Infirmation 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 mai 2020, n° 19/06440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06440 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 11 septembre 2019, N° 19-001031 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06440 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OK4C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 SEPTEMBRE 2019 TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 19-001031
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016465 du 30/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SARL ALFANOTO
[…]
[…]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09/03/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures
régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, de la date du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Madame A B a fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Madame A B, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
M. Thierry CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame A B, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X est propriétaire depuis le 23 avril 2018 d’un véhicule de marque Renault de type Clio immatriculé DF-295-YE, dont la première mise en circulation date du 30 janvier 2003 et dont le kilométrage totalisait 183'973 kms à la date du 24 octobre 2018 .
Victime d’un accident de la route en octobre 2018, Monsieur X a fait remorquer son véhicule au sein du garage Alfanato pour y effectuer de multiples réparations successives, y compris un changement de moteur dans la mesure où le conducteur s’était trompé en mettant de l’essence dans son véhicule diesel après avoir récupéré le véhicule une première fois .
Estimant que les interventions du garage n’avaient pas permis de remédier aux problèmes permettant l’utilisation normale du véhicule, Monsieur X a assigné la SARL Alfanato devant le tribunal d’instance de Montpellier aux fins d’obtenir une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 11 septembre 2019, le juge d’instance de Montpellier a rejeté cette demande.
Par déclaration d’appel en date du 26 septembre 2019, Monsieur X a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance, d’ordonner une expertise et de dire que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public.
Dans es dernières conclusions du 14 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL Alfanato déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise en lui donnant acte toutefois de ses plus expresses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il en résulte que le motif visé par les dispositions précitées n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond, et une mesure d’instruction ne peut ainsi être ordonnée qu’à la condition que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
Bien que le véhicule soit ancien et que le déroulement des incidents relatés tende en partie à impliquer la responsabilité du conducteur, il ressort des pièces versées aux débats que les problèmes mécaniques affectant le véhicule n’ont pas été résolus après les dernières interventions du garage et la désignation d’un expert permettra justement de déterminer les causes des désordres et dire s’ils ont pour origine les interventions du garage, celle du propriétaire ou la vétusté du véhicule, de telle sorte qu’il n’est pas acquis que l’action au fond éventuellement poursuivie par M X soit manifestement vouée à l’échec.
En tout état de cause, l’accord donné par le garage à la mesure d’expertise, avec les protestations et réserves de droit, dès la première instance et encore réitéré en cause d’appel ne permettait pas au juge des référés de refuser une expertise sur la base d’une carence de preuve étrangère à l’application du fondement juridique allégué.
L’ordonnance sera ainsi infirmée et l’expertise ordonnée.
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise mis à la charge de Monsieur X seront avancés par le Trésor public.
L’intimé ne s’étant jamais opposé à la mesure d’expertise, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
infirme l’ordonnance et statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise
Désigne pour y procéder :
Monsieur C D, expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Montpellier
demeurant […]
Tél. : 06 19 44 04 29 Mel. : D.C@exp-automoto.com
Lequel aura pour mission de :
— examiner le véhicule litigieux,
— se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties et le cas échéant entendre tout sachant,
— décrire l’état actuel du véhicule,
— examiner les désordres allégués,
— en rechercher les causes, notamment au regard de la vétusté du véhicule et des interventions respectives des parties
— fournir tous éléments techniques et de faits, de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues
— évaluer les préjudices subis
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état,
— évaluer les préjudices de tous ordres subis par Monsieur X,
— impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 suivants du code de procédure civile,
Dit qu’en cas de difficulté l’expert saisira le président ou l’un des conseillers de la chambre,
Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 décembre 2020, sauf prorogation accordée par le président de la chambre,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de Monsieur X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
VB
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