Infirmation 16 janvier 2020
Infirmation partielle 10 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 10 déc. 2020, n° 20/08934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08934 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2020, N° 19/14940 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HYMBERT IMMOBILIER, S.D.C. PASSAGE DU DESIR NIS À PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 10 DECEMBRE 2020
(n° 373 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08934 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCABD
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Janvier 2020 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 19/14940
DEMANDEUR EN OPPOSITION
M. Y X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Mathilde D’AUBIGNY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR EN OPPOSITION
Le Syndicat des copropriétaires PASSAGE DU DESIR sis 84 rue du Faubourg Saint-Denis – […] représenté par son Syndic, le Cabinet HYMBERT IMMOBILIER sis 16 boulevard Saint-Germain 75005 Paris, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
84 rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
Représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
Le Cabinet HYMBERT IMMOBILIER, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
16 boulevard Saint-Germain
[…]
Représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure
civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,
Exposé du litige
L’ensemble immobilier du Passage du désir à Paris, sis 84 rue du Faubourg Saint-Denis, […], 32 à 40, passage du désir, […], est soumis au statut de la copropriété. Y X est propriétaire du lot n°46 de cet immeuble.
La société Oralia Meillant était le syndic de l’immeuble depuis 2013, puis a été remplacée par la SAS Hymbert Immobilier.
Ce vaste ensemble immobilier est, aux termes du règlement de copropriété, divisé en 10 groupes, qui portent chacun une lettre : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
M. X expose que le bâtiment B s’est constitué en syndicat secondaire, à la suite de l’assemblée générale de l’immeuble du 25 mai 2011 et qu’il préside le conseil syndical du syndicat secondaire.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 7 novembre 2018 et du 19 avril 2019, M. X a adressé au syndicat des copropriétaires des résolutions à inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale fixée au 2 juillet 2019.
Par acte du 24 juin 2019, M. X a fait assigner en référé d’heure à heure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Passage du désir, représenté par son syndic en exercice la société Hymbert Immobilier, et la société Hymbert Immobilier devant le président du tribunal de grande instance de Paris lequel, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 juillet 2019, a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— enjoint au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société Hymbert Immobilier, d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la copropriété les résolutions sollicitées par M. X aux termes de ses courriers du 11 novembre 2018 (en fait 7 novembre 2018, s’agissant d’une erreur matérielle dans l’ordonnance) et 25 avril 2019, à savoir les résolutions prises en réunions restreintes de copropriétaires en lieu et place de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier ;
— dit n’y avoir lieu à délivrer une astreinte ;
— enjoint à la société Hymbert Immobilier, syndic de copropriété de l’ensemble immobilier, de préciser, lors de la prochaine assemblée générale de la copropriété, avec consignation au procès-verbal de l’assemblée, afin de procéder à la modification du règlement de copropriété, que le bâtiment n°39 s’est constitué en syndicat secondaire aux termes de la loi ;
— dit n’y avoir lieu à délivrer une astreinte ;
— enjoint à la société Hymbert Immobilier, syndic de copropriété de l’ensemble immobilier, de présenter, lors de la prochaine assemblée générale de la copropriété, un contrat d’honoraires conforme à la loi et distinguant la part des honoraires affectée au syndicat principal de l’ensemble immobilier de la part desdits honoraires affectée à chacun des bâtiments composant l’ensemble immobilier ;
— enjoint à la société Hymbert Immobilier, syndic de copropriété de l’ensemble immobilier, d’informer, lors de la prochaine assemblée générale de la copropriété, du fait que M. X a été élu par le syndicat secondaire du 39 Passage du désir – […] en qualité de président du conseil syndical, représentant du syndicat secondaire au sein du syndicat principal ;
— dit que M. X sera dispensé de participer à la dépense commune des frais de procédure ;
— condamné solidairement le syndicat des copropriétaires des immeubles, rue du Faubourg Saint-Denis, Passage du désir et boulevard de Strasbourg et la société Hymbert Immobilier aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Par arrêt du 16 janvier 2020, rendu par défaut, sur l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires et la société Hymbert Immobilier, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions de M. X ;
— condamné M. X aux dépens de première instance et d’appel ;
— autorisé la distraction au profit de Me Hoffmann ;
— condamné M. X à payer à chacune des parties appelantes une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 juillet 2020, M. X a fait opposition de cet arrêt.
