Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 11 févr. 2021, n° 19/15175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15175 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2019, N° 16/02738 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2021
N° 2021/67
N° RG 19/15175
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6LC
Société MACSF – MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS
C/
H X
I B épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES
— SELAS REBSTOCK CERDA & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 05 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/02738.
APPELANTE
La MACSF – MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS
Société d’assurance mutuelle, entreprise régie par le Code des Assurances,,
demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON, plaidant.
INTIMES
Monsieur H X
Es-qualités de représentant de sa fille F X née le […] à […] mineure
né le […] à Aubagne,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Vanessa CERDA de la SELAS REBSTOCK CERDA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Madame I B épouse X
Es-qualités de représentante de sa fille F X née le […] à […] mineure
née le […] à […],
demeurant […]
représentée et assistée par Me Vanessa CERDA de la SELAS REBSTOCK CERDA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame L VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2013, alors qu’elle était enceinte de son deuxième enfant et suivie à ce titre par Mme K C, Y, Mme I B épouse X a bénéficié de plusieurs échographies n’ayant révélé aucune anormalité du foetus.
Le 10 janvier 2014, elle a donné naissance à une fille, prénommée A, atteinte d’une agénésie de l’avant bras gauche.
Mme X et son époux M. H X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'[…] qui, par ordonnance du 26 juin 2017 a désigné M. N-O D, médecin Y-obstétricien, en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 février 2018.
Par actes des 18 et 22 avril 2016, M. X et Mme B épouse X (époux X), agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, L X, ont fait assigner Mme C et la société Macsf devant le tribunal de grande instance d'[…] afin d’obtenir des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 5 septembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— dit que Mme C, médecin, avait commis une faute dans le suivi de grossesse de Mme X ;
— condamné in solidum Mme C et la société Macsf à payer à M. et Mme X une somme de 15 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
— condamné in solidum Mme C et la société Macsf à payer à M. et Mme X, es qualités de représentants légaux de leur fille mineure F X, une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— condamné in solidum Mme C et la société Macsf à payer à M. et Mme X une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme C et la société Macsf aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que :
— le seul examen de dépistage susceptible de mettre en évidence une malformation des membres du foetus était l’échographie et en l’espèce, l’anomalie présentée par l’enfant était présente dès les premières semaines de développement embryonnaire ;
— les bonnes pratiques imposaient d’essayer, dans la mesure du possible, de visualiser chacun des quatre membres du foetus et de s’assurer qu’ils présentaient bien trois segments (bras, avant-bras et main) ; en l’espèce, l’expert a retenu une discordance entre le compte rendu écrit mentionnant l’existence de quatre membres ayant chacun trois segments et, d’une part la réalité anatomique apparente à la naissance, d’autre part les clichés réalisés qui ne permettaient pas de visualiser de façon certaine le membre supérieur gauche ; Mme C aurait donc dû, compte tenu de la position du foetus,
faire revenir Mme X pour un nouvel examen ;
— si M. D, professeur de médecine et expert, avait conclu à une erreur médicale non fautive, M. E, médecin expert mandaté par l’assureur, avait conclu à une négligence de la part de Mme C ; dès lors que celle-ci avait, soit confondu les deux membres supérieurs en examinant deux fois le même membre, soit omis d’examiner le membre supérieur gauche, elle avait commis une négligence et celle-ci était d’autant moins acceptable que les clichés étaient de bonne qualité ;
— un examen plus consciencieux aurait permis la révélation de la malformation, de sorte que la faute caractérisée, au sens de l’article L 114-5 du code de la famille et de l’action sociale, était bien constituée ;
— la révélation de la malformation quelques minutes après la naissance avait constitué pour Mme X et l’ensemble de la famille un choc très violent.
Par acte du 1er octobre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Macsf a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle :
— a dit que Mme C a commis une faute caractérisée lors de la grossesse de Mme X sur le fondement de l’article L 114-5 alinéa 3 du code de l’action sociale et des familles,
— l’a condamnée in solidum avec Mme C à payer à M. et Mme X, en leur nom personnel, la somme de 15 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
— l’a condamnée in solidum avec Mme C à payer à M. et Mme X, es qualités de représentants légaux de leur fille F, la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
— l’a condamnée in solidum avec Mme C à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— l’a condamnée in solidum avec Mme C aux dépens.
