Infirmation 17 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 17 févr. 2017, n° 14/04173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04173 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 14 octobre 2014, N° 13/00256 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2017
N° 447/17
RG 14/04173
MLB-SB
Jugement du
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de VALENCIENNES
en date du
14 Octobre 2014
(RG 13/00256 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 17/02/17
Copies avocats
le 17/02/17
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANT :
M. T U
XXX
XXX
BELGIQUE
Représentant : Me F DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. F G
XXX
Représentant : Me Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Novembre 2016
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
AI AJ : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Renaud DELOFFRE : CONSEILLER Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Le prononcé du présent arrêt a été prorogé du 31 janvier 2017 au 17 février 2017 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par AI AJ, Président et par Audrey CERISIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
F G a été embauché par T U dans le cadre d’un contrat chèque emploi service universel en qualité de personnel d’entretien à hauteur de 20 heures de travail hebdomadaire à compter du 26 février 2009. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1 124,14 euros brute pour 86 heures de travail par mois.
Par requête du 25 août 2011, enrôlée sous le n°11/441, F G, se prévalant d’un licenciement verbal intervenu le 5 août 2011, a saisi le conseil des prud’hommes de Valenciennes afin d’obtenir des rappels de salaire de novembre 2009 à août 2010 et d’heures supplémentaires depuis février 2009, les documents de rupture du contrat de travail et des indemnités de rupture.
F G a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettres des 5 et 19 octobre 2011, puis a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 4 novembre 2011.
L’affaire n°11/441 a fait l’objet d’un retrait du rôle le 18 décembre 2012.
Par requête du 6 février 2013, enrôlée sous le n°13/99, F G a saisi le conseil des prud’hommes de Valenciennes afin de voir juger qu’il a exercé ses fonctions au sein du centre équestre exploité par T U, que la relation de travail était soumise à la convention collective des personnels du centre équestre, que le contrat de travail doit être qualifié en contrat à temps plein, qu’il a été licencié verbalement le 5 août 2011, d’obtenir un rappel de salaire, des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour travail dissimulé, pour préjudice moral et pour non respect du droit individuel à la formation, d’obtenir ses bulletins de paie et documents de fin de contrat et de voir ordonner à T U de l’inscrire auprès de tous les organismes sous astreinte.
Par jugement en date du 14 octobre 2014, dans la procédure 13/99, le conseil des prud’hommes a déclaré recevable l’action intentée par F G à l’encontre de T U, exploitant agricole, dit que F G a exercé ses fonctions au sein du centre équestre, qu’il est salarié de T U, exploitant agricole, que la relation de travail est soumise à la convention collective des personnels de centre équestre, constaté le travail dissimulé et condamné T U, exploitant agricole, à verser à F G :
19 500 euros à titre de rappel de salaires
1 950 euros au titre des congés payés y afférents
3 900,09 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
1 300,03 euros à titre d’indemnité de préavis
339,04 euros à titre d’indemnité de licenciement
500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
300 euros de dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à la formation
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a également condamné T U, exploitant agricole, à délivrer à F G les bulletins de paie, les documents de fin de contrat et notamment l’attestation Pôle Emploi en original pour le 14 novembre 2014 au plus tard, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai, et à réaliser l’ensemble des formalités et notamment l’inscription de F G auprès de tous les organismes pour le 14 novembre 2014 au plus tard, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai. Il a débouté F G du surplus de sa demande et T U, exploitant agricole, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 novembre 2014, T U a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été enrôlée sous le n° 14/4174.
Parallèlement, le 16 avril 2013, F G a demandé au conseil des prud’hommes le rétablissement de l’instance retirée du rôle. L’affaire a été réenrôlée sous le n° 13/256. Dans cette instance, F G a demandé en dernier lieu au conseil des prud’hommes de requalifier son contrat de travail avec T U, employeur particulier, en contrat de travail à temps plein, de dire qu’il a a été licencié verbalement le 5 août 2011, de lui allouer des dommages et intérêts pour absence de fourniture de travail conforme au CESU, un rappel de salaire, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral, non respect du droit individuel à la formation, résistance abusive et non délivrance de l’attestation Pôle Emploi, la rectification des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat sous astreinte.
Par jugement en date du 14 octobre 2014 dans la procédure n°13/256, le conseil des prud’hommes a déclaré F G recevable en son action contre T U en qualité de particulier employeur, a condamné T U « particulier employeur » à payer à F G les sommes de :
866,60 euros de dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail
791,11 euros à titre d’indemnité de licenciement
866,60 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
300 euros de dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à la formation
866,60 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et non délivrance de l’attestation Pôle Emploi
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a débouté F G du surplus de ses demandes, T U de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné T U « particulier employeur » aux dépens.