Aux termes de ses conclusions remises le 16 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa de l’article 571 du code de procédure civile, de :
— le recevoir en son opposition ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et le cabinet Hymbert Immobilier de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, conclusions, fins et écritures ;
par conséquent,
— infirmer en toutes ses dispositions l’arrêt du 16 janvier 2020 (RG 19/14940) ;
— confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 12 juillet 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle n’a prononcé aucune astreinte (RG 19/55593) ;
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le cabinet Hymbert Immobilier à une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à venir, en cas d’inexécution de l’ordonnance du 12 juillet 2019 ;
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le cabinet Hymbert Immobilier à verser chacun à M. X la somme de 5.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le cabinet Hymbert Immobilier à procéder (i) à l’information officielle des copropriétaires que le bâtiment n°39 s’est constitué en syndicat secondaire aux termes de la loi et (ii) à la modification du règlement de copropriété en vue de formaliser l’existence des syndicats secondaires existants et en particulier le syndicat secondaire du bâtiment B et à (iii) régulariser les lots dont ceux numérotés 9, 94, 195 et 278, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le cabinet Hymbert Immobilier au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le cabinet Hymbert Immobilier aux dépens ;
— dire et juger qu’il sera dispensé de participer à tout frais et éventuelle condamnation résultant de la présente procédure.
M. X fait valoir en substance les éléments suivants :
sur la recevabilité de son opposition :
— que l’arrêt du 16 janvier 2020, rendu par défaut, lui a été signifié le 7 mai 2020 ; qu’aux termes de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, il disposait donc d’un délai pour former opposition jusqu’au 23 juillet 2020 ;
sur la mise en cause du syndic :
— que le refus d’inscription d’une question à l’ordre du jour de l’assemblée générale régulièrement notifiée au syndic par un copropriétaire constitue une faute du syndic et ouvre au copropriétaire lésé une action en réparation sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle ;
sur les demandes d’insertion de résolutions à l’ordre du jour :
— qu’une résolution proposée par un copropriétaire est portée à l’ordre du jour à condition qu’elle soit notifiée au syndic dans un délai raisonnable et qu’elle soit rédigée ; que ses courriers remplissaient ces deux conditions ;
— que ses demandes pour 177 résolutions ne sont pas abusives car elles visent à pallier des problèmes de gestion courant sur plus de 10 ans ;
— que l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité, nécessaire à l’abus de droit, n’est pas prouvée ;
sur la constitution d’un syndicat secondaire :
— que l’existence d’un syndicat secondaire du bâtiment B n’a jamais fait débat et n’a jamais été contestée depuis sa création en 2011 ; que la société Hymbert Immobilier a pourtant refusé la mise à jour régulièrement votée du règlement de copropriété en vue de formaliser l’existence de ce syndicat secondaire ;
— que l’information sur la constitution du bâtiment n°39 en syndicat secondaire avait été ordonnée au cabinet Hymbert Immobilier par l’ordonnance du 12 juillet 2019 ; que face à l’inaction du syndic, une astreinte doit être ordonnée ;
— que de mauvaise foi, le cabinet Hymbert Immobilier refuse de le reconnaître comme président du conseil syndical et représentant du syndicat secondaire au sein du conseil syndical du syndicat principal, justifiant l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Passage du désir et la société Hymbert Immobilier, par conclusions remises le 30 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, sur le fondement de l’article1240 du civil, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
— dire et juger mal-fondées les demandes, fins et prétentions de M. X ;
— dire et juger recevables et bien-fondées leurs demandes, fins et prétentions ;
— débouter M. X de toutes ses demandes ;
— confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2020 (RG n° 19/14940) en toutes ses dispositions ;
par conséquence, statuant à nouveau,
— infirmer l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 juillet 2019 (RG n° 19/55593) en toutes ses dispositions ;