Les époux X, ès qualités, ont formé appel incident en ce que le jugement a limité l’indemnisation de leurs préjudices à 15 000 € au titre du préjudice moral subi par chaque parent et 5 000 € au titre du préjudice moral subi par leur fille M.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 25 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Macsf demande à la cour de :
A titre principal,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une faute caractérisée à l’encontre de Mme C ;
' rejeter en conséquence les demandes indemnitaires formulées à son encontre ;
' réformer le jugement en ce qu’il a alloué aux consorts X-B la somme de 15 000 € à chacun d’entre eux et celle de 5 000 € à leur fille M F ;
' rejeter l’appel-incident des époux X-B au titre de la réparation de leur préjudice moral et de celui de leur fille M F ;
' condamner les consorts X-B à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire,
' infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à F X la somme de 5 000 € et rejeter cette demande indemnitaire ;
' réduire sensiblement les réclamations des époux X-B en leur nom personnel en réparation de leur préjudice moral dont le montant ne pourra pas dépasser 5 000 €, prenant la forme d’un préjudice d’impréparation partiel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance et le droit à réparation des parents d’un enfant né G suppose une faute caractérisée (grave et évidente) du médecin ; le législateur a instauré un dispositif spécifique, codifié à l’article L 114-5 du code de la famille et de l’action sociale, au regard des difficultés inhérentes au diagnostic pré-natal, de sorte qu’une mauvaise interprétation des clichés échographiques est insuffisante pour engager la responsabilité du médecin ;
— les examens échographiques sont affectés d’une marge d’erreur importante en ce qui concerne l’observation des membres du foetus ; l’agénésie d’un membre peut échapper au dépistage en dépit d’une surveillance écographique standard dans la proportion d’une fois sur quatre selon la littérature médicale ;
— l’expert, hautement qualifié en obstétrique, a estimé que la surveillance échographique de Mme X par Mme C pendant sa grossesse a été consciencieuse, attentive et conforme aux données acquises de la science et que l’absence de détection de l’agénésie du membre supérieur gauche, due à la morphologie particulière du moignon qui pouvait laisser penser à l’existence de trois segments, correspondait à une erreur médicale non fautive en ce que l’erreur n’était ni évidente ni grave ;
— si le diagnostic avait été posé en période anténatale, les conditions d’une interruption volontaire de grossesse pour motif médical n’auraient pas été réunies puisqu’il ne s’agissait pas d’une malformation grave incurable et incompatible avec une vie normale ; le seul préjudice susceptible d’être retenu est un préjudice moral des parents, à l’exclusion de toute autre personne, étant récisé que l’expert insiste sur le fait que le retentissement psychique aurait été très important que la révélation ait eu lieu avant ou après la naissance.
Dans leurs conclusions du 25 février 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. et Mme X, ès qualités demandent à la cour de :
' confirmer le jugement du 5 septembre 2019 en ce qu’il a estimé que Mme C, médecin, a commis une faute caractérisée et a reconnu leur droit à indemnisation en ce
compris celui de leur fille F X ;
Pour le surplus,
' réformer le jugement du 5 septembre 2019 en ce qui concerne les sommes allouées ;
' condamner la société Macsf à verser à M. X la somme de 40 000 €, à Mme X la somme de 40 000 € et à M. et Mme X, la somme de l5 000 € en réparation du préjudice moral causé à leur fille mineure F X ;
' condamner Mme C, médecin, au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir :
— si la responsabilité d’un médecin vis à vis des parents d’un enfant né G suppose une faute caractérisée c’est à dire grave et évidente, en l’espèce, celle-ci est démontrée en dépit des conclusions contestables de l’expert judiciaire dès lors que Mme C, médecin, n’a formulé aucune réserve après les 1re et 2e échographies en assurant avoir vu les quatre membres dans leurs trois segments alors que tel n’était pas le cas et qu’elle aurait dû, en présence d’une difficulté d’interprétation, effectuer un contrôle secondaire ;
— la confusion opérée entre les deux bras consacre une faute évidente alors que la qualité des clichés n’autorisait aucune confusion ;
— leur préjudice a été sous évalué alors que, s’ils avaient appris l’existence du handicap à la naissance, ils aurait pu s’y préparer et s’agissant de leur fille M, elle est fondée à réclamer des dommages-intérêts dès lors que la loi n’exclut pas expressément les frères et soeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation
En application de l’article L 114-5 alinéa 3 du code de la famille et de l’action sociale, issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice.
