Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 mai 2019, n° 18/02091
TGI Charleville-Mézières 31 août 2012
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CA Nancy
Infirmation 27 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non prise en compte de l'allocation adulte handicapée

    La cour a retenu que l'allocation adulte handicapée n'a pas un caractère indemnitaire et ne doit pas être déduite de l'évaluation de la perte de gains professionnels.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice de perte de gains professionnels futurs

    La cour a estimé que le préjudice doit être évalué sur la base des revenus antérieurs de l'appelante, aboutissant à une somme de 59 537,28 euros.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a condamné les intimés à payer à l'appelante une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de leur statut de parties perdantes.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 27 mai 2019, n° 18/02091
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 18/02091
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 31 août 2012, N° 11/2870
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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