— dire n’y avoir lieu à référé sur les prétentions de M. X ;
— renvoyer M. X à mieux se pourvoir au fond ;
— condamner M. X aux dépens de première instance, d’appel et ceux liés à la procédure d’opposition à arrêt ;
— autoriser la distraction des dépens au profit de Me Hoffmann ;
— condamner M. X à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Hymbert Immobilier, la somme de 4.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Hoffmann, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et la société Hymbert Immobilier exposent en résumé ce qui suit :
sur l’inscription des résolutions de M. X à la prochaine assemblée générale :
— que si les copropriétaires ont le droit de solliciter l’inscription de projet de résolution à l’ordre du jour des assemblées générales en vertu de la loi du 10 juillet 1965, ce droit ne peut dégénérer en abus ;
— que M. X a une attitude manifestement abusive en demandant par exemple l’inscription de 148 résolutions pour l’assemblée générale du 3 juillet 2017 ;
— que cette attitude vise à déstabiliser la copropriété en nuisant à son bon fonctionnement et en alourdissant de manière déraisonnable les frais de convocation aux assemblées générales ;
sur la constitution d’un syndicat secondaire :
— que la condamnation du cabinet Hymbert Immobilier à préciser lors de la prochaine assemblée générale que le bâtiment n° 39 s’est constitué en syndicat secondaire est infondée puisqu’il n’appartient pas à un tribunal de décider, de surcroît en référé, de la constitution d’un syndicat secondaire au sein d’un syndicat de copropriétaires ;
— qu’il n’existe aucune personnalité juridique autre que le syndicat des copropriétaires au sein de celui-ci et que les bâtiments n’ont aucune autonomie juridique, financière ou administrative ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la constitution de syndicats secondaires et la distinction des frais de syndic par bâtiment, de sorte que la demande de M. X de présenter un contrat de syndic distinguant les honoraires pris pour le syndicat principal et les honoraires pris pour chaque bâtiment n’est pas justifiée ;
— qu’en l’absence de dispositions relatives aux syndicats secondaires dans le règlement de copropriété, il n’existe pas d’obligation d’information de la création de tels syndicats ou de l’élection d’un président de syndicat secondaire ;
— que c’est à raison que la cour d’appel de Paris a débouté M. X de ces demandes dans son arrêt du 16 janvier 2020 ;
— que la demande d’information officielle des copropriétaires du fait que le bâtiment n° 39 s’est constitué en syndicat secondaire, la demande de modification du règlement de copropriété en vue de formaliser l’existence de ces syndicats secondaires, et la demande de régulariser sous astreinte les lots dont ceux numérotés 9, 94, 195 et 278, sont des demandes nouvelles, intervenant de manière tardive ;
— qu’il existe de multiples contestations sérieuses de l’affirmation de M. X sur l’existence de syndicats secondaires ;
— que la demande de « régulariser les lots dont ceux numérotés 9, 94, 195 et 278 » est imprécise et floue.
SUR CE LA COUR
L’article 808, devenu 834 du code de procédure civile, dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, selon l’article 809 devenu 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 809 devenu 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 10 du décret du 17 mars 1967 dispose qu’à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée générale compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Il en résulte une obligation pour le syndic de porter la question à l’ordre du jour de l’assemblée, le syndic n’étant pas juge de la valeur et de l’opportunité de la question.
En outre, il résulte de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure au 1er juin 2020 et applicable aux faits de l’espèce, que, lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l’un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l’article 25, la constitution entre eux d’un syndicat, dit secondaire.
Ce syndicat a pour objet d’assurer la gestion, l’entretien et l’amélioration interne de ce ou ces bâtiments, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l’accord de l’assemblée générale de l’ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l’article 24.
Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s’il en existe un.
En l’espèce, M. X est recevable en son opposition et il y a lieu de mettre à néant l’arrêt rendu par cette cour le 16 janvier 2020.
