Confirmation 9 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 mars 2021, n° 18/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01905 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 7 mai 2018, N° 17/00147 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01905 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G7UC
JT/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
07 mai 2018
RG :17/00147
B C
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 MARS 2021
APPELANT :
Monsieur M B C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SCP EVE SOULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean christophe RANC de la SELARL JCR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 26 Février 2020, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 09 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M B C a été embauché à compter du 1er août 2013 par la SAS SAUR en qualité d’opérateur production / traitement ' 5e niveau, groupe 3 ; sous-groupe 2 ; catégorie ETAM, contrat soumis à la convention collective des entreprises des services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000, au salaire brut de 1750 euros avec une prime d’ancienneté en application des accords d’entreprise ;
Selon la fiche emploi-repère correspondant à son poste ses missions étaient « assurer tout ou partie des tâches liées à la surveillance au pilotage à l’entretien et à la surveillance de 1er niveau, d’une ou plusieurs unités de production afin de garantir la conformité du produit et la maîtrise des installations ;
Un accord d’entreprise daté du 28 juin 1999 régit les modalités d’exécution des astreintes auxquelles sont soumis les salariés ;
Par courrier du 11 juin 2014 la SAS SAUR notifiait à M B C une mise en garde;
Par courrier du 30 octobre 2014 une mise à pied de deux jours, les 18 et 19 novembre 2014 lui était notifiée ;
Par courrier du 2 février 2015 M B C était convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 12 février 2015, ce courrier n’ayant pas été réceptionné par son destinataire une nouvelle convocation lui était remise en main propre le 10 février 2015 pour un entretien fixé le 3 mars 2015 ;
Le 24 février 2015 la SAS SAUR constatant l’absence de M B C dans l’entreprise depuis le 11 février 2015 lui rappelait par courrier ses obligations légales et conventionnelles quant à l’information de sa hiérarchie sur les motifs de son absence et la transmission d’un justificatif ;
Suite à l’entretien du 3 mars 2015 au cours duquel M B C était assisté par D E, représentant du personnel, son licenciement lui était notifié par courrier daté du 10 mars 2015 avec dispense d’effectuer le mois de préavis néanmoins payé par l’employeur.
Estimant la rupture de son contrat de travail abusive, M B C a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes le 13 mars 2017 pour demander l’allocation de la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail, celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SAS SAUR aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Par jugement du 7 mai 2018 le conseil de prud’hommes de Nîmes a débouté M B C de ses demandes et l’a condamné à payer à la SAS SAUR la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M B C a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mai 2018 demandant de réformer le jugement rendu en ce qu’il le déboute de ses prétentions et le condamne à payer à la SAS SAUR la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en conséquence de dire et juger que la rupture du contrat de travail de M B C est abusive et dépourvue de cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS SAUR à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail, celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SAS SAUR aux entiers dépens;
Par conclusions notifiées par voie électronique en leur dernier état le 11 janvier 2021 M B C demande à la cour de :
Sous le visa des articles L1235-3, L1332-2, L1332-4 du code du travail, de la convention collective applicable et de la jurisprudence et des pièces produites,
Recevoir l’appel de M B C ;
Le dire bien fondé ;
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du 7 mai 2018 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
En conséquence,
Dire et juger que la rupture de son contrat de travail est abusive, dépourvue de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SAS SAUR à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail, celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens;
Au soutien de ses prétentions M B C expose en substance que le conseil des prud’hommes a rejeté ses arguments sans procéder à une analyse attentives des pièces produites, alors qu’il invoquait le principe de non cumul des sanctions disciplinaires et qu’il avait été licencié le 10 mars 2015 pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu aux sanctions précédentes à savoir, une mise en garde du 11 juin 2014 et une mise à pied disciplinaire du 30 octobre 2014, que le conseil des prud’hommes sans répondre à ces arguments ne retenait que le fait qu’il n’avait pas répondu à un appel en temps et heure, le 18 janvier 2015, puisqu’il n’avait répondu qu’à 23h20, au lieu de 20h, fait qui ne suffit pas à justifier le bienfondé de la rupture du contrat de travail.
