Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 7 mars 2019, n° 17/06296
TI Béthune 29 juin 2017
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CA Douai
Confirmation 7 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action

    La cour a estimé que Monsieur Y a agi en qualité de représentant de l'association ASPA 62 et n'avait donc pas le droit d'agir contre les prétentions de Madame X, rendant ses demandes irrecevables.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Madame X aux dépens d'appel, conformément à la décision de première instance.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a constaté que la demande de frais irrépétibles n'était pas valablement saisie car elle n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme Z X a fait appel d'un jugement du tribunal d'instance de Béthune qui avait déclaré ses demandes irrecevables contre M. C Y, tout en la condamnant à lui verser des dommages et intérêts. La cour d'appel devait examiner la recevabilité de l'action de Mme X et la responsabilité de M. Y. Le tribunal de première instance avait conclu que M. Y agissait en tant que représentant de l'association ASPA 62, et non à titre personnel. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que M. Y n'avait pas le droit d'agir contre les prétentions de Mme X, rendant ainsi ses demandes irrecevables. La cour a donc confirmé le jugement de première instance et condamné Mme X aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, troisieme ch., 7 mars 2019, n° 17/06296
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 17/06296
Décision précédente : Tribunal d'instance de Béthune, 29 juin 2017, N° 16/000521
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 7 mars 2019, n° 17/06296