Confirmation 21 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 21 janv. 2020, n° 18/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01039 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Narbonne, 18 décembre 2017, N° 11-17-000093 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre (anciennement 1e chambre C)
ARRET DU 21 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01039 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NRTW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2017
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 11-17-000093
APPELANTE :
Madame X, Y, Z A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…],
[…], appartement 115,
[…]
Représentée par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006505 du 20/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C é l i n e F L O R E N T I N , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
Suivant contrat du 16 juin 2016, la SA Trois Moulins Habitat a donné à bail un appartement à usage d’habitation à X A.
Le 20 janvier 2017, la SA Trois Moulins Habitat a saisi le juge d’instance de Narbonne aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de jouissance paisible.
Le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le Tribunal d’Instance de Narbonne énonce dans son dispositif :
• Prononçons la résiliation judiciaire du bail conclu entre X A et la SA Trois Moulins Habitat le 16 juin 2016 concernant l’appartement à usage d’habitation sis la Résidence les berges de la Mayrale pour troubles anormaux de voisinage.
• Ordonnons en conséquence à X A de libérer l’appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision.
• Disons qu’à défaut pour X A d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Trois Moulins Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas
• échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et transport des éventuels meubles laissés sur place à leur frais, dans un garde-meuble. Condamnons X A à payer à la SA Trois Moulins Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 décembre 2017 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
• Fixons le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 572,41 €.
• Condamnons X A à payer à la SA Trois Moulins Habitat la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Le jugement expose qu’il résulte des pièces versées aux débats, notamment des réclamations formulées par les locataires de la résidence, du constat d’huissier du 1er septembre 2016, de la mise en demeure du 26 juin 2017, et de plusieurs courriers de la société gestionnaire de l’immeuble rappelant à la locataire ses obligations découlant du bail, que cette dernière trouble fortement le voisinage par son comportement.
X A a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 23 février 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2019.
Les dernières écritures pour X A ont été déposées le 30 mars 2018.
Les dernières écritures pour la SA Trois Moulins Habitat ont été déposées le 26 juin 2018.
Le dispositif des écritures pour X A énonce :
• Débouter la SA Trois Moulins Habitat de l’ensemble de ses demandes.
• Condamner la SA Trois Moulins Habitat aux entiers dépens.
X A soutient que la SA Trois Moulins Habitat ne produit aucun élément de preuve objectif à l’appui de sa prétention. Un doute existe sur l’objectivité des déclarations. X A produit quant à elle des messages émanant d’autres voisins qui attestent de ne pas être gênés par son comportement.
Le dispositif des écritures pour la SA Trois Moulins Habitat énonce :
• Confirmer le jugement dont appel.
• Condamner X A à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La SA Trois Moulins Habitat soutient que les troubles anormaux de voisinage sont établis par des éléments objectifs, à savoir des réclamations de locataires voisins de X A, des photographies, le procès-verbal d’huissier et les courriers de mise en demeure.
MOTIFS
La locataire oppose aux motifs du premier juge que les attestations pour le bailleur proviennent de locataires en situation de dépendance à son égard, ont un contenu vague dont l’objectivité est incertaine, alors qu’elle produit des messages d’autres voisins qui ne sont pas gênés par son comportement.
Cependant, la cour observe qu’elle n’a donné aucune suite à deux mises en demeure du 13 juin et 24 août 2016 lui reprochant des nuisances précises causées par des bagarres, des hurlements, l’utilisation de parties communes à des fins privées comme l’organisation de repas.
Un constat d’huissier du 1er septembre 2016 relate les plaintes de locataires, désordres et bruits excessifs tous les soirs, chiens qui aboient et urinent sur les murs intérieurs du bâtiment.
Une autre mise en demeure relate que le 6 septembre 2016 les occupants de son appartement ont brisé un miroir à l’entrée de l’immeuble, une autre lui reproche le 28 septembre le jet de papiers par la fenêtre.
Des courriers de locataires et des photographies confortent précisément ces plaintes.
L’affirmation de la dépendance des témoins est purement gratuite.
D’autres mises en demeure montrent que le comportement de la locataire a persisté après l’assignation en justice, installation d’une piscine sur son balcon, de canisses qui ont pris feu endommageant le garde corps et les éléments maçonnés du balcon.
La force probante d’un constat huissier concernant certaines perturbations ne peut pas être mise en doute.
La cour ne trouve pas dans les débats en appel de critique sérieuse des motifs pertinents du premier juge, et confirme en conséquence la décision déférée.
Il est équitable de mettre à la charge de X A une part des frais non remboursables exposés en appel par le bailleur, pour un montant de 1000 €.
X A supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le tribunal d’instance de Narbonne ;
Condamne X A à payer à la SA Trois Moulins Habitat la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X A aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Dommages et intérêts ·
- Congé ·
- Appel ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Épouse
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Acte de notoriété ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Commune ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Maire ·
- Prescription
- Licenciement ·
- Ingénieur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Usine ·
- Site ·
- Plan de prévention ·
- Contrat de travail ·
- Risque ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Bourgogne ·
- Sociétés coopératives ·
- Comté ·
- Appel ·
- Banque populaire ·
- Avocat ·
- Anonyme ·
- État
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Appel ·
- Donner acte ·
- Honoraires ·
- Ordonnance
- Employeur ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Témoin ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de partenariat ·
- Confusion ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Concept ·
- Enseigne ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Réseau
- Sociétés ·
- Constat ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Photos ·
- Embauche ·
- Concurrence déloyale ·
- Présomption ·
- Motif légitime ·
- Concurrence
- Consommateur ·
- Associations ·
- Dénigrement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Plan ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Scientifique ·
- Utilisation ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Incident ·
- Fichier ·
- Électronique ·
- Communication ·
- Débiteur ·
- Établissement ·
- Paiement
- Sociétés immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Archives ·
- Cabinet ·
- Enseigne ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Demande
- Associations ·
- Tribunal d'instance ·
- Réseau social ·
- Prétention ·
- Cession ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Animaux ·
- Plainte ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.