Infirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 29 oct. 2020, n° 19/08572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08572 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 14 mai 2019, N° 2018L00970 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2020
N° 2020/279
Rôle N° RG 19/08572 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKV5
SAS BLANC DU NIL
C/
A F X
Z Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 14 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018L00970.
APPELANTE
SAS BLANC DU NIL,
dont le siège social est sis parc d’activité de la […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
INTIMES
Monsieur A F X
demeurant […]
représenté par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Maître Z Y
agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur A F X exerçant sous l’enseigne JACKPOT dont le siège est […],
né le […], demeurant […]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michèle LIS-SCHAAL, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Mme Marie-Z FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. X, commerçant exerçant sous l’enseigne JACKPOT, était un distributeur des produits Blanc du Nil depuis 2005 et exploitait trois boutiques situées à Cannes au 15 et […] et […] en vertu de 3 conventions distinctes emportant notamment interdiction de commercialiser des produits concurrents.
M. X s’est déclaré en état de cessation des paiements le 27 novembre 2018.
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. A X exerçant sous l’enseigne JACKPOT.
Par déclaration du 19 décembre 2018, la société BLANC DU NIL a formé tierce opposition au jugement précité.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Cannes a, au visa des articles 583 du CPC et L 661-2 du code de commerce dit que la société BLANC DU NIL était irrecevable en sa tierce opposition et l’a condamnée à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les premiers juges ont estimé que si la tierce opposition de la société BLANC DU NIL était recevable, n’étant pas partie, ni représentée au jugement du 4 décembre 2018 en qualité de créancier elle devait donc justifier d’un préjudice distinct du dommage collectif, l’impossibilité d’agir à l’encontre du débiteur en exécution forcée n’étant pas un préjudice distinct du dommage collectif.
La société BLANC DU NIL a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par le RPVA du 04 septembre 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de ses prétentions et de ses moyens, la société BLANC DU NIL au visa des articles 582, 583, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, L 631-12 et L 661-1 et 2 et R 661-2 du code de commerce conclut :
Déclarer recevable et bien-fondée sa tierce opposition,
Ordonner la rétractation du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de M. X du 4 décembre 2018,
Infirmer le le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Ordonner en tant que de besoin l’audition de Mme B C et de Mme D E ainsi que leur confrontation avec M. X,
En tout état de cause,
Dire et juger qu’ il n’ y a pas lieu de placer M. X en liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire,
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. X et:
nommer tel administrateur judiciaire qu’il lui plaira avec mission de gestion,
nommer tout autre mandataire judiciaire que Me Y
Débouter M. X et Me Y de l’ensemble de leurs moyens et chefs de demande.
Condamner in solidum M. X et Me Y aux entiers et frais et dépens de 1re instance et d’appel.
Condamner in solidum M. X et Me Y à une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Elle soutient que le jugement du 4 décembre 2018 qui a ouvert la liquidation judiciaire de M. X a été rendu en fraude de ses droits, l’état de cessation des paiements déclaré par M. X n’étant pas caractérisé.
Elle ajoute qu’elle établit un préjudice distinct de celui de la masse des créanciers dans le sens ou elle invoque des moyens qui lui sont propres en l’espèce l’ instrumentalisation de la procédure collective afin d’échapper à ses obligations contractuelles envers la société BLANC DU NIL.
Par conclusions signifiées par le RPVA du 19 juin 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et de leurs moyens, M. X au visa des articles L 661-2 et R 661-2 du code de commerce et 564 et 583 du CPC, conclut à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de la société BLANC DU NIL à payer à la liquidation judiciaire de M. X la somme de
5 000 euros de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
La condamner à payer à M. X une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Il soutient que l’ouverture de la liquidation judiciaire à son égard a été ouverte conformément aux conditions légales de l’article L 640-1 du code de commerce puisqu’il était en état de cessation des paiements ( impossibilité de faire face au passif exigible:254 250,46 euros avec son actif disponible: 44 750 euros). M. X était dans l’impossibilité manifeste de se redresser et a été contraint de cesser la location gérance d’un an dont il bénéficiait au […] à Cannes et de donner congé pour les baux précaires des magasins situés au 15 et […].