Le 6 novembre 2014, T U a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été enrôlée sous le n° 14/4173.
Par arrêts du 27 novembre 2015, au constat que l’examen des écritures des parties déposées et soutenues dans le dossier 14/04173 n’apparaissaient pas correspondre au jugement rendu par le conseil des prud’hommes dans l’instance 13/256 et que celles déposées et soutenues dans dossier 14/4174 n’apparaissaient pas correspondre au jugement rendu par le conseil des prud’hommes dans l’instance 13/99, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 avril 2016 pour que les parties précisent les demandes et moyens qu’elles soumettent à la cour dans chaque instance.
A l’audience du 20 avril 2016, T U n’a pas déposé ni soutenu d’autres conclusions que celles reçues le 4 février 2015 et précédemment soutenues.
Selon ses écritures portant le numéro de rôle 14/4174, T U demande à la cour de dire et juger que les parties étaient tout d’abord liées par un contrat d’homme d’entretien dans le cadre du CESU, que F G ne peut pas se prévaloir de la convention collective des centres équestres, qu’il n’y a pas eu licenciement verbal mais pour faute pour abandon de poste après respect de la procédure de licenciement, que F G n’a pas été en permanence à la disposition de son employeur, qu’aucune preuve d’heures supplémentaires n’est rapportée et que les demandes sont toutes infondées à l’exception de l’indemnité de licenciement pour laquelle il est offert 173,32 euros. Il demande également que F G soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures portant le numéro de rôle 14/4173, T U demande à la cour de réformer le jugement rôle conseil des prud’hommes 2013/99 et de déclarer irrecevable la demande introduite devant le conseil de prud’homme de Valenciennes, procédure rôle conseil des prud’hommes 2013/99, alors qu’il en existait déjà une entre les mêmes parties devant cette juridiction, subsidiairement de dire qu’en aucune manière F G ne peut prétendre avoir été engagé comme employé au centre équestre ni se prévaloir de la convention collective des centres équestres, que la seule relation de travail ayant existé entre les parties relevait du CESU, F G ayant été embauché comme homme d’entretien, encore plus subsidiairement de juger qu’il n’y a pas eu licenciement verbal mais qu’il a été mis fin au contrat par la notification d’un licenciement pour faute pour abandon de poste après respect et même au delà de la loi de la procédure de licenciement, qu’en aucune manière F G ne peut prétendre avoir été en permanence à la disposition de son employeur, qu’aucune preuve d’heures supplémentaires n’est rapportée, de débouter en conséquence F G de l’intégralité de ses demandes et de le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que F G n’était pas affecté au centre équestre qui jouxte son immeuble d’habitation et qui n’a été créé qu’à compter du 1er octobre 2009, sept mois après son embauche suivant contrat de travail Chèque Emploi Service, que F G fréquentait le centre équestre parce qu’il possède un cheval qui y était hébergé et pour y retrouver J K, également propriétaire d’un cheval, qu’il a épousée depuis, que F G a été affecté à de nombreux travaux d’entretien de son immeuble, qu’il n’a jamais eu à effectuer le nettoyage des box des chevaux, qui était fait le mardi, qu’une discussion les a opposés le 5 août 2011, que F G furieux a pris son véhicule et quitté les lieux, que le contrat n’a pas été rompu à cette date, qu’il a invité son salarié à venir discuter et à reprendre le travail à plusieurs reprises, que ce dernier ne déférant pas a été licencié, que F G avait été embauché pour des travaux immobiliers non pas de gros 'uvre mais de second 'uvre sur sa propriété immobilière, que cette embauche dans le cadre du CESU est parfaitement régulière, qu’il pouvait parfaitement être vu à l’intérieur du centre hippique en raison des travaux d’entretien immobilier qu’il avait à y effectuer et parce qu’il s’occupait de son cheval, que le parking du centre équestre et celui desservant l’habitation qui le jouxte sont un seul et même parking sur lequel F G se garait en général, que l’horaire contractuel a toujours été respecté, que F G a initialement été embauché pour travailler toute la journée du lundi, du jeudi et le samedi matin, qu’à sa demande, un an après le début des relations contractuelles, son horaire a été changé, F G travaillant désormais du lundi au samedi, le matin de 8h30 à 12h30, qu’il n’a jamais effectué d’heures supplémentaires, que sa demande de requalification en temps plein est totalement incompatible avec l’exercice par le salarié d’une activité de commerce d’articles de sport, qu’il n’y a pas eu de relation de travail au sein du centre équestre, qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a refusé de considérer qu’il y a licenciement verbal, en ce qu’il a admis le licenciement pour cause réelle et sérieuse, refusé la requalification du contrat de travail en temps plein et rejeté la demande de rappel de salaire correspondante, qu’il convient de l’infirmer en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts pour non respect prétendu du contrat de travail, de réformer partiellement le jugement quant au préavis et à l’indemnité de licenciement, qu’en effet le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse relevait manifestement de la faute grave, que la somme de 173,32 euros offerte pour solde de tout compte a été réglée en cours de procédure, que la lettre de licenciement rappelle ses droits au salarié en matière de droit individuel à la formation, que l’attestation Assedic est quérable, que F G a refusé de la prendre, de même que son solde de tout compte et tous les documents administratifs.
