Confirmation 8 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 8 avr. 2021, n° 19/08105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 11 octobre 2019, N° 18/06920 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2021
N° RG 19/08105 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TSOP
AFFAIRE :
X Y
C/
Z A B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise
N° RG : 18/06920
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.04.2021
à :
Me Stéphane BESSIS avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Elodie DUMONT avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane BESSIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 38
APPELANT
****************
Madame Z A B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CARCASSONNE, vestiaire : 47
Représentant : Me Elodie DUMONT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
- N° du dossier 19.5358
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président et Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
X Y et Z A B ont vécu maritalement pendant 4 ans.
Le 30 novembre 2014, X Y a signé une reconnaissance de dettes de 40.000euros, remboursable en mensualités de 100euros à compter du 1er janvier 2015.
Z A B a quitté le domicile conjugal deux mois après la signature de cette reconnaissance de dettes.
X Y a procédé à quelques virements de 100euros au profit de Z A B postérieurement à la reconnaissance de dettes.
Z A B a mis X Y en demeure de lui régler la somme de 36.700euros le 3 octobre 2017 puis le 26 mars 2018 par l’intermédiaire de son conseil.
Faisant valoir le défaut de remboursement du solde du montant de la reconnaissance de dettes et ces mises en demeure étant restées infructueuses, Z A B a fait citer X Y par assignation en date du 20 juin 2018 devant le tribunal de grande instance de PONTOISE.
Le jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE en date du 11 octobre 2019 a :
— condamné X Y à payer à Z A B la somme de 36.700euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018, date de l’assignation au titre du remboursement du prêt consenti
— rejeté la demande de délais de paiement de X Y
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Z A B
— condamné X Y à payer à Z A B la somme de 1.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs plus amples demandes
— condamné X Y aux entiers dépens.
X Y a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 novembre 2019 et intimé Z A B.
Dans ses dernières conclusions n° 4 signifiées le 28 février 2021 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, X Y, appelant demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé ses demandes
— infirmer le jugement contesté
statuant à nouveau,
— dire qu’il n’est redevable d’aucune somme
par conséquent à titre principal,
— débouter Z A B de sa demande de condamnation à son encontre de la somme de 36.700euros assortie des intérêts au taux légal
à titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement
— ordonner l’exécution provisoire
— condamner Z A B à lui payer la somme de 1.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir :
— l’absence de remise de fonds correspondant au montant de la reconnaissance de dettes de novembre 2014, ne permettant pas de justifier de la présente demande en paiement de la somme sollicitée
— la partie adverse ne justifie pas de la remise des fonds par les échanges de mails produits ni du paiement de dettes pour le compte de l’appelant à hauteur du montant demandé
— il justifie de cette absence de remise par la production de ses relevés de compte et par des justificatifs de participation aux charges du ménage
— que sa demande de délais de paiement au vu de sa situation financière, soit du montant de ses revenus et de ses charges est justifiée.
Dans ses dernières conclusions n° 4 signifiées 1er mars 2021 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Z A B, intimée demande à la cour de :
— dire et juger la reconnaissance de dettes du 30 novembre 2014 valable et causée
— confirmer le jugement contesté sauf en ce qu’il ne lui a pas accordé de dommages et intérêts
— condamner X Y à lui payer la somme de 36.700euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 octobre 2017
— condamner X Y à lui payer la somme 2.000euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— débouter X Y de sa demande de délais de paiement
— condamner X Y à lui payer la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— la validité de la reconnaissance de dettes du 30 novembre 2014 comme étant conforme à l’article 1376 du code civil
— l’absence de justifications de la reconnaissance de dettes de 2013
— que la reconnaissance de dettes en cause ne correspond pas à un versement de la somme de 40.000euros mais à différents paiements à hauteur de cette somme effectués pour le compte de l’appelant
— qu’elle justifie disposer de cette somme
— que la preuve de la reconnaissance de dettes suffit à établir l’obligation de remboursement de son
montant, et ce quelque soit le motif de la dette
— que les échanges de mails entre les parties ne démontrent pas la contestation par l’appelant de son obligation de rembourser mais font état de son impossibilité à y satisfaire et qu’au contraire ce dernier a procédé à certains versements mensuels de 100euros
— que l’appelant ne produit pas ses relevés bancaires de 2010 à 2014 periode durant laquelle, elle a assumé seule les charges du ménage et de nombreux frais pour les enfants de monsieur, ce dernier ayant repris des études, elle produit des justificatifs de ces frais
— que ses économies ont disparu durant sa relation avec l’appelant
— que la résistance de l’appelant à lui rembourser le montant de la reconnaissance de dettes est abusive justifiant sa demande de dommages et intérêts
— la demande de délais de l’appelant doit être rejetée.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2021, fixée à l’audience du 10 mars 2021 et mise en délibéré au 8 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande en paiement de Z A B à l’encontre de X Y à hauteur de la somme de 36.700euros :
L’article 1326 ancien du code civil applicable compte tenu de la date à laquelle la reconnaissance de dettes en cause a été signée mentionne que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, la reconnaissance de dettes versée aux débats en date du 30 novembre 2014 au profit de Z A B a bien été signée par l’appelant, mentionne en lettres et en chiffres le montant de la reconnaissance de dettes, soit à hauteur de la somme de 40.000euros.