M B C ajoute qu’il a toujours respecté ses obligations quand il était d’astreinte et que pour le grief qui lui ait fait pour le 18 décembre 2015 il n’a pu joindre son correspondant ce dernier ayant appelé à 20 heures en numéro masqué, que le grief n’est pas démontré ;
S’agissant du défaut d’entretien du broyeur à graisse il conteste ce grief aux motifs qu’il n’a jamais fait fonctionner la pompe sans eau et qu’il était en congé au moment de la panne de la pompe indiquée, que d’autres personnes ont pu intervenir sur ce matériel et qu’il a toujours rempli ses fonctions avec sérieux et professionnalisme, que l’employeur ne produit aucun élément propre à établir le dysfonctionnement allégué, que l’employeur ne produit pas les entretiens d’évaluation qui démontreraient le comportement adapté et ses efforts dans l’accomplissement de son travail, que la sanction est donc injustifiée et disproportionnée après trois années d’ancienneté, qu’il a été victime d’un acharnement de sa hiérarchie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2018, la SAS SAUR demande à la cour de :
Constater que la contestation de M B C concernant la mise à pied disciplinaires du 30 octobre 2014 est prescrite à la date de la saisine du conseil de prud’hommes du 13 mars 2017 ;
Constater subsidiairement que M B C n’a pas respecté ses obligations contractuelles et que la sanction est donc justifiée ;
En conséquence,
Dire et juger que la contestation de la sanction est irrecevable car prescrite ;
Dire et juger à titre subsidiaire que la mise à pied disciplinaire est justifiée ;
Débouter M B C de sa demande de dommages et intérêts pour sanction abusive ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Constater que M B C n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
Constater que la SAS SAUR apporte des éléments de preuve justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M B C ;
Constater que M B C n’apporte aucun élément de preuve contraire ;
En conséquence,
Débouter M B C de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M B C à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS SAUR en réplique fait valoir que monsieur X, chef de secteur a constaté le 11 juin 2014 que M B C, averti par SMS, avait refusé d’assumer une urgence durant une astreinte ce qui avait justifié la notification d’une mise en garde non contestée par le salarié qui a persisté dans son comportement, qu’à la suite d’un entretien tenu le 14 octobre 2014 justifié par des manquements professionnels, une mise à pied disciplinaire lui a été notifiée assortie d’une mise en garde pour l’avenir non contestée dans les temps, ce qu’il ne pouvait plus faire lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 17 mars 2017, que la lettre de licenciement faisant suite à une procédure régulière contient les griefs reprochés au salarié pour non-respect du principe des astreintes et manque d’entretien des outils de travail et non-respect des consignes, que les faits reprochés à M B C ont été réitérés en dépit des avertissements et des rappels notifiés par l’employeur et que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement s’inscrivent dans la poursuite du même comportement fautif de M B C qui ne peut se contenter de nier les faits établis par les documents produits par l’employeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2020 avec effet différé au 26 février 2020 ;
Fixée à l’audience de plaidoiries du 4 mars 2020 l’examen de la cause a été renvoyé à l’audience du 13 janvier 2021 à la demande de M B C pour communication de pièces, l’ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture de l’instruction a été prononcée.