Aux termes de ses conclusions n° 2 portant le numéro de rôle 14/04173 reçues le 11 décembre 2015 et soutenues à l’audience, F G demande à la cour de déclarer son action recevable à l’encontre de T U, employeur particulier, de dire qu’il a été licencié verbalement et sans cause réelle et sérieuse le 5 août 2011, de requalifier son contrat de travail en contrat à temps plein, de condamner T U, employeur particulier, à lui payer les sommes suivantes :
5 000 euros d’indemnité pour absence de fourniture de travail conforme au CESU
19 775,38 euros nets à titre de rappel de salaires
3 033,40 euros à titre d’indemnité de préavis (dans le corps des conclusions)
791,11 euros à titre d’indemnité de licenciement
12 133,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi
9 100,20 euros d’indemnité pour travail dissimulé (dans le corps des conclusions)
300 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à la formation
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et non délivrance de l’attestation Pôle Emploi
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la rectification des bulletins de paie, documents de fin de contrat et notamment de l’attestation Pôle Emploi en original sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Il expose qu’il a été recruté par T U suivant contrat de travail Chèque Emploi Service mais que, contre toute attente, il s’est vu affecter à des tâches ne relevant pas des services à la personne mais a dû travailler au sein du centre équestre de T U, exploitant agricole, qu’il nettoyait les boxes des chevaux, réparait les charpentes, réalisait des travaux de carrelage et de plomberie, qu’il refaisait les litières des chevaux, qu’il s’est fait licencier verbalement le 5 août 2011 après que T U lui a reproché un nettoyage « trop long » des boxes des chevaux la veille, qu’il n’a effectué aucune des tâches pouvant donner lieu à un CESU, que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi, son employeur ne lui ayant pas fourni le travail convenu, qu’il a bien été licencié verbalement, sans respect de la procédure, que T U, employeur particulier, ne lui ayant pas fourni le travail convenu, ne pouvait formuler aucun reproche à son encontre, que T U l’a sollicité pour un nombre d’heures bien plus important que celles mentionnées au contrat de travail sans mentionner l’ensemble des heures effectuées sur les bulletins de paie, que lorsque T U n’avait pas de travail à lui fournir, il ne fournissait ni bulletin de salaire ni salaire, que T U a rapidement exigé de lui qu’il effectue de nombreuses heures supplémentaires dans la mesure où le centre équestre se développait, qu’il devait se tenir à disposition permanente de son employeur pour remédier à tout problème pouvant survenir, notamment en cas de fuite des abreuvoirs, de bris de clôture, qu’il travaillait en dehors des heures fixées par le contrat de travail, qu’aucun avenant n’a jamais été signé, que son activité de vente de matériel d’équitation est extrêmement restreinte, qu’il aurait dû percevoir un salaire net mensuel de 1 516,70 euros d’août 2009 à août 2011, que son licenciement est intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires, qu’il n’a jamais été informé de son droit individuel à la formation, que l’attestation Pôle Emploi délivrée par T U en mars 2015 n’est toujours pas conforme, qu’il ne peut donc pas s’inscrire auprès de Pôle Emploi.
