Confirmation 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 14 juin 2021, n° 19/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 19/00106 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aurore BLUM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 21/78
N° RG 19/00106 – N° Portalis 4ZAM-V-B7D-W4P
NR.CM
C/
X
ARRÊT DU 14 JUIN 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Jean-yves D-E, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame Z B X
[…]
[…]
représentée par Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2021 en audience publique et mise en délibéré au 14 Juin 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
H I, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
H I, Présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame F G, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
Exposé du litige
Par contrat en date du 11 avril 2007, l’Union de Crédit pour le Bâtiment, devenu la BNP Paribas, a financé l’acquisition d’un bien immobilier locatif sis 41 résidence les hauts de la Madeleine à Cayenne, […], lots 21+71+89+5+41 +103, réalisée par Mme Y X, et ce, à hauteur de 53 450,00 euros.
La SA Crédit Logement s’est portée caution des engagements de Mme X auprès de la banque par acte du 24 avril 2007.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 novembre 2011, la BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme Z X de s’acquitter d’un solde débiteur de 1 217,89 euros résultant d’échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la même a invoqué la déchéance du terme par courrier recommande avec avis de réception en date du 19 octobre 2015.
Saisie en qualité de caution, la SA Crédit Logement s’est acquittée de la somme de 47576,25 euros le 11 décembre 2015.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 08 décembre 2015, elle a mis la débitrice en demeure de lui rembourser cette somme.
Par ordonnance sur requête en date du 10 novembre 2017 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne a autorisé une inscription hypothécaire provisoire sur l’immeuble pour garantir le solde de la créance d’un montant de 36 185,11 euros.
En raison d’un changement des références cadastrales, le même magistrat a rendu une nouvelle ordonnance sur requête en date du 17 janvier 2018.
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2018, Mme Z X a fait citer la SA Crédit Logement devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance autorisant l’inscription provisoire et la main-levée de la mesure en plus de sa condamnation à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2019 , le juge de l’exécution a :
— rétracté et mis a néant l’ordonnance sur requête rendue le 10 novembre 2017 portant inscription hypothécaire au bénéfice de la SA Crédit Logement à l’encontre des biens immobiliers dont est
propriétaire Mme Z X;
— déclaré caduque l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne en date du 17 janvier 2018 autorisant l’inscription hypothécaire sur les biens sis 41 résidence les hauts de la Madeleine à Cayenne (97300) sous les références cadastrales BS659 a 66 O, lots 21 + 71 + 89 + 5 + 41 + 103, au bénéfice de la SA Crédit Logement pour une créance de 36 185,11 euros
— débouté la SA Crédit Logement et Mme Z X de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SA Crédit Logement à payer à Mme Z X la somme de 700,00 euros (sept cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SA Credit Logement aux dépens.
Par déclaration reçue le 30 janvier 2019, la SA Crédit Logement a interjeté appel de ce jugement, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses conclusions n° 1 du 28 février 2019, l’appelante demande de :
— réformer le jugement dont appel relativement aux chefs expressément querellés
— dire et juger que les demandes de Mme A Z sont sans objet;
A titre subsidiaire,
— constater le défaut d’urgence quant à la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire,
— dire et juger que le Crédit Logement se prévaut d’une créance fondée en son principe,
— dire et juger que le Crédit Logement se prévaut de circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance,
En conséquence,
— débouter Mme A Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Dans tous les cas,
— condamner Mme X Z au paiement d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance pour lesquels il sera fait éventuellement application, à l’égard de Me D-E, des dispositions de l’article 699 du code précité.
Suivant message RPVA du 4 juillet 2019, le conseil de Mme X a annoncé le dépôt de conclusions au fond.
Toutefois, aucune pièce n’était jointe à ce message.
Le 19 juillet 2019, le même conseil a communiqué par RPVA ses conclusions.