Sur le bien-fondé de l’appel, la cour relève :
— que s’agissant d’abord de l’inscription de plusieurs résolutions à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la copropriété, tout copropriétaire peut, au visa de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, notifier au syndic les questions qu’il souhaite mettre à l’ordre du jour de la prochaine
assemblée générale et que le syndic doit porter à l’ordre du jour lesdites questions ;
— que les appelants font état de ce que l’intimé commettrait un abus de droit, à raison du nombre de résolutions dont il sollicite régulièrement l’inscription aux diverses assemblées générales, relevant par exemple que M. X avait sollicité l’inscription de 177 résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 3 juillet 2017, ce à quoi il avait été fait droit, rendant la convocation particulièrement volumineuse ;
— que ces seuls éléments ne sont toutefois pas de nature à caractériser un abus de droit de la part de M. X, les appelants ne venant pas expliciter en quoi les prétentions de l’intimé traduiraient une attitude fautive visant à détourner le droit d’inscription de sa finalité dans le but de nuire à autrui, étant observé que le seul nombre des demandes ne suffit pas à caractériser un tel abus ;
— que M. X demande à inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale les questions listées dans ses courriers des 7 novembre 2018 et 25 avril 2019 versés aux débats (pièce 11) ;
— que, dans le courrier du 7 novembre 2018, M. X sollicite d’abord l’inscription de sept questions rédigées, numérotées 1 à 7 ;
— que, dans le même courrier du 7 novembre 2018, le copropriétaire indique aussi que, lors de l’assemblée du 18 juin 2018, seules 17 résolutions ont été traitées, et demande 'de remettre à l’ordre du jour les 358 résolutions qui n’ont pas été traitées’ ;
— que, dans le courrier du 25 avril 2019, M. X expose au syndic qu’il demande de mettre à l’ordre du jour 'l’intégralité des résolutions qui sont demeurées non traitées’ ;
— que, dans ces circonstances, ne font l’objet de prétentions déterminées devant la cour, au regard des pièces et écritures produites, que les sept questions rédigées dans le courrier du 7 novembre, la cour ne pouvant, pour le surplus, ordonner au syndic de mettre à l’ordre du jour des 'résolutions non traitées', une telle demande étant très imprécise ;
— que donc, concernant les résolutions numérotées 1 à 7, l’obligation pesant à la charge du syndic de procéder à leur inscription apparaît non contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le surplus des demandes étant indéterminée, ou, à tout le moins, ne reposant pas sur une obligation non sérieusement contestable ;
— qu’ainsi, il sera fait droit à la demande de M. X uniquement sur l’inscription à l’ordre du jour des résolutions numérotées 1 à 7 indiquées dans le courrier du 7 novembre 2018, la décision du premier juge étant confirmée sur ces seuls points ;
— que le premier juge a à juste titre décidé de ne pas assortir cette injonction d’une astreinte, alors même que le syndic a déjà inscrit, pour des précédentes assemblées générales, les nombreuses questions sollicitées par M. X, de sorte que l’éventuelle résistance abusive n’est pas démontrée ;
— que, concernant les autres demandes formées par l’intimé, il sera d’abord observé que M. X sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a enjoint au syndic de modifier le règlement de copropriété pour faire état de la constitution d’un syndicat secondaire pour son bâtiment, de présenter un contrat d’honoraires conforme distinguant la part affectée au syndicat principal et la part affectée aux divers bâtiments et d’informer l’assemblée générale de la copropriété qu’il a été élu par le syndicat secondaire comme représentant celui-ci au sein du conseil syndical du syndicat principal ;
— que de nouvelles demandes sont formées en cause d’appel ;
