Infirmation partielle 2 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 2 déc. 2016, n° 15/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/00242 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 2 février 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
R.G : 15/00242
Décision attaquée :
du 02 février 2015
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
M. A B
C/
Association PEP 18
Expéditions aux parties le :
2 décembre 2016 Copie – Grosse
Me GALUT 2.12.16(CE)
Me BARDIN 2.12.16
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2016
N° 422 – 7 Pages
APPELANT :
Monsieur A B
26 rue de la Convention – 18100 Z
Présent, assisté de Me Yann GALUT, substitué par Me Cécile POUGET, avocats au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Association PEP 18
XXX
Représentée par M. Stéphane MAILLOT (DRH), assisté de Me Valérie BARDIN, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Mme Y
XXX
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme X
DÉBATS : A l’audience publique du 21 octobre 2016, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 02 décembre 2016 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 02 décembre 2016 par mise à disposition au greffe.
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L’association des pupilles de l’enseignement public du Cher (18) ( PEP 18) gère à Z un établissement médico-social en l’occurrence un foyer d’accueil médicalisé pour adultes handicapés dit BEL AIR. Elle emploie plus de onze salariés et son activité relève de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 21 octobre 1975, elle a embauché par contrat à durée indéterminée M. A B en qualité d’éducateur technique spécialisé à temps complet. Ce salarié était affecté au foyer Bel AIR.
Au début de l’année 2009, M. A B, alors délégué du personnel, ainsi que quatre autres membres du personnel ont été accusés d’actes de maltraitance sur des résidents. La direction de l’établissement a diligenté une enquête interne puis porté plainte. Parallèlement des parents des personnes hébergées ont également saisi le Procureur de la République de BOURGES lequel a ouvert une enquête préliminaire qui s’est soldée par un classement sans suite.
Sans attendre l’issue des investigations, le 10 février 2009, l’employeur a convoqué M. A B à un entretien préalable dans la perspective d’un licenciement et sollicité de l’inspection du travail du Cher l’autorisation d’y procéder. Le 14 avril 2009, l’inspection du travail lui a opposé un refus. Saisi d’un recours hiérarchique, le 15 octobre 2009, le Ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de l’association ADPEP du Cher, annulé la décision de l’inspecteur du travail du Cher et autorisé le licenciement de ce salarié protégé.
Par courrier recommandé reçu le 19 octobre 2009, l’employeur a licencié M. A B pour faute grave lui reprochant d’avoir commis des 'actes de brutalité et de violences physiques : coups de pied dans les fesses d’une résidente, coup de poing porté à un autre résident, plaquage au sol de résidents sans justifications’ ainsi que des 'actes d’intimidation de collègues (mots vexants, brimades)'.
Par jugement en date du 27 mai 2010, le Tribunal administratif d’ORLEANS a annulé la décision du Ministre. La Cour administrative de NANTES, par arrêt du 19 janvier 2012, a confirmé cette décision. Le Conseil d’Etat a rejeté le recours en cassation formé par l’association PEP 18 au stade de la procédure préalable d’admission.
Le 04 octobre 2013, M. A B a saisi le Conseil des prud’hommes de BOURGES, section activités diverses, afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes :
. 57 051,23 euros au titre d’ 'indemnité de rupture',
. 18 503,10 euros au titre d’une prime conventionnelle de départ à la retraite . 55 509,30 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 81 156,77 euros en réparation du 'préjudice subi depuis le licenciement (2009) jusqu’à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l’autorisation de licencier (février 2013)',
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 02 février 2015, le Conseil des prud’hommes de BOURGES a dit que le licenciement était nul, dénué de cause réelle et sérieuse, qu’il y avait bien eu préjudice subi qui devrait être réparé mais constaté cependant qu’il était dans l’impossibilité de vérifier le quantum des différents chefs de demandes, débouté M. A B de ses prétentions, condamné l’association PEP 18 aux dépens,
Le 16 février 2015, M. A B a interjeté appel de ce jugement notifié le 11 février précédent.
