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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 oct. 2019, n° 19/02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02171 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 14 mai 2019, N° f18/00423 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
Chambre Sociale et des affaires de sécurité sociale
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 84 alinéa 2 C.P.C.)
N° RG 19/02171 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IGBN
Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du HAVRE, décision attaquée en date du 14 Mai 2019, enregistrée sous le n° f 18/00423
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie MICHEL, avocat au barreau du HAVRE
APPELANT
Me A B SELARL – Mandataire judiciaire de SARL ADH IMMO
[…]
[…]
SARL ADH IMMO
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI de l’AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE
CGEA DE ROUEN
[…]
[…]
Représentant : Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES
Nous, Bruno POUPET, Président à la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargé de la mise en état,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 19/02171 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IGBN,
Après avoir sollicité les parties afin qu’elles présentent leurs observations sur la
caducité de l’appel le premier juillet 2019 ;
Vu la déclaration du 27 mai 2019 par laquelle M. X Y a interjeté appel du jugement rendu le 14 mai 2019 par le conseil de prud’hommes du Havre se déclarant incompétent pour statuer dans le litige l’opposant à la SARL ADH IMMO et Me A B SELARL ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ADH IMMO, en présence de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Rouen ;
SUR CE
En application de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile afférent à l’appel des jugements statuant exclusivement sur la compétence, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
La saisine du premier président s’opère sous forme de requête conforme aux règles de l’article 918 du code de procédure civile, hormis la nécessité d’exposer la nature du péril.
En l’espèce, aucune requête n’a été présentée au greffe aux fins de saisine du premier président.
En conséquence, la déclaration d’appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bruno POUPET, Président à la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale chargée de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré devant la cour par simple requête dans le délai de quinze jours de sa date,
déclarons caduque la déclaration d’appel régularisée par M. X Y ;
condamnons M. X Y aux dépens.
Fait à ROUEN, le 15 octobre 2019
Le Président chargé de la mise en état
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