Aux termes de ses conclusions n° 2 portant le numéro de rôle 14/04174 reçues le 11 décembre 2015 et soutenues à l’audience, F G demande à la cour de déclarer son action recevable à l’encontre de T U, exploitant agricole, de dire qu’il a exercé ses fonctions au sein du centre équestre dans le cadre d’un travail dissimulé à temps plein, qu’il est salarié de T U, exploitant agricole, que la relation de travail est soumise à la convention collective des personnels de centre équestre, qu’il a été licencié verbalement et de condamner T U, exploitant agricole, à lui payer les sommes suivantes :
45 501 euros à titre de rappel de salaires
4 550,10 euros au titre des congés payés y afférents
3 033,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
791,11 euros à titre d’indemnité de licenciement 12 133,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
9 100,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
5 000 euros en réparation du préjudice moral subi
300 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à la formation
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la production des bulletins de paie, documents de fin de contrat et notamment l’attestation Pôle Emploi en original sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et la réalisation par T U de l’ensemble des formalités et notamment son inscription auprès de tous les organismes dans les huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 jours de retard, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Il expose qu’il a été recruté par T U, gérant d’un centre équestre, sans signature d’un contrat de travail, qu’il nettoyait les boxes des chevaux, réparait les charpentes, réalisait des travaux de carrelage et de plomberie, qu’il refaisait les litières des chevaux, qu’il s’est fait licencier verbalement le 5 août 2011 après que T U lui a reproché un nettoyage « trop long » des boxes des chevaux la veille, que l’article R.1452-6 du code du travail ne peut recevoir application en l’espèce dans la mesure où les parties, le contrat de travail sont différents, que T U est recherché dans une instance en sa qualité d’employeur particulier dans le cadre du CESU, dans l’autre instance en qualité d’exploitant agricole du centre équestre au sein duquel il a travaillé sans contrat de travail régulièrement établi et sans rémunération, qu’il a bien été embauché par T U, exploitant agricole, pour l’aménagement et l’entretien du centre équestre, qu’il n’a effectué aucune des tâches pouvant donner lieu à un CESU et n’a jamais travaillé au domicile de T U, situé à Willaupis en Belgique, mais toujours au centre équestre à Escautpont, où T U n’a jamais vécu, que les travaux de construction du centre équestre ont débuté en janvier 2009, que l’ensemble des travaux ont été réalisés par F G et T U, à l’exception des travaux de charpente et de couverture réalisés par des entreprises, qu’il était l’homme à tout faire du centre équestre géré par T U comme de nombreuses personnes en attestent, que T U souhaitait s’affranchir des dispositions légales et échapper aux formalités administratives et aux obligations des conventions collectives, qu’il a bien été licencié verbalement, que T U a essayé a posteriori de régulariser la situation après avoir été convoqué devant le conseil des prud’hommes, qu’il a travaillé au sein de centre équestre sans avoir été déclaré, sans être inscrit au registre du personnel, sans recevoir de bulletins de salaire, sans être inscrit auprès des différents organismes tels que la MSA, qu’aucune cotisation sociale n’est intervenue le concernant, qu’il était rémunéré 10 euros nets de l’heure, qu’il aurait dû percevoir un salaire net mensuel de 1 516,70 euros pendant 30 mois de février 2009 à août 2011, que son licenciement est intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires, que T U n’a jamais respecté la convention collective.
Par arrêt du 22 juillet 2016, la cour d’appel a joint les instances 14/04173 et 14/04174 sous le seul numéro 14/04173 et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 novembre 2016 aux fins de permettre à F G de faire valoir ses explications sur la réalité d’une double relation de travail avec T U plutôt que sur l’existence d’une relation de travail unique accomplie au sein du centre équestre sous couvert d’un contrat CESU et, le cas échéant, sur les conséquences à en tirer quant à sa double demande de rappels de salaire au titre de la requalification sollicitée de la relation de travail en relation de travail à temps plein et quant à ses doubles demandes d’indemnités de rupture fondées sur le même licenciement verbal invoqué dans les deux instances.
A l’audience du 2 novembre 2016, T U maintient ses demandes.
