Infirmation 29 novembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 29 nov. 2018, n° 17/07104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07104 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR c/ Syndicat des copropriétaires VILLA CAPUCINE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 439
N° RG 17/07104
N°Portalis DBVL-V-B7B-OJSZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseiller,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2018
devant Madame Florence BOURDON, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
inscrite au RCS de Rennes sous le n°729 200 998 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires VILLA CAPUCINE représenté par son syndic en exercice, la société DLJ GESTION, inscrite au RCS de RENNES, sous le n°393.429.303 dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
1, 3, […]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
En décembre 2003, la société Lamotte Constructeur a acquis un terrain en vue d’y faire réaliser un ensemble immobilier dénommé 'Villa Capucine’ situé 1, 3, 5, […] à Betton. Les biens ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Invoquant des désordres et malfaçons, le Syndicat des copropriétaires 'Villa Capucine', a fait assigner la société Lamotte Constructeur, maître de l’ouvrage, la société Legendre Ouest et la société Produits de Revêtement du Bâtiment ( PRB), devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Rennes aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 05 mars 2015, M. X a été désigné pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres intervenants à la construction et plusieurs réunions se sont tenues.
Le 19 avril 2017, le syndicat des copropriétaires 'Villa Capucine 'a présenté au juge chargé du contrôle des expertises une requête aux termes de laquelle il sollicitait la condamnation de la société Lamotte Constructeur à communiquer sous astreinte un ensemble de pièces relatives à la relation contractuelle entre le maître de l’ouvrage, la société Lamotte Constructeur et le maître d’oeuvre d’exécution, la société Lamotte SA.
Par ordonnance en date du 26 avril 2017, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné la production, sous astreinte de 300 € par jour de retard suivant la notification de l’ordonnance, des pièces suivantes, en application de l’article 275 du CPC:
— le contrat intervenu entre Lamotte Constructeur et la société Lamotte SA,
— les notes d’honoraires et modalités de rémunération de la société Lamotte SA par la société Lamotte Constructeur ainsi que les pièces justificatives,
— l’attestation du GAN, assureur de la société Lamotte SA,
— les notes d’honoraires du cabinet d’architecte,
— les comptes rendus de chantier
Par acte en date du 29 mai 2017, la société Lamotte Constructeur a attrait le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble Villa Capucine en référé aux fins de rétractation de l’ordonnance du 26 avril 2017.
Par ordonnance du 28 septembre 2017, le Juge des référés a:
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande soulevé par le syndicat des copropriétaires Villa Capucine ,
— rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises en date du 26 avril 2017;
— débouté la société Lamotte Constructeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— débouté le Syndicat des copropriétaires Villa Capucine de sa demande en liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 26 avril 2017;
— condamné la société Lamotte Constructeur à payer au Syndicat des copropriétaires Villa Capucine la somme de 1200 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamné la société Lamotte Constructeur LAMOTTE aux dépens de la présente instance;
Le 10 octobre 2017, la société Lamotte Constructeur a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont conclu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 02 mars 2018 de la société Lamotte Constructeur qui demande à la Cour de :
Vu les articles 275, 492 et 496 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 16 du Code Civil,
— réformer les chefs de l’ordonnance rendue le 28 septembre 2017 suivants :
— Rejetons la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du Juge chargé du contrôle des expertises en date du 26 avril 2017 ,
— Déboutons la société Lamotte Constructeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
— Condamnons la société Lamotte Constructeur à payer au Syndicat des copropriétaires Villa Capucine la somme de 1 200 € au visa de l’article 700 du CPC
— Condamnons la société Lamotte Constructeur aux dépens de la présente instance.
