Confirmation 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 30 sept. 2020, n° 17/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/01127 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
465/20
Copie exécutoire à
— Me Michel WELSCHINGER
— Me Anne CROVISIER
Le 30.09.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 17/01127 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GNCB
Décision déférée à la Cour : 03 Février 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTES – INTIMEES INCIDEMMENT :
Madame A X
41 Boulevard d’Argenson 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
EURL A.D.L.M.
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentées par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
SA FLAM
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Juillet 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, entendu en son rapport, et M. FREY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme HARRIVELLE, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 4 décembre 2008, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ADLM, dont la gérante était Mme A X, a conclu avec la société à responsabilité limitée (SARL) SDAR un contrat de partenariat en vue d’exploiter dans le 17e arrondissement de Paris un restaurant sous l’enseigne Nooï, concept de restauration de pâtes développé par la société SDAR, issue d’une filiale de la société anonyme (SA) Flam, laquelle se trouvait à l’origine du concept avant de lui céder la marque.
Le 1er octobre 2009, l’EURL ADLM, entre-temps immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) et titulaire d’un contrat de bail, a également signé un contrat de prestation de services avec la SA Flam, aux termes duquel cette dernière s’engageait à assumer pour le compte de sa cocontractante des prestations d’assistance administrative, de gestion de trésorerie, d’élaboration des bulletins de paye, de déclarations sociales, de contrôle de gestion et en particulier la fourniture d’un compte de résultat mensuel par établissement en contrepartie du versement d’une rémunération mensuelle de 520 euros hors taxes (HT). L’EURL ADLM a ensuite démarré son activité au mois d’octobre 2009, moyennant le paiement de droits d’entrée et de redevances mensuelles au profit de la SARL SDAR, et l’engagement de travaux et d’agencement pour une somme de 76 208,05 euros, financés grâce à un apport en compte courant de Mme X à hauteur de 126 412,37 euros, l’EURL
ADLM ayant, par ailleurs, souscrit, le 29 juillet 2009, un emprunt de 132 000 euros auprès du Crédit mutuel à Strasbourg, ainsi qu’un contrat de crédit bail visant à financer l’acquisition d’une cuisine pour un prix de 19 447 euros.
L’EURL ADLM ayant cessé de payer ses redevances à la SARL SDAR à compter du mois de février 2011, celle-ci lui a adressé, le 22 octobre 2012, une mise en demeure, sous peine de résilier le contrat de partenariat. Puis, à défaut de règlement, la SARL SDAR a entendu considérer que le contrat de partenariat avait été résilié 30 jours après la réception de ce courrier.
Par assignation délivrée le 12 novembre 2012, l’EURL ADLM et Mme A X ont fait attraire la SARL SDAR, en présence de son administrateur et de son mandataire judiciaire, désignés dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à son égard, et la SARL Flam, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement rendu le 3 février 2017, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
— prononcé la nullité du contrat de partenariat conclu le 4 décembre 2008 pour dol,
— fixé la créance de l’EURL ADLM au passif de la procédure collective ouverte au profit de la SARL SDAR à la somme de 30 000 euros au titre du droit d’entrée et des redevances payées dans le cadre du contrat de partenariat,
— fixé la créance de l’EURL ADLM au passif de la procédure collective ouverte au profit de la SARL SDAR à la somme de 147 033 euros au titre des préjudices,
— fixé la créance de Mme A X au passif de la procédure collective ouverte au profit de la SARL SDAR à la somme de 144 062 euros au titre des préjudices causés,
— condamné l’EURL ADLM à verser à la SA Flam une somme de 11 306,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2012,
— condamné la SARL SDAR aux entiers frais et dépens, qui seraient recouvrés au titre des frais privilégiés de la procédure collective,
— inscrit au passif de la SARL SDAR le versement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au bénéfice de Mme A X et de l’EURL ADLM,
— condamné l’EURL ADLM au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Flam,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres prétentions, fins et moyens.
