Confirmation 19 mai 2022
Désistement 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 mai 2022, n° 21/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 20 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 326
N° RG 21/00008
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFBB
S.A.S.U. [4]
C/
CPAM DE [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD- ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Amélie GUILLOT, de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [W] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2018, la société [4], employeur, a établi auprès de la CPAM de [Localité 7], la déclaration d’accident suivante concernant une salariée, Madame [T] [C], ouvrière :
'- date et heure de l’accident : 27 juin 2018 à 14.15,
— horaire de travail de la salariée : 8h/12h ; 13 h/16h
— lieu : [Localité 6],
— activité : sortait un chariot de la baie de stockage,
— nature de l’accident : l’épaule de Madame [C] a été retenue en arrière à la suite de l’arrêt brutal du chariot,
— siège des lésions : épaule,
— nature des lésions : contusion – traumatisme hyper extension de l’épaule droite,
— accident connu le : 4 juillet 2018 à 10 heures décrit par la victime,
— témoin : Madame [G] [H] [Localité 3].'
Le certificat médical initial établi le 4 juillet 2018 par le Docteur [N] mentionnait :
' tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite.'
Par un courrier complémentaire du 5 juillet 2018, adressé à l’organisme social, l’employeur a émis des réserves circonstanciées sur la matérialité de l’accident.
Le 10 août 2018, l’organisme social a recouru au délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 14 septembre 2018, l’organisme social a notifié à l’employeur, sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision, ainsi qu’il suit :
— le 14 novembre 2018, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 13 juin 2019,
— le 15 février 2019, devant le pôle social du tribunal grande instance de la Roche Sur Yon, lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de la Roche Sur Yon a, par jugement du 20 novembre 2020 :
— débouté l’employeur de son recours,
— déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Madame [C] ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident opposables à la société [4],
— condamné la société [4] ses prétentions et confirmé la décision de la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 18 décembre 2020, la société [4] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées par les parties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 31 décembre 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [4] demande à la cour de :
— infirmer la décision attaquée,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conclusions du 31 janvier 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de [Localité 7] demande à la cour de :
— confirmer dans son entier le jugement attaqué ;
— dire et juger que la procédure qu’elle a suivie lors de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 27 juin 2018 de Madame [T] [C] est conforme aux textes ;
— dire et juger que la matérialité de l’accident du travail du 27 juin 2018 est établie ;
— déclarer opposable à la Société [4] la décision de prise en charge notifiée le 14 septembre 2018.
SUR QUOI,
I – SUR LE RESPECT DU PRINCIPE CONTRADICTOIRE :
En application de l’article R 411-11 III du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable au litige :
'… III. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Il en résulte que la caisse manque au respect du principe du contradictoire qui commande que les deux parties puissent s’expliquer dans les mêmes conditions sur les points pris en compte avant sa prise de décision lorsqu’elle diligente une enquête et adresse uniquement un questionnaire à la victime en omettant d’en adresser un à l’employeur,.
En l’espèce, la société soutient :
— que lorsqu’elle a pris connaissance des pièces constitutives du dossier d’instruction au siège de la CPAM de [Localité 7], elle a constaté que celle – ci n’avait dépêché ni un enquêteur auprès d’elle ni ne lui avait adressé un questionnaire pour complément d’information dans le cadre de l’enquête qu’elle a diligentée alors que la salariée avait reçu deux questionnaires pour s’expliquer sur les circonstances du sinistre en cause et que l’entreprise utilisatrice elle-même en recevait un et en conclut que l’organisme de sécurité sociale a manifestement violé les dispositions légales et contrevenu au respect du principe du contradictoire.
La CPAM s’en défend en expliquant qu’un questionnaire a été envoyé à l’employeur, comme il avait été envoyé à la salariée, à l’entreprise utilisatrice et au témoin.
Cela étant, il convient de rappeler ' comme le premier juge l’a fort justement relevé ' que la CPAM justifie, par la production d’une extraction de son logiciel de gestion des sinistres professionnels,
— qu’après réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial de l’assuré, elle a envoyé en lettre simple un questionnaire à chacune des parties, y compris à la société [4] le 20 juillet 2018,
— que Madame [C] a rempli son questionnaire le jour même,
— que Madame [G] et l’entreprise utilisatrice l’ont rempli le 31 juillet suivant.
Il en résulte donc que la caisse rapporte la preuve qu’elle a effectivement adressé un questionnaire à l’employeur – contrairement à ce qu’il prétend – le même jour où elle en a envoyé un à l’assuré, au témoin et à l’entreprise utilisatrice c’est-à-dire le 20 juillet 2018 et que cet envoi s’est fait à l’adresse à laquelle elle a adressé la lettre de clôture de l’instruction et la décision de prise en charge sans que l’employeur ne vienne prétendre qu’il n’a pas reçus ces derniers documents.