MOTIFS
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit d’abord être réelle, c’est à dire objective, existante et exacte, elle doit reposer sur des faits ou des griefs suffisamment précis pour être matériellement vérifiables, le fait allégué, le motif invoqué doivent être établis, les faits invoqués, le motif articulé, doivent être la véritable raison du licenciement ;
La cause doit en outre être sérieuse ce qui signifie que les griefs et les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement, le juge du fond apprécie le caractère sérieux notamment en tenant compte de la capacité du salarié et des problèmes que son comportement entraîne dans l’entreprise ;
Une même faute ne peut faire l’objet de deux sanctions successives, un licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire serait illégitime, cependant le principe de non cumul des sanctions ne fait pas obstacle à ce que l’employeur fasse état de précédents lorsque des faits de même nature se reproduisent et qu’ils sont établis, par ailleurs un nouveau comportement fautif même différent de ceux antérieurement reprochés autorise l’employeur à les invoquer pour justifier une sanction aggravée ;
M B C soutient que son licenciement repose sur les faits ayant conduit à la mise en garde du 11 juin 2014, à la mise à pied disciplinaire du 30 octobre 2014 portant sur les journées des 18 et 19 novembre 2014 et ce sans qu’aucun fait nouveau ne survienne, selon lui le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse car la SAS SAUR avait épuisé son pouvoir disciplinaire par les sanctions précédentes en l’absence de nouveau grief ;
La lettre de licenciement adressée à M B C est ainsi rédigée :
« Par courrier en date du 02 février 2015, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 12 février 2015 en vue d’un éventuel licenciement.
Comme vous n’aviez pas reçu ce courrier, nous vous avons remis en main propre le 10 février 2015 une nouvelle convocation pour un entretien préalable prévu le 3 mars 2015 sur cette éventuelle mesure.
Au cours de cet entretien, où vous étiez accompagné par M. D E, représentant du personnel, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager cette décision. De notre côté, nous avons entendu les explications que vous nous avez fournies mais celles-ci ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous sommes donc au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour manquements professionnels graves et perte de confiance.
Cette décision repose sur les faits suivants :
Vous avez été engagé par la société SAUR le 1er août 2013 en qualité « d’opérateur production/traitement » sur la station d’épuration de Nîmes-Ouest.
Dans ce cadre, vous assurez en toute autonomie l’exploitation du site de traitement des produits de curage à la station d’épuration de Nîmes-Ouest.
Ce poste demande à la fois une solide implication, de la rigueur et de la disponibilité. Nous avons abordé à maintes reprises les attendus d’un tel poste que cela soit sous l’angle des compétences techniques que comportementales.
Or depuis de nombreux mois nous avons dû faire le constat de plusieurs manquements dans l’exercice de vos fonctions. Ainsi nous vous avons reçu en entretien pour vous faire part de notre insatisfaction sur la qualité de votre travail et sur votre comportement.
Souhaitant que vous preniez toute la mesure des faits reprochés et espérant une amélioration de votre comportement et de la qualité de votre travail, nous vous avons notifié une simple mise en garde notifié le 11 juin 2014.
Cependant, malgré cette mise en garde, nous avons constaté de nouveaux manquements graves. C’est pourquoi, nous vous avons convoqué à un entretien le 14 octobre 2014 au cours duquel nous vous avons notamment rappelé les règles en matière de sécurité et vos obligations contractuelles. Nous vous avons alors notifié le 30 octobre 2014, une mise à pied de 2 jours.
Malgré les différents rappels verbaux de votre responsable hiérarchique et cette dernière sanction nous constatons la persistance de certains manquements et de nouvelles fautes de votre part dans l’exercice de vos fonctions.
Ainsi, le 18 janvier dernier alors que vous étiez en astreinte, vous n’avez pas répondu à l’appel à 20h de M. F Y, collaborateur-orienteur. Vous n’avez appelé M. Y qu’à 23h20 alors que le problème technique était plutôt inquiétant. En effet il s’agissait d’une alarme pour débordement du poste de relevage Tour de l’Evêque.
Ce manquement grave à vos obligations contractuelles aurait pu avoir des conséquences importantes sur la continuité de service du réseau d’assainissement de la ville de Nîmes ainsi que sur la dégradation de l’environnement (risque de pollution). Cela démontre votre manque de professionnalisme et d’implication dans votre activité professionnelle.