— que le syndicat des copropriétaires et le syndic ne peuvent d’abord être suivis lorsqu’ils demandent, d’ailleurs dans la partie de leurs écritures consacrée au 'rappel des faits et procédure’ et non dans la discussion ou dans le dispositif, que la dernière demande formulée juste avant la clôture ('condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le cabinet Hymbert Immobilier à procéder (i) à l’information officielle des copropriétaires que le bâtiment n°39 s’est constitué en syndicat secondaire aux termes de la loi et (ii) à la modification du règlement de copropriété en vue de formaliser l’existence des syndicats secondaires existants et en particulier le syndicat secondaire du bâtiment B et à (iii) régulariser les lots dont ceux numérotés 9, 94, 195 et 278, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir') soit rejetée comme nouvelle et injustifiée, alors que, d’une part, la clôture a été reportée à la demande des appelants au 3 novembre 2020 et que, d’autre part, la demande en cause, en lien avec le supposé syndicat secondaire du bâtiment B et plus généralement le fonctionnement de la copropriété, apparaît être l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge au sens de l’article 566 du code de procédure civile ;
— que M. X demande ainsi désormais, en cause d’appel, que syndic et syndicat des copropriétaires soient condamnés à informer officiellement les copropriétaires de la constitution d’un réseau secondaire et à modifier le règlement en vue pour formaliser 'l’existence des syndicats secondaires existants et en particulier le syndicat secondaire du bâtiment B’ ;
— qu’il faut préciser que ces autres demandes ne s’analysent pas en des demandes d’inscription de questions à l’ordre du jour de l’assemblée des copropriétaires, contrairement aux demandes examinées précédemment ;
— qu’il n’appartient pas à la cour, en référé, de statuer sur le fait de savoir si la constitution du syndicat secondaire a été régulièrement effectuée, les développements des parties pour dire, soit que cette constitution est régulière, soit que le syndicat secondaire n’a pu être valablement formé, relevant à l’évidence des juges du fond ;
— qu’il ne peut être toutefois fait droit aux diverses demandes que si elles s’imposent avec l’évidence requise en référé, à charge pour M. X, requérant aux mesures, d’en rapporter la preuve ;
— que l’intimé, pourtant, n’indique pas en quoi les dispositions de la loi de 1965 ou du décret de 1967 commanderaient, de manière incontestable, le prononcé de ces injonctions tendant à la mise en place d’une information officielle, à une modification du règlement de copropriété ou encore à une modification du contrat d’honoraires ;
— qu’il s’en déduit que M. X A à établir que lesdites demandes ne peuvent faire l’objet d’une contestation sérieuse, visent à prévenir un dommage imminent, sont de nature à faire cesser un trouble manifestement illicte ou constitueraient des obligations de faire pesant sur les appelants de manière non contestable ;
— que ces mesures ne sauraient donc être prononcées par le juge des référés, que soit en application de l’article 834 ou de l’article 835 du code de procédure civile ;
— que la demande de 'régulariser les lots 9, 94, 195 et 278' ne saurait être accueillie, étant à la fois incompréhensible, imprécise et insusceptible de se rattacher aux pouvoirs confiées au juge des référés ;
— que, s’agissant de la demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel, elle n’est d’abord pas sollicitée à titre provisionnel, de sorte qu’elle ne relève pas non plus des pouvoirs de la cour statuant comme juge des référés – la cour ne pouvant qu’accorder une provision reposant sur une obligation non sérieusement contestable en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— qu’il sera aussi observé que M. X n’établit pas le préjudice lié au défaut d’inscription à l’ordre du jour des questions qu’il a adressées ; que, s’agissant de la constitution d’un syndicat secondaire, des contestations sérieuses s’opposent à ce que puisse être retenue une faute du syndic ou du syndicat des copropriétaires ;
— qu’il sera donc également dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer partiellement l’ordonnance entreprise dans les termes indiquées au dispositif, de l’infirmer au surplus et de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. X en cause d’appel.
