Confirmation 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 7 mars 2019, n° 17/06296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/06296 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béthune, 29 juin 2017, N° 16/000521 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/03/2019
N° de MINUTE : 123/19
N° RG : 17/06296 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RD5Z
Jugement (N° 16/000521) rendu le 29 Juin 2017 par le tribunal d’instance de Béthune
APPELANTE
Madame Z X épouse A B
née le […] à Amiens
de nationalité française
6, rue G H
[…]
Représentée par Me Françoise Bertrand, avocat au barreau de Béthune
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/17/09191 du 19/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur C Y
né le […] à Béthune
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me François Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Guislain, avocat au barreau de Béthune
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/18/01644 du 27/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 10 Janvier 2019 tenue par Claire Bertin magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure
civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
D E, conseiller
Claire Bertin, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 Septembre 2018
Exposé du litige
Par acte du 21 avril 2016, Mme Z X, épouse A B (ci-après Mme X) a fait assigner M. C Y devant le tribunal d’instance de Béthune aux fins de le voir notamment condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Selon jugement du 29 juin 2017, le tribunal d’instance de Béthune a déclaré Mme X irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de M. Y, l’a condamnée, outre aux dépens, à payer à M. Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 27 octobre 2017, Mme X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2018, Mme X demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions la décision dont appel, et de :
• déclarer recevable son action engagée à l’encontre de M. Y,
• condamner M. Y à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
• le condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme X expose que :
' sur la recevabilité de son action,
• M. Y s’est présenté chez elle, habillé en pompier, avec une carte tricolore de la SPA, et a fouillé sa maison sans autorisation,
• M. Y l’a menacée et lui a pris deux chiens, dont la cession n’est aucunement volontaire,
• M. Y agit seul et sous couvert de sa propre association,
• M. Y doit répondre de ses agissements personnels,
• elle entend retenir la responsabilité personnelle de M. Y pour ses agissements illégaux, violents et infâmants commis à son encontre,
' sur son préjudice,
• M. Y est intervenu auprès de la mairie de Beuvry pour dire qu’elle maltraitait ses chiens,
• le maire de Beuvry a pris un arrêté le 26 février 2015, dans lequel il est indiqué qu’elle ne maltraite pas ses chiens,
• les agissements de M. Y lui ont causé un grave préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2018, M. Y demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de :
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
en tout état de cause,
• débouter Mme X de ses demandes,
• la condamner aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. Y fait valoir que :
' sur l’irrecevabilité des demandes de Mme X,
• dans cette espèce, tout ce qui est reproché à M. Y devrait l’être en réalité à l’association ASPA 62,
• M. Y n’a jamais agi en son nom personnel mais toujours au nom et pour le compte de l’ASPA 62, aujourd’hui dénommée GIPA,
• Mme X le reconnaît elle-même, comme le montre les pièces qu’elle verse au débat,
• c’est ce qu’a retenu le tribunal d’instance,
' sur le mal fondé des demandes de Mme X,
• les deux chiens, dont Mme X prétend qu’il les a volés, ont fait l’objet d’une cession volontaire,
• Mme X n’était aucunement éleveur canin à la date des faits et utilisait un numéro de SIRET d’une entreprise de chocolaterie radiée en 2006, de sorte qu’elle exerçait illégalement une activité de vente de chiens en tant que simple particulier et se rendait coupable de travail dissimulé,
• une trentaine de chiens étaient présents à son domicile,
• Mme X a reconnu avoir trop de chiens chez elle et s’être mise postérieurement en règle au regard de son activité,
• les messages postés sur les réseaux sociaux, que Mme X F d’infâmants, l’ont été par l’ASPA 62 et non par lui-même.
Il en conclut que Mme X ne justifie d’aucune faute, d’aucun préjudice et d’aucun lien de causalité, qui lui seraient imputables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2018.
Motifs
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle F pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Et aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, l’article 122 du code précité dispose : constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Mme X verse au débat :
• l’arrêté n° 2015-176 du 16 février 2015 de la mairie de Beuvry, dont il résulte qu’il a notamment été pris sur la base du rapport de l’association ASPA 62 en date du 21 janvier 2015, lequel évoque 'la présence d’une trentaine de chiens, maltraités, et exploités à des fins commerciales non déclarées, dans le logement de Madame A B Z',
• les nombreuses captures d’écran de publications sur les réseaux sociaux qui montrent que celles-ci n’émanent nullement de M. Y, mais sont diffusées par l’ASPA 62, précision faite que certaines de ces publications sont totalement étrangères au litige,
• des extraits de journaux, dont il ressort que M. Y, pour ses différentes actions, est présenté comme le président de l’association ASPA 62.
M. Y produit également au débat :
• un acte de cession pour animaux du 17 janvier 2015 montrant que la cession est intervenue entre Mme X et l’ASPA 62,
• 'un signalement de travail dissimulé par trafic de chien’ et 'demande de saisie à titre conservatoire des animaux situé au 5 rue G H à Beuvry', soit l’adresse de Mme X, dont il résulte que M. Y a signé ce courrier en qualité de 'Président et enquêteur Association ASPA 62'.
Il ressort du procès-verbal de plainte du 20 janvier 2016, communiqué par les deux parties, que M. Y s’est présenté au commissariat de police de Béthune, 'mandaté par l’association ASPA 62' pour déposer plainte contre Mme X, de sorte que ce n’est manifestement pas M. Y à titre personnel qui a déposé plainte contre Mme X.
Ces éléments démontrent que dans ses rapports avec Mme X, M. Y a agi, non pas à titre personnel, mais en qualité de représentant de l’association ASPA 62.
En conséquence, faute pour M. Y de disposer du droit d’agir pour combattre les prétentions de Mme X émises contre lui, les demandes de cette dernière, dirigées à l’encontre de M. Y, seront déclarées irrecevables.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Mme X qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles, si M. Y demande, dans le corps de ses écritures, la somme de 1 500 euros, force est de constater qu’il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, alors qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
La cour n’est donc valablement saisie d’aucune demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 29 juin 2017 du tribunal d’instance de Béthune,
Y AJOUTANT,
Condamne Mme Z X, épouse A B, aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
[…]
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