Ce comportement fautif est aggravé par le fait que ce n’est pas la première fois que vous n’assurez pas l’astreinte comme prévu. Cela a déjà fait l’objet d’observations verbales et d’un courrier de mise en garde en date du 11 juin 2014 sur lequel nous avions notamment rappelé que les astreintes font partie intégrante de vos missions de service public et que nous devons pouvoir compter sur des collaborateurs sérieux et fiables pour ce type de missions. Vous conviendrez que nous ne pouvons pas vous faire confiance.
D’autre part, nous vous reprochons vos manquements et erreurs professionnels sur les équipements de votre poste de travail. En effet le 18 décembre 2014, votre responsable hiérarchique, G Z, nous a fait part que le broyeur à graisse n’avait pas été nettoyé comme il vous l’avait demandé préalablement afin qu’un diagnostic sur l’état général des couteaux soit réalisé par deux de vos collègues. Nous ne pouvons que constater votre manque d’implication persistant et que vous ne respectez toujours pas les consignes.
De plus, M. Z a constaté que la partie hydraulique de la pompe à lobes est détruite or d’après le fabricant cette casse viendrait du fait que la pompe aurait fonctionné sans eau. Ceci prouve à nouveau, que vous ne respectez pas les consignes et que vous ne faites preuve d’aucun sérieux ni de rigueur dans votre travail.
Notons en outre, que cette casse a eu des conséquences financières importantes pour l’entreprise.
Lors de l’entretien du 3 mars 2015, nous déplorons qu’à aucun moment vous n’ayez pris conscience de la gravité de ces manquements.
Les faits reprochés, votre manque de professionnalisme et votre refus de modifier votre comportement ne nous permettent pas, dans de telles conditions, de poursuivre notre relation contractuelle.
C’est pourquoi nous avons pris la décision de vous licencier’ ».
De la lecture des pièces versées au débat il ressort que :
La lettre de mise en garde simple datée du 11 juin 2014 fait état du grief suivant : « lors de votre astreinte en tant que niveau 3 assainissement sur le périmètre de Nîmes, vous avez failli à vos obligations envers le responsable niveau 2 (C.Larguier), à 4h09 vous avez reçu un SMS d’alarme concernant un défaut Pont Clarif SUDA203 que vous n’avez pas acquitté, à 4h27 le responsable niveau 2 a pris en charge ce SMS par défaut d’acquittement de votre part, le responsable niveau 2 a tenté de vous joindre à 3 reprises sans succès’à 4h54 vous avez enfin répondu que l’alarme n’était pas grave et que ça pouvait attendre. Le responsable niveau 2 a insisté pour que vous vous déplaciez ce que vous avez refusé de faire’ » ;
Le courrier de notification d’une mise à pied de deux jours daté du 30 octobre 2014 mentionne « faisant suite à notre entretien du mardi 14 octobre 2014, où vous étiez assisté de M. H I, représentant du personnel, et au cours duquel nous vous avons évoqué les raisons nous ayant conduit à vous convoquer et les faits qui vous sont reprochés nous vous notifions une mise à pied de deux jours les 18 et 19 novembre 2014. ..nous vous rappelons la première mise en garde envoyée le 11 juin 2014'or depuis et malgré plusieurs rappels verbaux de la part de votre responsable hiérarchique nous constatons encore de nombreux manquements :
— vous ne respectez pas les règles de sécurité dans l’entreprise. En effet le 24 septembre nous vous avons rappelé les règles en matière de sécurité après avoir constaté que vous ne portiez pas votre casque ni le harnais de protection équipement obligatoire pour intervenir sur la passerelle du lipocycle.
Or le lendemain nous avons constaté qu’à nouveau vous ne portiez ni le casque ni le harnais de protection lors de l’intervention sur cette même passerelle’le collaborateur en intérim qui intervenait avec vous le 25 septembre portait lui l’ensemble des équipements de sécurité obligatoires’concernant vos missions nous constatons un manque de rigueur certain lors de la réception des vidanges (prélèvement BSDI contrôle de produits) ; le fonctionnement des organes du TPC en mode 'manuel’ malgré le fait que cela entraînent des perturbations importantes (consignes transmises plusieurs fois). Vous continuez à arriver régulièrement en retard.