Au moment de la déclaration de cessation des paiements, il ne disposait plus du moindre local pour pouvoir poursuivre son activité et l’ensemble des salariés ont fait l’objet d’un licenciement pour motif économique.
Il se trouvait donc dans l’obligation de déclarer sa cessation des paiements et de solliciter l’ouverture de la liquidation judiciaire. La Cour de Cassation estime d’ailleurs que les mobiles du débiteur ne doivent pas être pris en compte lorsque l’état de cessation des paiements est avéré.
Il ne conteste pas que la tierce opposition formée par la société BLANC DU NIL remplissait les conditions légales de recevabilité.
Néanmoins, l’appelante doit rapporter la preuve soit que le jugement d’ouverture a été rendu en fraude de ses droits, soit qu’elle bénéficie d’un moyen qui lui est propre.
L’ouverture de la liquidation judiciaire est exclusive de toute notion de fraude.
Quant au moyen qui lui soit propre, la société BLANC DU NIL n’a pas d’intérêt distinct de celui de la collectivité des créanciers représentée par la collectivité des créanciers. Son recours est donc irrecevable.
Me Y , es qualité de liquidateur de M. X, a été assigné et les conclusions signifiées le 6 juin 2019 à sa secrétaire se disant personne habilitée.
Par conclusions signifiées par le RPVA du 25 février 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Me Y es qualité de liquidateur de M. A X au visa des articles 905-1 et 905-2 du CPC conclut à la recevabilité de ses conclusions,
De dire qu’aucun délai n’a pu courir à son encontre, faute d’une signification régulière à sa personne physique, de la déclaration comme des conclusions de l’appelante,
Dire et juger que la signification de la déclaration d’appel et des conclusions du 6 juin 2019 a été effectuée à personne morale et non à personne physique,
Déclarer nulle pour nullité de fond ladite signification en application de l’article 117 et suivants du CPC,
Dire et juger en tant que de besoin ladite signification nulle par application des articles 112 et suivants du CPC, l’irrégularité étant constitutive d’un grief pour l’intimé,
Par conséquent,
Prononcer la caducité de la déclaration de l’appelante pour ne pas avoir respecté le délai de signification visé à l’article 905-1 du CPC,
en tout état de cause,
débouter l’appelante de toutes ses demandes,
Dire et juger que la société Blanc du Nil ne justifie pas d’un préjudice propre et distinct de celui de la masse des créanciers, seul à même de rendre recevable sa tierce opposition au jugement de liquidation judiciaire de M. X,
Confirmer le jugement entrepris,
Condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Sur le fond, il soutient que le créancier à la tierce opposition d’un jugement prononçant la liquidation judiciaire n’est recevable à l’exercer qu’à la condition qu’il justifie d’un droit propre et donc d’un préjudice distinct du dommage collectif des créanciers ou encore d’une fraude à ses droits distinct de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des créanciers ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par avis signifié par le RPVA du 21 février 2020, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Fixée à l’audience du 26 février et du 31 juillet 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2020 à la demande des avocats pour cause de grève.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2020.