Par ses conclusions reçues le 27 octobre 2016 et soutenues à l’audience, F G maintient qu’il a bénéficié d’une double relation de travail avec T U en qualité d’une part d’employeur particulier, d’autre part d’exploitant agricole, bien qu’il n’ait jamais travaillé effectivement au domicile de T U.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L.1222-1 du code du travail que F G soutient n’avoir effectué aucune tâche entrant dans le cadre du contrat chèque emploi service universel à savoir des tâches d’entretien au domicile de T U ; qu’il expose que s’il a été recruté par T U suivant contrat de travail Chèque Emploi Service, il a, contre toute attente, été affecté à des tâches ne relevant pas des services à la personne puisqu’il a dû travailler au sein du centre équestre de T U, qu’il s’est fait licencier verbalement le 5 août 2011 après que T U lui a reproché un nettoyage « trop long » des boxes des chevaux la veille ; qu’il se prévaut d’un licenciement verbal unique ayant mis fin selon lui et au contrat chèque emploi service universel et à son activité professionnelle au sein du centre équestre ;
Que tant le contrat de travail que les attestations d’emploi valant bulletins de salaire émises par le Centre national chèque emploi service universel mentionnent comme domicile de T U la rue du 2 septembre 1944 à XXX les Eaux ; qu’il n’est cependant pas contesté que F G n’a jamais effectué la moindre tâche d’entretien à cette adresse ; que T U indique qu’il avait besoin d’aide pour les travaux immobilier qu’il était en train d’exécuter, uniquement pour le second 'uvre et à l’exclusion du gros oeuvre, qu’il dispose d’un immeuble à usage d’habitation à proximité du centre équestre dont les travaux, totalement confiés à une entreprise extérieure, ont été terminés le 31 mars 2010, qu’il restait à effectuer des travaux d’embellissement et d’aménagement qui ont été pour partie effectués par F G dans le cadre de son CESU ; que B Q, enseignant au sein du centre équestre du Marais, atteste que F G « travaillait à la maison de T U » ; qu’V W témoigne qu’un jour où un abreuvoir fuyait, elle a appelé T U qui a contacté F G « qui travaillait à la maison à côté du centre » ; que toutefois, il résulte des propres explications de T U que F G n’a pas pu exécuter à compter de son embauche le 26 février 2009 de simples travaux d’embellissements et d’aménagement dans la maison jouxtant le centre équestre, alors que les travaux plus importants, « totalement confiés à une entreprise extérieure », n’ont été achevés que le 31 mars 2010 ;
Que l’intimé produit plusieurs attestations et un article de la « Voix du Nord » ; que Sonia Van Der Schueren atteste avoir vu F G travailler au centre équestre du Marais à maintes reprises ; qu’elle précise l’avoir vu faire les fumiers, nettoyer les boxes, participer à l’agrandissement de l’écurie, travailler sur la charpente, perché en hauteur dans le godet d’un tracteur, dans des tranchées devant l’écurie pour réaliser l’écoulement des sanitaires qui fuyaient constamment ; qu’XXX explique avoir eu deux chevaux en pension au centre équestre du Marais de février 2010 à juillet 2010 et qu’elle a vu F G travailler pour le directeur du centre, T U ; qu’elle indique qu’il nettoyait les boxes, s’occupait des chevaux et que c’est d’ailleurs lui qui est venu chercher ses chevaux dans leur ancienne écurie avec le véhicule et le van de T U ; qu’Amandine Houdart témoigne qu’elle fait partie des premières propriétaires arrivées au centre équestre du marais fin septembre 2009, qu’elle a alors rencontré F G qui était présenté comme l’homme à tout faire des écuries, qu’il effectuait tout le travail d’un palefrenier, nourrissant, faisant les soins, curant les boxes, montant les chevaux ; qu’elle précise qu’il est monté sur le toit fin 2009 pour mettre des tuiles et cela pendant plusieurs jours, qu’il a aussi participé à la construction de la deuxième rangée de box en 2010, qu’elle allait souvent monter au centre équestre et que F G y était la plupart du temps dans le cadre de son travail ; que AG AH atteste que d’octobre 2009 au 5 avril 2011 elle a vu F G travailler pour T U ; qu’elle précise qu’il était employé à des tâches diverses et qu’elle l’a vu faire l’entretien quotidien des boxes en alternance avec une jeune fille en formation et le frère de T U, vider complètement les boxes de leur fumier et refaire les litières toutes les deux ou trois semaines, réparer les fuites d’eau aux abreuvoirs, s’occuper des clôtures, bâtir l’extension de l’écurie (entre septembre 2010 et février-mars), monter les charpentes juché dans le godet du tracteur, couvrir la toiture de tôles ondulées, carreler le sol, construire les placards servant de selleries aux cavaliers, poser les cloisons formant les nouveaux boxes et mettre des panneaux séparatifs dans les anciens boxes ; que Dorothée Godin indique qu’à chaque rencontre au centre équestre du Marais elle a vu F G dans le bâtiment, soit en plein nettoyage des boxes, soit à d’autres activités (bricolage…) ; que France Raco atteste qu’elle s’est rendue à l’écurie du Marais d’octobre 2009 à janvier 2011 et qu’elle a bien vu F G travailler pour T U, qu’il nettoyait les boxes et remplaçait la stagiaire Héloise Beck lorsque celle-ci était à l’école, qu’il s’occupait des chevaux, qu’elle l’a vu carreler le sol des écuries, construire l’écurie, à plusieurs reprises sur la charpente, qu’il était là tous les jours ; que F G produit également les attestations de AC AD et X Y qui expliquent qu’elles le voyaient tous les samedis matin nettoyer et pailler les boxes, fabriquer les boxes, aider les gens à préparer les chevaux ;