Cette attitude n’est plus acceptable, vous l’avez d’ailleurs reconnu lors de l’entretien’vous ne transmettez pas vos fiches de pointage dans les délais impartis et ce depuis plusieurs mois malgré les nombreux rappels de votre responsable hiérarchique’compte tenu des dernières altercations et échanges verbaux incorrects avec d’autres collaborateurs d l 'entreprise nous vous demandons de contrôler vos réactions afin que les échanges se déroulent plus sereinement’ » ;
La SAS SAUR produit également un courriel adressé par G Z le 18 décembre 2014 aux termes duquel il indique au sujet de M B C « encore une fois j’ai constaté un certain nombre de disfonctionnements au TPC : broyeur à graisse. Nous lui avons demandé le lundi 8 décembre lors de la réunion hebdomadaire de nettoyer le broyeur à graisse d’ouvrir le compartiment à couteaux (entretien 1° niveau) pour que J K et J L puissent faire un diagnostic sur l’état général des couteaux, mais en vain’cette demande avait déjà été faite à plusieurs reprises (voir le registre des réunions hebdo. POMPE A LOBES la partie hydraulique est complètement détruite, la photo ci-jointe en atteste.
Le fabricant a vu de la photo nous indique que cette pompe a fonctionné sans eau, à sec, ce qui explique la dégradation des lobes et l’usure des coussinets. Lors de cette semaine-là je suis allé voir M à trois reprises et je l’ai trouvé dans son bureau en train d’écouter de la musique’Le manque d’entretien général du TPC n’est donc pas dû au manque de temps. » ;
A X, chef d’agence, atteste le 25 octobre 2017 « monsieur B C du fait du non-respect des consignes qui lui ont été signifiées par ses supérieurs et de sa négligence a occasionné des dommages sur le matériel qui lui était confié et dont il avait en charge la maintenance’au-delà de ces dysfonctionnements techniques il a été constaté à plusieurs reprises le non-respect des consignes de sécurité et notamment le non port du casque qui est une obligation dans l’enceinte de la station (photo jointe) » ;
S’agissant des faits du 18 janvier 2015, il résulte du courriel adressé le 19 janvier 2015 par F Y, responsable gestion des réseaux, à Z G et transféré à A
X, chef d’agence, le jour même que l’attestant à reçu « une alarme pour un défaut de déversement PR TOUR DE L’EVEQUE vers 20 h.
. Acquittement de l’alarme et appel au niveau 3 (message sur le répondeur)
. Le niveau 3 m’a rappelé à 23h20, il m’a dit qu’il avait eu un appel en absence.
. j’ai demandé son avis au niveau 3 sur l’évènement et du fait que l’alarme n’était pas réapparue sur le téléphone, il n’est pas sorti.
. des alarmes sont apparues en cascade ce matin vers 5h concernant le PR CENTRE appel au niveau 3 en lui demandant de sortir. . Le niveau 3 me rappelle vers 6h et il me dit qu’il est sur place et il ne sait pas trop quoi faire car il ne connaît pas bien l’installation.