Par écritures déposées le 16 août 2016, l’association des pupilles de l’enseignement public du
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Cher (18) tout en reprenant exhaustivement les circonstances de cette affaire et rappelant que le licenciement de deux des cinq employés mis en cause, a été déclaré fondé par la chambre sociale de BOURGES le 04 avril 2014, prend acte des décisions administratives qui ont annulé l’autorisation de licenciement des salariés protégés.
Elle maintient toutefois que les fautes reprochées étaient établies, que dans ces conditions, le préjudice résultant d’un licenciement censé dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être apprécié à l’aune des agissements commis par M. A B. Elle en déduit qu’il serait particulièrement inique d’allouer à ce dernier une indemnité supérieure à six mois de salaire et demande à la Cour de réduire cette indemnité à 18 252 euros .
Quant aux autres réclamations, elle fait essentiellement valoir que M. A B fonde ses calculs sur une lecture partiale et lacunaire des textes applicables.
Ainsi, vu l’ancienneté du salarié, la convention collective limite le montant de l’indemnité de licenciement à six mois de salaire soit 18 252,26 euros, celui de l’indemnité compensatrice de préavis à deux mois de salaire soit 6 084,08 euros. Faute d’en réunir les conditions, le salarié ne peut pas bénéficier de l’indemnité conventionnelle de départ au demeurant exclusive de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Quant à l’indemnisation du préjudice sur la base de l’article L 2422-4 du Code du travail, elle soutient qu’elle ne peut concerner que la période écoulée entre le licenciement 19 octobre 2009 et le 27 juillet 2010 car le recours formé contre la décision refusant d’autoriser le licenciement n’est pas suspensif. D’autre part, se fondant sur la circulaire d’application du 25 octobre 1983, elle rappelle que les revenus du travail ou ceux de remplacement doivent être retranchés et qu’après déduction des indemnités de chômage qu’il reconnaît avoir perçues, 1e salarié ne peut prétendre recevoir que 26 785,37 euros. Enfin, elle conclut au rejet de la demande présentée au titre des frais irrépétibles qu’elle estime non justifiée.
Par écritures reçues le 11 octobre 2016, M. A B demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il reconnaît que son licenciement est nul, dénué de cause réelle et sérieuse et que son entier préjudice doit être réparé mais de l’infirmer pour le surplus et de lui allouer :
. 51 714,68 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 6 084,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 18 252,24 euros à titre d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite . 35 504,48 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 119 916,39 euros en réparation 'du préjudice subi depuis le licenciement jusqu’à l’expiration du délai de 2 mois à compter de la notification de la décision annulant l’autorisation de licencier (février 2013)' ,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En cause d’appel, il revient de façon exhaustive sur les circonstances dans lesquelles il a été congédié abusivement nonobstant une forte ancienneté et un parcours irréprochable.
Il rappelle que son licenciement a été déclaré nul par le juge administratif qui a considéré que les faits invoqués n’étaient pas établis, qu’il s’en suit que conformément à une solution dégagée le 26 septembre 2007 par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le juge judiciaire ne peut plus apprécier cette question, qu’il est recevable et fondé à obtenir la réparation intégrale du préjudice en résultant..
Pour réclamer un an de salaires (51 714,68 euros) en réparation du préjudice résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il revient sur la brutalité de la rupture du contrat, son caractère d’autant plus vexatoire qu’en trente quatre ans de présence, il avait toujours donné satisfaction et s’était pleinement investi dans ses fonctions. Il rappelle qu’âgé de 59 ans,
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endetté et chargé de famille, il n’est pas parvenu à retrouver un emploi avant de faire valoir ses droits à la retraite, que désormais, ses ressources n’excédent pas 1 252,07 euros nets par mois.
En application de l’article 17 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, il réclame 51 714,68 euros à titre d’ indemnité de licenciement. Il précise que cette somme a été calculée sur la base d’un demi mois de salaire par année d’ancienneté et du salaire moyen des trois derniers mois de travail qui correspond en l’espèce à 3 042,04 euros.
Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, il demande conformément à l’article 16 de la convention collective précitée deux mois de salaires soit 6 084,08 euros. Sur la base de l’article 18 de la convention relatif à la prime de départ à la retraite, il soutient qu’il lui est dû : 18 252,24 euros.
Pour solliciter 119 916,39 euros sur le fondement de l’article L 2422-4 du Code du travail, il explique qu’au cours de la période de référence soit du 19 octobre 2009 au 16 février 2013, il aurait perçu un salaire calculé sur la base d’un point et d’un indice progressifs. Il précise qu’il a perçu des indemnités de chômage de décembre 2009 à août 201, qu’elles seules peuvent, le cas échéant, être déduites de la somme réclamée ce qui la ramènerait à 107 941,23 euros.
Enfin, il réclame la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont repris expressément leurs écritures.
SUR QUOI
Attendu que le juge judiciaire a compétence pour apprécier la légitimité du licenciement d’un salarié protégé mais si le juge administratif s’est prononcé sur les faits fautifs invoqués par l’employeur, il ne peut les examiner à nouveau en vertu du principe de séparation des pouvoirs ;
Qu’en l’espèce, la Cour administrative de NANTES par un arrêt confirmatif du 19 janvier 2012 a considéré qu’il 'ressortait des pièces du dossier et notamment du rapport d’enquête établi par les services de police judiciaire dans le cadre de l’instruction de la plainte pénale déposée par l’ADPEP 18 que la réalité des faits reprochés à la salariée n’était pas établie’ ;
Que cette décision est définitive puisque le 28 décembre 2012, le pourvoi formé à son encontre n’a pas été admis ;
Qu’ainsi, l’annulation de l’autorisation administrative repose sur un motif de fond tenant à l’absence de justification du licenciement ; que le juge administratif s’est prononcé sur les faits fautifs invoqués par l’employeur ; que son appréciation lie le Juge judiciaire ;
Que comme l’a justement retenu le Conseil des prud’hommes, le licenciement de A B est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il doit donc être indemnisé intégralement des conséquences dommageables causées par la perte injustifiée de son emploi ;
Que le salarié qui a été licencié en vertu d’une autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d’une part à l’indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l’autorisation de licenciement, d’autre part au paiement des indemnités de rupture s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre et enfin au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 1235-3 du code du travail s’il est établi que son licenciement était au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
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Qu’il ne peut prétendre à la réparation de son préjudice que si la décision juridictionnelle est définitive ;
Qu’à la date du licenciement, M. A B était âgé de cinquante neuf ans ; qu’il occupait un emploi d’éducateur technique spécialisé ; qu’il comptait trente quatre ans d’ancienneté (21 octobre 1975-19 octobre 2009) ; qu’il n’est pas discuté que son salaire moyen pendant les trois derniers mois de travail correspond à 3 042,04 euros ;
Sur l’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis
Attendu que l’article 16 la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 fixe à deux mois le préavis du salarié dont l’ancienneté ininterrompue au service du même employeur est supérieure au égale à deux mois ; que l’employeur ne conteste pas devoir la somme réclamée soit 6 084,08 euros qui sera donc allouée à M. A B ;
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Attendu que l’article 17 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 stipule que le salarié licencié alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l’indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté, étant précisé que la dite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire et que le salaire servant de base de calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois ; toutefois l’application des dispositions du présent article ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l’intéressé s’il conservait ses fonctions jusqu’à l’âge de soixante cinq ans ;
Que M. A B réclame 51 714,68 euros ce qui correspond à un demi mois de salaire par année d’ancienneté [(3 042,04/2) x 34]; que ce calcul ne répond pas aux conditions conventionnelles sus rappelées ;
Qu’il est dû la somme de 18 252,24 euros qui correspond au montant plafonné de cette indemnité (3 042,04 x 6 mois) ;
Sur l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite
