Infirmation partielle 10 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 10 mars 2022, n° 19/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00564 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tulle, 28 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 19/00564 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7FZ
AFFAIRE :
M. C A
C/
M. E Z décédé le […]., Mme G Z, Association MSA SERVICES LIMOUSIN agissant par sa Présidente Madame H I
Mme Q L Z épouse X, M. J Z, Mme K Z
GS/MS
Demande en bornage ou en clôture
Grosse délivrée à Me Michel LABROUSSE, Me Noël COULAUD, avocats,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 10 MARS 2022
---==oOo==---
Le dix Mars deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur C A
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d’une décision rendue le 28 FEVRIER 2019 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE TULLE
ET :
Monsieur E Z décédé le […]., demeurant […]
défaillant Madame G Z, demeurant […]
défaillante
Association MSA SERVICES LIMOUSIN agissant par sa Présidente Madame H I, demeurant […]
représentée par Me Noël COULAUD de la SELARL CABINET D’AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
Madame Q L Z épouse X
née le […] à […], demeurant […]
défaillante
Monsieur J Z
né le […] à […]
défaillant
Madame K Z
née le […] à […], demeurant […]
défaillante
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Janvier 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme O P, Présidente de chambre et Monsieur C SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme M N, Greffier, ont tenu seuls l’audience au cours de laquelle Monsieur C SOURY, a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Mme O P, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Mars 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur C SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme O P, Présidente de chambre, de Madame Lydie MARQUER-COLOMER, Conseiller, et de lui même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==--- LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
L’association MSA services Limousin (la MSA), propriétaire d’une parcelle cadastrée […] au lieu-dit Pallachal Sud sur la commune de Neuvic d’Ussel, a assigné ses voisins:
- E Z, décédé le […], propriétaire de la parcelle […], aux droits duquel viennent désormais Mme G Z, Mme L Z, épouse X, M. J Z et Mme K Z (les consorts Z),
- M. C A, propriétaire de la parcelle […],
devant le tribunal d’instance de Tulle aux fins de bornage sur le fondement de l’article 646 du code civil.
Par jugement avant dire droit du 29 août 2017, le tribunal d’instance a désigné M. C B, expert foncier, aux fins de proposer une solution de bornage. Celui-ci a déposé son rapport le 15 janvier 2018.
La MSA et M. A ont conclu à l’homologation du rapport de M. B.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2019, le tribunal d’instance a homologué ce rapport et ordonné le bornage judiciaire sur cette base, le procès-verbal de bornage devant recevoir l’accord définitif des parties et les dépens étant mis à la charge de M. A.
Ce dernier a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 3 février 2021, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats sur la question de la propriété d’une zone A-B-C-D-A figurant en annexe n° 4 du rapport de M. B et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. A demande la réformation du jugement du tribunal d’instance en remettant en cause le bornage tel que proposé par l’expert judiciaire dont le rapport ne doit être homologué que de manière partielle.
La MSA conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Le second alinéa de l’article 125 du code de procédure civile permet au juge de relever d’office la fin de non- recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
En l’occurrence, il résulte des pièces de la procédure qu’après dépôt du rapport de M. B, M. A a déposé conclusions par lesquelles il demandait au tribunal d’instance d’homologuer purement et simplement ce rapport (étant ici observé que la MSA concluait dans le même sens).
Il s’ensuit que M. A est sans intérêt à former un recours contre les dispositions du jugement déféré qui a fait intégralement droit à sa prétention en homologuant le rapport de M. B et en ordonnant la réalisation d’un bornage conforme aux conclusions de ce rapport.
L’arrêt rendu par la cour d’appel le 3 février 2021, dont se prévaut M. A, n’est pas de nature à lui conférer un intérêt à contester les chefs du jugement précités puisque cet arrêt se borne, dans son dispositif, à ordonner la réouverture des débats pour recueillir les explications des parties sur un problème de propriété qui n’avait jamais été soulevé jusqu’alors, ni devant l’expert judiciaire ni devant le tribunal d’instance. Cet arrêt, purement avant dire droit, est donc sans emport sur le défaut d’intérêt à agir de M. A.
En revanche, ce dernier est fondé à critiquer le chef du jugement qui a mis l’intégralité des dépens à sa charge alors qu’il sollicitait, dans ses conclusions de première instance, que le bornage soit réalisé à frais communs.
Les dépens incluent le coût du rapport de M. B. Le premier juge a admis que ce rapport, qui a recueilli l’accord des parties, a permis de donner une solution au litige. Par ailleurs, il est évident que le bornage participe de l’intérêt de chacune des parties. Il convient de réformer le chef du jugement statuant sur les dépens pour dire qu’il sera fait masse des dépens de première instance, qui incluront le coût de l’expertise de M. B, lesquels seront supportés, par tiers, par la MSA, par M. A et par les consorts Z.
M. A, qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux dépens d’appel.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
DIT que M. C A est sans intérêt à relever appel des dispositions du jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal d’instance de Tulle qui a fait intégralement droit à sa prétention;
CONFIRME ce jugement, sauf en sa disposition statuant sur les dépens;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fait masse des dépens de première instance qui incluent le coût de l’expertise de M. C B et DIT que ceux-ci seront supportés par tiers par l’association MSA services Limousin, par M. C A et par les consorts Z;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. C A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M N. O P.Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réméré ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Faculté ·
- Rachat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Immeuble
- Cliniques ·
- Faute ·
- Expert ·
- Risque ·
- Charges ·
- Obligation d'information ·
- Médecin ·
- Intervention ·
- Chirurgie esthétique ·
- Traitement
- Objectif ·
- Client ·
- Salariée ·
- Activité ·
- Merchandising ·
- La réunion ·
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Crédit ·
- Réseau ·
- Concept ·
- Contrat de franchise ·
- Assurances ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Matériel ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Sous astreinte ·
- Usure ·
- Intervention
- Associations ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Information ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Rhône-alpes ·
- Licenciement ·
- Risque ·
- Poste ·
- Évaluation ·
- Pilotage ·
- Management ·
- Titre ·
- Objectif
- Congrès ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Prime d'ancienneté ·
- Licenciement ·
- Nutrition ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Lotissement ·
- Agence ·
- Préemption ·
- Construction ·
- Prix ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Protocole ·
- Transaction ·
- Permis de construire ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Méditerranée ·
- Délai ·
- Condition suspensive ·
- Demande
- Loyer ·
- Parking ·
- Accessoire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Département ·
- Commandement
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Demande ·
- Fonds de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.