Le niveau 3 me rappelle une nouvelle fois vers 6h30 pour m’informer que l’opérateur en charge du site est sur place. » ;
Monsieur Y confirme les termes de ce courriel dans une attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile datée du 26 octobre 2017 précisant que le niveau 3 est M B C ;
La SAS SAUR produit le règlement intérieur daté du 26 septembre 2012 notifié à la DIRECCTE et au conseil des prud’hommes le 25 mars 2013, lequel édicte les règles en matière d’hygiène de sécurité et de discipline applicables aux salariés et à toute personne pénétrant dans l’enceinte de l’établissement et ses dépendances, il y est notamment stipulé à l’article 3 que chaque salarié doit porter les appareils ou équipements de protection individuelle qui sont mis à sa disposition par l’entreprise lorsqu’il exécute des travaux pour lesquels le port de ces équipements est requis par la réglementation, le règlement intérieur ou les notes de service, l’article 10 prévoit que le salarié est responsable de l’entretien et de la conservation des matériels et outillages qui lui sont fournis par l’entreprise, les sanctions des comportements fautifs sont définies à l’article 14 ;
L’accord d’entreprise « Astreintes » daté du 28 juin 1999 signé par la direction générale et les organisations syndicales prescrit que l’astreinte pour le week end commence le vendredi au soir et s’achève le lundi matin, l’astreinte de niveau 3 est assurée par un collaborateur qui a la compétence et les habilitations pour réaliser tous les types de travaux en raison de sa connaissance et son expérience du terrain, il est joignable par téléphone ou tout autre moyen mis à sa disposition, et doit être en mesure d’intervenir rapidement, ses missions consistent notamment à répondre aux demandes du collaborateurs de niveau 2 ou 1, intervenir sur le terrain dès réception de l’appel, tenir informé le collaborateur de niveau 2 du déroulement de l’intervention et notamment de la fin de celle-ci, établir les fiches de travaux remises à son responsable à la fin de l’astreinte.
Il résulte tout d’abord de ces éléments que les missions confiées à M B C étaient conformes à son contrat de travail et à la fiche de fonction y attachée, que M B C n’a pas contesté la mise à pied notifiée le 30 octobre 2014 dans le délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, et que le licenciement a été prononcé pour des motifs survenus postérieurement aux faits ayant conduit à la mise en garde du 11 juin 2014 et à la mise à pied de deux jours du 30 octobre 2014 en ce qu’ils concernent le défaut d’entretien du matériel mis à la disposition du salarié constaté au mois de décembre 2014, faits non contestés utilement par le salarié, et à l’absence de réponse à l’alarme du 18 janvier 2015 durant l’astreinte que M B C devait assurer ;
Le principe de non-cumul des sanctions ne s’applique donc pas en l’espèce.
Par ailleurs les manquements reprochés à M B C par son employeur, décrits ci-dessus, sont vérifiables et établis par les courriels et attestations produites, ils sont en outre constitutifs de violations du règlement intérieur et de l’accord d’entreprise relatif aux modalités d’exécution des astreintes auxquels M B C s’est soumis par la signature de son contrat d etravail ;
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que ces faits caractérisent une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l’article L. 1235-1 du code du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M B C était justifié et qu’il l’a débouté de ses demandes.
Les dépens d’appel seront supportés par M B C.
L’équité compte tenu des situations économiques respectives des parties ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne M B C aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Titre ·
- État ·
- Profession indépendante ·
- Rapport d'expertise ·
- Instance ·
- Indemnisation ·
- Rapport
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Enseignement public ·
- Salaire ·
- Retraite ·
- Associations ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Autorisation ·
- Préjudice
- Faute grave ·
- Meubles ·
- Salarié ·
- Livraison ·
- Entreprise ·
- Sanction ·
- Maintien ·
- Employeur ·
- Vendeur ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Casque ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Entreprise ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Équipement de protection
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Appel ·
- Procédure
- Élagage ·
- Fondation ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Ensoleillement ·
- Arbre ·
- Plantation ·
- Limites ·
- Préjudice ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Date ·
- Avis ·
- Partie ·
- Instance ·
- Lot
- Ordre du jour ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Ordre ·
- Conseil syndical ·
- Astreinte
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Professionnel ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Créance ·
- Facture ·
- Cotisations ·
- Liquidateur ·
- Paiement ·
- Qualités
- Cheval ·
- Exploitant agricole ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement verbal ·
- Marais ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Emploi ·
- Indemnité ·
- Homme
- Tierce opposition ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.