Ce qui est jugé par la cour commande de ne pas faire application, à hauteur d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge des dépens d’appel, avec cette précision que M. Y X sera dispensé de participer à la dépense commune des frais de procédure à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclare M. Y X recevable en son opposition ;
En conséquence,
Met à néant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2020 RG 19/14940 ;
Confirme l’ordonnance de référé du 12 juillet 2019 en ce qu’elle a :
— enjoint au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société Hymbert Immobilier, d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la copropriété les résolutions sollicitées par M. Y X aux termes de ses courriers du 7 novembre 2018 et 25 avril 2019, mais seulement sur les questions numérotées 1 à 7 expressément rédigées dans le courrier du 7 novembre 2018,
— dit n’y avoir lieu à délivrer une astreinte assortissant cette injonction,
— dit que M. Y X sera dispensé de participer à la dépense commune des frais de procédure de première instance,
— condamné solidairement le syndicat des copropriétaires des immeubles, rue du Faubourg Saint-Denis, Passage du désir et boulevard de Strasbourg et la société Hymbert Immobilier aux entiers dépens de première instance ;
L’infirme au surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant :
— à enjoindre sous astreinte au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des résolutions concernant le surplus des demandes de M. Y X,
— à enjoindre sous astreinte à la société Hymbert Immobilier, syndic de copropriété de l’ensemble immobilier, de préciser, lors de la prochaine assemblée générale de la copropriété, avec consignation au procès-verbal de l’assemblée, afin de procéder à la modification du règlement de copropriété, que le bâtiment n°39 s’est constitué en syndicat secondaire aux termes de la loi,
— à enjoindre sous astreinte à la société Hymbert Immobilier, syndic de copropriété de l’ensemble immobilier, de présenter, lors de la prochaine assemblée générale de la copropriété, un contrat d’honoraires conforme à la loi et distinguant la part des honoraires affectée au syndicat principal de l’ensemble immobilier de la part desdits honoraires affectée à chacun des bâtiments composant l’ensemble immobilier,
— à enjoindre sous astreinte à la société Hymbert Immobilier, syndic de copropriété de l’ensemble immobilier, d’informer, lors de la prochaine assemblée générale de la copropriété, du fait que M. X a été élu par le syndicat secondaire du 39 Passage du désir – […] en qualité de président du conseil syndical, représentant du syndicat secondaire au sein du syndicat principal ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et du cabinet Hymbert Immobilier à verser chacun à M. X la somme de 5.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et du cabinet Hymbert Immobilier syndicat des copropriétaires et le cabinet Hymbert Immobilier à procéder (i) à l’information officielle des copropriétaires que le bâtiment n°39 s’est constitué en syndicat secondaire aux termes de la loi et (ii) à la modification du règlement de copropriété en vue de formaliser l’existence des syndicats secondaires existants et en particulier le syndicat secondaire du bâtiment B et à (iii) régulariser les lots dont ceux numérotés 9, 94, 195 et 278, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Dit que M. Y X sera dispensé de participer à la dépense commune des frais de procédure à hauteur d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élagage ·
- Fondation ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Ensoleillement ·
- Arbre ·
- Plantation ·
- Limites ·
- Préjudice ·
- Contentieux
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Identité des produits ou services ·
- Différence intellectuelle ·
- Marque notoirement connue ·
- Concurrence parasitaire ·
- Interdiction provisoire ·
- Notoriété de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Mesures provisoires ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Pouvoir évocateur ·
- Lettre d'attaque ·
- Prononciation ·
- Parasitisme ·
- Imitation ·
- Provision ·
- Sonorité ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Location de véhicule ·
- Marque verbale ·
- Marque antérieure ·
- Marque notoire ·
- Notoriété ·
- Classes ·
- Contrefaçon de marques ·
- Référé
- Véhicule ·
- Vente ·
- Compteur ·
- Résolution ·
- Impenses ·
- Vendeur ·
- Contrôle technique ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Historique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exclusion ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Aérodrome ·
- Travail bénévole ·
- Réputation ·
- Sécurité ·
- Commission ·
- Conseil ·
- Statut
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Juge d'instruction ·
- Partie civile ·
- Témoin ·
- Bénéficiaire ·
- Atteinte ·
- Victime ·
- Infraction
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nuisances sonores ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Maire ·
- Acoustique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute grave ·
- Meubles ·
- Salarié ·
- Livraison ·
- Entreprise ·
- Sanction ·
- Maintien ·
- Employeur ·
- Vendeur ·
- Livre
- Licenciement ·
- Travail ·
- Casque ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Entreprise ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Équipement de protection
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Appel ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Professionnel ·
- Capacité
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Titre ·
- État ·
- Profession indépendante ·
- Rapport d'expertise ·
- Instance ·
- Indemnisation ·
- Rapport
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Enseignement public ·
- Salaire ·
- Retraite ·
- Associations ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Autorisation ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.