Attendu que l’article 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 stipule que 'la résiliation du contrat de travail à partir de l’âge normal de la retraite prévu par les institutions sociales constitue le départ à la retraite et n’est pas considéré comme un licenciement …' et que 'tout salarié permanent cessant ses fonctions pour départ en retraite bénéficiera d’une indemnité de départ dont le montant sera fixé à (…) 6 mois de derniers appointements y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s’il y a au moins 25 ans d’ancienneté dans une activité relevant du champ d’application de la présente convention.' ;
Que licencié avant d’avoir pu faire valoir ses droits à retraite, le salarié ne réunit pas les conditions sus rappelées ; que sa demande doit donc être rejetée ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que le salarié réclame à ce titre une somme de 36 504,48 euros soit un an de salaires alors que l’employeur offre 18 252,26 euros ;
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Que M. A B a été congédié après trente quatre ans de carrière au service du même employeur et quelques mois avant son départ à la retraite ; qu’il a été privé de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite ; qu’il n’a pas retrouvé de travail jusqu’au 1er août 2010 date à laquelle, il a fait valoir ses droits à retraite ; que pendant trois mois, il n’a perçu aucune indemnité de chômage ; que sa situation était d’autant plus difficile que sa compagne avait été également remerciée et qu’ils devaient assumer le remboursement d’un emprunt immobilier et avaient à leur charge un enfant handicapé ;
Qu’au vu de ces éléments, une somme de 20 000 euros suffit à réparer le préjudice causé par ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur l’indemnité de rupture
Attendu que selon l’article L 2422-4 du Code du travail, 'lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire’ ;
Que le salarié doit être indemnisé de la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu’à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l’autorisation ; que lorsque le jugement frappé d’appel est confirmé, la période de référence s’achève à l’issue des deux mois suivant cette décision et non de l’arrêt ;
Qu’en l’espèce, le jugement annulait l’autorisation ; que la décision a été notifiée le 31 mai 2010; qu’en conséquence, le délai expirait le 31 juillet suivant ;
Que la somme de 119 916,39 euros réclamée par M. A B correspond au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir entre le moment où son licenciement a été prononcé et la date à laquelle l’arrêt est devenu définitif majorée de deux mois ; qu’elle ne répond pas aux conditions précédemment rappelées ;
Qu’en l’espèce, l’indemnité de rupture doit être calculée sur une période courant du 20 octobre 2009 au 31 juillet 2010 ce qui représente une somme de 28 948,61 euros due à titre de salaires dont il faut déduire les allocations de chômage perçues au cours de cette même période : 1 765,44 euros (245,20 + 1520,24 euros) ;
Qu’elle s’élève donc à 27 183,17 euros ;
Sur les demandes annexes
Attendu qu’en équité, il sera alloué à M. A B une somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; que L’association des pupilles de l’enseignement public du Cher (18) l’association PEP 18 qui succombe doit supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et par mise à disposition,
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Confirme le jugement rendu le 02 février 2015 par le Conseil des prud’hommes de BOURGES, sections activités diverses, en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que A B devait être indemnisé du préjudice en résultant ;
Infirme les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne l’association des pupilles de l’enseignement public du Cher (18) à payer à M. A B les sommes suivantes :
. Indemnité compensatrice de préavis : six mille quatre vingt quatre euros huit centimes (6 084,08 euros)
. Indemnité conventionnelle de licenciement : dix huit mille deux cent cinquante deux euros vingt quatre centimes (18 252,24 euros )
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : vingt mille euros (20 000 euros)
. Indemnité de rupture : vingt sept mille cent quatre vingt trois euros dix sept centimes (27 183,17 euros)
Déboute A B de sa demande de prime conventionnelle de départ à la retraite ;
Ordonne conformément à l’article L1235-4 du Code du travail, le remboursement par l’association des pupilles de l’enseignement public du Cher (18) à l’organisme social concerné des indemnités de chômage versées à M. A B dans la limite de six mois ;
Condamne l’association des pupilles de l’enseignement public du Cher (18) à payer à A B la somme de mille (1000) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne l’association des pupilles de l’enseignement public du Cher (18) aux dépens de première instance et d’appel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme Y, présidente, et Mme X, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. X A-M. Y
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