Et, statuant à nouveau,
— constater que seul l’expert judiciaire est recevable à saisir le Juge chargé du contrôle des expertises
concernant la production des pièces,
— constater l’absence de circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire,
— constater que les pièces que la Société Lamotte Constructeur a été condamnée à communiquer lui ont été demandées pour la première fois le jour de la requête demandant sa condamnation ,
— constater l’absence de justification d’une quelconque carence de la société Lamotte Constructeur dans la production des pièces utiles à l’expert judiciaire,
— constater l’absence de motif légitime à communiquer les pièces sollicitées dès lors qu’elles ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’expert judiciaire ,
— constater que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 31 mai 2017,
En conséquence,
— dire et juger que la requête déposée le 19 avril 2017 à la seule initiative du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Villa Capucine est irrecevable et en toute hypothèse non-fondée,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Villa Capucine est limité par les termes de sa requête et est irrecevable dans ses nouvelles demandes et en toute hypothèse non-fondé,
— Rétracter l’ordonnance de production de pièces sous astreinte rendu par le Juge chargé du contrôle des expertises en date du 26 avril 2017,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA CAPUCINE de
l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA CAPUCINE au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
— Condamner le même aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 02 février 2018 du Syndicat des copropriétaires Villa Capucine, représenté par son Syndic la SA DLJ GESTION, qui demande à la Cour de:
— Débouter la société Lamotte Constructeur de son appel,
— Confirmer l’ordonnance de référé en date du 28 septembre 2017 en ce qu’elle a rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle du 26 avril 2017,
— Confirmer l’ordonnance de référé en date du 28 septembre 2017 en ce qu’elle a débouté la société Lamotte Constructeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer l’ordonnance de référé en date du 28 septembre 2017 en ce qu’elle a condamné la société Lamotte Constructeur au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ,
— Débouter la société Lamotte Constructeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ,
— Débouter la société Lamotte Constructeur de sa demande de condamnation du syndicat de copropriété à lui verser 5 000 € d’article 700 et aux dépens ;
Y additant ,
— Condamner la société Lamotte Constructeur au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat de copropriété devant la Cour;
— Condamner la société Lamotte Constructeur aux entiers dépens d’appel
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des articles, 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article 275 du CPC, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant , l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état.
Le juge chargé du contrôle des expertises a été informé de difficultés rencontrées par l’expert à obtenir certaines pièces de la société Lamotte Constructeur par la requête du syndicat des copropriétaires en date du 19 avril 2017, puis par un courrier en date du 20 avril 2017 de Monsieur X dans lequel il informe le juge de sa fin d’activité et de son souhait de déposer son rapport le 15 mai, de ce qu’il a été rendu destinataire du courrier du conseil du syndicat de copropriété et de ce 'qu’il souscrit pleinement à sa demande concernant la production des pièces sollicitées.'
Cette formulation s’analyse comme une demande tendant à voir ordonner la production des pièces.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la requête déposée par le syndicat des copropriétaires le 19 avril 2017 était recevable.
Sur les circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire
L’article 493 du CPC dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
La production de pièces sous astreinte a été ordonnée le 26 avril 2017 sans que les observations de la société Lamotte Constructeur aient été recueillies et il n’est fait mention dans l’ordonnance d’aucune circonstance susceptible d’autoriser une dérogation au principe de la contradiction.
Il convient en conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, d’annuler l’ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises du 26 avril 2017 et par voie de conséquence l’ordonnance de référé du 28 septembre 2017 rejetant la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête.
Sur les autres demandes
Succombant en ses prétentions, l’intimé sera condamné aux dépens de première instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ANNULE l’ordonnance sur requête du 26 avril 2017 du juge chargé du contrôle des expertises,
ANNULE l’ordonnance de référé du 28 septembre 2017,
Y additant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Convention de forfait ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Servitude de passage ·
- Élargissement ·
- Clôture ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Astreinte ·
- Lot
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Irrégularité ·
- Juge ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Revente ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Demande ·
- Référé
- Horaire ·
- Service ·
- Voyageur ·
- Redevance ·
- Injonction ·
- Transport ·
- Règlement des différends ·
- Île-de-france ·
- Acte réglementaire ·
- Règlement
- Courriel ·
- Travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Organigramme ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Redevance ·
- Famille ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résiliation ·
- Créance ·
- Facture
- Travail ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Classification ·
- Démission ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires
- Modèles de bijoux ·
- Contrat de commande ·
- Droits d'auteur ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Cession de droit ·
- Contrat de cession ·
- Marque ·
- Logo ·
- Création ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Transport
- Banque populaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Convention collective
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement ·
- Prescription ·
- Stress
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.