Infirmation partielle 17 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 17 févr. 2022, n° 19/01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01845 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°168/2022
N° RG 19/01845 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PT3T
M. Z X
C/
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le : 17/02/2022
à : Me HERY
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Janvier 2022, devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur C D E, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à LEHON
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène HERY de la SELARL GBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Youna KERMORGANT-ALMANGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me C-David CHAUDET de la SCP C-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X a été engagé en qualité d’apprenti au sein de la société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST (BPO) à compter du 13 septembre 1999. Il a évolué au sein de la banque et occupé différents postes jusqu’à occuper le poste de directeur d’agence à compter de 2007.
Depuis le 1er octobre 2014, M. X occupait le poste de directeur d’agence de Bain de Bretagne et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3 759,56 euros.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des banques.
Par courrier remis contre décharge en date du 04 novembre 2015, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a notifié à M. X une mise à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 novembre suivant.
Le 20 novembre 2015, l’employeur a notifié à M. X un licenciement pour faute grave (comportements déplacés à l’égard d’une collaboratrice placée sous son autorité).
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 15 mars 2016 et a formé à l’audience les demandes suivantes :
- Condamner la société à rembourser à Monsieur Z X la somme de 476,50 € au titre des frais exposés sur la période allant du 1er septembre au 4 novembre 2015 ;
- Dire et Juger que le salaire moyen de Monsieur Z X s’élève à la somme de 3.928 €;
- Dire et Juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la Société au versement des sommes suivantes :
- Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire (du 4 au 20 novembre 2015) :1 739,74 €;
o Congé payés afférents : 173,97 € ;
o Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 11.784 € ;
o Congés payés sur le préavis : 1.178,40 € ;
o Indemnité conventionnelle de licenciement : 24.776 € ;
o Solde de la prime de treizième mois : 254,71 € ;
o Solde de la prime d’activité : 1.065,04 € ;
o Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 62.848 € ;
o Dommages intérêts pour procédure vexatoire : 5.000 € ;
- Ordonner la remise à Monsieur Z X des bulletins de paie et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir ;
- Condamner la Société au versement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Société aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
La SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a demandé au conseil de prud’hommes de :
- Condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
- Condamné la Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST à payer à Monsieur Z X 476,50 euros au titre de remboursement de ses frais professionnels sur la période du 1er septembre au 4 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016 et ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Dit que le licenciement de Monsieur Z X est bien fondé sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes à ce titre ;
- Débouté les parties de toutes les autres demandes ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve ses dépens.
*** M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 mars 2019.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 juin 2019, M. X demande à la cour de :
- Déclarer recevable l’appel de Monsieur Z X ;
- Infirmer le jugement du 28 janvier 2019 du conseil de prud’hommes de RENNES et statuant de nouveau :
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la Société au versement des sommes suivantes :
o Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire (du 4 au 20 novembre 2015) : 1.739,74€
o Congé payés afférents : 173,97 €,
o Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 11.784 €,
o Congés payés sur le préavis : 1.178,40 €,
o Indemnité conventionnelle de licenciement : 24.776 €,
o Solde de la prime de treizième mois : 254,71 €,
o Solde de la prime d’activité : 1.065,04 €,
o Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 62.848 €,
o Dommages intérêts pour procédure vexatoire : 5.000 €,
- Ordonner la remise à Monsieur Z X des bulletins de paie et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir ;
- Condamner la Société au versement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Société aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 septembre 2019, la SOCIETE COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande à la cour de :
- Confirmer le jugement ;
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur X est bien fondé sur une faute grave
En conséquence ;
- Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur X à verser à la société la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur X aux éventuels dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 14 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X fait valoir au soutien de son appel, à titre principal le moyen tiré du non respect de la procédure conventionnelle, garantie de fond, qu’il reproche au premier juge d’avoir écarté, à titre subsidiaire il conteste les faits ayant motivé le licenciement.
L’article 27 de la convention collective de la banque prévoit la possibilité, pour le salarié licencié pour motif disciplinaire, de saisir la commission paritaire de recours interne à l’entreprise ou la commission paritaire de la banque, ce recours étant suspensif, sauf en cas de licenciement pour faute lourde, pendant un délai maximum de 30 jours à compter de la date de saisine.
Aux termes de l’article 27-1 de la convention collective nationale de la banque, le licenciement ne devient effectif qu’après l’avis de la commission paritaire de la banque saisie s’il a été demandé par le salarié, le contrat de travail du salarié se poursuivant jusqu’à la notification de l’avis de la commission paritaire de recours.
Le conseil a retenu que, si la consultation de l’une ou l’autre de ces commissions constitue pour le salarié une condition de fond qui oblige l’employeur à informer le salarié du recours dont il dispose, la forme de cette information n’est précisée ni par la jurisprudence ni par la convention collective ; qu’en l’espèce , l’employeur (comme celui-ci l’a fait valoir, et le soutient en cause d’appel) a repris dans le règlement intérieur de l’entreprise les dispositions de l’article 27-1 de la convention collective ; que le règlement intérieur est affiché dans chaque agence, le responsable d’agence étant chargé de cet affichage, et est disponible sur le réseau intranet ; que dès lors l’employeur a satisfait à son obligation d’information.