Le premier juge a, notamment, retenu que :
— la demande de nullité de la convention de partenariat pour défaut de capacité à agir était mal fondée, M. C Y, président du conseil d’administration de la SA Flam disposant d’une procuration du gérant de la société SDAR, M. D Z, pour signer cette convention,
— le contrat de partenariat était entaché d’un dol, entraînant sa nullité, dès lors, notamment, que le caractère lacunaire des informations transmises par la SARL SDAR à l’EURL ADLM
aurait induit un décalage entre la présentation du réseau Nooï et la réalité,
— le contrat de prestations de service conclu entre l’EURL ADLM et la SA Flam n’encourait, en revanche pas la nullité, en relevant, d’abord, le caractère distinct des parties et de la nature des deux contrats, pour exclure toute indivisibilité, puis, ensuite, que la SA Flam avait la capacité juridique pour conclure une convention ayant un objet conforme à son propre objet social, et, enfin, que la société Flam ne s’était jamais engagée à exercer une activité professionnelle soumise à réglementation,
— l’EURL ADLM et Mme X étaient redevables envers la SA Flam au titre des factures de prestations de services administratifs, à défaut de nullité du contrat correspondant,
— la demande en dommages-intérêts de la SA Flam pour procédure abusive n’était pas fondée, l’exercice d’une voie de droit ne pouvant être considéré comme un abus du droit d’agir,
— la SARL SDAR était redevable envers l’EURL ADLM au titre du droit d’entrée et des redevances payées, du fait de l’anéantissement rétroactif du contrat de partenariat,
— la SARL SDAR avait fait preuve d’un comportement fautif ayant causé un préjudice à l’EURL ADLM s’analysant en une perte de chance constituée par la perte d’exploitation du commerce et la perte de gains, l’indemnisation du coût des travaux et de l’aménagement du point de vente, sous le contrôle et conformément aux préconisations de la SARL SDAR étant également due, de même que la réparation au titre des apports en compte courant de Mme X,
— aucune faute susceptible d’avoir causé un préjudice à Mme X ou à l’EURL ADLM ne pouvait, en revanche, être reprochée à la SA Flam, qui n’était pas partie au contrat de partenariat,
— il n’était pas démontré que la SA Flam était en possession de documents comptables réclamés par l’EURL ADLM et Mme X.
Mme A X et l’EURL ADLM ont interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée le 8 mars 2017.
Dans leurs dernières conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2019, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, elles demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas condamné solidairement les sociétés Flam et SDAR, et statuant à nouveau, de :
— dire et juger que la SA Flam doit répondre des dettes de la société SDAR;
— condamner la SA Flam à exécuter solidairement avec la société SDAR le jugement entrepris
— condamner solidairement la SA Flam avec la société SDAR à verser les sommes suivantes aux appelantes :
* la somme de 30 000 euros à la société ADLM au titre du droit d’entrée et des redevances payées dans le cadre du contrat de partenariat ;
* la somme de 147 033 euros à la société ADLM au titre de la réparation de ses préjudices,
* la somme de 144 062 euros à Mme A X au titre de ses préjudices,
— débouter la SA Flam de toutes ses demandes,
— condamner la SA Flam aux dépens d’appel et de première instance,
— condamner la SA Flam à verser la somme de 9 000 euros à chacune des appelantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles invoquent principalement :
— l’existence d’une confusion entre les deux entités, nonobstant leur apparente autonomie, confusion caractérisée, à leur sens, par l’unité économique des deux sociétés, à savoir, notamment un lien capitalistique indirect, par le biais de dirigeants associés de l’autre société, une identité de dirigeant, de siège social, de personnel, ou encore une confusion entretenue dans le DIP, mettant également en exergue l’immixtion de la société Flam, seule détentrice du savoir-faire et du personnel, dans la gestion de la société SDAR, au regard des critères d’identité évoqués ci-avant, mais aussi de l’existence des même adresses électroniques, et du rôle de M. Y, dirigeant de Flam, dans la signature du contrat de partenariat et de la société Flam elle-même dans la validation des locaux du franchisé, ainsi que de l’incitation à conclure un contrat de prestation de services avec Flam, relevant également une confusion entre les prestations à la charge de l’une ou l’autre société, et l’intérêt financier de Flam ; elles invoquent encore la théorie de l’apparence du fait d’une confusion entre les deux sociétés donnant l’apparence d’un groupe ayant pour but d’induire en erreur le cocontractant sur l’expérience de la tête de réseau, en lui laissant penser que Flam développe et gère le réseau Nooï, contrat la liant à la société Flam,
— la responsabilité solidaire de la société Flam, tenue des dettes de sa filiale.