Que pour sa part, T U produit les attestations de D E, N O, B Q, A Z, AA AB AM O et V W ; que la première, amie de T U, indique que F G ne pouvait effectuer d’heures supplémentaires car elle ne l’apercevait jamais lorsqu’elle arrivait rue du Marais pour déjeuner aux environs de 13 heures ; que N O explique qu’il lui est arrivé régulièrement d’aller déjeuner au club house du centre équestre et que lorsqu’il arrivait vers 12h30, F G terminait sa journée et partait ; qu’aucune de ces attestations ne contredit l’existence d’une activité de F G au sein du centre équestre ;
Que B C, enseignant non salarié au centre équestre du Marais, indique que F G travaillait à la maison de T U, qu’il garait son véhicule sur le parking du centre équestre situé à côté de celle-ci et qu’à part le mercredi, jour où F G ne travaillait pas, ses horaires de travail étaient de 8h30 à 12h30 environ ; qu’il ajoute dans une autre attestation qu’il faisait lui-même l’entretien des boxes, le paillage et l’alimentation avec l’apprenti et qu’en cas d’absence, il était remplacé par AN-AO U ; que Z A indique qu’elle se rend tous les jours au centre équestre depuis son ouverture, soit le matin, soit l’après-midi, qu’à chaque fois qu’elle a rencontré F G, ce dernier s’occupait du cheval de son amie ou du sien mais qu’elle ne l’a jamais vu pailler ou donner à manger aux chevaux du club, cette tâche étant réalisée par B C ou l’apprentie ou AN-AO U ; qu’elle certifie également que les fumiers étaient faits un mardi sur deux par T U, AN AO U et l’apprentie ; que AA AB AM O atteste n’avoir jamais vu F G s’occuper des chevaux au centre équestre, ni pailler ni leur donner à manger car elle a toujours vu B C ou la stagiaire le faire, que de même, le nettoyage des boxes étaient faits par AN-AO U ou T U ou la stagiaire ; qu’V W indique que son cheval est en pension au centre équestre depuis octobre 2009 et que les soins des chevaux étaient effectués par B C ou l’apprenti, qu’un jour elle a appelé T U car un abreuvoir fuyait, que ce dernier a contacté F G qui travaillait à la maison à côté du centre pour couper l’arrivée d’eau située entre la maison et l’écurie en attendant que T U revienne pour réparer l’abreuvoir ;
Que ces témoignages ne sont pas cependant de nature à contredire les constatations personnellement effectuées par Sonia Van Der Schueren, XXX, Amandine Houdart, AG AH, Dorothée Godin, France Raco, AC AD et X Y quant au travail de nettoyage et d’entretien des écuries effectué par F G, en l’absence de toutes précisions sur l’organisation du centre et les périodes de présence respective de l’apprentie et de B C ; qu’il ne permettent pas non plus d’exclure les travaux décrits par plusieurs témoins comme réalisés par F G au sein du centre équestre, à savoir les travaux d’agrandissement de l’écurie, les travaux sur la charpente et la toiture, dans les tranchées devant l’écurie pour l’écoulement des sanitaires, les travaux de clôture, de carrelage du sol des écuries, de construction de placards, de pose de cloisons entre les boxes ; Que l’article de « La voix du Nord » daté du 14 janvier 2010 relatif à l’ouverture par T U d’un centre équestre près de la ferme familiale exploitée par son frère mentionne que T U, domicilé à Willaupuis, a commandé la charpente et fait le reste des travaux et que depuis octobre, l’activité s’est organisée avec un moniteur, un palefrenier et un homme d’entretien intervenant à temps partiel ; que le registre du personnel mentionne l’embauche en apprentissage de Héloise Beck de septembre 2010 à Juillet 2011 puis de L M à compter de septembre 2011, ainsi que l’embauche d’un moniteur à compter de mars 2012, mais nullement celle d’un homme d’entretien, qui n’apparait donc être autre que F G lui-même, ce qui est conforté par le témoignage d’Amandine Houdart selon lequel F G était présenté comme homme à tout faire des écuries ;
Que le fait que F G exerçait cette activité au centre équestre sous l’autorité et la subordination de T U résulte du témoignage d’XXX selon lequel F G travaillait pour le directeur du centre, en utilisant au besoin le véhicule et le van de T U pour le transport des chevaux en pension, de celui de France Raco qui a pu observer que F G se faisait « engueuler » par T U dans le cadre du travail qu’il effectuait, et du fait que T U a indiqué, dans le cadre de l’appel contre le jugement 13/99 que F G avait été licencié pour faute ;
Qu’il résulte de ce qui précède que F G n’a pas été lié à T U par une double relation de travail mais par une relation de travail unique accomplie à effet du 26 février 2009 au sein du centre équestre sous couvert d’un contrat CESU, ce qui rend sans objet le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article R.1452-6 du code du travail et infondées la double demande de rappels de salaires formée par F G au titre de la requalification sollicitée de la relation de travail en relation de travail à temps plein et les doubles demandes indemnitaire consécutives à la rupture de la relation de travail ;
