Confirmation 10 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 10 juil. 2020, n° 19/20854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20854 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2019, N° 19/57559 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CONCILIA CONCILIA IMMOBILIER c/ SARL IMMOBILIERE BAYEN ETUDE AMBOISE - CABINET BERGER, Syndicat des copropriétaires SDC 239 RUE DU FBG ST HONORE 75008 PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 10 JUILLET 2020
(n° 132 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20854 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7E4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/57559
APPELANTE
LA SOCIETE CONCILIA exerçant sous l’enseigne CONCILIA IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEES
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER
SITUÉ 239, RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ, À […],
représenté par son syndic, la société IMMOBILIÈRE BAYEN exploitée sous
l’enseigne Étude Amboise – Cabinet Berger domiciliée en cette qualité au siège
[…]
[…]
SARL IMMOBILIERE BAYEN ETUDE AMBOISE – CABINET BERGER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentées par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties étant représentées par un avocat, s’étant communiquées leurs écritures dans le respect de la contradiction et leurs conseils ayant consenti à la mise en 'uvre de la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, le président de la chambre a, conformément à cet article, décidé que la procédure se déroulerait sans audience.
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le 14 mars 2019, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis au n° 239, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris 8e a désigné la société Immobilière Bayen, qui exerce sous le nom de Cabinet Berger, comme nouveau syndic, aux lieu et place de la société Concilia.
Par acte du 11 juin 2019, le syndicat des copropriétaires et la société Immobilière Bayen ont fait assigner la société Concilia devant le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
• le règlement de copropriété, l’état descriptif de division de l’immeuble et l’ensemble des documents et archives du syndicat ;
• la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par ordonnance en la forme des référés, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, constatant qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la remise des pièces demandées mais seulement sur la demande indemnitaire, a :
• condamné la société Concilia à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 239, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris 8e la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
• condamné la société Concilia aux entiers dépens ;
• condamné la société Concilia à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 239, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris 8e et à la société Immobilière Bayen la somme de 500 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 23 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société Concilia demande à la cour de :
• constater que les archives du syndicat ont été remises par le cabinet Concilia au cabinet
Berger le 6 juin 2019, soit 5 jours avant la délivrance de l’assignation signifiée le 11 juin 2019 et avant l’expiration du délai de trois mois prévu dans l’article 18.2 de la loi du 10 juillet 1965, et non en juillet 2019 comme cela est indiqué dans l’ordonnance rendue le 4 octobre 2019 ;
En conséquence,
• dire et juger que les demandes de la société Bayen, exploitant sous l’enseigne cabinet Berger, n’avaient plus d’objet avant la délivrance de l’assignation en date du 11 juin 2019 du fait de la remise des pièces du 6 juin 2019 ;
• constater que du fait de cette remise, le cabinet Berger, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 239, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris 8e a, par lettre RAR en date du 18 juin 2019, expressément renoncé à maintenir sa procédure contre Concilia ;
En conséquence,
• réformer l’ordonnance du 4 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
• débouter la société Immobilière Bayen, exploitant sous l’enseigne cabinet Berger, et le syndicat des copropriétaires du 239, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris 8e de l’intégralité de ses demandes ;
• condamner la société Immobilière Bayen, exploitant sous l’enseigne cabinet Berger, et le syndicat des copropriétaires du 239, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris 8e à payer la somme de 2.000 euros chacun au cabinet Concilia, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises le 18 février 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, le syndicat des copropriétaires et la société Immobilière Bayen demandent à la cour de :
• dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 239, rue du Faubourg Saint-Honoré, à […], représenté par son syndic, la société Immobilière Bayen, et la société Immobilière Bayen, en son nom propre, recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
• débouter la société Concilia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• confirmer en tous points l’ordonnance rendue le 4 octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
Y ajoutant :
• condamner la société Concilia à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 239, rue du Faubourg Saint-Honoré, à […], représenté par son syndic, la Société Immobilière Bayen, et la société Immobilière Bayen, en son nom propre la somme de 1.500 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société Concilia aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 juin 2020.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le dossier a été jugé, sans opposition des parties, selon la procédure sans audience qui a été proposée aux parties par message du 4 mai 2020.
