Infirmation 27 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 mai 2019, n° 18/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02091 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 31 août 2012, N° 11/2870 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, Organisme CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPEN DANTES DE CHAMPAGNE ARDENNES (RSI) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 27 MAI 2019
STATUANT SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02091 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EG5T
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES, R.G.n° 11/2870, en date du 31 août 2012
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
Madame H A divorcée X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Elsa DUFLO, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS À LA SAISINE :
Monsieur J Z
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY, assisté de M. L M, auditeur de justice
SA N ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […] […]
Représenté par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY, assisté de M. L M, auditeur de justice
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE CHAMPAGNE ARDENNES (RSI), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié […]
Non représentée bien que régulièrement assignée par acte de la SELARL ACTHUISS MARNE, Huissiers de justice à REIMS, en date du 20 septembre 2018 à personne habilitée
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame O P ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Mai 2019, par Madame P, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame P, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 août 2005, Mme H A épouse X, passagère du véhicule conduit par son époux, a été victime d’un accident causé par un motocycliste circulant à contre sens, M. Z, assuré auprès de la compagnie N Assurances.
Ce dernier a été condamné dans le cadre d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité par ordonnance d’homologation du président du tribunal de grande instance en date du 17 octobre 2006, à deux mois d’emprisonnement avec sursis, deux cents euros d’amende outre une suspension de son permis de conduire pendant trois mois pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois.
Après avoir été examinée par deux experts désignés par les compagnies d’assurances respectives des véhicules impliqués, Mme A a saisi le juge des référés pour obtenir le bénéfice d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 4 mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mezières a ordonné une expertise et condamné M. Z et la compagnie N Assurances à payer à Mme A une provision d’un montant de 25 000 euros.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 décembre 2010, ainsi qu’un additif en date du 13 mai 2011.
Par actes d’huissiers en date des 28 et 29 novembre 2011, Mme A a fait assigner la société N Assurances, la caisse d’assurance maladie des professions indépendantes de Champagne Ardennes (RSI) et M. Z devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mezières, aux
fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 31 août 2012, le tribunal de grande instance de Charleville-Mezières a :
— déclaré M. Z entièrement responsable de l’accident survenu à Mme A le 23 août 2005,
— fixé le préjudice indemnisable de Mme A à la somme de 99 262,24 euros, incluant la somme de 60 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— dit que la créance de la caisse d’assurance maladie des professions indépendantes de Champagne Ardennes (RSI) s’élevait à 9 898,24 euros,
— condamné M. Z et son assureur la compagnie N Assurances à payer à Mme A la somme de 54 764 euros déduction faite des provisions reçues pour 34 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M Z et son assureur, la compagnie N Assurances à payer à Mme A une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.
Par arrêt du 10 juin 2014, la cour d’appel de Reims a infirmé le jugement rendu le 31 août 2012 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mezières, en ce qu’il a évalué à 60 000 euros le préjudice de Mme A au titre de la perte de gains professionnels futurs, a rejeté la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant au remboursement de la somme de 55 200 euros de la compagnie N Assurances et a confirmé pour le surplus le jugement déféré.
Pour statuer ainsi, la cour a, tout d’abord, retenu que l’entière responsabilité de M. Z n’était pas contestée et qu’il convenait d’examiner les postes de préjudice soumis à discussion.
La cour a estimé qu’en raison d’une allocation annuelle perçue à la suite de l’accident, Mme A ne justifie pas d’une perte de gains professionnels présents ou futurs et en outre, il n’est pas établi une impossibilité de prendre toute activité professionnelle pour l’avenir.
La cour a confirmé le juge de première instance sur l’évaluation faite au regard des rapports d’expertise du préjudice de déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement et du préjudice matériel.