Force est de constater qu’elle est conforme à l’article susvisé ce que ne conteste pas l’appelant et vaut dès lors preuve de la remise des fonds.
Par conséquent, comme relevé à juste titre par le premier juge, les relevés de compte de l’appelant ne sont pas de nature à justifier l’absence de remise de ces fonds prétendue par l’appelant, alors que les échanges de mails entre les parties versés aux débats démontrent au contraire que l’appelant ne conteste pas son obligation de remboursement ; qu’il n’a élevé aucune contestation suite aux mises en demeure en dates des 3 octobre 2017 et 26 mars 2018 et qu’il est démontré un début d’exécution par ce dernier par différents versements mensuels de 100 euros au profit de Z A B, soit conformément à la reconnaissance de dettes.
Il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement du solde resté impayé de l’obligation de payer établie de la somme de 40.000euros à la charge de l’appelant au titre de la reconnaissance de dettes litigieuse et au profit de Z A B, soit à hauteur de la somme de 36.700euros.
Le jugement contesté ayant fait droit à cette demande en paiement sera confirmé de ce chef.
sur l’appel incident de Z A B en dommages et intérêts :
X Y justifie d’une situation financière précaire.
Le défaut de paiement ne peut par conséquent constituer une résistance abusive.
L’appel incident de Z A B par voie d’infirmation du jugement contesté ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera par conséquent rejeté et le jugement contesté également confirmé de ce chef.
sur la demande de délais de paiement de X Y :
Par contre, l’ancienneté de la dette et l’absence de justification de l’appelant de sa capacité de remboursement de la totalité du solde impayé dans le délai de 24 mois justifient du rejet de sa demande de délais de paiement et également de la confirmation du jugement contesté de ce chef.
sur les autres demandes :
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Z A B et à hauteur de la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Rejette l’appel incident de Z A B.
Rejette la demande de délais de paiement de X Y.
Condamne X Y à payer à Z A B la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne X Y aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame +TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Protocole ·
- Transaction ·
- Permis de construire ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Méditerranée ·
- Délai ·
- Condition suspensive ·
- Demande
- Loyer ·
- Parking ·
- Accessoire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Département ·
- Commandement
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Demande ·
- Fonds de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Rhône-alpes ·
- Licenciement ·
- Risque ·
- Poste ·
- Évaluation ·
- Pilotage ·
- Management ·
- Titre ·
- Objectif
- Congrès ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Prime d'ancienneté ·
- Licenciement ·
- Nutrition ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Lotissement ·
- Agence ·
- Préemption ·
- Construction ·
- Prix ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réparation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Facture ·
- Accord collectif ·
- État ·
- Dette ·
- Jugement
- Innovation ·
- Parcelle ·
- Suisse ·
- Vente ·
- Société publique locale ·
- Prix ·
- Compromis ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Communication
- Bornage ·
- Tribunal d'instance ·
- Rapport ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Parcelle ·
- Avant dire droit ·
- Dépens ·
- Intérêt ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse d'embauche ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Dol ·
- Titre ·
- Rétractation ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Cartes ·
- Travail
- Nullité ·
- Diligences ·
- Résolution ·
- Évocation ·
- Homme ·
- Litige ·
- Conciliation ·
- Entreprise ·
- Mentions ·
- Saisine
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Capital ·
- Dommage corporel ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.