SUR CE, LA COUR,
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat. Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
En conséquence, contrairement à ce qu’elle soutient en cause d’appel, la société Concilia ne disposait pas d’un délai de trois mois pour remettre les documents et les archives du syndicat mais d’un délai d’un mois.
Or, la société Concilia a mis largement plus du mois qui lui était imparti pour déférer à cette obligation. En effet, la société Immobilière Bayen, dès le lendemain de sa désignation, a, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 15 mars 2019, demandé à la société Concilia de fixer une date pour lui permettre de venir reprendre les archives. Cette demande était par la suite réitérée par deux courriels puis par une mise en demeure faite de nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 20 mai 2019.
Ainsi, outre que le moyen de droit sur lequel se fonde principalement la société Concilia à hauteur d’appel est erroné, celle-ci a fait l’objet de quatre relances, dont deux par lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour déférer, avec retard, à son obligation de transmission des pièces, cinq jours avant la délivrance de l’assignation.
La société Immobilière Bayen a ensuite dûment indiqué au délégataire du président du tribunal de grande instance que la remise des pièces avait finalement eu lieu, de sorte qu’aucune obligation n’a été reprise à cet égard dans l’ordonnance entreprise.
Compte-tenu du retard caractérisé par lequel la société Immobilière Bayen a finalement transmis les archives, c’est à bon droit que le premier juge, appréciant pertinemment le préjudice qui en était résulté, a condamné la société Concilia à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le fait que la société Immobilière Bayen ait indiqué, par un courrier du 18 juin 2019, à la société Concilia qu’elle avait demandé à son avocat de cesser toute poursuite illustre certes un problème de communication entre la première et son avocat. Mais il demeure que postérieurement à ce courrier, la société Concilia a été destinataire de l’assignation et qu’elle n’a cependant pas pris le soin de comparaître devant le juge désigné dans cet acte introductif d’instance. Cette mauvaise coordination entre la société Immobilière Bayen et son avocat, pour regrettable qu’elle ait pu être, n’était pas de nature à priver de pertinence l’appréciation faite par le juge de première instance quant au préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait du manque de réactivité de la société Concilia.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société Concilia aux dépens d’appel ;
Condamne la société Concilia à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros et à la société Immobilière Bayen également la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Ingénieur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Usine ·
- Site ·
- Plan de prévention ·
- Contrat de travail ·
- Risque ·
- Sauvegarde
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Bourgogne ·
- Sociétés coopératives ·
- Comté ·
- Appel ·
- Banque populaire ·
- Avocat ·
- Anonyme ·
- État
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Appel ·
- Donner acte ·
- Honoraires ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Témoin ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Fait
- International ·
- Holding ·
- Concession ·
- Désistement d'instance ·
- Résiliation ·
- Conteneur ·
- Signature ·
- Action de société ·
- Donner acte ·
- Acte
- Fruit ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Message ·
- Contestation sérieuse ·
- Vente ·
- Facture ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Légume
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Associations ·
- Dénigrement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Plan ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Scientifique ·
- Utilisation ·
- Risque
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Dommages et intérêts ·
- Congé ·
- Appel ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Épouse
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Acte de notoriété ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Commune ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Maire ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tribunal d'instance ·
- Réseau social ·
- Prétention ·
- Cession ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Animaux ·
- Plainte ·
- Appel
- Sociétés ·
- Contrat de partenariat ·
- Confusion ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Concept ·
- Enseigne ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Réseau
- Sociétés ·
- Constat ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Photos ·
- Embauche ·
- Concurrence déloyale ·
- Présomption ·
- Motif légitime ·
- Concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.