Que la relation de travail, compte tenu de la nature de l’activité exercée par T U, est bien assujettie à la convention collective concernant le personnel des centres équestres ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que T U n’avait pas fourni à F G le travail convenu dans le cadre du CESU ; qu’ils ont exactement évalué le préjudice subi par F G à ce titre ;
Attendu en application de l’article L.3123-14 du code du travail que le contrat de travail chèque emploi service universel mentionne la durée du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; qu’il résulte des témoignages concordants de AC AD, X Y, D E, N O, et B Q, ainsi que de son courrier à T U en date du 5 août 2011 que F G travaillait 20 heures par semaine, les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis de 8h30 à 12h30 ; que F G ne fournit aucun élément de nature à étayer l’existence d’un travail en dehors de ces horaires ; qu’il n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et ne devait pas se tenir à la disposition permanente de son employeur, ce qui justifie la confirmation des décisions des premiers juges l’ayant débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein ; que si F G indique dans ses conclusions qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires dans la mesure où le centre équestre se développait, il ne fournit aucun élément pour étayer cette affirmation et ne formule aucune demande à ce titre ;
Que F G s’est tenu à la disposition de son employeur jusqu’au 5 août 2011, date à laquelle il prétend avoir été verbalement licencié ; qu’il soutient sans être contredit que lorsque son employeur n’avait pas de travail à lui fournir, il ne fournissait pas le salaire correspondant ; que les bulletins de salaire de décembre 2009, janvier, avril, mai, juillet 2010 et juillet 2011 font effectivement mention d’un nombre d’heures de travail inférieur à l’horaire contractuel, sans faire état d’une absence du salarié ; que le rappel de salaire contractuel dû pour la période du 26 février 2009 au 5 août 2011 s’élève à 4 066,21 euros euros, outre les congés payés pour 406,62 euros ; Attendu en application des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail qu’il est constant qu’une dispute a opposé les parties le vendredi 5 août 2011; que F G prétend s’être énervé car il lui était demandé d’effectuer une tâche ne relevant pas de ses fonctions et que T U lui a alors enjoint de quitter le centre équestre tandis que T U soutient qu’il a demandé à F G un compte rendu de son travail de la veille tout en lui demandant de terminer les peintures et finitions de la cuisine, que F G a fait valoir que ce travail ne lui convenait plus et qu’il a quitté les lieux furieux ;
Que le 5 août 2011, F G a adressé à son employeur un courrier rédigé dans les termes suivants : « Je me suis présenté ce matin à 8h30 sur mon lieu de travail, rue du Marais à Escautpont. Quand vous êtes arrivé à 9 heures, vous êtes venu me voir pour me reprocher d’avoir mis trop de temps la veille pour l’entretien des boxes des chevaux de votre centre équestre. A rappeler, l’activité de palefrenier étant une activité agricole, je n’ai donc pas le droit de m’occuper de vos chevaux étant rémunéré en CESU. Je vous ai demandé de me donner du travail correspondant à mon contrat de travail et vous avez refusé, vous m’avez dit de repartir chez moi, que vous me licenciez. Etant donné que vous m’avez embauché en CDI à temps partiel, 20h/semaine, je fais toujours partie de l’entreprise. Vous êtes tenu de maintenir mon salaire jusqu’à la rupture de mon contrat de travail. Celui-ci n’étant pas rompu » ;
Qu’Amandine Houdart témoigne que le 5 août 2011, F G l’a appelée pour lui demander conseil car T U venait de le licencier verbalement ;
Qu’à réception de la lettre du 5 août 2011, T U a réagi par courrier du 9 août 2011 en faisant part de sa surprise quant au départ des lieux de F G le 5 août 2011 et quant à sa version des événements et en exprimant le souhait que F G reprenne le travail notamment afin qu’ils puissent « discuter calmement de ce différend et des autres points mentionnés dans le courrier » ;
Que par courrier du 16 août 2011 adressé à T U, F G relate s’être présenté à son bureau le matin même pour s’entretenir avec lui ; qu’il indique que lors de cet entretien, T U lui a confirmé que c’était bien lui qui lui avait demandé de repartir chez lui le vendredi 5 août 2011 au motif que F G ne voulait pas effectuer l’entretien des boxes du centre équestre, en dépit du démenti contenu dans son courrier du 9 août 2011 ;
Qu’en réponse, T U a convoqué F G par courrier du 17 août 2011 à un entretien le 22 août 2011 « afin de trouver une solution à cette situation » ;
Que F G a alors saisi le conseil des prud’hommes le 25 août 2011 en se prévalant d’un licenciement verbal intervenu le 5 août 2011 ;
Que T U a ensuite mis en demeure F G de reprendre le travail, par lettre du 16 septembre 2011 ;
Qu’à aucun moment entre le 5 août 2011 et le 16 septembre 2011, T U n’a interpellé F G sur son absence injustifiée au travail ni ne l’a mis en demeure de reprendre le travail, se bornant à exprimer le souhait qu’il reprenne le travail et qu’ils puissent trouver une solution à la situation ;