Par ce texte, le législateur a entendu restreindre aux seules fautes caractérisées la possibilité d’engager la responsabilité des professionnels chargés d’établir un diagnostic prénatal, au nombre desquels figurent les médecins échographistes.
En conséquence, une faute simple n’est pas suffisante pour consacrer le droit à indemnisation.
Bien que le législateur n’ait pas défini la notion de faute caractérisée, celle-ci renvoie à l’évidence, c’est à dire au caractère non sérieusement contestable du manquement et à son intensité, autrement dit sa gravité appréhendée comme une défaillance
inadmissible.
Il appartient donc au juge, en cas d’erreur dans le diagnostic prénatal, en tenant compte de la marge d’erreur inhérente à tout examen du foetus in utero, de spécifier et d’analyser les circonstances des échographies réalisées.
Le comportement fautif caractérisé est celui qui traduit une violation des devoirs les plus élémentaires de tout professionnel de santé.
En l’espèce, l’enfant A est née avec une agénésie des 2/3 de l’avant-bras gauche et une agénésie de la main gauche totalement isolée avec la présence de deux ébauches de cubitus et de radius.
L’expert précise dans son rapport que, compte tenu de l’aspect du moignon, qui présente une petite ébauche de doigt, un syndrome de maladie des brides amniotiques est exclu, de sorte que la malformation était présente dès les premières semaines de développement embryonnaire.
L’échographie constitue le seul moyen de dépistage pour mettre en évidence ce type de malformation. Cependant, selon la littérature médicale, l’analyse des membres supérieurs du foetus n’est préconisée que pour le 1er et le 2e examen, puisque si les membres ont été vus normaux lors des 1re et 2e échographies, il n’existe pas de risque de malformation et qu’en tout état de cause, la quantité de liquide amniotique entourant l’enfant étant plus limitée, la qualité des images échographiques est diminuée et l’analyse des membres supérieurs difficile ou impossible lors du 3e trimestre de la grossesse.
Il résulte des examens in utero réalisés par Mme C, médecin Y, au cours de la grossesse de Mme X que :
— lors de l’échographie du 1er trimestre, réalisée le 4 juillet 2013, les deux membres supérieurs étaient visibles et comprenaient chacun trois segments ;
— lors de l’échographie du 2e trimestre, réalisée le 12 septembre 2013, les quatre membres ont été vus sur leurs trois segments, même si 'les conditions de l’examen étaient réduites par la position foetale'.
Il en résulte que le handicap de l’enfant n’a pas été relevé lors des 1re et 2e échographies réalisées pendant le suivi de grossesse de Mme X.
Selon l’expert, l’agénésie d’un membre peut échapper au dépistage par échographie en dépit d’une surveillance standard dans la proportion d’une fois sur quatre selon la littérature médicale.
L’expert déduit de cette donnée, croisée avec les compte-rendus d’échographie, que la surveillance échographique de Mme X par Mme C pendant sa grossesse a été consciencieuse, attentive et conforme aux données acquises de la science. Il ajoute que l’absence de détection de l’agénésie du membre supérieur gauche, due à la morphologie particulière du moignon qui, présentant une petite ébauche de doigt, pouvait laisser penser à l’existence de trois segments, correspond à une erreur médicale non fautive en ce que l’erreur n’était ni évidente ni grave.