La SA Flam s’est constituée intimée le 22 mars 2017.
Dans ses dernières écritures en date du 23 mai 2019, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous réserve de l’appel incident, et à la condamnation in solidum l’EURL ADLM et Mme X aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser une indemnité de 12 000 euros en couverture des frais non compris dans les dépens.
Et sur appel incident, elle entend voir infirmer le jugement entrepris en tant qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, et statuant à nouveau de ce chef, condamner in solidum Mme X et la société ADLM à lui payer une somme de 50 000 euros 'ou toute somme qu’il plaira à la cour d’arbitrer’ à titre de dommages-intérêts au regard du caractère abusif de la procédure et de l’appel, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, outre condamnation des appelants principaux aux dépens nés de l’appel incident.
Expliquant, notamment, avoir développé le concept Nooï entre 2004 et 2006 avant de le céder intégralement, ainsi que l’enseigne, à la société SDAR, dans laquelle elle affirme ne plus disposer d’aucune part dans le capital social, et distinguant le contrat de partenariat du contrat de prestations administratives, au titre duquel elle dénonce d’importants arriérés de paiement, tout en précisant ne pas avoir effectué de prestations de comptabilité relevant de la compétence exclusive d’un expert-comptable, elle conteste tout manquement, à ce titre à ses obligations contractuelles et tout vice du consentement adverse, non établi selon elle, alors qu’elle déclare n’avoir fait preuve d’aucune insistance pour conclure le contrat, et toute indivisibilité des contrats, compte tenu de leur objet distinct, l’un pouvant être conclu sans l’autre.
Elle réfute, en outre, toute responsabilité délictuelle, dénonçant le manque de cohérence procédurale des divers partenaires de la société SDAR ayant introduit une action en justice, tantôt contre SDAR, tantôt contre les deux sociétés, et contestant toute confusion entre elle-même et la société SDAR, en raison tant de l’effet relatif des contrats que des personnalités juridiques distinctes, peu important l’identité des dirigeants, en l’occurrence non caractérisée, et entendant rappeler l’acception stricte par la jurisprudence, du principe d’autonomie juridique des sociétés, en l’absence, en l’espèce, de lien capitalistique et d’unité économique. Elle entend ainsi exclure tout vice du consentement au regard de documents contractuels, par ailleurs qualifiés de clairs, remis par la seule société SDAR, rappelant que la société ADLM a eu la société SDAR comme interlocuteur durant tout le déroulement du contrat, qu’aucune confusion n’a été retenue par le liquidateur de la société SDAR, et critiquant la pertinence des éléments de preuve adverses, notamment quant à l’identité supposée des dirigeants des deux sociétés, mais encore quant au rôle de M. Y ou également quant à l’existence alléguée d’un groupe de sociétés, réfutant ainsi toute confusion ou immixtion dans la gestion de la société SDAR, nonobstant une mutualisation de moyens, selon elle admissible, et encadrée. Elle en conclut qu’aucune direction de fait ne serait caractérisée, renvoyant à son argumentation sur l’absence de confusion.
Elle conteste, enfin, tout lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice allégué, faute de preuve de ce que la prétendue confusion aurait déterminé le consentement de la société ADLM, ou de ce que l’absence du bénéfice de l’expertise de la société Flam serait à l’origine d’un préjudice.
À titre reconventionnel, elle entend obtenir parfait paiement de ses prestations de service, et réparation du préjudice résultant, selon elle, de l’action abusive des parties adverses.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée, en dernier lieu, le 22 novembre 2019, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2020, puis à celle du 1er juillet 2020, avant d’être mise en délibéré à la date du 21 septembre 2020, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 30 septembre 2020.
MOTIFS :
Sur la demande principale en condamnation solidaire de la SA Flam avec la SARL SDAR :
Mme X et l’EURL ADLM entendent voir la SA Flam répondre des dettes de la société SDAR, et par conséquent, exécuter solidairement avec celle-ci le jugement entrepris, non contesté de la part des appelantes pour le surplus.