***
La possibilité pour le salarié, de saisir, au choix, en application des dispositions ci dessus rappelées, la commission paritaire de recours interne de l’entreprise ou la commission paritaire de la banque, dans le cadre d’un recours suspensif, le licenciement ne pouvant être effectif qu’après avis de la commission saisie s’il a été demandé par le salarié sanctionné, constitue une garantie de fond, qui oblige l’employeur à informer le salarié du recours dont il dispose.
Si les formes de l’information ne sont pas précisées dans la convention collective, il appartient toutefois à l’employeur de justifier que le salarié a effectivement reçu l’information.
En l’espèce, cette information n’a pas été donnée dans le cadre de la procédure de licenciement. Le seul fait que le règlement intérieur soit affiché dans chaque agence à la diligence du chef d’agence et soit disponible sur internet ne permet pas de considérer que M. X a été effectivement informé de ses droits, d’autant que d’une part il fait valoir à juste titre que, mis à pied, il n’avait plus accès à intranet, que d’autre part, l’employeur produit le justificatif d’une communication aux chefs d’agence d’une mise à jour du règlement intérieur au 30 avril 2015, ce qui ne permet pas de vérifier que ceux-ci, dont M. X, ont reçu une mise à jour postérieure, conforme à la convention collective en sa version applicable à la date d’engagement de la procédure de licenciement.
Il s’ensuit que le licenciement de M. X doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, en infirmation du jugement entrepris.
L’employeur sera par conséquent condamné au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, d’un montant de 11 784 €, outre 1178,40 € de congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, pour un montant de 18 308,98 €, et du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, pour un montant de 1739,74 €, outre 173,97€ de congés payés afférents.
Le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture, tenant compte notamment de son ancienneté, de son âge (né en 1978) des éléments produits pour justifier de son préjudice, doit être réparé par la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 46 000 € à titre de dommages et intérês pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article 1235-3 du code du travail.
Il y a lieu de faire application de l’article 1235-4 du code du travail à l’espèce en ordonnant en tant que de besoin le remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois.
Le jugement sera infirmé sur ces chefs.
M. X, qui fait état, au titre du caractère vexatoire de la rupture, d’une enquête de moralité menée par l’employeur auprès de clients de l’agence, n’établit pas la réalité d’une telle enquête. En effet, l’employeur ne produit aucune attestation à charge de clientes, par contre lui même produit des attestations de clientes en sa faveur. Il doit donc être débouté de sa demande indemnitaire sur ce fondement. Le jugement, qui n’a pas statué sur cette demande, sera complété en ce sens.
Il a été rempli de ses droits au titre du solde de prime de 13 ème mois pour le montant qu’il réclame, au vu du dernier bulletin de salaire produit aux débats, et ne justifie pas de sa demande au titre du solde de la prime d’activité sollicitée, dont il doit être également débouté. Le jugement, qui n’a pas statué sur ces demandes, sera également complété en ce sens, sur ces chefs.
Les parties ne remettent pas en cause la disposition du jugement relative à la condamnation de la banque à payer à M. X la somme de 476,50 € au titre de remboursement de frais professionnels, qui est donc définitive.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, à hauteur de 2500 €, qui seront mis à la charge de l’intimée, laquelle, succombante, sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement et condamnée aux dépens de première instance, en infirmation du jugement, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Banque Populaire de l’Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT :
-DIT que le licenciement de M. Z X est sans cause réelle et sérieuse.
-CONDAMNE la société Banque Populaire de l’Ouest à payer à M. Z X les sommes de :
-1739,74 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 173,97 € de congés payés afférents,
-11 784 € d’indemnité compensatrice de préavis, et 1178,40 € de congés payés afférents,
-18 308,98 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-46 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-2500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
-ORDONNE le remboursement par la société Banque Populaire de l’Ouest à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Z X dans la limite de 6 mois.
-DEBOUTE M. Z X du surplus de ses demandes, et la société Banque Populaire Grand Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Banque Populaire Grand Ouest aux dépens de première instance et d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Irrégularité ·
- Juge ·
- Langue
- Énergie ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Revente ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Demande ·
- Référé
- Horaire ·
- Service ·
- Voyageur ·
- Redevance ·
- Injonction ·
- Transport ·
- Règlement des différends ·
- Île-de-france ·
- Acte réglementaire ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courriel ·
- Travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Organigramme ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Titre
- Sociétés ·
- Site ·
- Concurrence déloyale ·
- Internet ·
- Cnil ·
- Parents ·
- Acte ·
- Écran ·
- Données de connexion ·
- Force probante
- Méditerranée ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Modèles de bijoux ·
- Contrat de commande ·
- Droits d'auteur ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Cession de droit ·
- Contrat de cession ·
- Marque ·
- Logo ·
- Création ·
- Cession
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Convention de forfait ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Servitude de passage ·
- Élargissement ·
- Clôture ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Astreinte ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement ·
- Prescription ·
- Stress
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Redevance ·
- Famille ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résiliation ·
- Créance ·
- Facture
- Travail ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Classification ·
- Démission ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.