Aux termes des recommandations du comité national technique de l’échographie de dépistage, l’appréciation globale des membres est insuffisante, le médecin devant
essayer, dans la mesure du possible, de visualiser chacun des quatre membres et s’assurer qu’ils présentent trois segments c’est à dire pour le membre supérieur, le bras, l’avant-bras et la main.
Or, s’agissant des examens réalisés sur Mme X :
— le compte rendu de l’échographie du 4 juillet 2013 mentionne que les deux membres supérieurs ont été vus et qu’ils comportaient trois segments chacun alors que l’analyse des clichés par l’expert, notamment le cliché n°10, révèle que si le membre supérieur droit est visible avec ses trois segments, le gauche est plus difficile à voir et que si on peut y repérer le segment supérieur (bras),on ne peut mesurer la longueur du segment intermédiaire (avant bras) et la main est difficile à voir, même si l’extrémité visible peut 'donner le change pour une main’ ;
— le compte-rendu de l’échographie du 12 septembre 2013 mentionne que les quatre membres ont été vus sur les trois segments alors que l’analyse par l’expert des clichés, quatorze au total, révèle que le membre supérieur droit est repéré avec ses trois segments mais qu’aucun d’eux ne fait apparaître le membre supérieur gauche.
Il existe donc une discordance non seulement entre le compte rendu écrit qui mentionne l’existence des quatre membres ayant chacun trois segments et la réalité anatomique apparente à la naissance, mais également entre les clichés et le compte-rendu rédigé par Mme C.
L’expert raisonne ensuite par hypothèses, en indiquant qu’il est possible qu’au cours de l’examen, Mme C ait examiné deux fois le membre supérieur droit ou qu’elle n’ait examiné qu’un seul des membres au cours de la réalisation des différentes coupes.
Quelle que soit l’hypothèse consacrée, il se déduit de ces éléments que Mme C n’a pas vu le membre supérieur gauche de l’enfant lors de la deuxième échographie puisque, soit elle a opéré une confusion avec le droit, soit elle n’a examiné qu’un seul membre supérieur tout en écrivant dans son compte rendu avoir vu les quatre membres dans leurs trois segments.
Or, dès lors que l’échographie constitue le seul moyen de dépistage et qu’en l’espèce, au cours de la première échographie, le membre supérieur gauche était déjà difficile à voir, Mme C aurait dû faire preuve d’une particulière vigilance.
Tel n’a pas été le cas si on se réfère à l’examen comparatif opéré par l’expert entre les 14 clichés et le compte-rendu. Il appartenait à Mme C si, comme elle le prétend, elle a réellement observé le membre supérieur gauche au cours de la deuxième échographie, de sélectionner les clichés correspondant afin d’étayer son compte rendu.
A défaut, il doit être considéré que l’examen n’a pas permis de voir le membre supérieur gauche de l’enfant, soit parce que le médecin ne l’a pas vu, soit parce qu’elle l’a confondu avec le droit.
Dans les deux cas, la négligence est avérée, soit dans la réalisation des plans de coupe successifs, soit dans le repérage successif dans l’espace des deux membres supérieurs.
Certes, l’absence de dépistage en dépit d’un examen consciencieux constitue un aléa connu puisque, compte tenu des performances de l’échographie, la sensibilité au dépistage des anomalies des membres supérieurs est d’environ 75 %.
Cependant, en l’espèce, il ne peut être considéré que l’examen a été consciencieux puisque le médecin a indiqué dans le compte rendu de la deuxième échographie que les quatre membres avaient été vus sur leurs trois segments alors que tel n’a pas été le cas.
L’assureur de Mme C avance l’hypothèse d’une erreur de bonne foi en raison de la morphologie du moignon du membre supérieur gauche.
Cependant, cette hypothèse est incompatible avec les constatations de l’expert puisque selon lui, lors de la deuxième échographie, aucun des clichés ne permet de voir le membre supérieur gauche.
Il s’en déduit que Mme C n’a pas vu le membre supérieur gauche lors de cette échographie mais seulement le droit, et qu’elle s’est trompée soit examinant deux fois le membre supérieur droit, soit en n’examinant qu’un seul des membres au cours de la réalisation des différents plans de coupes.
