Confirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 19 oct. 2021, n° 21/05928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05928 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 mars 2021, N° 2020059630 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 19 OCTOBRE 2021
(n° 164/2021, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :21/05928 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDML6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020059630
APPELANTS
Monsieur X Z F Y
Né le […] à […]
De nationalité française
Demeurant […],
[…]
Représenté et assisté Me Morgan JAMET de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
S.A.S. INFLUENCE SPY
Ayant pour nom commercial INSWIP
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 883 60 0 9 67
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
N° SIRET :
Représentée et assistée de Me Morgan JAMET de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMÉE
S.A.S. INFLUENCE WORLD
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 884 829 052
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Erwan LE MORHEDEC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0182
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère, et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente
Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
Mme Déborah BOHÉE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société INFLUENCE WORLD est une société spécialisée dans le développement informatique et le conseil en marketing agissant sous le nom commercial 'INFLUSPY'.
Les fondateurs, avant la création de la société INFLUENCE WORLD, se sont rapprochés de M. X Y en raison de sa présence sur les réseaux sociaux, dans le domaine du commerce électronique.
Après quelques semaines d’échanges, M. X Y a cessé tout rapport avec les fondateurs de la société INFLUENCE WORLD et a crée sa propre société, la société INFLUENCE SPY.
Estimant que M. X Y et la société INFLUENCE SPY s’étaient livrés à des actes de concurrence déloyale à son égard en développant son concept qui faisait l’objet de leurs discussions, la société INFLUENCE WORLD les a fait assigner à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris le 4 novembre 2020.
Saisi notamment d’une exception d’incompétence soulevée par M. X Y et la société INFLUENCE SPY le 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 8 mars 2021, a notamment statué en ces termes:
— Déboute M. X Y et la société INFLUENCE SPY de leur exception d’incompétence,
— Se déclare compétent.
Le 1er avril 2021, M. X Y et la société INFLUENCE SPY ont interjeté appel de cette décision et ont été autorisés à assigner à jour fixe selon ordonnance du 13 avril 2021.
Vu les dernières conclusions transmises le 6 juillet 2021 par lesquelles M. X Y et la société INFLUENCE SPY, appelants, demandent à la cour, de:
— Infirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a:
— Débouté Monsieur Z Y et la société Influence Spy de leur exception d’incompétence ;
— Déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 2 avril 2021 pour dépôt des conclusions au fond de Monsieur Z Y et de la société Influence Spy.
Et statuant à nouveau :
— Déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evry;
— Renvoyer la société Influence World à mieux se pourvoir ;
— Condamner la société Influence World à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur Z Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
— Condamner la société Influence World à payer la somme de 2.000 euros à la société Influence Spy sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A défaut :
— Renvoyer l’évocation de l’instance devant le tribunal de commerce de Paris ;
— Mettre en demeure Monsieur Z Y et la société Influence Spy de conclure sur le fond du litige, conformément aux dispositions de l’article 78 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises le 5 juin 2021 par lesquelles la société INFLUENCE WORLD, intimée, demande à la cour de:
— Confirmer l’ordonnance du Tribunal de commerce de Paris en date du 13 avril 2021 en ce qu’il a retenu la compétence territoriale et matérielle du tribunal de commerce de Paris;
— Condamner solidairement M. X Y et la société Influence Spy à payer à la société Influence World la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRET
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur l’exception d’incompétence:
Pour soutenir que le tribunal de commerce Paris est incompétent, en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile et L.721-3 du code du commerce, les appelants font valoir que les faits reprochés à M. X Y entre le 22 février et le 22 mai 2020 se limitent à des discussions entre personnes physiques n’ayant pas la qualité de commerçants qui ne peuvent être analysés comme la réalisation d’actes en vue de la constitution d’une société commerciale, ni même comme devant être rattachés à la gestion de la société commerciale créée ensuite et qui ne revêtent donc pas une nature commerciale. Ils en déduisent que les griefs ainsi imputés ne relèvent pas de la compétence d’attribution du tribunal de commerce, de sorte que les demandes comprenant des chefs distincts à la fois civils et commerciaux, la juridiction civile du lieu du domicile du défendeur doit prévaloir sur la juridiction commerciale.