À cet égard, la cour rappelle qu’en l’état des dispositions légales applicables à l’espèce, la solidarité n’est pas présumée et doit être stipulée, sauf application de plein droit en vertu de la loi.
Par ailleurs, l’article 1165 du code civil, en sa version applicable en la cause, dispose que : 'Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.', ce pendant que l’article L. 210-6 du code de commerce pose le principe de la personnalité morale d’une société à compter de son immatriculation.
Cela étant, la responsabilité d’une société-mère peut être mise en cause au titre d’une société
filiale qui ne disposerait, en réalité, d’aucune autonomie de décision, ou, à tout le moins, dès lors que serait caractérisée une immixtion de la société mère, le cas échéant de nature à créer une apparence propre à faire croire qu’elle se substituait à sa filiale.
En l’espèce, la cour observe, au préalable, que la société Flam et la société SDAR constituent deux personnalités juridiques distinctes, disposant ainsi de deux patrimoines différents.
En outre, si la société Flam se trouve à l’origine du concept et du 'savoir-faire’ de l’enseigne de restauration développée sous la dénomination Nooï, tant la marque que 'la conception, le développement et la réalisation du concept de pâtes à emporter’ ont été cédées à la SARL Flam’s avenir, renommée le 6 décembre 2006 société SDAR, selon factures produites, en date respectivement des 31 mars et 31 décembre 2006.
La SA Flam s’est, par ailleurs, désengagée en tant que telle de la société Flam’s avenir rebaptisée SDAR en cédant, le 16 novembre 2006, sa participation à M. Y, d’une part, à M. Z, d’autre part, par ailleurs dirigeants de la société Flam.
Au-delà, il est également vrai qu’en 2008, lorsqu’a été conclu le contrat liant la société SDAR à la société ADLM, la SARL SDAR et la SA Flam avaient en commun certains de leurs dirigeants, M. D Z, gérant de la société SDAR, disposant d’un pouvoir de direction, en sa qualité de directeur général, au sein de la société Flam.
Il n’est pas non plus indifférent de constater que c’est M. Y, président-directeur général de la société Flam qui a reçu procuration de la société SDAR pour conclure le contrat de partenariat entre cette société et l’EURL ADLM, le premier juge ayant toutefois validé, sans contestation sur ce point à hauteur d’appel, le principe de cette procuration régulièrement confiée à l’intéressé par M. Z, en sa qualité de dirigeant de la société SDAR.
Et les sociétés disposaient également, mais non en totalité, d’associés en commun, en particulier MM. Z, Y, Hours, de Vilmarest et M. G-H, détenant ensemble près de 95 % des parts de la société Flam et près de 40 % de ceux de la société SDAR, M. Y étant, en outre, l’associé prépondérant de la société ESR, elle-même associée à 22,75 % de la société SDAR.
Outre que, lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2006, le siège social de la société SDAR, primitivement fixé à l’adresse […] à Strasbourg, devait être transféré, en la même ville, au 10 place du Temple Neuf, se trouvant également être le siège de la société Flam, il résulte également des éléments versés aux débats par les parties que les relations entre ces dernières, étaient régies par une convention de prestation de service conclue le 29 décembre 2006 à effet au 1er janvier 2007, que la société Flam assurait des prestations d’assistance administrative au sens large, incluant 'diverses prestations liées à la vie de l’entreprise', tout en délivrant également des prestations au profit des franchisés, telles que des actions de formation, facturées à la société SDAR par Flam sous l’intitulé 'à destination des partenaires SDAR', de 'participation à la mise en place du système de management de la qualité’ ou encore des prestations d’assistance administrative.
Si les appelantes entendent également souligner, au vu de trois profils Linkedin, la proximité du personnel des deux sociétés, ou en tout cas de l’entité Nooï avec le 'groupe Flam', il n’en demeure pas moins que la production, par la SA Flam, du registre du personnel des deux entités, outre qu’il caractérise l’existence d’un personnel propre de la société SDAR, ne permet pas de relever de confusion, en dépit de mise à disposition de personnel par Flam à la société SDAR qui ont fait l’objet d’une facturation.