L’hypothèse d’une confusion provoquée par l’aspect morphologique du moignon lors de la 2e échographie ne peut donc être retenue.
En regard des recommandations et bonnes pratiques qui imposent au médecin de bien visualiser les quatre membres dans leurs trois segments, Mme C a donc commis une faute qui doit être considérée comme caractérisée dès lors que ce manquement s’apparente à une confusion 'de B', le bras droit étant pris pour le bras gauche ou que le médecin a omis de rechercher ce dernier sur les images.
La faute est d’autant plus manifeste que l’échographie, par la visualisation des quatre membres dans leurs trois segments, constitue le seul moyen de dépister les agénésies et qu’en l’espèce les clichés étaient de bonne qualité.
En considération de ces éléments, le tribunal a opéré une exacte appréciation en retenant une faute caractériséede Mme C, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 114-5 du code de la famille et de l’action sociale. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le droit à indemnisation
Les termes de l’article L. 114-5 du code de la famille et de l’action sociale ont été rappelés ci dessus. Il s’en déduit d’une part que seul le préjudice moral est indemnisable, d’autre part que seuls les parents peuvent prétendre à indemnisation.
En droit, être parent est une position biologiquement déterminée par l’engendrement d’un enfant ou par un lien de filiation établi par la loi concernant tant le père et la mère biologiques que le(s) père(s) et la(es) mère(s) adoptifs.
Le code civil définit, au moins en creux, les parents comme le père et la mère de l’enfant.
Il s’en déduit que la formule 'les parents’ employée par le législateur à l’article L. 114-5 précité renvoie aux seuls père et mère de l’enfant.
Dans ces conditions, la soeur de l’enfant A, F X, ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral du fait de l’absence de dépistage du handicap dont sa soeur est atteinte.
S’agissant de M et Mme X, le manquement de Mme C leur a causé un préjudice moral si on considère qu’ils n’ont pas été préparés au handicap de leur fille. Certes, la révélation de celui-ci en cours de grossesse n’aurait pas modifié le cours de celle-ci puisqu’il n’est pas contesté que ce handicap ne constituait pas un motif d’interruption de grossesse.
Cependant, la révélation du handicap physique d’un enfant entraîne des remaniements psychiques auxquels M et Mme X n’avaient pas été préparés. L’annonce de celui-ci à la faveur de l’accouchement, qui concrétise l’enfant jusqu’alors fantasmé, a donc été violente pour eux.
L’expert indique qu’il n’existe pas de règle en la matière et que la révélation en cours de grossesse peut également être source de préjudice et de violence pour les parents.
Le propre d’un préjudice moral est d’être singulier, de même que la façon de faire face à un événement traumatique. Il appartient précisément au juge d’en faire une appréciation concrète, propre à celui qui en sollicite réparation.
Dans le cas de M. et Mme X, l’absence de précautions pendant la grossesse les a privés de la possibilité de digérer la nouvelle et de se préparer à l’accueil d’un enfant G, les plongeant lors de la naissance dans l’urgence d’une prise en charge à laquelle ils n’étaient pas préparés tout en devant composer, sinon avec une déception, en tout cas avec une forme de renoncement.
Les attestations qu’ils produisent aux débats témoignent amplement du choc qu’a constitué pour eux la révélation du handicap lors de l’accouchement, de son retentissement psychique et des efforts qu’ils ont dû consentir pour faire face à cette réalité à laquelle ils n’étaient pas préparés.
L’analyse des éléments soumis à l’appréciation de la cour, permet de chiffrer ce préjudice moral qui seul est réparable, à la somme de 15 000 €.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point. En revanche, il sera infirmé en ce qui concerne la réparation du préjudice de leur fille F.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société Macsf qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d’appel. La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’équité justifie d’allouer à M. et Mme X une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement,
hormis sur la demande de dommages-intérêts formulée dans les intérêts d’F X ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute M. et Mme X agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure L X, de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société Macsf à payer à M. et Mme X une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Déboute la société Macsf de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Macsf aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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