Contrairement à ce que l’employeur prétend, les arrêts de la Cour de cassation du 7 juillet 2016 qu’il cite à l’appui de ses explications sont inapplicables à l’espèce dans la mesure où l’interdiction qui y est faite à l’organisme social de démontrer l’envoi d’un courrier à l’employeur par l’extraction de son logiciel de gestion des sinistres professionnels vise l’envoi de la copie de la déclaration de maladie professionnelle qui figure sur la liste des documents pour lesquels l’article R 441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au moment des faits impose à la caisse de justifier par tout moyen de leur date de réception par l’employeur alors que les questionnaires adressés aux parties – et notamment à l’employeur – n’en font pas partie.
L’envoi de la caisse d’un second questionnaire à la salariée relève d’une erreur de l’organisme dont la preuve se déduit du fait que ledit questionnaire est strictement identique au premier et n’a pas pour objet de procéder à un complément d’enquête à la suite des réponses apportées par la salariée au premier questionnaire.
En conséquence,il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen tiré par l’employeur du défaut de respect du contradictoire.
II – SUR L’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Constitue un accident du travail :
' un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle- ci'.
Ainsi, l’accident du travail se définit par trois critères :
— un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine,
— une lésion corporelle,
— un fait lié au travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et si la preuve est rapportée de la relation entre la lésion et un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Si l’assuré doit apporter la preuve, autrement que par ses propres affirmations de la réalité du fait accidentel et de sa survenance au temps et au lieu du travail, la Cour de cassation estime que cette preuve peut être rapportée par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes (Cass. Civ.2 n°09'65484 – 17 mars 2010).
Il appartient ainsi aux juges du fond d’apprécier souverainement si un accident est survenu par le fait, ou à l’occasion du travail.
A ce titre, il est admis :
— qu’une description détaillée des faits, compatible avec l’activité professionnelle exercée par l’assuré, liée à une constatation médicale des lésions dans un temps proche de l’accident permet de reconnaitre le caractère professionnel de celui-ci,
— que dans l’hypothèse d’une absence de déclaration immédiate de l’accident à l’employeur, la Cour de cassation tient compte de l’enchainement logique des faits et de leurs cohérences.
En l’espèce, au soutien de sa contestation de la matérialité de l’accident du travail, l’employeur ' au visa des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, après avoir rappelé la définition légale de l’accident du travail et ses contours précisés par la jurisprudence ' estime que l’organisme social ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité qu’il invoque dès lors qu’il n’établit pas la matérialité de l’accident.
Il en conclut que l’organisme de sécurité sociale ne rapporte pas la preuve que les lésions de Mme [C] tardivement constatées trouvent leur origine dans la survenance d’un accident au temps et au lieu de travail ou qu’elles ont pour origine l’activité professionnelle de la victime.
En réponse, l’organisme social énumère par le détail, les éléments de fait constitutifs selon lui de présomptions sérieuses, graves et concordantes, permettant d’établir la matérialité de l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
Il rappelle que la présomption d’imputabilité peut être combattue, par la démonstration par l’employeur, de ce que la lésion ou ses séquelles ont une cause totalement étrangère au travail, et que cette démonstration contraire n’est pas faite.
***
Cela étant, il résulte des pièces versées au dossier – à savoir la lettre de réserves de l’employeur, la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur le 6 juillet 2018 et l’enquête réalisée par la CPAM – que :
— par courrier complémentaire du 5 juillet 2018, l’employeur a émis des réserves en indiquant que les renseignements recueillis auprès de l’entreprise utilisatrice laissaient apparaître que l’assurée n’avait prévenu personne d’une quelconque lésion ou d’un éventuel fait accidentel, qu’elle avait terminé sa journée de travail sans se plaindre, que lui-même et l’entreprise utilisatrice n’avaient été prévenus de l’incident que le 4 juillet 2018 lorsque la salariée a apporté son certificat médical également daté du 4 juillet 2018, mentionnant 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs', qu’il s’en déduit qu’entre le 27 juin et le 4 juillet 2018, l’assurée a pu se blesser dans le strict cadre de sa vie privée,
— que le 20 juillet 2018, la caisse a adressé un questionnaire à la victirne, l’employeur, à l’entreprise utllisatrice et au témoin,
— que l’assurée – qui a retourné son questionnaire le 23 juillet 2018 – a expliqué que le mercredi 27 juin 2018, vers 14 heures alors qu’elle sortait le chariot roulant de la baie 9-10 pour préparer les commandes, celui – ci, défectueux, était parti de travers, s’était bloqué dans le grillage de sécurité et s’était arrêté net, que son épaule était restée en arrière et n’avait pas suivi, qu’elle avait avisé Monsieur [K], sauveteur secouriste au travail de la société [5] et Monsieur [A], chef d’atelier, qu’elle n’avait pas avisé tout de suite son employeur en raison de la disparition de la douleur dans les 5 minutes suivant l’accident, que ce n’était que le lendemain matin, en embauchant à son poste, qu’elle avait appelé son médecin, que son binôme de travail, Madame [H] [G], qui tirait le chariot avec elle avait été témoin des faits,
— que Madame [H] [G] qui a complété son questionnaire le 31 juillet 2018, a déclaré que le mercredi 27 juin 2018 à 14 heures, en tirant le chariot de la baie pour effectuer une commande, celui-ci défectueux, s’était coincé dans le grillage de sécurité, que l’assurée a reçu un choc à l’épaule du à l’arrêt net du chariot,
— Madame [D], co-gérante de l’entreprise utilisatrice [5], qui a retourné son questionnaire le 3 août 2018 a expliqué que Madame [T] [C] et son binôme déplaçaient un chariot muni de roulettes lorsqu’il s’est mis de travers et s’est bloqué contre les barrières de sécurité, que le bras de Madame [T] [C] est resté en extension ce qui lui a provoqué une vive douleur, que l’assurée a travaillé normalement du 28 juin au 4 juillet 2018, qu’elle- même, en qualité d’entreprise utilisatrice, a été avisée oralement, le 4 juillet 2018, par Madame [V] [C], la mère de l’assurée et assistante ressources humaines au sein de la société.