Il s’induit de ce qui précède que, bien que les deux sociétés entretiennent une proximité
d’intérêts, et que la société Flam apporte à la société SDAR, et au-delà au réseau Nooï, dans l’animation duquel elle apparaît activement impliquée, un soutien logistique, excédant, aux termes des prévisions contractuelles, les prestations consenties au profit d’autres entités ou établissement, ces éléments ne sauraient suffire, en eux-mêmes à caractériser l’existence d’une unité, de fait, de gestion entre, d’une part la SA Flam, et d’autre part la SARL SDAR ou d’une immixtion de la première dans la gestion de la seconde, avec laquelle elle n’entretenait pas de liens capitalistiques caractérisant une filialisation.
Mme X et l’EURL ADLM n’apportent pas davantage la preuve suffisante de ce qu’elles auraient pu être victimes d’une confusion les ayant induit en erreur, la cour relevant, tout d’abord, à cet égard, à l’instar du premier juge, que la SA Flam n’était pas partie au contrat de partenariat conclu entre la SARL SDAR et l’EURL ADLM, au moment de la signature duquel la SA Flam n’entretenait aucune relation, que ce soit avec la société ADLM ou Mme X. Au demeurant, le document d’information précontractuelle (DIP), s’il fait une certaine place à la présentation de la société Flam, n’en mentionne pas moins que 'en 2007, Flam SA a décidé, au vu de l’essor de l’enseigne Nooï, de mettre en place une société spécifiquement dédiée à son développement', ajoutant 'l’objet de la société SDAR est de développer le concept dans le cadre d’un réseau en propre et en partenariat', ce dont il s’évince que si ce document renvoie à l’évocation d’une synergie dont la cour a pu se convaincre par ailleurs, il est sans équivoque sur l’identité du cocontractant, outre qu’il n’est pas établi que constitue un document contractuel la plaquette de présentation de l’enseigne Flam’s, produite par ailleurs par les appelantes, et non datée, qui fait mention au sein du 'groupe FLAM’ de l’enseigne Nooï.
La cour observe encore que le premier juge a écarté toute interdépendance entre, d’une part, le contrat de partenariat conclu le 4 décembre 2008 entre la société ADLM et la société SDAR, désormais frappé de nullité pour dol, ce point n’ayant pas fait l’objet d’appel, et d’autre part le contrat de prestations de services conclu entre cette même société ADLM et la SA Flam, cette fois en date du 1er octobre 2009, et dont la validité n’est pas remise en cause à hauteur de cour, étant rappelé qu’il a été retenu par le tribunal que les parties aux conventions litigieuses étaient distinctes et que les contrats étaient de nature différente, sans que la conclusion du premier n’ait été subordonnée à celle du second. À ce titre, et dans le cadre de sa saisine, la cour observe, au regard des pièces produites à hauteur d’appel, qu’aucun lien systématique n’existe entre l’appartenance au 'réseau Nooï’ et la souscription d’un contrat de prestations avec la société Flam, certains gérants d’établissements exerçant sous l’enseigne Nooï ayant recours à d’autres modalités, tandis que la société Flam conclut des contrats de prestations de services avec des sociétés sans lien avec elle par ailleurs, à l’instar du restaurant 'le 1741' appartenant à M. E F.
Au regard de ce qui précède, c’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas fait droit à la demande de condamnation solidaire de la société Flam avec la société SDAR, le jugement entrepris devant donc être, à cet égard, confirmé.
Sur la demande en dommages-intérêts de la société Flam à l’encontre de Mme X et de l’EURL ADLM pour procédure abusive :
La cour rappelle que la défense, et plus généralement l’action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SA Flam, qui sollicite la condamnation des parties appelantes à lui payer la somme de 50 000 euros pour procédure abusive, ne démontre, de manière manifeste aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme X et la société ADLM, succombant pour l’essentiel, seront tenues solidairement des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dispositions de ce chef du jugement entrepris n’étant pas contestées par les parties.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de Mme X et de l’EURL ADLM, in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la SA Flam, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en constatant l’absence de remise en cause, par ailleurs, des dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2017 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,
Y ajoutant,
Déboute la SA Flam de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum Mme A X et l’EURL ADLM aux dépens de l’appel,
Condamne in solidum Mme A X et l’EURL ADLM à payer à la SA Flam la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA Flam.
La Greffière : Le Conseiller :
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