Mme A a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 8 septembre 2016, la Cour de cassation ainsi saisie a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz aux motifs, tout d’abord, que l’allocation adulte handicapée n’a pas un caractère indemnitaire et ne peut être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels de la victime et, ensuite, que le rapport d’expertise judiciaire mentionnait que Mme A n’avait toujours pas repris d’activité professionnelle et était toujours en arrêt de travail en raison des conséquences de son accident.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 août 2018, Mme A a saisi la cour d’appel de Nancy, cour d’appel de renvoi.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 21 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme A demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charlevilles- Mézières le 31 Août 2012 en ce qu’il a fixé le préjudice de Mme A, au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 60 000 euros ;
Statuant à nouveau
— fixer son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 203 160 euros ;
En conséquence,
— condamner solidairement M. Z et la SA N Assurances à lui verser la somme de 203 160 euros, au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs,
— dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal capitalisé à compter du 2 décembre 2011, date de l’acte introductif d’instance ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable et commun à l’organisme RSI ;
— débouter M. Z et la SA N Assurances de l’intégralité de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner solidairement M. Z et la SA N Assurances à payer à Mme A la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement M. Z et la SA N Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les dépens exposés par-devant les cours d’appel de Reims et de Nancy dont distraction au profit de Maître Elsa Duflo, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 10 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Z et la SA N demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières le 31 août 2012 en ce qu’il a fixé le préjudice de Mme A au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 60.000 euros ;
A titre principal, débouter Mme A de sa demande de ce chef ;
A titre subsidiaire, dire satisfactoire l’offre d’indemnisation formulée par la SA N Assurances, assureur de M. Z à hauteur de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— condamner Mme A aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la Cour de cassation ;
Vu les écritures déposées le 21 février 2019 par Mme A et le 10 décembre 2018 par M. Z et la SA N, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction prononcée le 4 mars 2019.
Sur les demandes de Mme A
* au titre de la perte de gains professionnels futurs
S’agissant de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, l’appelante précise que, comme l’a énoncé la Cour de cassation, que l’allocation adulte handicapée qu’elle perçoit à la suite de l’accident constitue une prestation d’assistance dépourvue de caractère indemnitaire dont la charge incombe à l’Etat ; dès lors il y a lieu de ne pas tenir compte des sommes perçues, en déduction de l’évaluation de la perte de gains professionnels ; elle a porté sa demande à la somme de 203160 euros ;
En réponse, M. Z et la SA N s’opposent au principe de la demande, et s’agissant de son montant ils font valoir que le calcul de l’indemnisation de 20 160 euros a été établie sur la base d’un salaire annuel de 15 000 euros capitalisé, alors que l’avis d’imposition de 2004 tel que produit par Mme A est de 4 662 et celui de 2003 est de 4897 euros.
Aussi, ils en concluent qu’aucune perte de gains professionnels futurs ne peut être établie et qu’au plus une perte de chance peut être indemnisée à hauteur de 10 000 euros ;
Pour ce poste d’indemnisation, la perception de l’allocation adulte handicapée sera sans effet, n’étant pas une indemnité ;
Au vu des revenus de l’intéressée en 2002 et 2003, qui sont annuellement de 5551 puis de 4897 euros, le calcul doit être effectué sur la base d’un salaire annuel moyen de 5224 euros ; ainsi l’application du coefficient de rente jusqu’à la retraite, à l’âge de la victime aboutit à un préjudice chiffré à la somme de 59537.28 euros ;
Ainsi il y a lieu d’allouer cette somme à ce titre ;
** au titre du préjudice professionnel
— sur son existence,
Mme A fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire indique de manière non discutable, qu’au titre des répercussions des séquelles, il est énoncé une inaptitude définitive à une activité professionnelle et qu’elle n’a pas repris d’activité professionnelle depuis le 8 juin 2009 en grande partie en raison de cet accident ; elle ajoute que cet état est confirmé par les médecins experts intervenus lors de la procédure au tribunal des affaires de sécurité sociale mais aussi lors du rapport amiable sollicité par la N, ce qui justifie sa demande.
