Infirmation partielle 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 30 janv. 2020, n° 17/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00826 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 3 août 2017, N° 16/00047 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SB / HG
B Y
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
MINUTE N°
N° RG 17/00826 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E3G3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 03 Août 2017, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANT :
B Y
[…]
21700 NUITS-SAINT-GEORGES
comparant en personne, assisté de Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Clémence PERIA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
F G, Président de Chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par F G, Président de Chambre, et par D E, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B Y a été embauché, le 5 mai 2014, par la SA DORAS suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’attaché technico-commercial, dans le cadre d’un forfait annuel horaire de 1697 heures conformément à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, mis en place par la SA DORAS.
Il était plus particulièrement attaché à l’agence DORAS de Seurre.
Par lettre du 18 mai 2015, Monsieur B Y a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Monsieur B Y a été licencié pour faute grave, le 4 juin 2015.
La SA DORAS reprochait à Monsieur B Y :
de graves manquements dans la gestion d’un dossier client, alors qu’il était chargé du recouvrement des impayés, le fait de lui avoir consenti des tarifs préférentiels,
des résultats commerciaux médiocres, un relationnel client défaillant, un manque de rigueur dans le service client, des retards inadmissibles et préjudiciables dans l’établissement des devis, un manque d’initiative et de dynamisme commercial, un prospect insuffisant,
une mauvaise foi dans les relations contractuelles, une absence le lendemain d’un entretien avec Monsieur X, précisément le 13 mai 2014, en raison d’un arrêt de travail qualifié de «douteux»,
Le 25 janvier 2016, Monsieur B Y a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de voir condamner la SA DORAS à lui payer :
— 1 800 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 180 € au titre des congés payés afférents,
— 419,57 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et temps de pause,
— 5 378,82 € bruts au titre des heures supplémentaires.
— 537,88 € au titre des congés payés afférents,
— 10 800 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 août 2017, le conseil de prud’hommes de Dijon a :
— dit que le licenciement de Monsieur B Y reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
— dit que la preuve des heures supplémentaires n’était pas rapportée,
— condamné la SA DORAS à payer à Monsieur B Y les montants suivants :
— 1 800 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 180 € au titre des congés payés afférents,
— 419,57 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 650 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la SA DORAS de remettre à Monsieur B Y les documents légaux de fin de contrat, ainsi qu’un bulletin de paie complémentaire conforme à la présente décision.
Par déclaration au greffe du 30 août 2017, le conseil de Monsieur Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions, Monsieur Y a conclu à ce qu’il plaise à la cour d’appel :
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil,
Vu les articles 1235-1 et suivants du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les faits précédemment exposés,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il fait grief au salarié,
Et statuant à nouveau:
Constater que la société DORAS ne produit aucun élément de preuve à l’appui de la faute grave imputée indûment au salarié,
Dire et juger, par conséquent, nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Y,
Condamner de ce fait la société DORAS à payer à Monsieur Y les sommes suivantes:
— A titre d’indemnité de licenciement, en net : 419,57 €
— A titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en net : 10 800,00 €
— Condamner la société DORAS à payer à Monsieur Y 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et temps de pause,
— Condamner la société DORAS à payer à Monsieur Y la somme de 4 547,56 € à titre d’heures supplémentaires outre 454,75 € à titre de congés payés afférents,
— Condamner la société DORAS à payer à Monsieur Y la somme de 10 800 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— Condamner la société DORAS à remettre à Monsieur Y des bulletins de paye rectifiés pour l’ensemble de la période de travail ainsi que la période de préavis outre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiée afin de tenir compte du préavis, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard sur un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la société DORAS à payer à Monsieur Y 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
Rappeler que les demandes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le greffe à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date,
Par conclusions en réplique, la SA DORAS demande à ce qu’il plaise à la cour d’appel :
«Réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur B Y reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, et condamné la SA DORAS à payer à Monsieur B Y 1 800 € au titre de l’indemnité de préavis, 180 € au titre des congés payés afférents, 419,57 € au titre de l’indemnité de licenciement, 650 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la preuve des heures supplémentaires n’était pas rapportée, et débouter Monsieur Y du surplus de ses demandes, à savoir (10 800 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et de temps de pause, 4 547,56 € bruts au titre des heures supplémentaires, 454,75 € bruts au titre des congés payés afférents,
10 800 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Dire et juger le licenciement de Monsieur Y fondé sur une faute grave dûment établie,
Condamner Monsieur Y à rembourser à la SA DORAS 1 949,33 € perçue au titre de l’exécution provisoire de droit,
Condamner Monsieur Y à verser à la concluante 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur Y aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
La clôture de la procédure a été ordonné par ordonnance du 9 mai 2019 pour l’affaire être évoquée à l’audience du 5 novembre 2019.