Qu’il convient en conséquence de retenir, par voie de présomptions graves précises et concordantes, que F G a bien comme il le soutient fait l’objet d’un licenciement verbal le 5 août 2011 et qu’en exprimant tout à la fois dans sa lettre du 5 août 2011 que T U lui avait dit de repartir chez lui, qu’il le licenciait et que le contrat de travail n’était pas rompu, F G a simplement entendu signifier que le contrat n’était pas rompu valablement ; Attendu que le licenciement verbal ne satisfaisant pas à l’exigence légale de motivation est abusif au sens de l’article L. 1235-5 du code du travail ; qu’en application des articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1235-5 du code du travail, F G a droit, compte tenu de son ancienneté, au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, soit 2 248,28 euros, outre les congés payés y afférents pour 224,82 euros, d’une indemnité de licenciement, compte tenu de son ancienneté de deux ans, sept mois et neuf jours à la date d’expiration du préavis, de 586,33 euros et d’une indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail; que F G avait trente ans lors de la rupture du contrat de travail ; qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure ; qu’il résulte des pièces produites par T U que F G a ouvert un commerce de détail d’articles de sport le 5 septembre 2011 ; qu’il lui sera alloué la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu en application de l’article L.8221-5 du code du travail qu’il n’est aucunement établi que T U a délivré des bulletins de salaire comportant un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que par ailleurs, les documents édités par l’Urssaf au titre du CESU montrent que T U, quand bien même il a employé F G dans un cadre juridique inadapté, ne s’est pas soustrait à l’accomplissement de la formalité préalable à l’embauche et aux déclarations relatives aux salaires, ce qui justifie le rejet de la demande d’indemnité forfaitaire fondée sur l’article L.8223-1 du code du travail ;
Attendu en application de l’article 1147 du code civil que la rupture du contrat de travail ne s’est accompagnée d’aucun procédé vexatoire et que F G ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé le non respect de la convention collective ;
Attendu en application des articles L.6323-17 et L.6323-19 du code du travail que l’absence d’information donnée à F G, lors de la rupture du contrat de travail, sur ses droits en matière de droit individuel à la formation lui a causé un préjudice qui sera réparé par l’octroi d’un indemnité de 200 euros ;
Attendu en application de l’article R.1234-9 du code du travail que F G ne justifie pas que l’attestation tenue à sa disposition par son employeur ne lui a pas permis d’exercer ses droits au revenu de remplacement, en l’absence de tout courrier en ce sens émanant de Pôle Emploi ;
Attendu qu’il convient de confirmer l’obligation à la charge de T U de remettre des bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sauf à modifier la formulation de cette condamnation selon ce qui est indiqué au dispositif du présent arrêt ; qu’il n’y a pas lieu de le condamner à régulariser la situation de F G auprès des organismes sociaux, les formalités préalables à l’embauche ayant été accomplies ;
Attendu qu’il y a lieu réformant les jugements du chef de leurs dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, de condamner T U à payer à F G la somme globale de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS.
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement et statuant à nouveau :
Dit que T U a employé F G à compter du 26 février 2009 pour qu’il exerce ses fonctions au sein du centre équestre qu’il exploite, sous couvert d’un contrat CESU et à l’exclusion de toute autre relation de travail entre les parties. Dit qu’est sans objet le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article R.1452-6 du code du travail.
Dit que F G a fait l’objet d’un licenciement verbal le 5 août 2011.
Dit que cette rupture s’analyse en un licenciement abusif.
Condamne T U à verser à F G :
4 066,21 euros à titre de rappel de salaire contractuel
406,62 euros au titre des congés payés y afférents
2 248,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
224,82 euros euros au titre des congés payés y afférents
586,33 euros à titre d’indemnité de licenciement
5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
200 euros d’indemnité au titre du droit individuel à la formation
Déboute F G de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, préjudice moral, résistance abusive et non délivrance de l’attestation Pôle Emploi et de sa demande de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.
Confirme les jugements entrepris pour le surplus, sauf sur les frais irrépétibles, en précisant que les astreintes assortissant les condamnations au titre de la remise des bulletins de paye, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt commenceront à courir à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date de notification du présent arrêt.
Condamne T U à verser à F G la somme globale de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne T U aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. CERISIER P. AJ
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