M. Z et la N Assurances allèguent que le rapport d’expertise ne conclut pas à une inaptitude définitive, qu’il ne peut être valablement fait référence à un rapport d’expertise antérieur ;
A cet égard il sera relevé que le rapport d’expertise judiciaire établi le 8 juin 2009, indique qu’au moment de l’accident, Mme A était commercante dans une friterie, indépendante et qu’elle a été reconnue comme travailleur handicapé depuis le 16 mars 2007, ensuite renouvelée ;
l’expertise relève ainsi que lors de son examen par le Docteur B en qualité de sapiteur psychiatre, ce dernier 'n’évoque pas de d’état pathologique antérieur, mais une simple vulnérabilité liée à un traumatisme psychologique antérieur' et il ajoute que 'il retient une imputabilité directe et certaine avec l’accident’ ;
À la demande de l’expert, le Docteur C, psychiatre a été désigné à nouveau en tant que sapiteur ; le rapport daté du 29 septembre 2009, indique que 'Mme A présente une pathologie névrotique post traumatique ; elle présentait auparavant une structure de personnalité histrionique ; la pathologie post-traumatique est en relation directe, certaine avec l’accident de la voie publique du 23 aout 2005. Cette pathologie n’est pas exclusive; il existe un lien entre la personnalité et l’état actuel. L’organisation de la personnalité potentialise le vécu traumatisant lié à l’accident’ ;
ces conclusions expertales sont étayées par les certificats médicaux de son médecin traitant le Docteur Q-R à Nozonville (08700) qui précise qu’elle est suivie depuis 3 ans et demi (au 26 janvier 2009) pour syndrome dépressif résultant de l’accident de la voie publique ; ce médecin atteste le 5 mai 2009 de l’impossibilité pour Mme A de travailler eu égard à son état de santé, ce depuis le 23 août 2005 ;
enfin le Docteur D , psychiatre atteste le 7 mai 2009 recevoir en consultation depuis le 17 mars 2006 Mme A ;
enfin les nombreux témoignages produits par l’appelante démontrent que cette dernière appréciait son travail et était décrite comme sportive et dynamique, attitude affectée directement par l’accident du 23 août 2005 ;
Par conséquent il y a lieu de constater que Mme A n’a pas travaillé depuis l’accident du 23 août 2005 alors qu’elle disposait d’un commerce indépendant qu’elle affectionnait ;
l’impossibilité de travailler résulte des nombreux éléments médicaux sus mentionnés qui tous relèvent l’état psychologique fortement dégradé et évoluant de manière péjorative depuis cet accident, ce qui justifie sa demande au titre du préjudice professionnel ;
— sur son imputabilité à l’accident,
Sur ce point Mme A allègue qu’elle présentait effectivement des prédispositions psychologiques antérieures à l’accident sous la forme d’une névrose de caractère, mais que cet état ne saurait réduire son droit à indemnisation, sachant que les effets néfastes celui-ci, ne s’étaient pas révélés au préalable ; elle affirme que cette solution est issue d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation dont il y a lieu de faire application ;
Les intimés font valoir que la décompensation anxio-dépressive de Mme A, est certes en relation directe et certaine avec l’accident du 23 août 2005, mais qu’il existe surtout des prédispositions antérieures sous la forme d’une névrose de caractère dont les symptômes ont été majorés depuis l’accident ;
Ainsi le médecin expert avait relevé dans son précédent rapport du 8 juin 2009, 'qu’au 7 avril 2006 l’état de Mme A ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque’ ;
Dans son dernier rapport, le Docteur E n’est intervenu que sur la question de l’imputabilité de l’état de santé de Mme A ainsi que sur l’effet d’un éventuel état antérieur ;
Si l’expert G ne se prononce que sur l’arrêt de travail jusqu’en 2008, sans plus de précision, il y a lieu de relever que d’autres éléments probants viennent éclaircir ce point ;
ainsi le Docteur F, psychiatre intervenu comme sapiteur à la demande du Docteur G, indique que dans son rapport du 6 décembre 2010 avoir personnellement examiné Mme A et conclut ainsi : ' depuis l’accident de 2005, Mme A a majoré l’ensemble de ses symptômes anxio dépressifs. Ses prédispositions se sont alors majorées. Cette décompensation anxio-dépressive a un lien direct avec l’accident. Il s’agit probablement d’une névrose traumatique dont l’imputabilité a un lien de causalité direct et certain entre l’état actuel et l’état antérieur’ ; il conclut en indiquant que 'cet état antérieur (névrose de caractère) a évolué vers un état névrotique anxieux et dépressif que l’on peut qualifier de névrose post traumatique';
Par conséquent il y a lieu de constater que l’imputabilité de l’état de santé de Mme A à l’accident du 23 août 2005, est ainsi établie, quand bien même la personnalité de l’appelante a joué une rôle effectif dans l’évolution de son état ;
aussi le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu que la non-reprise d’activité professionnelle de la concluante n’était imputable que pour moitié à l’accident survenu le 23 Août 2005 ;
en effet, il apparait que l’imputabilité totale de l’absence de reprise d’une activité professionnelle par Mme A est démontrée par les éléments sus énoncés ;
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
J Z et la société N assurances, parties perdantes, devront supporter les dépens ; en outre ils seront condamnés à payer à Mme A H la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en outre les intimés seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 31 aout 2012 par le tribunal de grande instance de Charleville-Maizières et statuant à nouveau,
Y ajoutant,
Condamne J Z et la société N assurances à payer à H A, divorcée X la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Deboute les intimés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne J Z et la société N assurances aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame P, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. P.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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