SUR QUOI
Attendu que le 5 mai 2014, Monsieur Y a été embauché, au poste d’attaché technico commercial ( ATC ), statut employé niveau III échelon A, coefficient 120 ;
que selon son contrat de travail, il était chargé de la gestion d’un portefeuille de clients, du développement de marchés potentiels, de conseil technique, de l’établissement et le suivi de devis, de la connaissance des produits et services proposés, de la négociation des ventes et du recouvrement des créances clients, et de l’établissement d’un compte-rendu quotidien de l’activité au responsable direct ;
Attendu que la lettre de licenciement, du 4 juin 2015, qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :
1)De graves manquements dans la gestion d’un dossier client :
Attendu qu’il est reproché à Monsieur Y à la suite de deux impayés successifs du client «les maisons archi Cosy» de 2391,70 € ( le 6 mars 2015), puis de 4981,13 € ( le 3 avril 2015) :
— de ne pas avoir sollicité le paiement des sommes dues, un manque de ténacité dans le recouvrement de cette créance,
— d’avoir servi ce client alors que son compte était suspendu en détournant la protection en place en utilisant le compte courant de l’agence,
— d’avoir consenti à ce client un tarif préférentiel , «dilapidant ainsi la marge brute» alors qu’il était redevable de 3022,33 € ;
2) Des négligences fautives dans l’exercice de vos fonctions :
Attendu qu’il est fait état d’une baisse des résultats au premier trimestre 2015, d’un manque de dynamisme commercial constaté par le directeur de région, Monsieur X, lors d’une tournée clientèle, le 12 mars 2015, mais également par Monsieur Z le nouveau chef d’agence arrivé à temps plein sur le site de Seurre, le 1er avril 2015,
Attendu que l’employeur reproche également à Monsieur Y, un relationnel client défaillant, trop neutre, un manque de rigueur dans le service client, des retards inadmissibles et préjudiciables dans l’établissement des devis, un manque d’initiative et de dynamisme commercial, un prospect insuffisant, alors que des travaux étaient prévus à l’intermarché de Seurre.
Attendu que l’employeur évoque, de même, des fautes répétées ayant donné lieu à
l 'organisation d’une rencontre le 5 mai 2015 avec Monsieur X, chef d’agence, puis une autre rencontre le 12 mai 2015, au cours desquelles Monsieur Y ne s’est pas remis en cause mais a invoqué «une rémunération insuffisante, un temps de travail trop important, et le fait qu’il n’avait pas de bureau»
3)la mauvaise foi :
Attendu qu’il est fait grief à Monsieur Y de ne pas s’être présenté à son travail le 13 mai 2015, au motif qu’il se trouvait en arrêt maladie et d’avoir communiqué un arrêt de travail «douteux» , présenté le lendemain de son entrevue avec Monsieur X et précisément la semaine de la porte ouverte organisée par l’entreprise pour laquelle le salarié avait indiqué ne pas vouloir travailler ;
Attendu qu’il est également reproché à Monsieur Y d’avoir porté des accusations graves et injustifiées dans un courrier du 19 mai 2015 ;
Attendu que dans ce courrier, Monsieur Y indiquait :
— avoir fait l’objet d’une manoeuvre de déstabilisation et d’intimidation, le 12 mai 2015, de la part de l’employeur qui lui avait proposé une discussion sur la manière de remplir pleinement sa fonction en formulant la proposition d’une rupture conventionnelle ou d’une rétrogradation,
— subir des horaires de travail, non compatibles avec des horaires fixes, l’employeur lui demandant également de travailler le samedi,
— avoir été prévenu tardivement du fait qu’il devait travailler le samedi 16 mai 2015,
— ne pas disposer de bureau attitré à Seurre,
— que son chef d’agence avait aggravé vos conditions de travail,
— subir un état de surmenage, une pression, des conditions de travail lamentables, un état de stress qui a alerté son médecin.
Attendu que l’employeur s’exprime ainsi dans la lettre de licenciement : «Vous nous accusez de «violence» et d’agressivité pendant votre arrêt maladie car nous avons essayé de vous joindre par téléphone. Or nous avons simplement essayé de récupérer le véhicule et le téléphone mis à votre disposition pour la réalisation de vos missions.»
qu’il ajoute : « Tout au long de l’entretien, vous avez adopté une attitude équivoque, des silences et un défaut d’explication réelle sur les faits reprochés. Vous vous êtes entêté à invoquer l’absence de bureau et un manque de temps pour justifier vos manquements. Vous avez répété à plusieurs reprises que vous faisiez bien votre travail. Au vu de la gravité de vos fautes et de votre comportement , nous ne pouvons davantage poursuivre les relations contractuelles.»
