Infirmation partielle 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 1er juil. 2020, n° 16/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00572 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 2 décembre 2016, N° F16/00038;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MB/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 JUILLET 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00572 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-M6RI
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2016 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 16/00038 -
APPELANTE :
Société ASSOCIATION DES CEVENNES POUR L’INTERTION, […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Me Frédéric MORA, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
Ordonnance de Clôture du 06 mai 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
la cour était composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, conseiller
Mme Martine DARIES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. X était embauché par l’association des Cévennes pour le développement des Loisirs Educatifs (ACLE) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2006 en qualité de médiateur scolaire.
L’Etat finançait le salaire de M. X à hauteur de 100%, dans le cadre d’un contrat adulte relais, l’association n’ayant pas les moyens financiers de prendre en charge ce recrutement.
Le 5 octobre 2015, l’association convoquait M. X à un entretien préalable pour le 26 octobre 2015. Au cours de l’entretien préalable, l’employeur proposait à M. X le contrat de sécurisation professionnelle que celui-ci acceptait lors de l’entretien.
M. X a saisi le 12 janvier 2016 le Conseil de Prud’hommes de Montpellier pour solliciter que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et paiement d’une indemnité.
Par jugement du 2 décembre 2016, le conseil de prud’hommes a condamné l’association à payer à M. X, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 19.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 950 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
L’association a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2016.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que la rupture du contrat de travail est justifiée et repose sur une cause réelle et sérieuse, et de débouter M. X de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande que soient ramenées à de plus justes proportions les prétentions de M. X en matière indemnitaire au vu de la situation de l’ACLE et de l’absence de preuve de tout préjudice.
Elle sollicite en toutes hypothèses, la condamnation de M. X au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. X demande à la cour de confirmer le jugement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’association à lui verser les sommes de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL d’avocats postulants avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions, déposées les 10 mars et 10 mai 2017.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2020 et l’affaire a été retenue le 6 mai 2020 dans le cadre de la procédure « sans audience » prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ayant expressément accepté le recours à cette procédure par écrits des 22 et 30 avril 2020.
MOTIFS
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauchage, soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre, avant l’acceptation par le salariée du contrat de sécurisation professionnelle ( CSP), dans tout autre document écrit porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
L’adhésion d’un salarié au CSP ne dispense pas l’employeur de son obligation de lui indiquer la cause économique de la rupture, l’intéressé restant recevable à contester le motif de la régularité de cette rupture.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’employeur n’allègue ni ne justifie avoir remis un quelconque document au salarié énonçant le motif économique du licenciement avant acceptation par celui-ci du contrat de sécurisation professionnelle.
En conséquence et pour ce seul motif, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
M. X était âgé de 60 ans lors de la rupture. Il ne justifie pas de son allégation selon laquelle il ne basculera dans le régime retraite que lorsqu’il aura 67 ans. Il avait 9 ans d’ancienneté dans une structure employant moins de 11 salariés. Son salaire brut moyen était de 1515 € suivant dossier CSP (pièce 3 employeur) et bulletins de salaires produits (et non de 2500 € comme soutenu dans ses conclusions).
Il ne produit strictement aucun élément ou document relatif à sa situation professionnelle et financière postérieure à la rupture.
Dès lors prenant en compte les seuls éléments utiles fournis et l’absence de toute justification d’un préjudice distinct de celui de la perte d’emploi, il sera alloué à M. X une indemnité de 6000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il apparait équitable d’allouer à M. X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition :
Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne l’Association des Cévennes pour les loisirs, l’insertion et l’éducation à payer à M. X les sommes de :
-6000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’Association des Cévennes pour les loisirs, l’insertion et l’éducation aux dépens de l’instance, dont distraction au profit dela SELARL d’avocats postulants CHABANNES SENMARTIN associés, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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