisies faites par l’AMF dans les locaux professionnels de la société AVYA située […] ainsi que le procès-verbal de visite dressé par les enquêteurs .
Il convient de rappeler que les enquêteurs ont lors des opérations de visite au […] dressé deux procès-verbaux différents, que les parties n’ont formé aucun recours à l’encontre du PV de visite concernant la visite domiciliaire du 15 décembre 2020 dressé à Boissy St Léger (94), concernant les locaux professionnels présumés occupés par la société AVYA, que le recours (21/00391) ne concerne que le PV de visite domiciliaire du 15 décembre 2020 dressé à Boissy St Léger (94 ) concernant les locaux professionnels de la société SOCOFRAM, que cette demande d’annulation des opérations de visite domiciliaire dans les locaux professionnels de la société AVYA sera déclarée irrecevable et rejetée.
Sur la régularité des opérations de visite et de saisie en date du 15 décembre 2020.
Il convient de constater que les parties requérantes ne soulèvent aucun moyen visant à contester la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie concernant le procès -verbal en date du 15 décembre 2020 dressé à Boissy St Léger (94) et le procès- verbal du 15 décembre 2020 dressé à Yerres (91), objets des recours.
La régularité des procès-verbaux des opérations de visite et de saisie effectuées le 15 décembre 2020 au 9, […] et au […] dans les locaux professionnels de la société SOCOFRAM (RG 21/00391) sera confirmée.
Sur la contestation de la saisie des pièces visées en pièce n° 4 communiquée par les parties requérantes .
Dans leurs conclusions écrites les parties requérantes font état de correspondancesconfidentielles entre M X et ses associés Messieurs E F et G H, alors qu’elles ne produistent aucune pièce démontrant la qualité d’associé de ces personnes, les documents concernant les sociétés AVYA et Socofram ne révélent que seuls M X et son épouse A X sont associés.
Il est constant que la loi du 31 décembre 1971 en son article 66-5 énonce 'en toute matière que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci , les correspondances échangées entre le client et son avocat , entre l’avocat et ses confrères à l’exception de celles portant la mention 'officielle', les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel’ .
Il résulte de l’examen in concreto des messages électroniques visés et listés en pièce n° 4 que :
La clé USB (pièce n° 4) versée au débat et qui a été évoquée par le Conseil des requérants lors de l’audience du 23 juin 2021, comporte 3218 documents, après une analyse précise de chacun des messages , il convient de relever que :
— les pièces concernent des échanges entre Monsieur X Z par le biais des trois boites mails visées, et le cabinet d’avocat SELARL N- LE GOATER, que les auteurs et destinataires des mails sont parfaitement identifiés : Z X, la Socofram, les avocats qui oeuvrent au sein du Cabinet d’avocat (Magalie Legrand, Yann Le Goater et M N) , que les messages concernent la défense de M Z X et de ses sociétés dans le cadre de litiges commerciaux et dans le cadre d’instances en cours, ainsi que des conseils en matière de gestion d’entreprise , qu’il en résulte que ces correspondances échangées entre le client et ses avocats sont couvertes par le secret professionnel, au regard de la Loi du 31 décembre 1971 ;
— de même l’examen des pièces permet d’établir la présence de messages entre des cabinets d’avocat : échange entre Yann Le Goater et O P (pièce 75), messages entre Q R et S T (pièces 2543à 2548), messages entre U V et JB Lejariel (pièces 2551 à 2554), dont Z X était en copie ou qui a été destinataire des échanges, ainsi ces correspondances échangées entre l’avocat et ses confrères, en l’espèce, sont couvertes par le secret professionnel ;
— en revanche, l’examen de certains messages, du fait de la personne de leur destinataire notamment, permettent d’en déduire qu’ils ne peuvent être considérés comme bénéficiant du privilège légal :
— messages échangés entre Z X et Rizos Nuts Maria (pièces 2530 à 2537 pièces 2542 à 2543)
— messages échangés entre Z X et W AA et AB AC (pièces 2525 à 2529)
— messages échangés entre Azeddine Kalda et Locasal (pièces 2871 et 2872)
— messages échangés entre Z X et AD AE (pièces 2807 à 2811)
— messages échangés entre Z X et Tina Barbotin Secob Paris ( expert comptable qui ne bénéficie pas du privilège légal (pièces 3001 à 3004).
— messages échangés entre C D pour Socofram et AF AG (pièces 3069 à 3073)
— messages échangés entre C D pour Socofram et AD AH ( Douanes) (pièces 3073 à 3076).
Ainsi il convient d’annuler la saisie des documents suivants listés dans la pièce n° 4, s’agissant de correspondances échangées entre des avocats et leur client et entre avocats, qui sont protégés par le privilège légal :
pièces 1 à 2524
pièces 2538 à 2541
pièces 2544 à 2806
pièces 2812 à 2870
pièces 2873 à 3000
pièces 3005 à 3068
pièces 3077 à 3218 et d’en ordonner la restitution aux parties requérantes.
Enfin les circonstances de l’instance ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/000382
(appel) et sous les numéros de RG 21/00390 et 21/00391 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d’Evry en date du 14 décembre 2020 ;
-Déclarons régulières les opérations de visite et saisies effectuées en date du 15 décembre 2020 :
— au domicile de Monsieur Z X au […]
-dans les locaux professionnels de la société SOCOFRAM au […] ;
— Déclarons irrégulière et annulons la saisie des courriels protégés par le privilège légal concernant les pièces contenues dans la clé USB (pièce n° 4) : pièces 1 à 2524, pièces 2538 à 2541, pièces 2544 à 2806, pièces 2812 à 2870, pièces 2873 à 3000, pièces 3005 à 3068, pièces 3077 à 3218, et ordonnons leur restitution aux parties requérantes avec interdiction pour l’Autorité des marchés financiers d’en faire usage ;
— Rejetons toute autre demande ;
— Disons qu’il convient de n’accorder aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par les sociétés appelantes.
LE GREFFIER LE DELEGUE DU
PREMIER PRESIDENT
AI AJ AK AL-AM
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