Par ordonnance du 14 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme X en date du 19 juillet 2019, comme ayant été communiquées hors le
délai imposé par l’article 909 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
Motifs:
1/ Sur la caducité de l’ordonnance en date du 17 janvier 2018
Le premier juge, au visa des articles R 511-7 et R 511-8 du code des procédures civiles d’exécution, a relevé que :
— dans son ordonnance sur requête en date du 17 janvier 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne avait sanctionné de caducité l’absence de dénonciation de son ordonnance dans le délai de huit jours suivant l’inscription hypothécaire ;
— la SA Crédit Logement ne produisait pas à l’instance les pièces permettant de justifier d’une part de la signification au tiers entre les mains desquelles la mesure avait été accomplie, le service des hypothèques, d’une copie de l’acte de saisine en vue d’obtenir un titre exécutoire, ni de la signification de l’ordonnance litigieuse dans les huit jours suivant l’inscription hypothécaire en date du 23 février 2018.
Il a en conséquence retenu que l’ordonnance en date du 17 janvier 2018 était caduque et que la mainlevée de l’inscription hypothécaire devait être ordonnée.
En raison de son absence d’efficacité due au changement du cadastre, il a également considéré qu’il convenait de rétracter et de mettre à néant l’ordonnance du 10 novembre 2017.
La société appelante soutient que le juge de l’exécution en prononçant la caducité de l’ordonnance du 17 janvier 2018 alors que Mme X ne visait dans ses demandes que l’ordonnance du 10 novembre 2017, a statué ultra petita.
Elle se prévaut par ailleurs de la régularité de l’inscription d’hypothèque provisoire qui a été, prétend-elle, publiée au service de la publicité foncière le 23 février 2018 et dénoncée à Mme X le 2 mars 2018.
Subsidiairement, elle conteste les allégations de l’intimée, exposées en première instance, et affirme que la mesure conservatoire est bien fondée en ce que l’urgence au sens de l’article R 121-12 du CPCE dont se prévalait Mme X dans son assignation fait défaut, que sa créance paraît fondée en son principe, et qu’il existe des circonstances mettant en péril le recouvrement de celle-ci.
La cour relève en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la société appelante, Mme X a soulevé dans ses conclusions en réponse n° 3 devant le juge de l’exécution, dont il n’est pas démontré qu’elles n’aient pas été soutenues oralement devant ce magistrat, l’irrégularité de l’ordonnance du 17 janvier 2018, et non pas seulement celle de l’ordonnance du 10 novembre 2017.
En effet, ces conclusions visent expressément en leur première page « l’irrégularité de l’ordonnance du 17/1/18 et ses conséquences », et, aux termes de leur dispositif, il était demandé, « à titre principal et avant l’examen des éléments de fond » de « déclarer nulle et de nul effet l’autorisation donnée au créancier d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de Mme Z B X et donc la prise d’inscription d’hypothèque provisoire ».Il s’en déduit que les demandes de Mme X n’étaient pas sans objet comme ne visant qu’une ordonnance du 10
janvier 2017 sur laquelle ne pouvait s’appuyer l’inscription contestée.
La société Crédit Logement verse aux débats une pièce n° 11 à la lecture de laquelle elle a dénoncé à Mme X, suivant acte d’huissier du 2 mars 2018, le dépôt de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur son bien, et ce, en vertu de l’ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne en date du 17 janvier 2018.
Elle justifie par ailleurs en pièce n° 12 de la publication de cette inscription auprès du service de la publicité foncière de Cayenne, réalisée le 23 février 2018.
Toutefois, la caducité de l’ordonnance de 17 janvier 2018 est effectivement encourue en application des dispositions des articles R 511-7 et R 511-8 du code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’il appartenait à la société appelante, qui ne disposait d’aucun des titres exécutoires listés à l’article L 111-3 du même code, non seulement d’assigner la débitrice en vue d’obtenir un tel titre, ce que la société Crédit Logement avait fait, à l’examen de la pièce n° 1 de l’intimée, par acte du 8 décembre 2017, étant observé qu’une assignation antérieure à la mesure contestée répond à la condition imposée par l’article R 511-7 précité, mais aussi de signifier au service de la publicité foncière une copie de l’acte de saisine en vue d’obtenir un titre exécutoire. Or, en l’espèce, la publication de l’inscription effectuée le 23 février 2018 ne fait aucunement mention de la signification d’une copie de l’assignation délivrée le 8 décembre 2017 en vue d’obtenir un titre exécutoire.
Le jugement sera donc confirmé pour ce motif.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a condamné la société Crédit Logement aux dépens et à verser à Mme X la somme de 700€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société appelante, succombant en son recours, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne en date du 7 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la SA Crédit Logement aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
F G H I
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