Il en résulte :
— que le lieu et l’heure à laquelle est survenu l’accident correspondent au lieu et aux heures de travail de l’assurée,
— que les circonstances de l’accident décrites par celle – ci outre le siège de la lésion sont parfaitement compatibles avec son activité professionnelle de manutentionnaire du moment de l’accident.
En effet, contrairement à ce que soutient l’employeur, la valeur probante du témoignage de Madame [G] ne peut pas être remise en cause du seul fait que cette dernière soit une amie de longue date de la salariée, qu’en effet, les liens d’amitié ne peuvent pas justifier à eux seuls, en l’absence de tout autre élément, un témoignage de complaisance ouvrant la porte, s’il est établi, à des sanctions pénales.
De même, contrairement à ce que prétend l’employeur, il ne peut être reproché à la salariée, jeune pour être âgée de 22 ans et de ce fait totalement inexpérimentée, d’avoir prévenu sa mère de l’accident ; le fait que celle – ci soit assistante en ressources humaines au sein de la société utilisatrice ne signifie pas – à défaut de tout élément – que la matérialité de l’accident du travail n’existe pas.
En outre, contrairement à ce que prétend encore l’employeur qui souligne le fait qu’au même moment l’entreprise utilisatrice faisait face à une recrudescence inexplicable de déclarations d’accidents du travail pour des motifs itératifs et non vérifiables (coups contre les chariots, chariots bloqués, caractère défectueux des chariots) lesquelles étaient régulièrement assorties de ' témoins-relais’ et veut y voir implicitement une collusion entre les victimes d’accident et leurs témoins, ces seuls éléments n’établissent – en eux-mêmes, à défaut de toute autre pièce – aucun fait frauduleux dans la mesure où l’entreprise utilisatrice reconnaît elle – même dans le questionnaire que 'les opérations de manutention se font à 2 opérateurs pour éviter les efforts trop importants’ et où il est donc légitime que le premier témoin de l’accident soit le binôme intervenant de concert avec la victime.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique l’employeur, la salariée n’a pas travaillé jusqu’au 4 juillet 2018 alors que l’accident a eu lieu le 27 juin 2018 puisque l’employeur lui – même, la Société [4], a indiqué sur l’attestation de salaire qu’il a complétée le 7 août 2018 que le dernier jour de travail de la salariée était le 30 juin 2018.
De surcroît, la disparition des douleurs dans les minutes qui ont suivi l’accident n’est pas contradictoire avec leur réapparition le lendemain matin compte tenu de la lésion subie.
Enfin, contrairement à ce que prétend l’employeur, le seul fait que l’accident n’ait pas été noté par le secouriste du travail, Monsieur [O] [K] sur le carnet de soins n’établit pas que Madame [C] ment lorsqu’elle dit qu’elle l’a prévenu de l’incident dans la mesure où le carnet visé est un carnet de soins et non un registre d’accidents bénins et où aucun soin ne lui a été dispensé dans l’entreprise puisque la douleur avait disparu presque immédiatement.
En tout état de cause, il doit être relevé que l’employeur se garde de produire une attestation de Monsieur [K] précisant qu’il n’a jamais été avisé par Madame [C] de l’accident dont elle avait été victime, sachant qu’il est plus aisé pour l’employeur de procéder à cette production qu’à une salariée intérimaire dont le contrat a pris fin de solliciter d’un salarié permanent un témoignage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et de l’enchainement logique des évènements :
— qu’il existe des présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail,
— que la présomption d’imputabilité s’ y attache,
— que l’employeur échoue à la renverser et ne rapporte aucun élément permettant d’exclure le rôle causal du travail dans l’apparition de la lésion.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré que l’accident du 27 juin 2018 était présumé d’origine professionnelle et a rejeté la contestation de l’employeur au fond.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par la société [4].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche Sur Yon,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [4] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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