Attendu que dans la lettre de licenciement, l’employeur reproche à Monsieur Y d’avoir exercé sa liberté d’expression et d’avoir produit un arrêt de travail douteux ;
Attendu qu’il est admis que le fait pour l’employeur de faire reproche à un salarié d’exercer une liberté fondamentale telle que la liberté d’expression entraîne la nullité du licenciement sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur pour vérifier l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge n’est pas en mesure d’apprécier les faits objectifs reprochés au salarié et plus particulièrement l’abus dans la liberté d’expression ;
Attendu que faute d’énoncer les propos excessifs, diffamatoires reprochés à Monsieur Y, l’employeur ne caractérise pas d’abus dans la liberté d’expression du salarié ;
Attendu que la sanction intervenue à l’encontre de Monsieur Y est liée au comportement critique du salarié, alors que celui-ci dispose de la liberté fondamentale de s’exprimer ;
Attendu que le caractère diffamatoire et mensonger des propos tenus par Monsieur Y n’est donc pas établi par l’employeur ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer la nullité du licenciement et de condamner la
SA DORAS à verser à Monsieur Y qui disposait d’un ancienneté d’un an et un mois dans l’entreprise, une indemnité d’un montant de 10 800 € ainsi qu’une indemnité de préavis de
1 800 €, un montant de 180 € au titre des congés payés afférents et une indemnité légale de licenciement de 419,57 € ;
Attendu que Monsieur Y sollicite le paiement de 4 547,56 € correspondant à 325 heures supplémentaires ;
Attendu que pour s’opposer à la demande, la SA DORAS fait valoir que Monsieur Y a signé un contrat de travail soumis à un forfait annuel de 1 697 heures en application des dispositions de l’accord national du 7 mai 1999 sur la réduction, l’organisation du temps de travail et de l’emploi dans le négoce des matériaux de construction et de l’accord d’entreprise DORAS MATERIAUX du 12 janvier 2000 ;
Attendu que Monsieur Y a donné son accord à l’application de la convention de forfait annuel telle que mentionnée dans le contrat de travail ; qu’il est mal fondé, dès lors, à solliciter le paiement d’heures supplémentaires contestées par l’employeur, réalisées pendant les jours inclus dans ce forfait ;
Attendu que Monsieur Y produit un décompte qui comprend plusieurs incohérences, le salarié n’ayant pas déduit du calcul de la durée hebdomadaire de travail les journées de RTT, le 29 août 2014, le 19 septembre 2014, le 10 octobre 2014, le 21 novembre 2014, le
26 décembre 2014, le 23 janvier, le 6 mars, le 27 mars 2014, les jours de congés les 25, 26 et 29 septembre 2014 ;
que la SA DORAS soutient également que le salarié n’a pas déduit de son décompte les temps de pause ; que le salarié ne précisant pas le temps de pause dans ses relevés horaires, il y a lieu de retenir l’accomplissement chaque jour travaillé de deux heures de pause, le planning prévisionnel mentionnant 8 heures de travail par jour ; que déduction faite des temps de pause sur l’intégralité de la période travaillée, la cour a la conviction que Monsieur Y n’a pas réalisé d’heures supplémentaires devant être réglées par la SA DORAS ;
Attendu que Monsieur Y voit sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé également rejetée ;
Attendu qu’il ressort des développements précédents qu’il n’est pas établi que les durées de travail maximales de travail et les temps de pause n’aient pas été respectés ;
que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ce chef de demande ;
Attendu que la SA DORAS partie perdante sera condamnée aux dépens de premier ressort et d’appel et à payer à Monsieur Y 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Prononce la nullité du licenciement de Monsieur B Y ;
Condamne la SA DORAS à payer à Monsieur B Y 10 800 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Ordonne à la SA DORAS de remettre à Monsieur B Y les documents légaux rectifiés de fin de contrat, le bulletin de paie complémentaire conformes au présent arrêt ;
Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du
28 janvier 2016, date de réception par la SA DORAS de la convocation devant le bureau de conciliation pour toutes les sommes de nature salariale et à compter de ce jour pour toute autre somme ;
Condamne la SA DORAS aux dépens d’appel et à payer à Monsieur B Y 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
D E F G
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