SUR CE;
Sur la signification à Me Y du 6 juin 2019;
Attendu que cette signification a été faite à sa secrétaire se disant personne habilitée dans les conditions de l’article 658 du CPC,
qu’il ne s’agit donc pas d’une nullité de fond mais d’une nullité de forme,
que Me Y ne justifie pas d’un grief alors qu’il a conclu le 24 février 2020,
qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à prononcer la nullité ou la caducité de la déclaration d’appel de la société Blanc du Nil;
Sur la tierce opposition;
Attendu que l’article 583 du code de procédure civile dispose: « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a un intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.»,
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société BLANC DU NIL a un intérêt à agir alors qu’elle n’était ni partie, ni représentée, au jugement du 4 décembre 2018 qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. A X,
qu’elle a donc formé tierce opposition à l’encontre de ce jugement,
que néanmoins pour que sa tierce opposition soit reçue encore faut-il qu’elle établisse soit que le jugement d’ouverture ait été rendu en fraude de ses droits, soit qu’elle bénéficiait d’un moyen qui lui était propre;
Attendu qu’en application des l’article L 640-2 du code de commerce la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible,
Attendu que peu importe les mobiles du débiteur, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est exclusive de la fraude à partir du moment où les conditions légales de la cessation des paiements sont réunies, le débiteur étant légalement tenu à déclarer sa cessation des paiements,
que l’état de cessation de paiement est néanmoins une condition nécessaire à l’ouverture d’une procédure collective et est caractérisé par l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
que M. X a déclaré un état de cessation des paiements le 27 novembre 2018 en faisant état de l’impossibilité de faire face à un passif exigible de 254 250,46 euros avec un actif disponible de 44 750 euros,
que selon cette déclaration, le passif exigible résulte d’une créance de la société Blanc du Nil à son encontre d’un montant de 215 771, 44 euros de passif échu,
que cette société était donc le principal créancier ( à hauteur de 85%) de M. X;
Mais attendu que la société Blanc du Nil n’exigeait pas le paiement immédiat de cette dette, ce qui est établi par l’échéancier actualisé de paiement envoyé le 29 novembre 2018 à M. X soit deux jours après la déclaration par ce dernier de son état de cessation des paiements (que la société Blanc du Nil ignorait) et par les relations commerciales anciennes entre les parties émaillées de prêts consentis par Blanc du Nil à M. X ainsi que de délais et reports de paiements, de telle sorte que cette créance n’était pas exigible,
que ces éléments établissent que l’état de cessation des paiements déclaré par M. X le 27 novembre 2018 n’était pas caractérisé et ne pouvait permettre l’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire à son égard, le faisant échapper à ses obligations contractuelles vis à vis de son fournisseur la société Blanc du Nil en ne remboursant pas sa dette et en mettant fin à leurs relations commerciales établies tout en ayant pour objet de faire obstacle à toute prise de mesure conservatoire par son fournisseur ( hypothèque sur son immeuble),
qu’ils démontrent que le jugement entrepris a été rendu en fraude des droits de la société Blanc du Nil qui a en outre établi un préjudice distinct des autres créanciers ( l’état des créances déclarées par Me Y non vérifié faisant état d’un passif né avant et après le jugement de liquidation et ayant une origine professionnelle et personnelle), d’autant plus qu’il apparait que suite à la dénonciation du bail concernant les locaux situés […] le 26 novembre 2018, une SARL ESTHER a été immatriculée le 28 novembre 2018 ( un jour après la déclaration de cessation des paiements faite par M. X) dont la gérante est l’épouse de M. X pour exploiter dans les mêmes locaux un commerce d’articles vestimentaires, M. X étant déclaré conjoint collaborateur,
qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris, de faire droit à la tierce opposition de la société Blanc du Nil, d’ ordonner la rétractation du jugement du tribunal de commerce en date du 04 décembre 2018 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. X et de dire qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l’encontre de M. X;
Attendu que l’équité impose de condamner M. X et Me Y in solidum à payer à la société Blanc du Nil la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
DEBOUTE Me Y, es qualité de ses demandes tendant au prononcé de la nullité ou de la caducité de l’appel de la société Blanc du Nil,
Au fond,
Reçoit la tierce opposition de la société Blanc du Nil,
Ordonne la rétractation du jugement du 4 décembre 2018 prononcé par le tribunal de commerce de Cannes qui a ouvert la liquidation judiciaire à l’égard de M. A X exerçant sous l’enseigne JACKPOT;
Infirme le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de M. X;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions;
Condamne M. X et Me Y in solidum à payer à la société Blanc du Nil la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. X et Me Y aux entiers et frais et dépens de 1re instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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