La société INFLUENCE WORLD conteste l’exception d’incompétence opposée estimant que les appelants dénaturent l’objet du litige. Elle rappelle que, dans le cadre de l’instance intentée devant le tribunal de commerce, elle reproche notamment aux appelants l’imitation du concept du site qu’elle a initié et développé, de son nom de domaine, de sa dénomination sociale, outre des faits de dénigrement, faits qui se sont déroulés notamment entre le 22 avril et le 18 août 2020.
Elle estime que la compétence du tribunal de commerce doit être retenue puisque M. X Y a accompli des actes de commerce et qu’il a également agi en qualité de gérant de la société INFLUENCE SPY.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.721-3 du code du commerce, 'Les tribunaux de commerce connaissent:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.'
Sur ce, il ressort des explications des parties qu’à compter du mois de février 2020 jusqu’au mois d’avril 2020, les fondateurs de la société INFLUENCE WORLD, à savoir M. B C et M. D E ont engagé des discussions avec M. X Y au sujet de la création d’une société spécialisée dans le développement informatique et le conseil en informatique, en raison de la présence de ce dernier sur les réseaux sociaux.
Il n’est pas contesté qu’après ces semaines d’échange, M. X Y n’a pas donné suite et a créé sa propre société INFLUENCE SPY, les statuts étant signés le 18 mai et la société immatriculée le 22 mai 2020.
Dans ce contexte, la société INFLUENCE WORLD, immatriculée le 3 juillet 2020, reproche à M. X Y et à la société qu’il dirige divers faits, commis selon elle à compter du 22 avril 2020 qu’elle qualifie d’actes de concurrence déloyale et notamment:
— le dépôt d’un nom de domaine imitant le nom de son application le 22 avril 2020 (InfluenceSpy/InfluSpy),
— l’utilisation du même nom pour son application, comme dénomination sociale et à titre de mot clé sur GOOGLE,
— le dénigrement,
— l’opposition à l’enregistrement de sa propre marque InfluSpy le 18 août 2020.
Si, effectivement, la société INFLUENCE SPY n’a été immatriculée que le 22 mai 2020, il n’en demeure pas moins que les actes imputés à son gérant M. X Y doivent être analysés comme des actes préparatoires à la constitution d’une société et, à tout le moins au développement d’une activité commerciale, comme le démontrent le dépôt d’un nom de domaine 'influencespy.com', les propositions formulées à l’égard de M. X Y en terme de commissionnements en échange de ses prestations, ou sa demande tendant à être associé, marquant clairement un engagement de nature commerciale.
Les extraits d’échanges entre les parties versés aux débats confortent cette analyse: ainsi les fondateurs de la société INFLUENCE WORLD évoquent les modalités de la collaboration avec M. X Y et leur souhait ' de la mettre sous forme de contrat et de mettre un peu plus de formes dans notre coopération' ou 'le rôle que l’on veut t’accorder (…) C’est celui d’un vrai membre de l’équipe et futur associé
1:
Mise en gras ajoutée par la cour
' ou encore ' on t’inclura avec grand plaisir dans la constitution de l’entité légale influSpy'. En outre, dans un message adressé par M. X Y, sous le pseudonyme 'Marcus Lawrence', ce dernier mentionne d’ailleurs, ' si les affiliés nous amènent à plus de 500 utilisateurs et que vous voulez créer la société j’aimerai vraiment être inclus dans le projet'.
Il convient donc de considérer que les faits allégués contre lui, s’analysent en des actes de nature commerciale ou, à tout le moins, se rattachent par un lien évident à la gestion de la société qu’il a créée, faits dont l’appréciation finale ne relève que du juge du fond.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal de commerce de Paris a retenu sa compétence pour statuer sur les demandes présentées au nom de la société INFLUENCE WORLD.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société INFLUENCE SPY et M. X Y, qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel, et ils garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société INFLUENCE SPY et de M. X Y au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société INFLUENCE WORLD en appel peut être équitablement fixée à 2.000€, en application de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement rendu parle tribunal de commerce de Paris le 8 mars 2021 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société INFLUENCE SPY et M. X Y aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement à la société INFLUENCE WORLD de la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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